Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 mai 2026, n° 25/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 25 février 2025, N° 21/03350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02300 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J75D
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03350
Tribunal judiciaire d’Evreux du 25 février 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Thomas DUBREIL de la SELARL 1556 AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [G] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Charles DUFLO de la SELEURL JURI LEXIA, avocat au barreau de Rouen
SCI [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Charles DUFLO de la SELEURL JURI LEXIA, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 mars 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026, avancé au 7 mai 2026, les parties régulièrement avisées.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 8 juillet 1989, M. [B] [Z] et Mme [G] [E], née [K], qui vivaient ensemble à l’époque, ont constitué une société civile immobilière, la S.C.I. [1], dont l’objet était l’achat, la vente et la location de tous biens immobiliers.
Le capital social était réparti à concurrence de 50% par associé, chacun détenant 50 parts sociales.
Par acte sous seing privé du 30 octobre 1992, M. [Z] a cédé 48 parts à Mme [E].
Par courrier du 28 juin 2021, M. [Z] a mis en demeure Mme [E] de lui payer la somme de 28 144 euros au titre de son compte courant d’associé.
Par actes d’huissier des 17 et 18 novembre 2021, M. [Z] a fait assigner Mme [E] et la société [1] devant le tribunal judiciaire d’Evreux. Par jugement du 11 décembre 2023, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que M. [Z] produise les pièces justifiant de la créance alléguée.
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— condamné la société [1] à payer à M. [B] [Z] la somme de 3548 euros au titre de sa créance de compte courant d’associé arrêtée au 18 novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
— accordé à la société [1] des délais de paiement de 24 mois et dit qu’elle se libérera de sa dette en 23 mensualités de 154 euros chacune, la 24e mensualité soldant la dette en principal et les intérêts ;
— condamné la société [1] et Mme [D] [E] née [K] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de fondées de ce chef ;
— rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire.
M. [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mars 2026, M. [B] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 25 février 2025 (RG n°21/03350) en ce qu’il a :
* condamné la société [1] à payer à M. [B] [Z] la somme de 3548 euros au titre de sa créance de compte courant d’associé arrêtée au 18 novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
* accordé à la société [1] des délais de paiement de 24 mois et dit qu’elle se libérera de sa dette en 23 mensualités de 154 euros chacune, la 24e mensualité soldant la dette en principal et les intérêts ;
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de fondées de ce chef.
Et statuant de nouveau de ces chefs :
— condamner la société [1] à payer à M. [B] [Z] la somme de 28 144 euros, en derniers ou quittances, au titre de sa créance de compte courant d’associé arrêtée au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021.
A titre subsidiaire :
— condamner la société [1] à payer à M. [B] [Z] la somme de 19 192,94 euros au titre de sa créance de compte courant d’associé arrêtée au 28 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021.
En tout état de cause :
— débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, en ce compris ses demandes de délais de paiement ;
— condamner la société [1] à payer à M. [B] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant :
— condamner la société [1] à payer à M. [B] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 mars 2026, la société [1] et Mme [G] [E], née [K] demandent à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judicaire d’Evreux en ce qu’il a :
* condamné la société [1] à payer à M. [B] [Z] la somme de 3.548 euros au titre de sa créance de compte courant d’associé arrêtée au 18 novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
* accordé à la société [1] des délais de paiement de 24 mois et dit qu’elle se libérera de sa dette en 23 mensualités de 154 euros chacune, la 24e mensualité soldant la dette en principal et les intérêts ;
* condamné la société [1] et Mme [D] [E] née [K] aux dépens de l’instance ;
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de fondées de ce chef.
Y ajoutant
— débouter M. [B] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— en cas de réformation du jugement entrepris, ordonner à la société [1] les délais de paiement maxima de 24 mois pour lui permettre d’apurer sa dette.
En tout état de cause,
— condamner M. [B] [Z] à payer à Mme [G] [E] née [K] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [B] [Z] à payer à la société [1] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner M. [B] [Z] aux entiers dépens d’appel comprenant les frais éventuels d’une future exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
M. [Z] soutient que :
— il a cédé 48 parts sur 50 à Mme [E] le 30 octobre 1992 mais il a continué à financer la société après cette date de 1993 à 1997 et la comptabilité a cessé d’être régulièrement établie durant plusieurs exercices ; ses financements représentaient sa contribution au paiement de l’échéance du prêt qui avait été consenti à la S.C.I. [1] pour financer l’achat de l’immeuble qui était le seul actif de la société;
— Mme [E] a établi la nouvelle comptabilité de la S.C.I. [1] en omettant le compte courant d’associé de M. [Z] ; elle a continué à occuper le bien appartenant à la S.C.I. [1] et ce bien est désormais occupé par le fils commun de M. [Z] et de Mme [E] ;
— l’associé qui a consenti une avance en compte courant à durée indéterminée est en droit d’en exiger le remboursement à tout moment ;
— aucune disposition statutaire ne prévoit l’indisponibilité du compte coutant et n’interdit à M. [Z] d’en demander le remboursement immédiat ;
— le tribunal a inversé la charge de la preuve en affirmant que puisque M. [Z] ne produisait pas des bilans récents, d’éventuels remboursements ne pouvait être écartés ; c’est à la S.C.I. [1] de démontrer l’existence de ces éventuels remboursements ;
— le bilan arrêté au 31 décembre 1992 démontre que M. [Z] disposait d’un compte courant de 12 923,56 euros à son bénéfice ;
— plusieurs versements ont été effectuées par M. [Z] par l’intermédiaire de deux de ses sociétés, [2] et [3] ;
— si Mme [E] conteste la participation de M. [Z] au remboursement du prêt immobilier pesant sur la S.C.I. [1], elle n’explique pas comment la S.C.I. [1] a pu faire face aux mensualités ;
— Mme [E] reconnaît que de 1994 à 1996, M. [Z] a versé la somme de 6548 euros pour le compte de la S.C.I. [1] ;
— il a également versé des sommes de 1993 à 1997 pour un total général de 28 144 euros ;
— les délais de paiement ont été accordés alors que les débiteurs ne sont pas de bonne foi ; Mme [E] a occupé le seul bien de la S.C.I. [1] pendant des années sans rien verser et les débiteurs ont bénéficié, de fait, de très longs délais pour apurer leur dette ; il n’est pas démontré que les débiteurs ne pourraient pas obtenir un financement leur permettant d’apurer leur dette ;
— il demande la condamnation des intimées aux frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile.
Mme [E] et la S.C.I. [1] font valoir que :
— l’immeuble qui était l’actif de la S.C.I. [1] a été financé par un emprunt de 350 000 francs mais également par un apport personnel de 202 500 francs qui était constitué par un prêt souscrit via l’employeur de Mme [E] ;
— elle supporte seule depuis sa séparation d’avec M. [Z] les charges de la S.C.I. [1] de sorte que son compte courant d’associé est créditeur à son bénéfice de 194 362,50 euros au 31 décembre 2020 ;
— Mme [E] et M. [Z] sont cogérants de la S.C.I. [1] ; alors qu’il en avait le pouvoir et notamment la signature sur le compte bancaire, il n’a jamais ordonné le remboursement de son compte courant ; il s’est désintéressé de la S.C.I. [1] ;
— M. [Z] intègre dans son compte courant des sommes qui ont été versées par des sociétés tierces ainsi que des sommes qu’il a versées à des tiers ;
— il n’a produit aucune nouvelle pièce alors que le tribunal avait rouvert les débats pour ce motif ;
— les comptes de 1992 n’ont pas été approuvés par l’assemblée générale de la S.C.I. [1] et le compte courant à hauteur de 84 773 francs n’est pas nominatif puisque les sommes considérées ont été versées par des sociétés tierces, [3], [4] et [2] dont certaines sont désormais en liquidation judiciaire ;
— Mme [E] et la S.C.I. [1] ne reconnaissent que le versement de certaines sommes par M. [Z] de 1990 à 1997 ;
— c’est le comptable de M. [Z] qui établissait les comptes de la S.C.I. [1] jusqu’en 1995 ; au 31 décembre 2020, le compte courant de M. [Z] s’élève à 6548 euros ;
— c’est à M. [Z] de démontrer l’existence et le montant de son compte courant d’associé ;
— la S.C.I. [1] a payé les mensualités telles qu’établies par le jugement entrepris lui ayant accordé des délais de paiement et au 6 mars 2026, le compte coutant de M. [Z] s’élève désormais à la somme de 1700 euros ;
— M. [Z] a autorisé son fils, né de sa relation avec Mme [E], à occuper les lieux moyennant un loyer mensuel ne permettant pas à la S.C.I. [1] de régler immédiatement son compte courant ; les délais de paiement sont nécessaires ;
— l’immeuble n’est plus occupé aujourd’hui et c’est Mme [E] qui finance la S.C.I. [1] ;
— M. [Z] n’avait formé aucune demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile contre la S.C.I. [1] devant les premiers juges ; sa demande formée devant la cour est irrecevable comme nouvelle.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient dès lors à M. [Z], qui se déclare créancier de la S.C.I. [1] au titre d’un compte courant dont le solde serait créditeur à son bénéfice, de démontrer l’existence de ce compte ainsi que le montant de son solde.
Pour fonder sa demande en paiement, M. [Z] verse aux débats :
— le bilan de la S.C.I. [1] au 31 décembre 1990 faisant état d’un compte courant non nominatif de 20 386 francs et d’un compte courant au nom de Mme [E] de 8200 francs ;
— le bilan au 31 décembre 1991 faisant état d’un compte courant non nominatif de
46 840 francs et d’un compte courant au nom de Mme [E] de 28 800 francs ;
— le bilan au 31 décembre 1992 faisant état d’un compte courant non nominatif de 84 773 francs et d’un compte courant au nom de Mme [E] de 80 000 francs ;
— des relevés de compte de la S.C.I. [1] du 3 mai 1990 au 6 mars 1993 comptabilisant des sommes aux crédit mais sans indication de leur provenance ou mentionnant que ces sommes au crédit proviennent des sociétés [2], [3] ou [5] ainsi que de Mme [E] ;
— un courrier de la direction générale des impôts du 8 novembre 1993 réclamant à la S.C.I. [1] les bilans des années 1990 et 1991 faisant ressortir les soldes des comptes courants d’associés ;
— des relevés de compte de M. [Z] pour 1994, 1995 faisant état de virements permanents pour « Travaux » ainsi que de l’émission de chèques ne précisant pas leurs bénéficiaires et des bordereaux de remises de chèques au bénéfice de la S.C.I. [1] mais sans indication de numéros de chèques ;
— un bordereau de versement d’espèces du 16 avril 1994 de 2300 francs au bénéfice de la S.C.I. [1] mais dont le donneur d’ordre n’est pas mentionné ;
— deux ordres de virements au profit de Mme [E], un ordre au profit de la S.C.I. [1] de 2000 francs et dix ordres de virement au profit de M. [Z] ;
— des relevés de compte [6] de M. [Z] pour 1996 faisant état de virements au profit de la S.C.I. [1] et de « travaux habitat [Localité 6] » ;
— un relevé de compte de la S.C.I. [1] pour 1996 faisant état de virements émanant de M. [Z] au crédit de cette société ;
— des relevés de compte la [6] de M. [Z] pour 1997 faisant état de virements émanant de M. [Z] pour « le marin chic » et pour « travaux habitat [Localité 6] ».
Ainsi que l’ont pertinemment constaté les premiers juges, qui avaient en outre ordonné la réouverture des débats afin que M. [Z] puisse produire les pièces justifiant de sa demande, les pièces visées ci-dessus sont insuffisantes pour démontrer le montant de la créance qu’il allègue.
M. [Z] ne peut se prétendre créancier de la S.C.I. [1] au titre de sommes qui ont été versées à cette dernière par des sociétés dont il a été le dirigeant et qui disposent d’une personnalité morale distincte de la sienne. Seules ces sociétés sont créancières de la S.C.I. [1].
Les virements figurant sur les relevés de comptes de M. [Z] ne mentionnant pas leur destinataire, M. [Z] échoue à démontrer être créancier de la S.C.I. [1] à ce titre.
Enfin, si les bilans des années 1990 à 1992 font certes état de comptes courants, la Cour constate que le nom du bénéficiaire n’y est pas indiqué et M. [Z] ne justifie pas que ces comptes aient été approuvés par l’assemblée générale des associés de la S.C.I. [1] de sorte que la Cour ne peut en tirer aucune conséquence.
Pour condamner la S.C.I. [1] à payer à M. [Z] la somme de 3548 euros au titre de sa créance de compte courant d’associé arrêtée au 18 novembre 2024, les premiers juges ont considéré que :
— les pièces produites par M. [Z] étaient insuffisantes à démontrer le montant de sa créance ;
— la S.C.I. [1] se reconnaissait débitrice de M. [Z] à hauteur de 6548 euros au titre du compte courant d’associé de ce dernier ;
— la S.C.I. [1] avait déjà procédé au remboursement d’une partie de cette somme entre le 1er avril 2022 et le 15 novembre 2024 pour 3000 euros.
Pour accorder des délais de paiement à la S.C.I. [1], les premiers juges ont également considéré que :
— elle versait aux débats des relevés de compte justifiant de ce qu’elle ne disposait pas d’une trésorerie suffisante pour s’acquitter immédiatement du total de la dette qu’elle avait à l’égard de M. [Z] ;
— M. [Z] ne contestait pas que la S.C.I. [1] se trouvait dans l’incapacité financière de rembourser immédiatement son compte courant d’associé étant observé que M. [Z] est toujours associé de la S.C.I. [1] et qu’il dispose des moyens de connaître la situation de la S.C.I. [1].
Ces motifs étant et demeurant pertinents, la Cour les adopte.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [Z] ayant perdu sa cause, les dépens d’appel seront mis à sa charge.
M. [Z] sera en outre condamné à payer à Mme [E], contre laquelle il n’a formé aucune demande, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la S.C.I. [1] la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 25 février 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [B] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [Z] à payer à Mme [G] [E] née [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [Z] à payer à la S.C.I. [1] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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