Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 15 avr. 2025, n° 22/05423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2022, N° 18/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05423 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOFY
CPAM DU RHONE
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 07 Juin 2022
RG : 18/00159
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] (l’assurée) a été engagée par l’association [5] (la société, l’employeur) en qualité d’auxiliaire de vie sociale, à compter du 16 avril 2007.
Le 14 juin 2016, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle indiquant un « canal carpien bilatéral », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 29 avril 2016 établi par le docteur [O] et faisant état d’un « canal carpien bilatéral droit et gauche ».
Le 6 juin 2016, la société a formalisé les réserves suivantes :
« Cette situation nous a conduits à nous interroger sur le lien entre l’activité de [l’assurée] et son arrêt de travail pour maladie professionnelle. Nous tenons à émettre les plus vives réserves : [L’assurée] assume un emploi à temps partiel, les tâches assurées par une aide à domicile ne sollicitent pas le poignet ou la main de façon prolongée ou répétée et aucune réserve n’a été formulée par le médecin du travail.
A cet effet nous vous transmettons notre analyse sur le poste de travail tenu par notre salarié et ses conséquences quant à l’éventualité d’une reconnaissance comme maladie professionnelle (')
La fonction comporte des tâches très diversifiées qui varient d’un domicile à l’autre suivant les besoins exprimés par la personne aidée. La salariée veille à s’adapter à chaque situation ; de fait elle n’a pas à effectuer, pendant la durée de la vacation continuellement le même geste (uniquement essorer une serpillière ou utiliser un spray). Il n’y a de surcroit pas de travaux prolongés et répétés sollicitant l’usage du poignet ou de la main par extension ou par appui.
[L’assurée] effectue son travail d’aide à domicile à temps partiel dont 2 matinées d’accompagnement par semaine. Son activité professionnelle de ménage demeure très limitée puisque son emploi du temps témoigne de ce qu’elle est essentiellement sollicitée pour des courses. L’examen de ses interventions en est la preuve.
Il résulte en conséquence de ce qui précède qu’il est difficile d’alléguer une origine professionnelle à son état de santé mais plutôt l’état de prédisposition médicale dans lequel si situe notre salariée ».
Le 17 novembre 2016, le colloque médico-administratif maladie professionnelle de la caisse a rendu deux décisions et orienté les dossiers de l’assurée vers la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la durée d’exposition n’était pas respectée.
Le 17 novembre 2016, la société a adressé un nouveau courrier de réserves en ces termes :
« Le certificat médical rédigé par le docteur [O] [I] en date du 29 avril 2016 indique que le médecin du travail a confirmé le lien professionnel. Or ce dernier n’a jamais contacté l’association pour connaître tant la nature des tâches réalisées par [l’assurée] que le nombre d’heures qu’elle assumait. J’en déduis donc que le médecin du travail s’est exclusivement fondé sur les propos de la salariée pour apprécier la durée de son temps de travail ainsi que la réalité de son travail au quotidien. Je rappelle que dans l’exercice dans son temps partiel, [l’assurée] ne réalisait pas de travaux nécessitant des mouvements répétés ou prolongés tels un laveur de vitre, un manutentionnaire ou un secrétaire « sténo-dactylo ».
S’agissant d’une opération courante, il est étonnant de constater que plusieurs mois après, [l’assurée] ne soit toujours pas opérée si ce n’est le désir manifeste de prolonger le plus possible cette situation finalement accommodante pour la salariée.
Enfin il convient de relever qu’en plus de 50 ans d’existence, l’association n’a jamais été confrontée à une quelconque reconnaissance de maladie professionnelle concernant un temps plein et a fortiori un temps partiel ».
Le 23 mars 2017, le CRRMP Rhône-Alpes a retenu, dans deux avis (canal carpien droit et gauche), que l’étude du dossier ne permettait pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des poignets, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance et de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le 30 mars 2017, la CPAM a donc refusé de prendre en charge les pathologies de l’assurée au titre de la législation professionnelle.
Le 3 mai 2017, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par deux décisions du 15 novembre 2017, notifiée le 20 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [Y].
Le 19 janvier 2018, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal a désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de l’assurée de l’activité professionnelle.
Le 29 septembre 2021, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a rendu les deux avis suivants :
« Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par [l’assurée], telles que décrites dans le rapport/synthèse d’enquête administrative du 14/04/2016, activités de femme de ménage exercées entre janvier et juillet 1992 puis activités exercées à partir du 16/04/2007 pour le même employeur, comme aide à domicile/auxiliaire de vie sociale à raison de 22 heures par semaine avec réalisation des tâches variées (ménage, repassage, préparation de repas, vaisselle et accompagnement en voiture avec transport de personnes âgées au cours des deux dernières années) ;
Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir : le 29/04/2016 la rédaction d’un certificat médical initial pour déclaration de maladies professionnelles (syndrome du canal carpien droit et du canal carpien gauche chez une gauchère) par l’assurée en date du 14/06/2016, pathologies instruites en date du 23/03/2017 en tant que MP 57 C par le CRRMP de Lyon Rhône Alpes, saisi pour liste des travaux et ayant fait l’objet d’un avis défavorable quant à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée, décision contestée par cette dernière auprès du tribunal judiciaire de Lyon, qui par jugement du 10/02/2020 sollicite le présent avis du CRRMP de Dijon ;
Considérant les pièces médicales mentionnées à son dossier (EMG du 04/04/2016, courrier du neurologue du 5/04/2016), la nature des maladies professionnelles déclarées (syndrome du canal carpien droit et du canal carpien gauche chez une gauchère), instruite pour liste des travaux, ainsi que la physiopathologie des lésions présentées dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil près la CPAM au 01/10/2015 (date de consultation auprès du médecin traitant) ;
Considérant l’absence l’absence d’avis du médecin du travail au dossier transmis ;
Considérant les avis formulés par le médecin du travail au cours de ses visites périodiques du 19/03/2015 et du 28/04/2016 concluant à une aptitude au poste ;
Considérant les documents transmis par l’assurée au CRRMP de [Localité 4] en date du 27/02/2020 ;
Considérant le dossier de la procédure ;
Considérant qu’il n’existe aucun argument opposable à l’avis du CRRMP de Lyon Rhône Alpes du 23/03/2017,
Il apparaît en conclusion, après examen de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux transmis (documents liés à l’article D. 461-29 du CSS) que la maladie dont [l’assurée] souffre : [« canal carpien droit » pour la première décision, « canal carpien gauche » pour la seconde décision »] n’a pas pu être directement causée par le travail habituel de la victime ce dernier (tâches variées exercées à temps partiel) ne l’ayant pas exposée de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie ».
Par jugements du 7 juin 2022, le tribunal :
— déclare le recours de l’assurée recevable et bien fondée,
— dit et juge que la maladie relevant du tableau n° 57 C : syndrome du canal carpien [gauche pour la première décision, droit pour la seconde] déclarée par l’assurée le 14 juin 2016 et diagnostiquée le 29 avril 2016 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM,
— laisse les dépens à la charge de la CPAM.
Par deux déclarations enregistrées le 21 juillet 2022, la CPAM a interjeté appel.
La cour a ordonné une jonction des procédures enrôlées.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— réformer la décision du premier juge en toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’assurée n’effectue pas de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, de sorte qu’elle ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies diagnostiquées le 29 avril 2016,
— rejeter toute autre demande.
Par ses écritures reçues au greffe le 1er août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’assurée demande à la cour de confirmer la décision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DES MALADIES DU CANAL CARPIEN DROIT ET GAUCHE
La CPAM se prévaut de l’absence de lien de causalité direct entre le travail habituel de l’assurée, d’une part, et sa pathologie du canal carpien droit et du canal carpien gauche, d’autre part. Elle prétend que l’assurée n’effectuait pas de gestes contraints et cadencés avec notion d’un appui carpien, ou d’une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main droite ou gauche. Elle se prévaut des deux avis négatifs du CRRMP et affirme que l’assurée n’apporte aucun élément permettant d’établir autrement que par ses déclarations l’existence d’une exposition habituelle et régulière aux gestes nocifs prolongés et forcés.
En réponse, l’assurée expose avoir effectué, dans l’exercice de sa profession, des mouvements répétitifs et prolongés d’extension des deux poignets répondant aux conditions du tableau n° 57 C.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ici, est en débat la question de l’exposition au risque et, par suite, du lien de causalité direct entre le travail habituel de Mme [Y] et ses deux maladies.
Tant le médecin-conseil de la caisse que les deux CRRMP saisis ont écarté ce lien de causalité aux motifs que les gestes de l’assurée n’étaient pas effectués de manière cadencée, comme ils pourraient l’être dans une activité réellement cyclique, tel un travail à la chaîne. Ils ont écarté l’existence de gestes suffisamment nocifs au niveau des poignets, en termes de répétitivité, d’amplitudes, de résistance, de facteur de contraintes ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition des deux pathologies.
Ces avis sont concordants, clairs et motivés.
Pour les écarter, le premier juge a retenu que le tableau n° 57 C n’exigeait pas que les travaux réalisés soient cadencés et que Mme [Y] rapportait suffisamment la preuve de son exposition au risque dans les conditions du tableau précité.
Le tableau n° 57 C vise limitativement les travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la mains, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La notion de mouvements cadencés suppose une fréquence d’exécution, un rythme régulier. Or, le tableau précité prévoit effectivement une répétition des mouvements concernés ou une prolongation de ceux-ci avec un appui carpien, ou une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
.
La cour rappelle que Mme [Y] travaillait en qualité d’auxiliaire de vie sociale à temps partiel (60 heures mensuelles puis 24 heures hebdomadaires à compter du 16/04/17) et que son planning d’intervention était découpé par tranches de 2 ou 3 heures à la semaine et qu’elle effectuait des tâches variées auprès de particuliers fragilisés par l’âge et la maladie.
L’assurée verse aux débats les avis du docteur [X] du 28 avril 2016, du docteur [W] du 21 février 2018 et du docteur [C] du 11 avril 2018 mais qui évoquent uniquement la possibilité (« il est tout à fait plausible », « probablement à l’origine », « pourrait être reconnu en maladie professionnelle ») que les pathologies de l’assurée soient d’origine professionnelle, sans pour autant l’affirmer.
Il résulte de ces éléments que les avis des CRRMP ne sont pas suffisamment contredits par les pièces produites par l’assurée qui n’établissent pas qu’elle a été exposée de façon habituelle à des contraintes ou sollicitations mécaniques pouvant expliquer l’apparition de son syndrome canal carpien bilatéral, les gestes au niveau de ses poignets n’étant pas suffisamment nocifs en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
En l’absence de sollicitation répétée et forcée au quotidien, les pathologies déclarées ne présentent pas un caractère professionnel.
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite le 19 janvier 2018, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
L’assurée, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme les jugements entrepris en leurs dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie du syndrome du canal carpien bilatéral déclaré par Mme [Y] et diagnostiquée le 29 avril 2016 ne relève pas de la législation sur les risques professionnels et ne doit pas être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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