Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 nov. 2025, n° 22/06376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 mars 2022, N° 20/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° 2025/232
Rôle N° RG 22/06376 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKNH
[H] [I]
C/
S.A.R.L. HEINEN ET HOPMAN FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
21 NOVEMBRE 2025
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00442.
APPELANT
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. HEINEN ET HOPMAN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié èsqualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée Heinen & Hopman France, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°817 577 885, exerce une activité de conception et d’installation dans le domaine du génie climatique, chauffage, pompe à chaleur, climatisation, ventilation et installations frigorifiques.
2. M. [H] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 20 septembre 2010 par la société Axima Seitha, appartenant au groupe GDEF-Suez, en qualité de conducteur de travaux de conditionnement d’air et de réfrigération sur des navires dans le cadre d’opérations de sous-traitance sur le chantier naval de [Localité 3]. Son contrat a été transféré à la société Cofely-Axima, appartenant également au groupe EDF-Suez, puis en dernier lieu à la société Heinen & Hopman France le 1er février 2016.
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] occupait la position de cadre site manager de coefficient 108 position B échelon 2 catégorie 1. Il percevait un salaire de base de 3 830 euros par mois. Son contrat de travail est régi par la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420).
4. Après avoir tenté de négocier une rupture conventionnelle avec la société Heinen & Hopman lors d’une réunion tenue le 10 mai 2017, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 mai 2017 et n’a jamais réintégré l’entreprise.
5. Par requête déposée le 19 juillet 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de paiement d’heures supplémentaires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité et harcèlement moral.
6. Par avis rendu le 4 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement dans un emploi.
7. Par courrier du 14 février 2019, la société Heinen & Hopman a convoqué M. [I] à un entretien préalable. L’employeur a notifié le 19 février 2019 à M. [I] son licenciement pour inaptitude professionnelle.
8. Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
' condamné la société Heinen & Hopman à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 19 355,69 euros de préavis ;
— 1 935,56 euros de congés payés afférents ;
— 26 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 8 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral (harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité) ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que le jugement bénéficierait de l’exécution provisoire de droit sur les créances
et dans la limite des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
' condamné le défendeur aux entiers dépens ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
9. Par déclaration au greffe du 29 avril 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de M. [I] déposées au greffe le 15 décembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement dont appel en ses chefs critiqués ;
' annuler la convention de forfait jour contenue au contrat de travail de M. [I] ;
' juger que l’inaptitude au poste de travail est d’origine professionnelle ;
' condamner la société Heinen & Hopman à lui payer les sommes suivantes :
— 37 147,92 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 3 714,59 euros au titre des congés sur heures supplémentaires ;
— 38 711,40 euros au titre du travail dissimulé ;
— 36 644,12 euros au titre du différentiel sur la prévoyance ;
— 635,08 euros au titre du différentiel relatif à la retraite complémentaire ;
— 13 789,72 euros au titre du différentiel d’indemnisation chômage ;
— 10 530 euros au titre de l’indemnité de licenciement (solde de l’indemnité de licenciement doublée) et subsidiairement 7 390,14 euros de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 64 519 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— 12 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral (harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité).
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et condamné la société Heinen & Hopman à lui payer la somme de 19 355,69 euros au titre du préavis ainsi que 1 935,56 euros de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire,
' juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société Heinen & Hopman à lui payer les sommes suivantes :
— 19 355,69 euros au titre du préavis ;
— 1 935,56 euros de congés payés sur préavis ;
— 7 390,14 euros de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 64 519 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 12 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause,
' ordonner la remise par la société Heinen & Hopman des documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard (bulletins de salaires et attestation Pôle-Emploi) ;
' condamner la société Heinen & Hopman à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
11. Vu les dernières conclusions de la société Heinen & Hopman déposées au greffe le 3 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' la recevoir dans ses conclusions les disant bien fondées,
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 19 355,69 euros au titre du préavis ;
— 1 935,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 26 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 8 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déclarer les demandes de M. [I] injustifiées ;
' débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' confirmer le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. [I] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [I] aux entiers dépens ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande d’annulation de la convention de forfait en jours,
14. L’article 2 du contrat de travail de M. [I] stipule « Vous exercerez la fonction de Conducteur de travaux IAC Position B1- 1 ' Coefficient 90, relevant de la catégorie des cadres autonomes au forfait, telle que définie dans l’accord sur l’aménagement du temps du travail en vigueur dans notre entreprise » et l’article 4 ajoute que « votre rémunération mensuelle est fixée à 3 250 € ' par mois travaillé pour un forfait annuel de 218 jours travaillés ».
15. Cette clause du contrat de travail n’a pas été modifiée par l’avenant conclu le 1er février 2016 entre les parties.
16. La société Heinen & Hopman reconnaît dans ses écritures que les conditions légales et conventionnelles du recours à une convention de forfait en jours n’étaient pas réunies.
17. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef et d’annuler la convention de forfait de 218 jours travaillés par an.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires,
18. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
19. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées les dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
20. En l’espèce, M. [I] justifie sa demande de paiement de 37 145,92 euros d’heures supplémentaires effectuées en 2016 et 2017 par un rapport d’expert-comptable accompagné de trois annexes (pièces M. [I] n°52 à 55) et de divers documents et courriels établis par M. [I] que l’employeur conteste avoir reçus (pièces M. [I] n°3, 4, 5, 7-3, 9 et 9-1).
21. Ce rapport d’expert-comptable est exclusivement fondé sur des informations données par le salarié non corroborées par des éléments matériels ni aucun témoignage portant sur le nombre allégué d’heures supplémentaires effectuées.
22. M. [I] soutient qu’il a travaillé 50 heures par semaine (se décomposant en 47,50 heures sur le chantier et 2,50 heures à son domicile) durant la totalité des années 2016 et 2017, que l’employeur n’a pas respecté son droit fondamental au repos et son droit à la déconnexion et qu’il a dû assumer la charge de deux postes de travail après le départ du directeur d’agence en janvier 2015.
23. De son côté, la société Heinen & Hopman ne produit aucune pièce permettant de contribuer à l’administration de la preuve du nombre d’heures supplémentaires réellement effectuées par M. [I].
24. Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats par M. [I], la cour retient que le nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. [I] s’est élevé :
' en 2016 : 180 heures x 25,50 euros x 1,25 = 5 737,50 euros ;
' en 2017 : 90 heures x 25,50 euros x 1,25 = 2 868,75 euros.
25. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a intégralement rejeté la demande en paiement d’heures supplémentaires de M. [I]. Il convient d’allouer au salarié les sommes de 5 737,50 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées en 2016 et de 2 868,75 euros en paiement de celles effectuées en 2017 outre les congés payés afférents de 573,75 euros et 286,88 euros.
Sur les demandes de réparation des préjudices résultant du défaut de déclaration de la totalité des heures de travail,
26. M. [I] n’est pas fondé à solliciter la condamnation de la société Heinen & Hopman à lui payer 635,08 euros de pension de retraite complémentaire, 36 644,12 euros de prestations de prévoyance et 13 789,72 euros d’indemnisation du chômage complémentaire.
27. En effet, les sommes précitées n’ont pas la nature de créances du salarié sur l’employeur et n’ont pas davantage la nature d’un préjudice indemnisable qui aurait été directement causé par les fautes commises par ce même employeur.
28. Il appartient à M. [I] de solliciter son organisme de retraite complémentaire, son organisme de prévoyance santé ainsi que France-Travail aux fins de régulariser ses dossiers et recalculer les prestations qui lui sont dues à partir des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés par l’employeur conformément au présent arrêt.
29. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté ces trois chefs de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
30. L’article L. 8223-1 du code du travail dispose :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
31. La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail impose d’établir que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni de l’application d’une convention de forfait illicite.
32. Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et qu’il aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
33. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 38 711,40 euros de dommages-intérêts présentée par M. [I].
Sur le harcèlement moral,
34. En application des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
35. Il incombe au salarié d’établir la matérialité de faits précis, concordants et objectifs permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, lesquels sont laissés à l’appréciation du juge du fond qui les examine dans leur ensemble. Si les éléments rapportés permettent de présumer de l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur doit alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
36. La société Heine & Hopman conteste avoir reçu le courriel du 16 mai 2015 (pièce M. [I] n°7-3) et son courrier du 20 juin 2016 (pièce M. [I] n°9). La cour constate que le courriel du 16 mai 2015 a été envoyé par M. [I] à lui-même et que le courrier du 20 juin 2016 est rédigé sur une feuille blanche sans preuve d’envoi.
37. Les autres faits matériels allégués par M. [I] à l’encontre de son employeur sont matériellement établis ainsi qu’il suit :
' le non-remplacement du directeur d’agence muté en janvier 2015 ;
' l’absence de toute mesure prise par l’employeur pour évaluer la charge de travail de M. [I] durant l’exécution du contrat ;
' l’évocation d’un surmenage auprès du médecin du travail lors des visites périodiques et un arrêt de travail de M. [I] à compter du 11 mai 2017 pour trouble anxio-dépressif que le salarié impute à une surcharge de travail.
38. Il résulte de ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, une présomption de harcèlement moral exercé sur M. [I] par son employeur la société Heinen & Hopman.
39. La société Heine & Hopman ne verse aux débats que des échanges de courriels internes à l’entreprise dont le contenu est insuffisant pour prétendre renverser la présomption légale de harcèlement moral et démontrer que l’employeur aurait respecté son obligation de sécurité quant au contrôle de la charge de travail de son salarié.
40. Le harcèlement moral est donc constitué à l’encontre de la société Heine & Hopman, de même que son manquement à l’obligation de sécurité tenant à l’absence d’évaluation et de contrôle de la charge de travail de M. [I].
41. Les circonstances de l’espèce conduisent à évaluer le préjudice subi par M. [I] du fait du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité à la somme de 8 000 euros, ce en quoi le jugement déféré est confirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
42. Le harcèlement moral et le manquement de la société Heine & Hopman à son obligation de contrôle de la charge de travail du salarié sont des motifs justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, ce en quoi le jugement déféré est confirmé.
43. Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, soit en l’espèce le 19 février 2019.
44. La résiliation judiciaire étant fondée sur des faits de harcèlement moral, la rupture produit les effets d’un licenciement nul, conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail (Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-26.560).
45. En conséquence, le salarié a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise (Soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 09-66.210).
Sur le salaire de référence,
46. Selon l’article R. 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1º Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2º Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
47. Après neutralisation des retenues sur salaire au titre des congés payés pris en charge par la Caisse des congés payés du bâtiment, le salaire de référence à retenir est le salaire moyen perçu par M. [I] de mai 2016 à avril 2017 qui s’élève à 3 917,95 euros, montant supérieur à la moyenne des trois derniers mois qui est seulement de 3 839,17 euros.
48. Il convient d’ajouter à ce montant de 3 917,95 euros le montant des heures supplémentaires dues à M. [I] qui s’élève à 438,28 euros. Le montant du salaire de référence est donc égal à 4 356,23 euros.
Sur l’indemnité de préavis,
49. Lorsque le licenciement est nul, l’indemnité compensatrice de préavis est due au salarié qui ne demande pas la réintégration, y compris lorsque ce dernier était dans l’impossibilité d’effectuer son préavis en raison de la suspension de son contrat de travail pour maladie.
50. M. [I], cadre ayant une ancienneté supérieure à deux ans dans l’entreprise, bénéficie d’un préavis de trois mois par application de l’article 7.1 de la convention collective.
51. Il convient en conséquence d’allouer à M. [I] une indemnité compensatrice de préavis égale à 4 356,23 euros x 3 mois = 13 068,69 euros, montant auquel s’ajoute les congés payés afférents à hauteur de 1 306,87 euros.
52. Le jugement déféré est donc infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de licenciement,
53. L’article 7.5 de la convention collective stipule que l’indemnité de licenciement d’un cadre est égale à 3/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus, et jusqu’à 10 ans d’ancienneté et de 6/10 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté, sans que cette indemnité puisse excéder la valeur de 15 mois. De plus, un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du délai de préavis bénéficie d’une majoration de 10 % de cette indemnité de licenciement.
54. M. [I] a été engagé le 20 septembre 2010 et la résiliation de son contrat de travail prend effet le 19 février 2019, date à laquelle il convient d’ajouter la période de préavis de trois mois. Il bénéficie donc d’une ancienneté de 8 ans et 7 mois en en incluant la période de préavis.
55. M. [I] étant né le 4 décembre 1959, il était âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du préavis le 19 mai 2019.
56. L’indemnité conventionnelle de licenciement est donc égale à :
4 356,23 euros x 3/10 x (8 années + 7/12 année) = 11 217,29 euros, montant qu’il convient de majorer de 10 % en raison de l’âge de M. [I], soit 12 339,02 euros.
57. M. [I] ayant perçu une indemnité de licenciement de 10 530 euros, la société Heine & Hopman doit lui payer un solde sur cette indemnité d’un montant de 1 809,02 euros.
58. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant intégralement rejeté la demande de M. [I] afférente à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul,
59. L’article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues en son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois
60. Cette indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit en l’espèce : 4 356,23 euros x 6 mois = 26 137,38 euros.
61. Compte tenu de son âge de 59 ans à l’expiration du délai de préavis le 19 mai 2019, de son ancienneté de huit ans et sept mois dans l’entreprise, de son salaire de référence de 4 316,39 euros brut par mois et de son indemnisation par Pôle-Emploi jusqu’à son départ en retraite à compter du 1er juin 2021, il n’est pas démontré que le préjudice subi par M. [I] suite à ce licenciement nul serait supérieur au minimum légal.
62. Le jugement est donc infirmé en sa disposition ayant alloué 26 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, M. [I] devant être indemnisé à hauteur de 26 137,38 euros.
Sur le préjudice moral,
63. M. [I] ne fait état d’aucun préjudice moral spécifique distinct de celui indemnisé par ailleurs à hauteur de 8 000 euros résultant du harcèlement moral et du manquement à son obligation de suivi de la charge du travail par l’employeur.
64. Le jugement déféré est donc confirmé en sa disposition ayant rejeté cette demande complémentaire de 12 000 euros de dommages-intérêts.
Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement,
65. Les articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail disposent que lorsqu’un salarié est licencié pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il perçoit l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail
66. Il en est de même lorsque le salarié a fait l’objet d’un licenciement en raison d’une inaptitude consécutive à maladie professionnelle et que la cour d’appel prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul (Soc., 15 septembre 2021 pourvoi n°19-24.498).
67. M. [I] soutient qu’il a été victime d’un « burn out » et que son arrêt de travail et son inaptitude ont été causées par les manquements de la société Heine& Hopman à son obligation de sécurité.
68. L’appelant verse aux débats un certificat médical du docteur [C] du 24 novembre 2014 (pièce n°31) relatant un « syndrome anxieux important qu’il déclare rattacher à ses conditions de travail » et un certificat du docteur [L] du 27 mai 2015 (pièce n°32) attestant que le salarié « présente une symptomatologie anxieuse d’évolution chronique (environ 9 mois) que le salarié rapporte volontiers à son activité professionnelle (surmenage). Répercussions sur l’humeur, troubles du sommeil important, un épisode d’attaque de panique. ».
69. M. [I] verse d’autres échanges de courriers médicaux postérieurs à la réunion du 10 mai 2017 (pièces n°28, n°33 à 35) dont il ressort que le salarié a évoqué auprès de son médecin traitant et du médecin du travail un surmenage au travail, un désaccord quant aux conditions financières de la rupture conventionnelle envisagée et diverses critiques infondées sur son travail de la part de son employeur, ces critiques l’ayant fortement choqué et angoissé.
70. Cependant, le lien de causalité allégué par M. [I] entre ses conditions de travail et son inaptitude médicale n’est étayé par aucun élément concret tel que document écrit ou témoignage quant au nombre d’heures de travail effectuées (la cour ayant considérablement réduit le nombre d’heures supplémentaires allégué), à l’attitude de l’employeur et à la nature des pressions prétendument subies notamment lors de la négociation de la rupture conventionnelle en mai 2017.
71. La société Heine & Hopman conteste avoir reçu des lettres ou courriels de M. [I] se plaignant d’une surcharge de travail et M. [I] n’apporte pas la preuve que cette information a été donnée à l’employeur. La surcharge de travail alléguée n’est confirmée par aucun document écrit ni témoignage autre que les propos de M. [I] lui-même, seulement répétés par ses médecins.
72. Les certificats médicaux versées aux débats ne procèdent d’aucune anamnèse du patient et sont très peu descriptifs quant à la date et à la nature des troubles allégués ou encore de leur évolution en lien avec les conditions de travail du patient. Ces certificats médicaux se bornent à rapporter les propos du salarié sans apporter d’élément confirmant un lien de causalité entre les conditions de travail et l’inaptitude professionnelle de M. [I].
73. M. [I] verse aux débats son dossier de la médecine du travail (pièces n°29 et 30) dont il ressort de l’entretien médical du 6 octobre 2014 qu’il a connu dès le mois d’avril 2014 une « crise d’angoisse en pleine nuit centrée sur le travail ; a consulté un médecin (med. alternative : taoiste) dans la crainte que cela ne revienne. En a parlé au travail et ne voit pas de solutions se sent à la limite du burnout. Poste inchangé/conducteur de travaux. ».
74. Les comptes-rendus des visites médicales effectuées de 2010 à 2013 ne sont pas versés aux débats, seules les fiches d’aptitude ont été communiquées. L’absence de ces comptes-rendus plus anciens prive la cour d’un élément d’analyse précieux du lien de causalité présentement analysé.
75. Il ressort des pièces communiquées, et notamment de l’entretien du 6 octobre 2014, que M. [I] souffrait déjà en avril 2014 de troubles psychiatriques alors qu’il ne s’était plaint auparavant d’aucune difficulté professionnelle, et ce bien avant le non-remplacement du directeur d’agence muté en janvier 2015 et la non-réponse qu’il allègue de la part de son employeur à ses doléances de surcharge de travail par courriel du 16 mai 2015 (pièce M. [I] n°7-3) et par courrier du 20 juin 2016 (pièce M. [I] n°9), tous documents que l’employeur conteste fermement avoir reçus.
76. A partir de mai 2017, les doléances de M. [I] auprès du médecin du travail se focalisent sur les conditions matérielles et procédurales d’un possible départ de l’entreprise, traduisant principalement l’inquiétude du salarié quant aux enjeux financiers attachés à cette rupture.
Le médecin du travail relate ainsi lors de visite médicale du 10 juillet 2017 :
« (') Pour le moment en AM depuis le 11/05/2017 et prolongé jusqu’au 12/07, a rdv demain.
Depuis a pris conseil auprès de la cfe cgc et d’un avocat.
Indemnité légale min :10 000 euros, a fait calcul de ce qu’il allait prendre si ne trouvait pas d’emploi (57% du salaire au chômage) plus perte mutuelle, tickets resto’ : 70 000 euros environ. Retraite apriori en 01/2020 (') »
77. Il ressort des points précédents que M. [I] ne démontre pas que son inaptitude médicale serait la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de contrôle de la charge de travail ou résulterait de pressions exercées par l’employeur sur le salarié, pressions dont la matérialité n’est de surcroît pas démontrée.
78. En l’absence de lien de causalité démontré entre l’inaptitude pour trouble anxio-dépressif de M. [I] et les manquements de la société Heine & Hopman à ses obligations, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a retenu que M. [I] n’était pas fondé à solliciter le bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Sur les demandes accessoires,
79. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
80. La société Heine & Hopman succombe partiellement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
81. L’équité commande en outre de condamner la société Heine & Hopman à payer à M. [I] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant rejeté la demande d’annulation de la convention de forfaits en jours, ayant rejeté la demande en paiement d’heures supplémentaires et de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement et ayant condamné la société Heinen & Hopman France à payer à M. [H] [I] les sommes de 19 355,69 euros de préavis, 1 935,56 euros de congés payés afférents et 26 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Annule la convention de forfait en jours du contrat de travail de M. [H] [I] ;
Condamne la société Heinen & Hopman France à payer à M. [H] [I] les sommes suivantes :
' 5 737,50 euros de rappel d’heures supplémentaires effectuées en 2016 et 573,75 euros de congés payés afférents ;
' 2 868,75 euros de rappel d’heures supplémentaires effectuées en 2017 et 286,88 euros de congés payés afférents ;
' 13 068,69 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 1 306,87 euros de congés payés afférents ;
' 1 809,02 euros de solde sur l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 26 137,38 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Heinen & Hopman France de remettre à M. [H] [I] les bulletins de salaire et l’attestation France-Travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra à compter d’un mois après signification de l’arrêt ;
Condamne la société Heinen & Hopman France à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Heinen & Hopman France à payer à M. [H] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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