Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 22 mai 2025, n° 22/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 mai 2022, N° 18/10096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 22/03851
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH2L
AFFAIRE :
[G] [A]
…
C/
[U] [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/10096
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
Me Madeleine DE VAUGELAS
Me Julie THOMAS de l’AARPI META
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14] (42)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 2] (02)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [F] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Yara HOJEIJ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 584
APPELANTS
****************
MACSF Assurances
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Madeleine DE VAUGELAS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 354
Représentant : Me Jennifer LEGER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
CPAM de l’AISNE
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal, la CPAM de l’OISE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Julie THOMAS de l’AARPI META, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1694, substituée par Me Capucine RATEL
INTIMEE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
*********
FAITS ET PROCEDURE :
En novembre 2013, la médecine du travail a diagnostiqué à M. [G] [A], né le [Date naissance 6] 1958, une tension artérielle élevée, et l’a orienté vers son médecin traitant, le docteur [S]. Ce dernier lui a prescrit un traitement (Loxen) et l’a adressé au docteur [I], cardiologue.
Quatre consultations ont eu lieu, les 20 décembre 2013, 11 janvier, 8 février et 8 avril 2014, marquées par une évolution des traitements prescrits. A l’issue de la dernière consultation le docteur [I] lui avait prescrit du Zanextra, du Lasilix 40 et de l’Hyperium.
Le 23 mai 2014, M. [A] a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) nécessitant une prise en charge dans l’unité neurovasculaire de l’hôpital de [Localité 2].
Il en a conservé de lourdes séquelles parmi lesquelles une hémiplégie gauche, une hémianopsie latérale homonyme gauche et une hypoesthésie gauche.
Le 8 décembre 2014, M. [A] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Picardie (ci-après, « la CCI ») d’une demande d’indemnisation.
Une expertise a été ordonnée et confiée au professeur [R], cardiologue, et au docteur [P], neurologue, dont le rapport, déposé le 1er juin 2015 avant consolidation, a conclu à un manquement du docteur [I] aux règles de l’art ayant fait perdre à M. [A] une chance de 50 % d’échapper à la survenue de l’AVC.
Par avis du 10 septembre 2015, la CCI a sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de M. [A].
Elle a ordonné une seconde expertise le 8 juillet 2016, confiée au docteur [E] [T], neurologue, et au docteur [Y] [V], cardiologue.
Leur rapport du 6 octobre 2016 a conclu à un manquement aux règles de l’art, imputable au docteur [I], ayant fait perdre une chance de 20 % à M. [A] d’échapper à la survenue de l’AVC.
Par avis du 1er février 2017, la CCI a retenu que l’indemnisation des préjudices de M. [A] incombait au docteur [I] à hauteur de 20 %.
Les experts ont notamment retenu au taux de déficit fonctionnel permanent de 80 %.
La société MACSF, assureur du docteur [I], a adressé une offre le 3 mai 2017 que M. [A] a refusée.
Par actes des 23 et 24 novembre 2017, il a assigné notamment le docteur [I] devant le juge des référés afin d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge des référés a rejeté la demande – deux expertises présentant les mêmes caractéristiques qu’une expertise judiciaire ayant déjà été réalisées – et lui a alloué une provision de 5 000 euros, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes réglées par la société MACSF, le 2 mars 2018.
Par actes du 15 octobre 2018, M. [A], son épouse, Mme [F] [J], son fils, M. [C] [A], et la compagne de celui-ci, Mme [K] [B] (ci-après, « les consorts [A] ») ont assigné le docteur [I], la société MACSF et la CPAM de Saint-Quentin devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir juger la faute du docteur [I] et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
dit que le docteur [I] a commis une faute dans la prise en charge médicale de M. [A], à l’origine d’une perte de chance de 20 % d’éviter la survenance de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime,
condamné in solidum la société MACSF et le docteur [I] à payer à M. [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des frais divers''''''''''''''''''''105,10 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire''''''''''''10 339,20 euros,
*au titre des pertes de gains avant consolidation''''''''''3 456,80 euros,
*au titre des dépenses de santé futures'''''''''''''.29 073,60 euros,
*au titre de la tierce personne permanente'''''''''''.136 749,66 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels futurs'''''''''.3 494,90 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle''''''''''''''..4 000 euros,
*au titre de l’aménagement du véhicule''''''''''''..36 189,23 euros,
*au titre du logement adapté''''''''''''''''''.181,63 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''.3 971 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''..4 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''…1 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''56 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''…3 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''…2 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel''''''''''''''''''…1 000 euros,
condamné in solidum la société MACSF et le docteur [I] à payer à Mme [F] [J], épouse [A], les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:
*au titre du préjudice moral'''''''''''''''''''5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel''''''''''''''''''…1 000 euros,
*au titre des frais de déplacement'''''''''''''''''.200 euros,
— condamné in solidum la société MACSF et le docteur [I] à payer à M. [C] [A] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
condamné in solidum la société MACSF et le docteur [I] à payer à la CPAM de l’Aisne les sommes de :
*au titre des frais médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transport avant consolidation''''''''''''''''''''''…18 897,90 euros,
*au titre des indemnités journalières versées avant consolidation'''.6 310,43 euros,
*au titre des arrérages échus des frais médicaux, de la pension d’invalidité et de la tierce personne après consolidation''''''''''''''''..20 648,18 euros,
*au titre des soins après consolidation capitalisés''''''''…49 774,54 euros,
*au titre du capital invalidité et tierce personne après consolidation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 et dit que les intérêts échus des capitaux alloués produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil''''''''''''''''''''''''''.11 465,34 euros,
condamné in solidum la société MACSF et le docteur [I] aux dépens,
condamné in solidum la société MACSF et le docteur [I] à payer aux consorts [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société MACSF et le docteur [I] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société MACSF et le docteur [I] à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros à la CPAM de l’Aisne,
ordonné l’exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 13 juin 2022, les consorts [A] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 27 février 2023, de :
confirmer la responsabilité du docteur [I] du fait de ses manquements dans la prise en charge de M. [A],
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
dire que les manquements du docteur [I] sont à l’origine d’une perte de chance pour M. [A] d’échapper à l’AVC dont il a été victime de 50 % ,
En conséquence,
condamner le docteur [I], sous garantie de la société MACSF, à indemniser les préjudices de M. [A] et de ses proches comme suit après application de la perte de chance de 50 %, étant précisé qu’il a été fait application du droit de préférence, le cas échéant, au profit de la victime :
Pour M. [A] :
*au titre de préjudices patrimoniaux temporaires, sauf mémoire'''''..202 553,97 euros,
*au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires'''''''''.31 427,50 euros,
*au titre des préjudices patrimoniaux permanents, sauf à surseoir à statuer concernant le préjudice relatif au logement définitif''''''''………….'''''''.2 920 121,52 euros,
*au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents, dont il conviendra de déduire la provision perçue en référé''''''''''''''''''''..'169 000 euros,
Pour Mme [F] [A] :
*au titre des préjudices extra-patrimoniaux'''''''''''''''.19 000 euros,
*au titre des préjudices patrimoniaux'''''''''''''''''2 055,42 euros,
Pour M. [C] [A] :
*au titre de ses préjudices''''''''''''''''''''''.27 500 euros,
dire et juger que les indemnités dues et allouées tant en première instance qu’en cause d’appel porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le 15 octobre 2018,
déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société MACSF, à l’organisme social et dire que la liquidation interviendra poste par poste,
débouter le docteur [I] et la société MACSF de toutes leurs demandes au titre de leur appel incident,
condamner le docteur [I], sous garantie de son assureur, au paiement, en cause d’appel, d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 décembre 2022, M. [I] et la société MACSF prient la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la faute commise par le docteur [I] dans la prise en charge de M. [A] était responsable d’une perte de chance de 20% d’éviter la survenance de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime,
recevoir leur appel incident et le dire bien fondé,
réformer le jugement en ce qu’il a jugé :
« condamne in solidum la société MACSF et le docteur [I] à payer à M. [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre de la tierce personne temporaire''''''''''''10 339,20 euros,
*au titre des pertes de gains avant consolidation''''''''''3 456,80 euros,
*au titre de la tierce personne permanente'''''''''''.136 749,66 euros,
*au titre de l’aménagement du véhicule''''''''''''..36 189,23 euros,
condamné in solidum la société MACSF et le docteur [I] à payer à la CPAM de l’Aisne les sommes de :
*au titre des indemnités journalières versées avant consolidation'''.6 310,43 euros,
*au titre des arrérages échus des frais médicaux, de la pension d’invalidité et de la tierce personne après consolidation''''''''''''''''..20 648,18 euros,
*au titre des soins après consolidation capitalisés''''''''…49 774,54 euros,
*au titre du capital invalidité et tierce personne après consolidation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 et dit que les intérêts échus des capitaux alloués produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil''''''''''''''''''''''''''.11 465,34 euros,
Statuant à nouveau,
dire et juger qu’ils ne pourront être condamnés qu’à hauteur de 20% des sommes allouées à raison de ce taux de perte de chance,
limiter l’indemnisation pouvant revenir aux consorts [A] et à la CPAM, après application du taux de perte de chance de 20%, comme suit :
Poste de préjudice
Total
Assiette du recours (perte de chance 20%)
Droits de la victime
Droits de la CPAM
DSA
94 489,54 euros
18 897,91 euros
0 euro
18 897,91 euros
Frais de transport
525,48 euros
105,10 euros
105,10 euros
0 euro
ATP temporaire
43 080 euros
8 616 euros
8 616 euros
0 euro
PGPA
35 089,26 euros
7 017 euros
3 537,10 euros
3 480,75 euros
DSF
203 803,67 euros
40 760,73 euros
0 euro
40 760,73 euros
Frais de transport post-consolidation
472 euros
94,40 euros
94,49 euros
0 euro
Frais de matériel
158 147,57 euros
31 629,51 euros
31 629,51 euros
0 euro
ATP définitive
622 242,48 euros
124 448,50 euros
124 448,50 euros
0 euro
FLA
908,16 euros
181,63 euros
181,63 euros
0 euro
FVA
132 255 euros
26 451 euros
26 451 euros
0 euro
PGPF
68 189,32 euros
13 637,86 euros
12 713 euros
924,86 euros
Incidence professionnelle
20 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
0 euro
DFT
19 855 euros
3 971 euros
3 971 euros
0 euro
SE
20 000 euros
4 000 euros
4 000 euros
0 euro
PET
5 000 euros
1 000 euros
1 000 euros
0 euro
DFP
280 000 euros
56 000 euros
56 000 euros
0 euro
PEP
15 000 euros
3 000 euros
3 000 euros
0 euro
PA
10 000 euros
2 000 euros
2 000 euros
0 euro
PS
5 000 euros
1 000 euros
1 000 euros
0 euro
Total
1 665 530,36 euros
333 106,07 euros
269 041, 82 euros
64 064,25 euros
Pour les préjudices de Mme [A], après application du taux de perte de chance de 20% :
*au titre du préjudice moral''''''''''''''''''''''5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel'''''''''''''''''''''..1 000 euros,
Pour les préjudices de M. [C] [A], après application du taux de perte de chance de 20% :
*au titre du préjudice moral''''''''''''''''''''''3 000 euros,
faire déduction de la provision versée à M. [A] hauteur de 5 000 euros,
débouter les consorts [A] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes en cause d’appel,
condamner les consorts [A] à payer au docteur [I] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [A] aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 28 novembre 2022, la CPAM de l’Aisne prie la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité du docteur [I], du fait de ses manquements dans la prise en charge médicale de M. [A],
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum le docteur [I] et la société MACSF à lui verser, représentée par la CPAM de l’Oise, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu pour M. [A] une perte de chance de 20% d’éviter la survenance de l’accident vasculaire cérébral,
juger que les manquements du docteur [I] sont à l’origine d’une perte de chance de 50% minimum pour M. [A] d’éviter la survenance de l’accident vasculaire cérébral,
condamner in solidum le docteur [I] et la société MACSF à lui payer la somme de 535 482,06 euros, à titre de remboursement de sa créance définitive dans les proportions de responsabilité évaluées par la Cour, à hauteur de 50% minimum,
juger que la créance de la CPAM sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions de première instance le 18 juin 2019 ; ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du code civil,
condamner in solidum le docteur [I] et la société MACSF à lui payer la somme de
1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’arrêté du 14 décembre 2021,
condamner in solidum le docteur [I] et la société MACSF à lui payer la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
les condamner aux entiers dépens d’appel, y compris le droit d’appel à hauteur de 225 euros, dont distraction au profit de Maître Julie Thomas en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A hauteur d’appel, la responsabilité du docteur [I] n’est pas discutée : les parties s’accordent sur le fait que ce dernier a commis une faute en n’adaptant pas le traitement de M. [A], au regard de l’évolution de son état de santé et que cette faute est en lien de causalité avec la perte de chance alléguée d’éviter l’AVC dont il a été victime le 23 mai 2014.
Seul est discuté le taux de perte de chance (1) appliqué à l’ensemble des préjudices certains de la victime directe (1) et des victimes indirectes (3) se trouvant en lien de cause à effet avec la faute du docteur [I].
1. Sur l’évaluation de la perte de chance d’éviter l’AVC
Les consorts [A] reprochent au tribunal d’avoir sous-évalué la perte de chance en retenant l’inobservance par M. [A] de son traitement. Ils font valoir que les pièces soumises aux experts ne permettent pas de déduire l’existence de deux intervalles sans traitement en février et en avril 2014, à plus forte raison dès lors qu’il n’est donné aucune indication sur le conditionnement des médicaments délivrés par la pharmacie et que celle-ci, pourtant mise en cause, n’a pas souhaité donner de renseignements. Ils ajoutent qu’une rupture dans le traitement ne peut pas se déduire du fait que le dossier d’admission aux urgences ne retrace pas la totalité des médicaments pris par M. [A], compte tenu du contexte dans lequel ces informations ont été données, ou encore du fait que les chiffres tensionnels sont restés élevés lors des consultations, puisque précisément le traitement était inadapté et ne faisait donc pas baisser suffisamment la tension de M. [A]. Ils estiment qu’en tout état de cause, et même en admettant qu’il y ait eu une rupture dans le traitement, le fait que M. [A] n’ait pas été informé des risques inhérents à un arrêt du traitement entre nécessairement en compte dans l’évaluation de la perte de chance, au même titre que la prise en charge lacunaire dont il a fait l’objet. Relevant que les premiers experts avaient précisé ne pas pouvoir faire la part des choses entre le rôle d’une éventuelle inobservance et le rôle du traitement inefficace non modifié, ils sollicitent que soit retenue une perte de chance de 50 %.
La CPAM s’associe à cette argumentation, et soutient qu’il n’y a pas lieu de retenir une inobservance du traitement de la part de M. [A].
Le docteur [I] et la MACSF considérent, au contraire, que l’hypertension artérielle (HTA) de M. [A] et donc son AVC doivent être imputés en priorité à l’inobservance thérapeutique qu’ils considèrent comme suffisamment établie, compte tenu des diverses constatations effectuées par les experts. Ils ajoutent que M. [A] ne pouvait ignorer la nécessité d’un suivi strict des prescriptions médicales puisqu’il était sous traitement depuis plusieurs mois. S’agissant de l’obligation de moyens qui pèse sur le docteur [I], ils font observer que celui-ci a bien augmenté les doses et réadapté le traitement au fur et à mesure, que les médecins hospitaliers ont mis près de trois mois pour équilibrer la tension artérielle malgré une surveillance constante du patient et qu’on ne pouvait donc exiger d’un cardiologue de ville qu’il obtienne de meilleurs résultats avec un patient peu observant.
Sur ce,
Une perte de chance, qui implique la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, peut consister en la possibilité d’éviter un événement malheureux. Toute perte de chance ouvre droit à réparation de l’ensemble des préjudices directs, et non hypothétiques subis et ce, à hauteur de la chance perdue, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
En l’espèce, la perte de chance sur laquelle s’accorde les parties tient à l’existence d’un aléa dans la réalisation du dommage : il ne peut être affirmé avec certitude que l’AVC aurait pu être évité en l’absence de faute médicale dans la mesure où l’accident est imputable à une hypertension maligne dont la résorption est dépendante de l’observance du traitement prescrit par le patient.
Les experts soulignent en l’occurrence le rôle joué par la mauvaise observance thérapeutique de M. [A]. Ce fait est suffisamment établi par les déclarations de Mme [A] lors de la seconde expertise, les informations sur le traitement habituel données au centre hospitalier de [Localité 2] ayant pris en charge M. [A] le jour de l’AVC, et l’historique des ordonnances délivrées. Le second collège d’expert, corrigeant l’erreur du premier collège quant au décompte des ordonnances, a néanmoins pu observer que la dernière ordonnance datait du 8 avril 2014, que l’AVC s’était produit le 23 mai et en a donc pu en déduire l’existence d’un intervalle libre d’au moins 15 jours sans aucun traitement dans la période précédant l’AVC. Ce raisonnement s’appuie sur l’analyse du contenu des ordonnances en lien avec la posologie des médicaments dont les experts avaient nécessairement connaissance, et il n’est versé aux débats aucun élément de nature à le remettre en cause.
Or, ce défaut d’observance a joué un rôle important dans la survenue de l’AVC, non seulement parce que la rupture d’un traitement contre l’hypertension, même insuffisamment dosé, n’offre plus aucune possibilité de diminuer ou stabiliser la tension, mais en outre parce qu’il provoque ce que le second collège d’expert nomme un 'rebond hypertensif', soit un effet rebond pouvant par définition conduire à une situation plus dégradée encore que celle antérieure au traitement.
Ce défaut d’observance n’est cependant pas sans aucun lien avec les fautes commises par le docteur [I].
Les deux rapports d’expertise mettent en évidence les manquements du docteur [I] à qui il est reproché une attitude thérapeutique défaillante (traitement d’emblée trop faible, absence de majoration du traitement, de surveillance rapprochée et de proposition d’hospitalisation aux moments opportuns) et des manquements dans la transmission des informations au médecin traitant comme à M. [A] lui-même (information sur le suivi à prévoir et les risques encourus).
Cette prise en charge non conforme aux données acquises de la science et aux règles de l’art est constitutive d’une faute en l’absence de laquelle il est certain que l’AVC aurait eu nettement moins de chance de se produire.
Or, ces fautes ne se limitent pas à une mauvaise attitude thérapeutique puisqu’elles s’étendent à un défaut d’information sur les risques. Le second collège relève à juste titre, sans toutefois en tirer toutes les conséquences que 'constatant l’inefficacité de ses prescriptions avec des chiffres tensionnels qui restaient très élevés, et connaissant les risques graves qu’encourait M. [A], [le docteur [I]] ne pouvait se résigner à la fatalité d’une mauvaise observance. Rien n’a été tenté pour y remédier. Un avis spécialisé extérieur lors d’une hospitalisation ou même lors d’une simple consultation aurait pu faire prendre conscience à M. [A] de la gravité de la situation et changer son comportement'.
Au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation de la chance perdue invoqués par les parties, et de leur nécessaire mise en balance, il apparaît justifié de fixer le taux de perte de chance à hauteur de 50 % et d’infirmer le jugement en conséquence.
2. Sur la liquidation des préjudices de M. [A]
Le dommage corporel subi par M. [A], âgé de 56 ans au moment des faits, et dont l’état a été consolidé le 6 octobre 2016 (date de la seconde expertise), sera réparé ainsi qu’il suit, en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 50 %, étant précisé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Il est précisé que pour les besoins de capitalisation des préjudices permanents, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux d’intérêt de 0%, compte tenu de l’incertitude qui pèse sur l’évolution des hypothèses macro-économiques à moyen terme et dans la mesure où cet outil apparaît le plus à même de satisfaire l’exigence de réparation intégrale du dommage de M. [A], sans perte ni profit pour lui.
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
M. [A] ne fait état d’aucuns frais restés à sa charge.
La CPAM justifie de ses frais sur la période antérieure à la consolidation (frais hospitaliers, frais médicaux, frais d’appareillage et frais de transport). Ceux-ci ne sont pas contestés et s’élèvent à la somme de 94 489,54 euros.
Le docteur [I] et la MACSF seront en conséquence condamnés in solidum au règlement de la somme de 47 244, 77 euros (94 489,54 euros x 50 %).
Sur les frais divers
Ce poste de préjudice a pour objectif d’indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Il vise également à indemniser les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
Le montant de l’indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il est par ailleurs exclu de déduire de l’indemnisation de la victime les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap (Civ. 2, 2 juillet 2025, n° 14-19.797).
— Sur les frais de transport en ambulance
Ces frais ne sont pas contestés et les justificatifs sont versés aux débats.
Il sera alloué à M. [A] la somme de 262, 74 euros (525,48 x 50 %).
— Sur les frais de déménagement
M. [A] a été contraint d’exposer des frais de déménagement pour occuper une maison de plain-pied mieux adaptée à son handicap (facture datée du 20 avril 2015). Cette dépense n’est pas contestée par les intimés, et répond aux préconisations des experts.
Il lui sera alloué la somme de 454,08 euros (908,16 x 50 %).
— Sur la tierce personne temporaire
Les consorts [A] réclament une indemnisation correspondant à un besoin en tierce personne 24h/24 se découpant en surveillance active (8 h) et en surveillance passive (16 h). Ils font état de la totale dépendance de M. [A] et du manque de réalisme de l’évaluation retenue par les experts mandatés dans le cadre de la procédure devant la CCI. Il est proposé de retenir un taux horaire de 21 euros en prenant pour référence une année de 412 jours (365 jours auxquels on ajoute les congés payés et les jours fériés) pour la tierce personne active et 17 euros pour la tierce personne passive de surveillance.
La docteur [I] et la MACSF relèvent qu’il a été alloué au titre de l’aide humaine une prestation de compensation du handicap correspondant à un besoin de 3h45 par jour, et que l’aide définitive de 4 heures/jour retenue par les experts et la CCI peut s’appliquer pour l’aide humaine temporaire. Ils ajoutent que la preuve d’un plus grand besoin n’est pas rapportée par les appelants et que pour ne pas être excessif, le taux horaire à appliquer devrait se limiter à 18 euros.
Sur ce,
Le premier rapport d’expertise, réalisé le 21 avril 2015, indique : 'une tierce personne non spécialisée a été utile à compter du 19 octobre 2014 et est toujours nécessaire au jour de l’expertise à raison de quatre heures par jour'.
Le second rapport d’expertise, daté du 6 octobre 2016, note : 'M. [A] doit bénéficier de l’encadrement d’une aide humaine pour la réalisation de la toilette, l’habillage, les transferts. Il bénéficie pour cet encadrement de la PCH aide humaine et de la PCH pour aidant familial à hauteur de 3h15 par jour, 7j/7. Cet encadrement ne prend pas en charge l’ensemble des déplacements extérieurs qui doivent être entourés par un tiers, pour la réalisation de courses ou éventuellement de loisirs, qui justifieraient l’encadrement d’un tiers à hauteur de 3 heures par semaine supplémentaire'.
Il résulte de ces éléments que les experts ne sont pas unanimes quant à la définition du besoin en tierce personne de M. [A] antérieurement à la consolidation.
Les appelants produisent des pièces postérieures de quelques mois à la date de consolidation retenue, qui participent toutefois de la définition du besoin en tierce personne de M. [A] depuis l’accident dans la mesure où il n’est pas noté d’évolution des besoins en aide humaine postérieurement au 6 octobre 2016.
Les appelants produisent ainsi le certificat médical du médecin traitant, M. [N], en date du 3 décembre 2016 (pièce n° 13), l’attestation d’une infirmière libérale ayant pris en charge M. [A] (pièce n° 12), ainsi qu’un jugement rendu par le tribunal du contentieux de la responsabilité d’Amiens (pièce n° 14) décidant du classement de M. [A] en troisième catégorie d’invalidité sur la base de l’avis étayé du médecin consultant qui décrit avec précision l’ensemble des gestes que M. [A] ne peut plus effectuer seul.
Il résulte de ces éléments tout à fait probants, que M. [A] n’était pas en mesure de réaliser seul les actes ordinaires de la vie courante, ne serait-ce que ses transferts, ce qui justifie de retenir un besoin en aide humaine de 6 heures actives (toilette, habillage, repas, transferts) et de 18 heures passives correspondant à une simple surveillance.
Au regard du type d’aide requis, il est justifié de retenir un taux horaire de 21 euros pour l’aide active et de 12 euros pour l’aide passive, sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter pour les besoins du calcul 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés, soit :
* (6 heures x 21 euros) + (18 heures x 12 euros) x 412 jours = 140 904 euros annuel ou coût journalier de 386 euros (140 904 / 365).
Rapporté au nombre de jours entre le 23 mai 2014 et le 6 octobre 2016 (867 jours), le besoin en tierce personne de M. [A] s’établit à la somme de 334 695,25 euros.
Compte tenu du montant de taux de perte de chance retenu, il lui sera alloué la somme de 167 347,63 euros.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
M. [A] a dû interrompre son activité de mécanicien monteur à compter du 23 mai 2014. Il justifiait d’une ancienneté de 22 ans au sein de l’entreprise qui l’employait et à qui la CPAM a directement versé les indemnités journalières. Il bénéficiait en outre d’un complément de revenus grâce à son assurance prévoyance.
Le revenu de référence sera celui de l’année 2013, correspondant au revenu net imposable figurant sur son bulletin de salaire, outre le montant des primes de participation et d’intéressement perçues en 2013 soit 26 835, 28 euros.
M. [A] pouvait s’attendre au minimum au maintien de ces revenus si l’accident n’avait pas eu lieu, en dépit de leur relative variabilité.
La comparaison avec les revenus perçus postérieurement à l’accident, tels qu’établis par ses bulletins de salaires, ne permet pas de chiffrer de perte de revenus au titre de l’année 2014, puisque le calcul fait ressortir un solde négatif :
— du 23 mai 2014 au 31 décembre 2014 (222 jours) : 16 321,73 (26 835,28/365 x 222) – 16 811,82 (salaires et primes ) = – 490,09.
Au titre des autres années, toutefois :
— année 2015 : 26 835, 28 euros – 22 780 euros = 4 055,28 euros ;
— du 1er janvier 2016 au 6 octobre 2016 (279 jours) : 20 512, 44 (26 835, 28/365 x 279) – 18 169, 90 euros = 2 342, 54 euros.
Total : 6 397,82 euros.
La CPAM indique avoir versé entre le 23 août 2014 et le 6 octobre 2016, la somme de 31 552,16 euros.
Eu égard au taux de perte de chance de 50 %, l’indemnité due par le docteur [I] et la MACSF s’élève à la somme de 18 974,99 euros ((6 397,82 + 31 552, 16)/2).
Compte tenu du droit de préférence de la victime, il sera alloué à M. [A] la somme de 6 397,82 euros, le reliquat revenant à la CPAM, soit 12 582,79.
2.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
— sur les frais médicaux
Les débours de la CPAM, tels qu’étayés par l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la CPAM, permettent de chiffrer les frais médicaux échus (31 874, 91 euros) et les soins médicaux viagers et capitalisés (9 770, 90 euros x 17.956 euros de rente) pour un montant total de 203 803, 67 euros également retenu par le docteur [I] et la MACSF qui n’apportent en outre aucun élément de contradiction.
M. [A] demande la prise en charge de frais de pédicure d’un montant de 36 euros par mois. Bien que les experts n’aient pas mentionné ce soin, celui-ci correspond à un besoin réel au regard de la perte d’autonomie de la victime. Cette prestation médicale ressortissant à la compétence des pédicures-podologues, elle ne relève pas du poste 'assistance par une tierce personne'.
Il convient de capitaliser cette dépense comme suit :
*arrérages échus (du 6 octobre 2016 au 22 mai 2025, date de l’arrêt, soit 103,49 mois ) :
36 euros x 103,49 = 3 725, 64 euros
*arrérages à échoir à partir du 22 mai 2025 :
36 x 12 x 17.472 (euro de rente d’un homme de 67 ans) = 7 547,90 euros
Total : 11 273, 50 euros.
— frais de matériel et appareillage
M. [A] sollicite la prise en charge du reste à charge afférent aux frais d’achats de matériels et de leur renouvellement : fauteuil roulant électrique, fauteuil roulant manuel, protections, gants et lingettes, guidon de verticalisation.
Ces frais sont assortis de justificatifs et détaillés dans les écritures des consorts [A] suivant un décompte qui n’est pas contesté par le docteur [I] et la MACSF. Ils seront capitalisés ainsi qu’il suit :
— fauteuil électrique et ses adaptations (tous les 6 ans) pour un coût annuel de 69,52 euros :
*arrérages échus (du 6 octobre 2016 au 22 mai 2025, date de l’arrêt, soit 8,62 années) :
69,52 x 8, 62 = 599,30 euros
*arrérages à échoir à partir du 22 mai 2025 :
69,52 x 17.472 (euro de rente d’un homme de 67 ans) = 1214,65 euros
— fauteuil manuel et ses adaptations (tous les 5 ans) pour un coût annuel de 406,38 euros :
* arrérages échus :
406,38 x 8,62 = 3 503 euros
* arrérages à échoir :
406,38 x 17.472 = 7 100, 30 euros
— protections, gants, lingettes (tous les mois) pour un coût annuel de 1 794 euros :
* arrérages échus :
1 794 x 8, 62 = 15 464, 30 euros
* arrérages à échoir :
1 794 x 17.472 = 31 344, 80 euros
— guidon de verticalisation (tous les deux ans) pour un coût annuel 423 euros :
* arrérages échus :
423 x 8,62 = 3 646, 30 euros
* arrérages à échoir :
423 x 17.472 = 7 390, 70 euros
Total : 70 263, 35 euros
La CPAM fait état d’une créance de 76 943,97 euros au titre des 'appareillages capitalisés', qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
— sur les frais de déplacement en ambulance
M. [A] justifie de cette dépense exposée le 10 mai 2017 d’un montant de 472 euros.
***
Eu égard au taux de perte de chance de 50 %, l’indemnité due par le docteur [I] et la MACSF s’élève à la somme de 181 378,25 euros ((203 803,67 + 11 273, 50+ 70 263,35 + 76 943,97+472)/2).
Compte tenu du droit de préférence de la victime, il sera alloué à M. [A], au titre des dépenses de santé futures, la somme de 82 008,85 euros (11 273,50 + 70 263,35 + 472), le reliquat revenant à la CPAM, soit 99 369, 40 euros.
— sur les frais de logement adapté
Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime pour adapter son logement aux séquelles dont elle est victime et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son état.
Ce poste de préjudice inclut les frais d’aménagement du domicile rendu nécessaire par l’état pathologique de la victime ou le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap lorsque l’acquisition du logement est rendue nécessaire par l’importance des aménagements que la gravité des séquelles impose d’y apporter (Cass civ 6 mai 2021 n°19-25.524).
Le rapport d’expertise retient la nécessité d’un aménagement du lieu de vie : 'Monsieur [A] doit bénéficier d’un logement adapté de plain pied et avec des espaces de circulation adaptés aux déplacements en fauteuil roulant'.
M. [A] indique qu’au moment de l’accident il résidait dans une maison à étage ni adaptée, ni aménageable et qu’il a donc déménagé le 30 avril 2015 dans une maison de plain-pied attribuée en location par l’office HLM, mais que cette maison se révèle elle aussi inadaptée à son handicap, puisqu’il ne lui permet pas d’y circuler aisément en fauteuil roulant, ce dont il est justifié par des photographies.
M. [A] demande de 'surseoir à statuer concernant le préjudice relatif au logement définitif'. De fait, la cour ne dispose pas, en l’état, des pièces nécessaires pour évaluer son préjudice, alors que l’état séquellaire de M. [A] justifie, selon le rapport des experts, un logement adapté à son handicap, logement dont il ne jouit manifestement pas à la date de ses conclusions.
En conséquence, la cour ne peut que réserver ce poste de préjudice dans l’attente de justificatifs permettant d’évaluer les coûts strictement nécessaires à l’aménagement ou à l’acquisition d’un logement adapté.
— sur les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
En l’espèce, le besoin d’adaptation du véhicule a été retenu par les experts qui préconisent un 'véhicule adapté de type Berlingo de manière à ce que M. [A] puisse entrer dans le véhicule avec son fauteuil roulant par l’arrière de ce dernier'.
Le docteur [I] et la MACSF offrent la somme de 26 451 euros après application du taux de perte de chance.
En premier lieu, les appelants demandent à être indemnisés du 'surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule adaptable’ pour une première acquisition en 2018. Ils produisent à cet effet un devis daté de 2018 relatif à un véhicule Mercedes Classe V d’un montant de 54 568,80 euros comprenant des aménagements évalués à 46 563, 40 euros.
Or, la gamme de véhicule vers laquelle s’oriente M. [A] s’éloigne de celle du véhicule Peugeot 206- 2012 qu’il conduisait avant l’accident, et il n’est pas démontré en quoi l’acquisition d’un véhicule de type Berlingo ne répondrait pas aux besoins de M. [A] pour l’ensemble de ses déplacements en famille. Les pièces produites par les intimés permettent de chiffrer le coût d’un véhicule neuf de cet ordre à hauteur de 30 000 euros.
Concernant l’aménagement du véhicule, il n’est produit que le devis de la société Handynamic concernant un 'aménagement TPMR Klastar Premium Access pour Mercedes-Benz Class V BVA'. Si ce devis n’est pas transposable à un véhicule de type Berlingo, il démontre à tout le moins que l’aménagement du véhicule représente 85 % de sa valeur. Il sera donc retenu un coût d’aménagement à hauteur de 25 500 euros.
La valeur argus du véhicule Peugeot 208 de M. [A] n’est pas contestée et s’élève à 6 783 euros.
*surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule aménagé en 2018 :
30 000 – 6 783 + 25 500 = 48 717 euros.
En second lieu, M. [A] évalue son préjudice en incluant le coût que représente non le remplacement du véhicule mais le renouvellement de l’aménagement tous les 5 ans.
Il n’est produit aucune documentation technique ou commerciale permettant d’apprécier la durée de vie utile des équipements. Une fréquence de renouvellement tous les 7 ans apparaît raisonnable et sera retenue :
*renouvellement tous les 7 ans de l’aménagement, à partir de 2025 :
25 500/7 = 3 642,85/an
3 642,85 x 17.472 (euro de rente d’un homme de 67 ans) = 63 648 euros.
Total : 112 365 euros (48 717 euros + 63 648 euros).
Il sera en conséquence alloué à M. [A] la somme de 56 182,50 euros de ce chef, après application du taux de perte de chance de 50 %.
Sur l’assistance par tierce personne permanente
Le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 6 octobre 2016 ne relève aucune minoration de l’état de dépendance de M. [A] par rapport à la période antérieure à la consolidation. Il indique : 'M. [A] justifiera du maintien d’une aide humaine pour la réalisation des actes de la vie quotidienne tels que la toilette, l’habillage, les transferts, la réalisation des repas, les déplacements extérieurs (cours et déplacements de loisirs) pouvant être évaluée à 4 heures par jour'.
Toutefois, pour les raisons précédemment exposées la quotité retenue par les experts n’apparaît pas en adéquation avec la situation de M. [A]. Les pièces produites décrivent un état de dépendance important (pièces n°12, 13 et 14) cohérent avec la nature de ses séquelles, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu (80%) et son classement dans la 3ème catégorie des invalides.
Dans la mesure où le besoin d’assistance en tierce personne est stable et que l’état de dépendance de M. [A] est important, l’évaluation de l’assiette du préjudice doit s’établir sur les mêmes bases que celles retenues au titre du besoin d’assistance temporaire (6 h actives/18h passives), soit:
— au titre des arrérages échus (du 6 octobre 2016 au 22 mai 2025, date de l’arrêt, soit 3 150 jours), sur la base du coût annuel préalablement calculé (cf. supra) :
*140 904 euros/365 x 3150 jours = 1 216 020, 82 euros
— au titre des arrérages à échoir :
* 140 904 x 17.472 (euro de rente d’un homme de 67 ans) = 2 461 874,688 euros
Total : 3 677 895,50 euros.
***
La CPAM fait état de frais versés après consolidation au titre de la majoration tierce personne à hauteur de 58 116,66 euros, montant que nulle partie ne conteste.
Eu égard au taux de perte de chance de 50 %, l’indemnité due par le docteur [I] et la MACSF s’élève à la somme de 1 868 006,08 euros (3 677 895,50 + 58 116.66 / 2)
Compte tenu du droit de préférence de la victime, il sera alloué à M. [A], au titre des dépenses de santé futures, la somme de 1 868 006,08 euros, au titre de l’assistance par tierce personne permanente, sans que la CPAM puisse prétendre à un reliquat.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
M. [A] a perçu une pension d’invalidité à compter de son placement en 3ème catégorie d’invalidité, à compter du mois de novembre 2016. Il a été en arrêt de travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude professionnelle en mai 2017 et bénéficie d’une retraite à taux plein depuis le 1er avril 2020.
Compte tenu du revenu de référence, incluant les primes, qui s’élève 26 835, 28 euros, il y a lieu de chiffrer la perte de gains futurs, demandée au seul titre des arrérages échus jusqu’à la retraite, de la manière suivante :
— du 7 octobre 2016 au 31 décembre 2016 : 6 322, 84 – 4946, 57 (salaires d’octobre et de novembre et pension d’invalidité du mois de décembre) = 1 376, 27 euros ;
— au titre de l’année 2017 : 26 835, 28 – 23 958 (avis d’impôts) = 2 877, 28 euros ;
— au titre de l’année 2018 : 26 835, 28 – 24 705 (avis d’impôts) = 2 130, 28 euros ;
— au titre de l’année 2019 : 26 835, 28 – 16 168 (avis d’impôts) = 10 667, 28 euros ;
— au titre de l’année 2020 (3 mois) : 8 945, 10 – 4 086, 12 (pensions) = 4 858, 98 euros.
Total : 21 910, 10 euros.
Les débours communiqués par la Caisse font état de pensions d’invalidité versées à compter du 1er avril 2019, ce qui est manifestement erroné puisque les attestations de paiement produites par M. [A] (pièce 57) établissent le versement de pensions à compter du 1er novembre 2016. Jusqu’à la période de référence, soit le 31 mars 2020, il a été versé un montant total de 55 476, 32 euros.
L’assiette du préjudice s’élève ainsi à la somme de 77 386, 42 euros (21 910, 10 + 55 476, 32).
Le droit à indemnisation étant réduit de moitié (38 693, 21), il y a lieu d’allouer à M. [A], qui bénéfice d’un droit de préférence, la somme de 21 910, 10 euros, le reliquat revenant à la caisse, soit 16 783, 11 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, à titre permanent, non la perte de revenus liée à l’invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
Du fait de ses séquelles, M. [A] a fait l’objet d’un départ anticipé en retraite, à compter du 1er avril 2020 et bénéficie en conséquence d’une pension moindre que celle à laquelle il aurait pu prétendre (pièce n° 25). Il a été licencié pour inaptitude professionnelle au mois de mai 2017 (pièce n° 24) et n’exerçait plus ses fonctions à la date de consolidation, alors qu’il était âgé de 59 ans, et bénéficiait d’une forte ancienneté dans l’entreprise.
Le docteur [I] et la MACSF ne contestent pas le montant global du préjudice, tel que retenu par le tribunal et justement évalué à 20 000 euros.
Il sera alloué à M. [A], après réduction du droit à indemnisation, une somme de 10 000 euros de ce chef.
2.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
2.2.1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Les parties au litige s’accordent pour chiffrer le préjudice global calculé à partir des périodes de déficit fonctionnel identifiés par les experts, à la somme de 19 855 euros retenue par le tribunal.
A hauteur d’appel, il y a lieu d’appliquer le nouveau taux de perte de chance retenu et d’allouer en conséquence la somme de 9 927,50 euros à M. [A] en indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité depuis l’accident jusqu’à la consolidation, y compris du fait des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis.
En l’espèce, M. [A] fait valoir que l’estimation des experts à 4/7 est en deçà des souffrances qu’il a réellement endurées, en ce que leur appréciation n’inclut pas ses souffrances morales associés à sa forte dépendance.
De fait, les conclusions expertales, ne permettent pas de considérer que les souffrances morales résultant nécessairement de cette situation ont été prises en compte par les experts :
— Rapport [R] : ' Les souffrances endurées sont liées à la sévérité de l’accident vasculaire cérébral, à l’hospitalisation en unité neurovasculaire, à la nécessité d’une longue rééducation. Elles sont estimées à 4/7.'
— Rapport [T] : les 'souffrances endurées tiendront à la pathologie, de l’hospitalisation initiale, du passage en réanimation, de la rééducation et peuvent être évaluées au 4ème terme de l’échelle de 7.'
Il y a lieu en conséquence de majorer ce préjudice et de le chiffrer à hauteur de 25 000 euros.
M. [A] sera verra allouer en conséquence la somme de 12 500 euros ( 25 000 euros x 50 %).
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation.
— Rapport [R] : 'Le préjudice esthétique temporaire tient compte de la modification de l’aspect corporel du fait de l’hémiplégie, de la gastrostomie un temps nécessaire, il est estimé à 3,5/7.'
— Rapport [T] : 'Le préjudice esthétique temporaire prendre en considération la situation du patient en fauteuil roulant, le bras gauche étant solidarisé au corps par une écharpe et peut être évalué à 4/7.'
Compte tenu de ces éléments et de la durée de la période de la maladie traumatique (du 23 mai 2014 au 6 octobre 2016) le préjudice sera évalué 8 000 euros, en sorte que M. [A] sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros (8 000 x 50 %).
2.2.2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il indemnise à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Il répare également la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Les experts ont retenu un taux de DFP de 80 % en raison des conséquences induites notamment par une hémiplégie spastique gauche. Ce taux comme l’évaluation du préjudice à hauteur de 280 000 sur la base d’une valeur du point de 3 500 euros ne sont pas contestés.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. [A] de voir fixer son préjudice à la somme de 140 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [A] demande d’évaluer ce poste de préjudice à 20 000 euros dans la mesure où il ne peut plus pratiquer la natation et la marche, et qu’il n’a pas pu reprendre ses activités antérieures (peinture sur toile, jardinage, bricolage, sorties en bord de mer).
Il est rappelé que ce poste de préjudice ne vise pas à indemniser la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
A cet égard, le second rapport d’expertise précise : 'au moment des faits, M. [A] n’avait pas de loisir spécifique. Nous pouvons cependant indiqué que le handicap de ce dernier rend difficile les activités de loisirs simples tels que les promenades, les visites entre amis et les réunions familiales'.
Les pièces produites ne permettent pas de rapporter la preuve de la pratique d’une activité spécifique au moment de l’accident. Toutefois, le docteur [I] et la MACSF ne contestent pas la réalité de ce préjudice qui sera évalué à 4 000 euros pour faire droit à l’offre indemnitaire des intimés qui s’élève à 2 000 euros.
Il sera alloué à M. [A] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’évaluation retenue par les experts ne correspond pas à celle proposée par M. [A] qui se borne à invoquer le chiffrage de 5/7 'habituellement pratiqué en pareille situation'.
L’appréciation des experts ayant évalué le préjudice à 4/7 est motivée, et sera retenue.
Compte tenu de la nature du préjudice esthétique en cause et de son caractère permanent, c’est à raison que le tribunal l’a évalué à la somme de 15 000 euros.
Il sera attribué à M. [A] à ce titre la somme de 7 500 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il inclut le cas échéant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Les experts ont omis de mentionner ce préjudice, dont l’existence n’est au demeurant pas contestée par le docteur [I] et la MACSF, et qui tient au fait que l’hémiplégie gauche de M. [A] rend l’acte sexuel compliqué.
Le préjudice sera justement évalué à la somme de 8 000 euros, M. [A] se voyant ainsi allouer la somme de 4 000 euros (8 000 x 50 %) de ce chef.
3. Sur les préjudices des victimes indirectes
3.1. Sur les préjudices de Mme [F] [A] (épouse)
Sur le préjudice moral
Mme [A] demande à voir évaluer son 'préjudice moral’ à hauteur de 30 000 euros.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de revoir entière ses projets de vie avec son époux, qu’elle a fait le deuil de l’homme autonome qu’elle a connu, qu’elle a été très éprouvée par la période d’hospitalisation craignant de perdre son époux, qu’elle a été contrainte de quitter le logement qu’elle habitait depuis plus de 30 ans et le quartier dans lequel elle se sentait bien, que sa vie est désormais rythmée par les visites des infirmières, et ce, alors qu’elle est elle-même handicapée (polyarthrite rhumatoïde).
Le docteur [I] et la MACSF offrent la somme de 5 000 euros correspondant au montant retenu par le tribunal.
Sur ce,
Le préjudice moral invoqué par Mme [A] correspond au préjudice d’affection causé par les blessures, le handicap, les souffrances de son époux, et inclut l’angoisse inhérente à l’hospitalisation de son époux comprenant un passage dans un service de réanimation.
Compte tenu de ces circonstances, il sera justement évalué à la somme de 20 000 euros, en sorte que Mme [A] se verra allouer la somme de 10 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Mme [A] estime qu’elle justifie tout comme son époux d’un préjudice sexuel et réclame la somme de 4 000 euros à ce titre.
Le docteur [I] et la MACSF offrent 1 000 euros.
Sur ce,
Mme [A] invoque un préjudice extrapatrimonial exceptionnel de la victime directe qui correspond en tant que tel à un préjudice sexuel seulement incident qui ne justifie pas une évaluation identique à celle retenue pour son époux.
La réalité de ce préjudice n’étant pas contesté. Il sera justement évalué à la somme de 4 000 euros.
Mme [A] se verra en conséquence allouer la somme de 2 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Sur les frais de transport
Il est constant que M. [A] a été hospitalisé du 16 juin 2014 au 18 octobre 2014 (124 jours). Mme [A] indique qu’elle a été conduite par ses voisins ou amis, tous les jours, avec le véhicule du couple sur les lieux d’hospitalisation, situés à 64 km aller-retour, durant cette période, et réclame une indemnisation basée sur un barème fiscal kilométrique.
Le docteur [I] et la MACSF relèvent l’absence de justificatifs et n’offrent aucune indemnisation en conséquence.
De fait, alors que les appelants indiquent dans leurs écritures que des amis ou des voisins se sont relayés pour véhiculer Mme [A], il n’est versé aux débats aucune attestation de leur part. S’il apparaît évident que Mme [A] a régulièrement rendu visite à son époux durant son hospitalisation, aucun élément ne permet d’en évaluer la fréquence exacte.
Il sera en conséquence appliqué une décote de 50 % pour voir chiffrer le préjudice de la manière suivante : 64 x 124 x 0,518 / 2 = 2055, 40 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il sera attribué à Mme [A] la somme de 1 027, 70 euros.
3.2. Sur les préjudices de M. [C] [A]
Sur le préjudice moral
M. [C] [A] justifie, à l’instar de sa mère d’un préjudice moral incluant un préjudice d’affection causé par les blessures, le handicap, les souffrances de son père.
Un compte-rendu d’admission en date du 21/01/2016 du centre hospitalier de [Localité 2] décrit une 'symptomatologie anxieuse en lien avec des problématiques familiales (parents tous deux malades, père ayant des séquelles importantes d’AVC). M. [C] [A], très impliqué dans la prise en charge de son père, a dû retourner vivre chez ses parents pour s’occuper de ce dernier, au détriment de sa propre santé.
Ces circonstances justifient d’évaluer son préjudice à la somme de 20 000 euros, soit 10 000 euros compte tenu de la seule perte de chance indemnisée.
Sur le préjudice scolaire
Les appelants indiquent que M. [C] [A] a été contraint d’abandonner ses études en BTS Industrie pour s’occuper de son père.
L’unique pièce produite qui consiste en un certificat de scolarité en date du 18 septembre 2014 ne suffit pas à établir la réalité du préjudice invoqué, qui est contestée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande indemnitaire à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
La CPAM demande à ce que la condamnation dont elle bénéficie soient assorties de l’intérêt au taux légal, à compter du 18 juin 2019, correspondant à la première demande en justice, avec anatocisme.
Le docteur [I] et la MACSF n’apportant aucun élément de contradiction, il sera fait droit à cette demande conforme aux articles 1344-1, 1231-7 et 1343-2 du code civil.
De même, une indemnité forfaitaire de gestion lui est due en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Celle-ci sera fixée au montant réévalué de 1 114 euros.
Par ailleurs, et par dérogation à l’article 1231-7 du code civil, deuxième alinéa, les indemnités allouées aux consorts [A] seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Enfin, il sera tenu compte de la provision de 5 000 euros versée à M. [A] par la MACSF en exécution de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2018 (pièce n° 2 des intimés).
***
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le docteur [I] et la MACSF succombant, seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Me Julie Thomas sera autorisée à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de faire droit aux demandes formulées par les consorts [A] et la CPAM au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le docteur [I] et la MACSF seront condamnés in solidum à régler à la première la somme de 2 000 euros et aux seconds la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement sauf en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, aux intérêts dus à la CPAM, et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le docteur [U] [I] a commis une faute dans la prise en charge médicale de M. [G] [A], à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter la survenance de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime ;
Condamne in solidum la MACSF et le docteur [U] [I] à payer à M. [G] [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions de 5 000 euros non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance :
— 716, 82 euros au titre des frais divers (hors tierce personne),
— 167 347,63 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 6 397,82 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 82 008,85 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 56 182,50 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 1 868 006,08 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 21 910,10 euros au titre de la perte de gains profesionnels futurs,
— 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 9 927,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 140 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 7 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Réserve le poste de préjudice 'frais de logement adapté ou aménagé',
Condamne in solidum la MACSF et le docteur [U] [I] à payer à Mme [F] [J], épouse [A], les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance :
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 1 027,20 euros au titre des frais de transport ;
Condamne in solidum la MACSF et le docteur [U] [I] à payer à M. [C] [A], la somme suivante avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance :
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum la MACSF et le docteur [U] [I] à payer à la CPAM de l’Aisne :
— 42 244,77 euros au titre des prestations imputées sur le poste 'dépenses de santé actuelles',
— 12 582,79 euros au titre des prestations imputées sur le poste 'perte de gains professionnels actuels',
— 99 369,40 euros au titre des prestations imputées sur le poste 'dépenses de santé futures',
— 16 783,11 euros au titre des prestations imputées sur le poste 'perte de gains professionnels futurs',
— 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que les sommes allouées à la CPAM de l’Aisne sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2019 et que les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la MACSF et le docteur [U] [I] aux dépens de l’instance d’appel ;
Dit que Me Julie Thomas est autorisée à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la MACSF et le docteur [U] [I] à régler à M. [G] [A], Mme [F] [J] et M. [C] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la MACSF et le docteur [U] [I] à régler à la CPAM de l’Aisne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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