Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 mai 2025, n° 23/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 5 juillet 2023, N° F20/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/02306
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WARO
AFFAIRE :
[G] [V]
C/
S.A. BMW FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F20/00212
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gaid PERROT
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [V]
né le 7 Mars 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R286
APPELANT
****************
S.A. BMW FRANCE
N°SIRET : 722 000 965
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST, vestiaire: 4-3
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [V] a été embauché à compter du 1er octobre 1997 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’acheteur marketing par la société BMW France.
À compter du 1er novembre 2011, M. [V] a été affecté dans l’emploi de délégué commercialisation service (DCS), à caractère itinérant et couvrant une partie de l’ouest de la France.
Du 24 octobre 2015 au 31 août 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
À la reprise du travail le 1er septembre 2018, M. [V] a été affecté dans un poste de délégué commercialisation sédentaire.
Par avenant du 23 octobre 2018, à effet au 5 novembre suivant, M. [V] a, de nouveau, été affecté dans un emploi de délégué commercialisation à caractère itinérant, couvrant une partie de l’est de la France.
Par lettre du 1er avril 2019, la société BMW France a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 avril suivant.
Par lettre du 12 avril 2019, la société BMW France a notifié à M. [V] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 11 mars 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société BMW France à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation à l’emploi.
Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [V] est causée par une insuffisance professionnelle;
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société BMW France de sa demande reconventionnelle ;
— laissé les dépens à la charge des parties.
Le 26 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 12 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société BMW France à lui payer les sommes suivantes :
* 69'267 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et de maintien de la capacité à occuper son emploi ;
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
— débouter la société BMW France de ses demandes ;
— condamner la société BMW France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société BMW France demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté des demandes de M. [V];
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 février 2025.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle notifiée à M. [V] est ainsi rédigée : « (…) Vous avez été engagé par la Société BMW France BMW France en qualité d’Acheteur Marketing par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 1997.
Après plus de 14 ans à la même fonction et au regard de résultats mitigés sur ce poste, la Société BMW France
vous a proposé en septembre 2011 de réfléchir à de nouvelles opportunités en interne.
Perspective que vous avez considérée puisque vous nous avez indiqué dans un courriel en date
du 8 septembre 2011 « [être] ravi de saisir une nouvelle opportunité ».
Par avenant à votre contrat de travail en date du 14 octobre 2011, vous avez été nommé Délégué
Commercialisation Services (DCS) à compter du 1 er novembre 2011 sur le district Ouest – Bretagne.
Aussi votre poste de DCS consiste à animer l’activité Services (pièces de rechange, accessoires
Lifestyle et après-vente), auprès du réseau après-vente des concessionnaires et réparateurs
agréés BMW et MINI, afin de réaliser les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés sur la zone
géographique dont vous avez la responsabilité. Vous avez à animer les programmes commerciaux, négocier avec le réseau, mettre en 'uvre les plans d’actions et les moyens associés pour développer et optimiser les ventes, et atteindre ainsi les objectifs fixés.
Vous avez été en charge de ce secteur géographique pendant 4 ans, où malheureusement les résultats quantitatifs et qualitatifs étaient déjà insatisfaisants.
Il s’avère que vous avez été absent pendant 34 mois, sur la période du 24 octobre 2015 au 31
août 2018.
Par courrier en date du 25/08/2018, reçu le 28/08/2018, vous nous avez informés de votre reprise
le 1er septembre 2018 ; le médecin du travail vous ayant déclaré apte à reprendre votre poste
de travail.
Dans un premier temps, la Société BMW France vous a réintégré sur un poste de DCS sédentaire le temps de
vous familiariser de nouveau avec l’activité, les campagnes commerciales et les outils de travail.
Mais aussi afin de vous permettre de renouer le contact avec vos collègues.
En date du 4 octobre 2018, votre manager vous a reçu pour vous proposer de prendre en charge
le district D4, Nord Est, sur un poste de DCS itinérant.
Par avenant en date du 23/10/2018, vous avez accepté de reprendre votre activité commerciale
itinérante sur ce nouveau secteur géographique.
Vous avez bénéficié de l’accompagnement de votre prédécesseur, [B] [U], jusqu’à
son départ de la Société BMW France le 26 décembre 2018, ainsi que du suivi de votre manager, et de l’accompagnement d’un coach individuel, [M] [N].
Force est de constater qu’après 7 mois de réintégration sur votre activité de DCS, nous déplorons
de devoir toujours dresser le même constat avec des résultats quantitatifs et qualitatifs qui demeurent en-deçà des attentes de la Société BMW France.
A fin mars 2019, vous êtes à 87.9% de réalisation des objectifs PRA sur votre district.
Nous constatons un manque de professionnalisme et de rigueur dans la gestion de vos activités,
avec pour seuls exemples :
— aucune amélioration dans votre animation commerciale malgré l’accompagnement de votre manager et le coaching individuel dont vous avez bénéficié, où nous déplorons que vous ne vous soyez pas suffisamment investi (peu d’échanges avec votre coach entre et après les sessions) ;
— aucun changement dans votre comportement professionnel : manque de proactivité et d’implication, manque de suivi de vos dossiers (ex. relances nécessaires sur le suivi du budget, le recensement des ponts) ;
— manque de pertinence dans vos comptes rendus de visites concessionnaires : malgré les demandes de votre manager, vous rédigez peu de compte rendus de visites et lorsqu’ils existent, ils ne sont pas pertinents : « les comptes rendus sont creux et sans valeur ajoutée », ne tenant pas compte des remarques formulées. Cela était déjà un point d’insatisfaction par le passé ;
— réunion « dealer review » du 28 et 29 mars 2019: manque de préparation dans la
présentation de votre plan d’actions à mener sur votre district, d’où un fort décalage avec le reste de l’équipe DCS ;
— engagement des campagnes marketing locales : le budget vous a été alloué début février
et nous avons au 01/04/2019 aucune information qu’une quelconque action ait été initiée ;
— manque de pertinence dans vos activités : « [[G]] n’a pas eu la faculté de prendre du recul concernant les demandes des itinérants. [G] s’est arrêté à la collecte pure des infos et à leurs transmissions. J’aurais souhaité que [G] comprenne les contraintes des itinérants et de l’équipe sédentaire afin d’être source de propositions et moteur dans la simplification/optimisation des reporting. Malheureusement il a manqué d’esprit critique pour apporter une réelle plus-value » (évaluation annuelle 2018) ;
— mauvaise communication réseau (ex : DISS, campagne de rappel/CTR du Sud, déclaration
du chiffre MRA) ;
— perfony : saisie à deux reprises des mêmes informations dans l’outil ;
— « j’entends par le reste de l’équipe que ton assiduité au travail n’est pas toujours au
rendez-vous » (courriel manager du 26/10/2018) ;
— activation des mails professionnels sur l’iPhone au bout de deux mois et demi de mise à disposition du smartphone : « J’ai été très étonné et déçu d’apprendre jeudi dernier que tu n’avais pas encore demandé à activer tes emails professionnels sur l’iPhone que nous mettons à ta disposition depuis septembre dernier. Pour un itinérant, c’est un outil de base et je l’ai interprété comme un manque d’implication/motivation de ta part » (cf. courriel manager du 19/11/2018).
Votre responsable hiérarchique n’a eu de cesse de vous alerter et de vous notifier tant
verbalement que par écrit, de bien vouloir prendre conscience de vos manquements et de les corriger. En outre, certaines de vos difficultés étaient déjà clairement notifiées dans vos
précédentes évaluations annuelles effectuées par des responsables hiérarchiques différents.
De notre côté, nous estimons avoir mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour vous
permettre de réaliser correctement votre mission (accompagnement, formations, …) et cette situation ne peut plus perdurer.
Vos performances restent en-dessous de celles que la Société BMW France est légitimement en droit
d’attendre d’un collaborateur de votre niveau et de votre ancienneté dans l’exercice des tâches
qui lui sont confiées.
Votre attitude et vos résultats demeurent insatisfaisants, entraînant des mécontentements de la part des concessionnaires et de vos collègues de travail.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que déplorer votre manque de performance dans vos activités, et
les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien ne nous permettent pas d’espérer quelconque amélioration de la situation. En conséquence, nous sommes dans
l’obligation de vous notifier votre licenciement par la présente. (…)'.
M. [V] soutient que l’insuffisance professionnelle n’est pas établie aux motifs qu’il venait de prendre ses fonctions dans sa nouvelle affectation et avait besoin de s’installer auprès du réseau commercial, que ses résultats afférents à l’objectif PRA étaient évalués de manière annuelle et non sur un trimestre, que les faits reprochés ne sont pas établis ou subjectifs ou encore anciens, qu’il n’a pas eu d’aide et de formation adéquate pour reprendre des fonctions qui avaient changé après un long arrêt de travail pour maladie. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il convient de lui allouer une indemnité à ce titre.
La société BMW France soutient que l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [V] est ancienne et a perduré lors de la reprise de ses fonctions à compter de septembre 2018, bien qu’il ait bénéficié du soutien de sa hiérarchie et de formations et aides adéquates. Elle conclut que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse qu’il convient de débouter M. [V] de sa demande d’indemnité à ce titre.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L’insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées par les parties que :
— l’objectif 'PRA', objectif quantitatif principal assigné à M. [V] en janvier 2019 en terme de vente de pièces de rechange et accessoires automobiles, s’apprécie sur une année entière et que, dès lors, le grief formulé par l’employeur d’atteinte à 87,9% de cet objectif au moment du licenciement du 12 avril 2019, soit seulement après l’écoulement d’un peu plus d’un trimestre, est impropre à révéler une insuffisance de résultats ;
— la société BMW France a décidé de réaffecter M. [V] dans un poste de DCS itinérant à compter du 5 novembre 2019 après une période de suspension du contrat de travail de presque trois années et une période d’affectation dans un poste de DCS sédentaire de deux mois, ce qui tend à démontrer qu’elle l’a estimé apte à exercer de telles fonctions ;
— un courriel du supérieur de M. [V] (M. [P] [Z]) envoyé le 19 février 2019 lui adresse des félicitations sur certains points tels que l’organisation de 'réunions de district’ et indique, s’agissant des concessionnaires automobiles de son secteur, 'tu connais tes interlocuteurs et commences à bien échanger avec eux’ ;
— l’évaluation professionnelle de M. [V], validée par son supérieur hiérarchique le 20 mars 2019, soit dix jours avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement, si elle contient quelques critiques sur l’activité du salarié, conclut pour chacun des thèmes d’évaluation que ce dernier 'répond à une partie des attentes’ ;
— le licenciement a été prononcé le 12 avril 2019 soit après seulement cinq mois d’exercice par M. [V] dans son nouveau poste, lequel recouvrait une région dans laquelle il n’avait pas travaillé par le passé et qui nécessitait donc de tisser progressivement des liens commerciaux avec les concessionnaires automobiles locaux ;
— les griefs mentionnés dans la lettre relatifs à la 'réunion dealer view du 28 et 29 mars 2019", à 'l’engagement des campagnes marketing locales', à l’outil 'perfony’ ou à 'l’assiduité au travail ne sont étayés par aucune pièce ;
— le grief de manque de pertinence des comptes rendus de visite auprès des concessionnaires repose sur les appréciations subjectives du supérieur hiérarchique et n’est pas étayé par des éléments objectifs.
Il résulte de ce qui précède que l’insuffisance professionnelle reprochée à M. [V] au moment de son licenciement n’est pas établie.
Il s’ensuit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
En conséquence, M. [V] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre 3 et 16 mois de salaire brut à raison de son ancienneté de 21 années complètes au moment du licenciement, par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Eu égard à son âge (né en 1964), à sa rémunération moyenne mensuelle s’élevant au vu des pièces versées à 4 834,12 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (chômage puis exercice d’une activité commerciale à compter de juillet 2023), il y a lieu d’allouer une somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail : 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.(…)'
En l’espèce, en tout état de cause, M. [V] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouter de cette demande indemnitaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société BMW France aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [V] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points. La société BMW France sera condamnée à payer à M. [V] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il déboute M. [G] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société BMW France à payer à M. [G] [V] les sommes suivantes :
— 50'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Ordonne d’office le remboursement par la société BMW France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [G] [V] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamner la société BMW France aux dépens de première instance et d’appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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