Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 mars 2025, n° 22/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 9 novembre 2021, N° 17/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00113
26 mars 2025
— -----------------------
N° RG 22/02389 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2RB
— ---------------------------
Cour d’Appel de METZ
09 novembre 2021
17/00220
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six mars deux mille vingt cinq
SUR REQUÊTE EN RÉPARATION D’OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Etablissement public national PÔLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUÊTE :
M. [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.N.C. INEO RESEAUX NORD EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de Metz a dit que le licenciement de M. [N] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SNC Ineo Reseaux Est à payer les sommes de 4 100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 12 296 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal, a débouté la société Ineo Reseaux Est de sa demande au titre des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, a débouté la société Ineo Reseaux Est de sa demande au titre des frais irrépétibles, et a condamné la société Ineo Reseaux Est aux dépens.
Par arrêt en date du 9 novembre 2021 la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a statué comme suit :
« Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SNC Ineo Réseaux Est à payer M. [N] [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Inéo Réseaux Est aux dépens d’appel. »
Par requête ''en réparation d’omission de statuer'' datée du 4 octobre 2022, puis par des conclusions récapitulatives du 7 octobre 2024 transmises par voie électronique le même jour, Pôle emploi devenu France Travail demande à la présente chambre sociale, par application de l’article 463 du code de procédure civile, de :
« Compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 9 novembre 2021 en y ajoutant :
« Condamne la SNC Ineo Reseaux Est de sa demande au titre à rembourser à Pôle emploi les prestations servies à M. [M] dans la limite de 6 mois. ».
Condamner la SNC Ineo Reseaux Est à verser à Pôle emploi la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SNC Ineo Reseaux Est aux dépens. ».
Pôle emploi fait valoir que le licenciement pour faute grave de M. [M] le 15 juin 2015 a été jugé sans cause réelle et sérieuse, que la société Ineo Reseaux Est comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail de M. [M] qui justifiait alors de plus de deux ans d’ancienneté, et que le conseil de prud’hommes puis la cour ont omis d’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des allocations de chômage par l’employeur auteur d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans la limite de six mois.
En réponse aux moyens tendant à l’irrecevabilité de la requête soulevés par la société Ineo Reseaux Est, Pôle emploi devenu France Travail développe les observations suivantes :
Si le code du travail prévoit que le pouvoir de représenter Pôle emploi en justice revient à son directeur général, la délégation de pouvoir accordée par le directeur général aux directeurs régionaux Pôle emploi a été émise le 8 juillet 2022, puis publiée au Bulletin Officiel de Pôle emploi (BOPE), et est accessible à tous.
Aucun texte n’exige que la délégation de pouvoir soit jointe à la requête, et le simple fait qu’elle existe avant le dépôt de la requête permet de rejeter le moyen d’irrecevabilité soutenu par la société Ineo Reseaux Nord Est.
Sur la possibilité pour Pôle emploi de déposer une requête en omission de statuer, la Cour de cassation juge que cet organisme est réputé être partie au litige opposant un employeur à son ancien salarié et est donc susceptible de former appel d’un jugement, ou de déposer une requête en omission de statuer.
Si la société Ineo Reseaux Nord Est soutient qu’elle n’a pas été en mesure d’envisager l’opportunité de former un pourvoi, elle n’était pas censée ignorer la possibilité de saisine en omission de statuer.
La SNC Ineo Reseaux Est et la SNC Ineo Reseaux Nord Est, intervenante volontaire, ont transmis des dernières écritures le 7 octobre 2024 aux termes desquelles elles demandent à la cour de statuer comme suit :
« Juger n’y avoir lieu à statuer du chef d’Ineo Reseaux Est du fait de l’intervention volontaire de la SNC Ineo Reseaux Nord Est en ses lieu et place comme à sa suite.
Au visa des dispositions de l’Article 32 du code de procédure civile, juger irrecevable la requête de Pôle emploi du 04 octobre 2022 faute qu’y ait été jointe la délégation de pouvoir consentie par le directeur général au directeur régional.
Subsidiairement
Au visa des dispositions de l’Article L 141 -1 du Code de l’Organisation Judiciaire, des articles 6 1° et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales comme de l’article 463 du code de procédure civile, juger irrecevable la demande apparue dans la requête de Pôle emploi du 04 octobre 2022.
L’en débouter.
Mais statuant sur la demande reconventionnelle de la SNC Ineo Reseaux Nord Est :
Condamner en toute hypothèse Pôle emploi à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
Condamner enfin Pôle emploi en tous les dépens ».
La société Ineo Reseaux Nord Est explique que des changements sont intervenus dans la personne morale de l’employeur, et précise qu’elle intervient volontairement à l’instance au lieu et place de la société Ineo Reseaux Est.
Sur l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut de pouvoir et donc de la qualité à agir de Pôle emploi, la société Ineo Réseaux Nord Est rappelle qu’elle avait dans des précédentes écritures relevé que la requête avait été initiée par le directeur régional en exercice de l’établissement nancéien de Pôle emploi, sans qu’une délégation soit invoquée ni jointe. Il n’était ni allégué ni établi que l’instance prud’homale fait partie de celles pour lesquelles le directeur général aurait pu agir sans délibération préalable et spéciale, alors que conformément à l’article R 5312-19 du code du travail c’est le directeur Général qui a le pouvoir de représenter Pôle emploi en Justice, et non les directeurs régionaux.
La société Ineo Reseaux Nord Est soutient :
— que la délégation dont se prévaut Pôle emploi n’était ni jointe à la requête ni même invoquée dans celle-ci si bien qu’elle demeure irrecevable ;
— que la jurisprudence dont se prévaut Pôle emploi en réponse à sa première argumentation relative au fait que l’organisme n’est pas partie au litige, et que le troisième alinéa de l’article 463 du code de procédure civile dispose explicitement qu’il n’y a que l’une des parties au procès ayant donné lieu au jugement qui serait entaché d’une omission qui puisse saisir le juge, est obsolète ;
— qu’en effet l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire créé par la loi du 18 novembre 2016 permet d’obtenir réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— qu’ainsi, une voie spécifique existant, Pôle emploi est irrecevable à agir autrement et de fait sans fondement textuel.
Elle considère que la requête de Pôle emploi est irrecevable au regard des dispositions des articles 6.1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Elle fait valoir en ce sens que son appréciation de l’exercice ou d’un pourvoi en cassation a été faite en considération des montants fixés par l’arrêt du 9 novembre 2021, et que « découper ainsi et séquencer de cette manière un seul et même litige » reviendrait à violer ce texte en plaçant une partie dans une situation totalement inéquitable.
Le conseil de M. [N] a, par des écritures datées du 29 décembre 2022 et des écritures récapitulatives du 12 juin 2023 transmises le même jour par voie électronique, demandé à la cour de statuer ce que de droit sur la requête de Pôle emploi, et de condamner la SNC Ineo Reseaux Est aux dépens de l’arrêt rectificatif.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire à l’instance de la SNC Ineo Reseaux Nord Est venant aux droits de la SNC Ineo Reseaux Est, suite au changement de la personne morale de l’employeur.
L’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la présente procédure dispose :
« Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit, en son troisième alinéa, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’état de ses dernières écritures rédigées au nom des sociétés Ineo Reseaux Est et Ineo Reseaux Nord Est, l’employeur soutient que la requête présentée par Pôle emploi (devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024) n’est pas accompagnée de la délégation de pouvoir du directeur général aux directeurs régionaux.
L’employeur se prévaut au titre de l’exception d’irrecevabilité des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile en vertu desquelles « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Comme l’observe avec pertinence France Travail, aucun texte ne fixe des conditions de recevabilité impliquant que ladite délégation soit jointe à la requête, étant observé que la régularité de cette délégation et par là même le pouvoir de représentation du directeur général par le directeur régional de l’établissement de [Localité 2] ne sont plus contestés par l’employeur.
La société Ineo Reseaux Nord Est se prévaut par ailleurs de ce que Pôle emploi dispose d’une voie spécifique de recours prévue par l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, et en déduit qu’elle est par voie de conséquence « irrecevable à tenter d’agir autrement (et de ce fait sans fondement textuel) ».
Or selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage, bien que n’étant pas intervenu au procès initial, est par l’effet des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail partie au litige opposant l’employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Est dès lors recevable, en vertu de l’article 463 du code de procédure civile, la requête en réparation d’omission de statuer présentée par cet organisme à la cour d’appel qui a décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse mais omis d’ordonner le remboursement par l’employeur audit organisme des indemnités de chômage payées au salarié congédié (Cass. soc. 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.913)
La société Ineo Reseaux Nord Est se rapporte enfin aux articles 6.1 et 13 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en faisant valoir :
— qu’aux termes de l’arrêt rendu le 9 novembre 2021 elle s’est trouvée condamnée à payer un montant de 62 896 euros dont elle a dû s’acquitter ;
— que « Par contre, sa décision de ne pas se pourvoir en cassation, alors qu’elle considérait avoir totalement matière à le faire, a été faite en considération de ces montants à l’encontre desquels, désormais elle a perdu la possibilité d’exercer un quelconque recours. ».
Il résulte toutefois de l’ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l’employeur est mis à même de contester le principe de la responsabilité, ainsi que les conditions du remboursement. Est ainsi instauré sur ses obligations envers France Travail (anciennement Pôle emploi) partie au litige par l’effet de la loi, un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. soc. 23 mai 2000, pourvoi n° 98-40.633).
Si l’employeur allègue qu'« accueillir la requête de Pôle emploi reviendrait à priver la concluante du droit à un recours effectif », il convient de rappeler que le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié résulte de l’application de l’article L1235-4 du code du travail qui prévoit que la juridiction doit l’ordonner même d’office dès lors que le licenciement du salarié est infondé.
De surcroît, si l’employeur soutient qu’il n’a pas été en mesure de décider de l’opportunité d’un pourvoi en cassation, c’est en faisant état de conséquences financières qu’il était pourtant parfaitement en mesure d’évaluer.
En conséquence la requête de Pôle emploi devenu France Travail est parfaitement recevable, et il convient d’y faire droit en complétant l’arrêt comme suit :
— dans le corps de sa motivation page 9, avant l’examen des autres demandes :
« Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise de plus de onze salariés et de l’ancienneté de plus de deux ans de M. [M] au moment de la rupture, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Ineo Réseaux Est (devenue Ineo Reseaux Nord Est) à Pôle emploi (devenu France Travail) des prestations versées à M. [M] dans la limite de six mois d’indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu’au jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail. » ;
— dans son dispositif page 9 :
« Ordonne d’office le remboursement par la SNC Ineo Réseaux Est (devenue SNC Ineo Reseaux Nord Est) à Pôle emploi (devenu France Travail) des prestations versées à M. [N] [M] dans la limite de six mois d’indemnités à compter du licenciement jusqu’au jugement ; ».
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de France Travail (anciennement Pôle emploi). La société Ineo Reseaux Est devenue Ineo Reseaux Nord Est est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
Les dépens de la présente procédure de rectification restent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’intervention volontaire de la société Ineo Reseaux Nord Est venant aux droits de la société Ineo Reseaux Est ;
Ordonne la rectification de l’arrêt du 9 novembre 2021 rendu entre [N] [M] et la société Ineo Reseaux Est comme suit ;
— page 9 dans la motivation, avant l’examen des autres demandes :
« Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise de plus de onze salariés et de l’ancienneté de plus de deux ans de M. [M] au moment de la rupture, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Ineo Réseaux Est (devenue Ineo Reseaux Nord Est) à Pôle emploi (devenu France Travail) des prestations versées à M. [M] dans la limite de six mois d’indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu’au jugement, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail. » ;
— dans son dispositif page 9 :
« Ordonne d’office le remboursement par la SNC Ineo Réseaux Est (devenue SNC Ineo Reseaux Nord Est) à Pôle emploi (devenu France Travail) des prestations versées à M. [N] [M] dans la limite de six mois d’indemnités à compter du licenciement jusqu’au jugement ; »
Condamne la SNC Ineo Reseaux Nord Est (anciennement SNC Ineo Réseaux Est) à payer à France Travail (anciennement Pôle emploi) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions de la SNC Ineo Reseaux Nord Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifié comme ledit arrêt.
Dit que les dépens de la présente procédure de rectification restent à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
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