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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 mai 2026, n° 25/08000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 septembre 2025, N° 24/05731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08000 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSLZ
Décision du TJ de [Localité 1]
Au fond du 17 septembre 2025
RG 24/05731
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 12 MAI 2026
APPELANTE :
Mme [A] [D]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant ,toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ARÊGÔ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 32
INTIMES :
M. [E], [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (42)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48
Mme [V] [W] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4] (42)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 31 mars 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 12 mai 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux M. [E] [Z] et Mme [V] [B] (les époux [Z]), a condamné Mme [A] [D] à leur payer les sommes suivantes :
— 87.847,20 euros pour des travaux de reprise d’un mur,
— 8.216,60 euros pour des travaux de reprise d’un autre mur,
— 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 1.650 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire s’élevant à 12.029,46 euros et les frais d’huissier.
Le tribunal a débouté Mme [D] de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 07 octobre 2025, Mme [A] [D] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 06 janvier 2026 et en dernier lieu le 10 mars 2026, les époux [Z] demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement et de condamner Mme [D] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 février 2026, Mme [D] s’oppose à la demande et demande au conseiller de condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 31 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les intimés demandent la radiation au motif de l’inexécution du jugement par l’appelante. En réponse aux moyens opposés à cette demande par cette dernière, ils soutiennent qu’elle ne se trouve pas dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation, en ce qu’elle est propriétaire avec son compagnon M. [K] [M] de plusieurs immeubles, dont le terrain objet du litige, et un terrain constructible voisin (parcelles AT52, [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]).
Ils en veulent pour preuve qu’elle a acheté seule le terrain objet du litige alors qu’elle soutient ne pas avoir de revenus, ce dont ils déduisent qu’elle dispose de revenus dissimulés, ou d’actifs dissimulés. Ils ajoutent que la parcelle objet du litige a une valeur importante, qui peut être valorisée malgré la décision de police administrative qui la concerne, celle-ci pouvant être levée par l’exécution d’une partie des travaux.
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement, expliquant être dans l’impossibilité de payer les sommes dues qui s’élèvent à plus de 120.000 euros, ce dont elle veut pour preuve que la saisie attribution réalisée sur ses comptes a été infructueuse, les comptes étant débiteurs ou créditeurs de quelques euros.
Elle expose supporter avec son compagnon la charge de cinq enfants, âgés de 8, 11, 14, 18 et 19 ans, et se trouver sans emploi, percevant pour seuls revenus l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 558,90 euros, des allocations familiales d’un montant mensuel de 958,17 euros, et un complément familial d’un montant mensuel de 294,91 euros, indiquant que son revenu fiscal de référence s’élève à 7.673 euros. Elle indique ne pas disposer de logement personnel et être hébergée à titre gratuit par ses beaux-parents, et supporte le remboursement du prêt souscrit pour la construction de la maison qui est à l’origine du litige, d’un montant mensuel de 350,81 euros. Elle indique que, par accord avec le commissaire de justice, elle verse en exécution du jugement la somme mensuelle de 100 euros, n’étant pas en capacité de verser une somme plus importante. Elle se déclare dans l’incapacité de souscrire un autre crédit pour s’acquitter du paiement de la condamnation, et expose que la vente de la parcelle objet du litige est impossible, ayant en raison des circonstances matérielles du litige fait l’objet d’une interdiction d’accès par arrêté du maire.
Mme [D] soutient donc que, se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter la décision, la radiation de son appel constituerait une atteinte manifestement excessive et disproportionnée à son droit de relever appel.
Réponse du conseiller de la mise en état :
Mme [D] justifie de ses revenus qui se limitent aux prestations sociales et du fait qu’elle est hébergée par ses beaux-parents, et expose qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien dont la vente est susceptible de lui permettre d’exécuter la décision.
En effet, si les époux [Z] démontrent que Mme [D] est propriétaire des parcelles cadastrées AT [Cadastre 1] à [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 6], dont la valeur est inconnue, il ressort du relevé de propriété produit qu’elle n’est pas seule propriétaire de ce bien indivis, qui appartient également à M. [L] [P] et Mme [O] [G], et qui par ailleurs semble correspondre à une cour commune dont la valeur est évaluée à 25.000 euros. Les époux [Z], qui soutiennent que Mme [D] serait propriétaire d’autres biens ou disposerait de revenus occultes, n’apportent aucun autre élément de preuve en ce sens.
Enfin, il est manifeste, contrairement à ce que soutiennent contre l’évidence les époux [Z], que la parcelle dont Mme [D] est propriétaire qui constitue l’objet du litige, n’est aucunement susceptible d’être vendue, du fait même du litige l’affectant, qui interdit de fait toute construction en l’état de la situation, et donc toute vente.
Il se déduit des éléments susvisés, confirmés par les pièces produites par Mme [D], qu’elle est effectivement dans l’impossibilité de verser les sommes dues en exécution du jugement, du fait de l’insuffisance de ses revenus, de l’absence de tout patrimoine liquidable, et de l’impossibilité manifeste, au regard de cette situation, d’obtenir un prêt qui lui permettrait d’exécuter le jugement.
Il s’en déduit que la radiation de l’affaire la priverait du droit de voir son appel examiné pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, et constituerait une sanction injustifiée.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de dire que les dépens suivront ceux de l’instance principale qui se poursuit et que la cour statuera en conséquence sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Déboute les époux [Z] de leur demande de radiation de l’appel,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2026 pour les conclusions éventuelles des parties,
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— Dit que la cour statuera en conséquence sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] le 12 mai 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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