Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 févr. 2026, n° 26/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01422 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYYA
Nom du ressortissant :
[I]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [I]
né le 04 Mai 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [I]
Comparant, assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Mme LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Février 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour durant douze mois a été prise et notifiée à [Z] [I] le 29 août 2025.
Le 19 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 février 2026 afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête du 22 février 2026, enregistrée le 22 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 20 février 2026, [Z] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Dans son ordonnance du 23 février 2026 à 16 heures 48, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a dit la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [I] irrégulière aux motifs que :
— l’administration a omis de faire état dans son arrêté de placement et dans sa requête en prolongation de la demande d’asile et d’un précédent placement en rétention,
— le deuxième placement en rétention fondé sur l’arrêté du 29 août 2025 emporte une privation de liberté excessive eu égard à la durée cumulée de la mesure précédente.
Par déclaration enregistrée au greffe le 23 février 2026 à 17 heures 39, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 24 février 2026 à 15 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel du procureur de la République de Lyon recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 février 2026 à 10 heures 30.
[Z] [I] a comparu assisté de son conseil.
M. L’avocat général a soutenu à l’audience l’appel du procureur de la République de Lyon.
La préfecture de l’Isère, représentée par son conseil s’associe aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le conseil de [Z] [I] a été entendu en sa plaidoirie. Il ne soutient pas le moyen soulevé in limine litis devant le premier juge quant à l’irrecevabilité de la requête préfectorale et confirme se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. L’ensemble des autres moyens soulevés quant à l’insuffisance de motivation liée à la demande d’asile, au précédent placement au CRA ou à l’appréciation de la menace pour l’ordre public sont soutenus pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [Z] [I] prétend que la décision de placement en rétention encourt l’annulation pour insuffisance de motivation et défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation dès lors que l’autorité administrative ne prend nullement en compte la demande d’asile en Italie dont il a fait état lors de son précédent placement, qu’il n’est nullement fait référence à ce précédent placement entre le 5 octobre et le 3 novembre 2025 et qu’il n’est pas davantage rapporté la preuve de la caractérisation de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait.
Aucune disposition du CESEDA ne conduit l’autorité administrative à devoir faire figurer l’existence et les circonstances d’un précédent placement en rétention et les motifs ayant conduit le juge du tribunal judiciaire ou le conseiller délégué à ne pas prononcer sa prolongation, l’appréciation à réaliser étant uniquement le sérieux de son examen.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En l’espèce, l’arrêté du 19 février 2026 portant placement en rétention de [Z] [I] énonce notamment que :
— il est démuni de tout document transfrontière et document d’identité à son nom, alors qu’il a fait usage lors de ses nombreuses interpellations de multiples alias ne permettant pas de déterminer son identité réelle,
— il déclare être en France depuis 2021 sans justifier ni de la date ni de ses conditions exactes d’entrée en France et n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative,
— s’il déclare avoir demandé l’asile, aucune demande n’est enregistrée sous l’identité déclarée ni sous ses alias,
— il a fait l’objet de plusieurs mesures d’obligation de quitter le territoire qu’il ne justifie pas avoir mises à exécution,
— il est célibataire sans enfant,
— l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière et qu’il ne justifie pas avoir un traitement médicamenteux pour les maux de ventre dont il fait état,
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public,
— il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement dans la mesure il a été assigné à plusieurs reprises sans respecter les termes de son assignation à résidence,
Les motifs de faits se rapportant à la situation particulière de [Z] [I] et ne présentant pas un caractère stéréotypé, il en ressort que la décision contestée dispose d’une motivation suffisante à sa validité.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel est inopérant.
— Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement et l’absence de diligences
L’article L. 741-3 du CESEDA, dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
ll doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à I’égard des autorités consulaires ou étrangères.
L’article L. 751-9 du CESEDA dispose par ailleurs que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.'
L’article 28 du règlement européen UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, prévoit :
«1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle fait l’objet de la procédure établie par le présent règlement.
2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
3. Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l’introduction de la demande. L’État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l’obligation d’assurer la bonne organisation de son arrivée.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3.
Lorsque l’État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s’appliquer en conséquence.
4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l’État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la [directive « accueil »] s’appliquent. » ;
Le conseil de [Z] [I] soutient qu’en l’absence d’une nouvelle demande de reprise en charge ou d’un arrêté de transfert, le second placement en rétention administrative est dépourvu de base légale et fait valoir un défaut de diligence utile en vue d’un transfert en Italie.
La préfecture de l’Isère fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 dit des 'clauses discrétionnaires', l’administration n’est pas tenue de procéder au transfert de l’intéressé en décidant de procéder à l’examen d’une demande de protection internationale et ce, même si cet examen ne lui incombe pas.
L’application de l’article 17 du règlement Dublin III relève d’un pouvoir discrétionnaire de l’Etat membre et que dès lors que la France a décidé, en l’espèce, de mettre en oeuvre cette disposition, elle est devenue pleinement responsable de l’examen de la demande d’asile de [Z] [I] et qu’elle assume à ce titre l’ensemble des obligations attachées à cette responsabilité : instruction de la demande, garanties procédurales, hébergement, et plus largement toutes les conséquences juridiques liées à la prise en charge du demandeur.
[Z] [I] ne saurait utilement soutenir que l’Italie demeurerait responsable d’une demande d’asile déposée le 2 août 2021 alors que la France a régulièrement exercé sa faculté de prise en charge au titre de l’article 17 du règlement précité, la préfecture ayant pris attache avec l’intéressé dans le cadre d’une procédure contradictoire (courrier du 20 février 2026) au cours de laquelle il a valablement pu présenter ses observations le 21 février 2026.
Dans ces conditions, la décision préfectorale repose sur une base légale et s’inscrit pleinement dans le cadre juridique applicable aux demandeurs d’asile relevant du règlement Dublin, le risque de fuite étant par ailleurs caractérisé aux sens de l’article L751-10 du CESEDA, [Z] [I] ne disposant pas d’un domicile stable, s’étant soustrait à plusieurs assignations à résidence et affirmant au cours des deux audiences vouloir rester en France.
Ce moyen d’irrégularité ne pouvait dès lors être accueilli.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
L’autorité administrative fait état des différentes signalisations dont [Z] [I] a fait l’objet pour des vols à répétition, pour évasion ainsi que pour offre ou cession de stupéfiants.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public sera en conséquence rejeté.
— Sur le contrôle de l’absence d’excès de rigueur du placement en rétention.
Le premier juge a relevé d’office que '[Z] [I] a déjà été placé en rétention lors d’une première période, en vertu d’une décision fondée sur l’arrêté du 29 août 2025, de sorte que ce deuxième placement en rétention, en vue de l’exécution de cette même décision d’éloignement, emporte une privation de liberté excessive, eu égard à la durée cumulée de la mesure précédente'.
Contrairement à l’analyse qui a été faite par le premier juge, la lecture de la dernière décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 ne conduit pas à y repérer une quelconque référence à celle du 22 avril 1997 qui statuait sur une disposition légale depuis lors abrogée.
Les termes mêmes de cette dernière décision, qui ne prévoient pas la moindre limite numérique des placements en rétention administrative mais confèrent au juge le rôle d’en vérifier l’absence d’excès dans la rigueur nécessaire, ne permettent pas de retenir comme toujours pertinente la réserve d’application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 tel qu’issu de la loi du 24 avril 1997.
Cette obsolescence de la réserve d’interprétation du 22 avril 1997 s’évince d’ailleurs de la décision de la cour de cassation du 9 juillet 2025 ayant transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel qui a motivé que l’article L.741-7 du CESEDA «n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, compte tenu des changements de circonstances intervenus depuis la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997».
Le contrôle de cette absence d’excès de rigueur nécessaire dépend en outre, ainsi que le prévoyait d’ailleurs la décision du 22 avril 1997, des circonstances nouvelles qui ont conduit au dernier placement en rétention administrative.
En l’espèce, le non respect de l’assignation à résidence du 3 novembre 2025 ainsi que la commission de faits délictuels ayant conduit au placement en garde à vue de l’intéressé le 18 février 2026 constituent des éléments nouveaux permettant de retenir qu’aucun excès de rigueur n’est susceptible d’être caractérisé par ce récent placement en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
II – Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La situation de [Z] [I] justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative en ce qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement décidée par l’autorité préfectorale à son encontre, lequel a réaffirmé à l’audience vouloir rester en France.
En conséquence, infirmons l’ordonnance querellée et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [I] pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [I] pour une durée de vingt six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Albane GUILLARD
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Code de procédure civile
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