Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 juin 2024, n° 23/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABEL HABITAT c/ S.A.R.L. COMINTES ) |
Texte intégral
N° RG 23/00705 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJTX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-493
Jugement du tribunal judiciaire d’Evreux chambre de proximite de Louviers en date du 04 Janvier 2023
APPELANTE :
exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE
Immatriculée au RCS d’Evreux sous le n°832 227 300
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Axelle DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [I] [G]
né le 29 novembre 1947 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Michel EUDE, SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
INTERVENANT FORCÉ
S.A.R.L. COMINTES)
Immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°339 834 654
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 mai 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience publique du 13 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon bon de commande du 6 mai 2021, M. [I] [G] a acquis de la Sas Label habitat une pergola d’une dimension de 3 mètres par 6 mètres moyennant la somme de 3 273,14 euros.
Se plaignant de l’absence des pièces de montage adaptées lors de la livraison de l’ouvrage le 13 juillet 2021, et par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2022, M. [G] a fait assigner la Sas Label habitat afin d’obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix, outre des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la Sas Label habitat et M. [G] le 6 mai 2021 concernant une pergola ;
En conséquence,
— condamné la Sas Label habitat à payer à M. [G] la somme de 3 273,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 ;
— condamné M. [G] à restituer les éléments de la pergola livrée à la Sas Label habitat à charge pour la société de venir les récupérer à ses frais ;
— condamné la Sas Label habitat à payer à M. [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la Sas Label habitat à verser à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Label habitat aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 23 février 2023, la Sas Label habitat a relevé appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2023, la société Label habitat a fait assigner en intervention forcée la société à responsabilité limitée Comintes.
La société Comintes a constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions communiquées le 12 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Sas Label habitat demande à la cour, au visa des articles 331 et suivants, 696, 700 du code de procédure civile et 1103,1217, 1224, 1231-1, 1353 et suivants du code civil d’infirmer et réformer le jugement du 4 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont pu avancer pour les besoins des instances ;
A titre subsidiaire,
— condamner la Sas Label habitat à une réduction du prix de vente, qu’elle propose de fixer à la somme de 100 euros à verser à M. [G] ;
— condamner la Sas Label habitat à la somme de 100 euros à titre des dommages et intérêts à l’attention de M. [G] ;
— laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont pu avancer pour les besoins des instances ;
En tout état de cause,
— condamner la société Comintes à relever intégralement en garantie l’ensemble des condamnations qui pourraient être mise à la charge de la Sas Label habitat.
Par dernières conclusions communiquées le 26 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée la Sas Label habitat en son appel ;
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la Sas Label habitat à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Sas Label habitat à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la Sas Label habitat à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Label habitat aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
Il résulte des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur est tenu, à l’égard de l’acquéreur, de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles.
La preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur qui s’en prévaut.
Le premier juge a prononcé la résolution du contrat de vente au motif que la non-conformité alléguée était suffisamment grave puisqu’elle empêchait M. [G] d’utiliser la chose livrée.
La société Label Habitat sollicite l’infirmation, au motif que la non-conformité, consistant en un défaut de conformité de la visserie, n’empêcherait pas le montage, et ne serait donc pas suffisamment grave pour justifier la résolution.
Il ressort toutefois des échanges entretenus entre les parties au cours de l’été 2022, que la non-conformité ne concerne pas uniquement la visserie, mais aussi le dispositif d’ancrage livré, qui est adapté à des poteaux de 9 et 14 centimètres de large alors que la largeur des poteaux livrés est de 11 et 17 centimètres.
La société Label Habitat n’a jamais contesté cet aspect de la non-conformité avant d’être poursuivie, et a même sollicité son fournisseur en reprise le 26 mai 2022.
A défaut d’être fournie avec la visserie adaptée, mais aussi avec les éléments d’ancrage permettant le montage de l’ouvrage, la livraison n’était pas conforme. Il n’a pas été remédié à cette situation.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a résolu la vente et ordonné la restitution du prix de vente, à savoir la somme de 3 273,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021, date de la première mise en demeure. Les dispositions qui ordonnent la restitution de l’ouvrage ne sont pas contestées et découlent de la résolution prononcée.
Bien que la société Label Habitat soutienne avoir seulement la qualité de distributeur, elle est bien venderesse à l’égard de l’intimé, ainsi que le démontre la facture n°F21005818196 du 6 mai 2021.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
M. [G] n’établit par aucune pièce l’existence d’un préjudice en rapport avec la non-conformité objet du litige, ni d’ailleurs ne précise, dans ses conclusions, la nature du préjudice susceptible de fonder sa demande.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre et la décision sera infirmée en ce que le tribunal a condamné l’appelante à lui payer une somme de 500 euros.
Sur l’appel en garantie
La société Label Habitat n’établit par aucune pièce que la Sarl Comintes serait son fournisseur. Dès lors que la pergola lui est restituée aux termes de la décision, et que la condamnation indemnitaire dont elle faisait l’objet est infirmée, elle n’établit pas davantage l’existence d’un préjudice.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de garantie.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’appellent pas de critique.
La société Label habitat qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles ayant condamné la Sas Label habitat à payer M. [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande indemnitaire formée par M. [G] ;
Y ajoutant,
Rejette la demande en garantie formée par la Sas Label Habitat exerçant sous l’enseigne Mister Menuiserie ;
Condamne la Sas Label habitat exerçant sous l’enseigne Mister Menuiserie aux dépens d’appel ;
Condamne la Sas Label habitat exerçant sous l’enseigne Mister Menuiserie à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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