Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 janv. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RC
N° de Minute : 48
Ordonnance du jeudi 09 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [O]
né le 24 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [G] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 09 janvier 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 09 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 janvier 2025 à 11 h 30 notifiée à 11 h57 à M. [U] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 janvier 2025 à 17 h 21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [O] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l’ Oise le 7 novembre 2024 et notifié le même jour à 17h40, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français ordonnée le même jour par la même autorité et notifiée à 14h40.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 janvier 2025 à 11h30 et notifiée à 11h55 ,ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [U] [O] , pour une durée de 15 jours;
Vu la déclaration d’appel de M [U] [O] , en date du 7 janvier 2025 à 17h21, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [U] [O] soulève le moyen tiré de l’absence de motif légal de prolongation et notamment le défaut d’obstruction car l’ administration dispose d’un document de voyage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel dès lors qu’après avoir refusé des auditions consulaires les 15 novembre et 6 décembre 2024, il résulte du procès-verbal du 3 janvier 2025 établi à 8h qu’il a de nouveau à cette date refusé de se présenter à l’audition du consulat algérien, une nouvelle audition ayant été sollicitée pour le 10 décembre 2025. L’appelant ne justifie pas que l’ administration se trouve en possession d’un document de voyage alors que l’examen de la procédure et notamment la mesure d’éloignement confirmée par le jugement du tribunal administratif d’ Amiens du 23 janvier 2024 et les documents postérieurs établissent au contraire que l’étranger ne dispose pas de documents d’identité valides et que la préfecture ne se trouve pas en possession d’un document de voyage , la délivrance du laissez-passer consulaire étant freinée par les obstructions de l’appelant à l’éloignement dont la dernière est survenue dans les quinze derniers jours précédant la requête en prolongation de la rétention. Les documents médicaux produits en appel qui remontent à 2024 ne sont pas davantage de nature à expliquer le refus de M [U] [O] de se rendre à l’audition du 3 janvier 2025.
Il convient de rejeter le moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [O] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 09 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [L]
Le greffier
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [O]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [O] le jeudi 09 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME le jeudi 09 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 09 janvier 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6RC
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