Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mai 2026, n° 26/03932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03932 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q44R
Nom du ressortissant :
[O] [J]
[J]
C/
[H] [D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [J]
né le 13 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de trois ans sur le territoire français a été notifiée à [O] [J] le 21 avril 2026.
Par décision en date du 21 avril 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2026.
Le 25 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [J] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée par la Cour d’Appel de Lyon le 28 avril 2026.
Suivant requête du 19 mai 2026 reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[O] [J] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 mai 2026 à 13h37 a fait droit à cette requête, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre d'[O] [J] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[O] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 mai 2026 à 11h06.
Il soutient que 'La préfecture de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. Il ne ressort nullement de la décision contestée que la préfecture de l’Isère aurait transmis les informations complémentaires aux autorités suisses à la suite de leur refus de reprise en charge assortie d’une demande d’information complémentaire'.
Par courriel adressé le 21 mai 2026 à 14h07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations formées par le Conseil de la personne retenue,.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture de l’Isère reçues le 21 mai 2026 à 16h40 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 en ce que l’intéressé, qui se borne à faire état d’un moyen tiré du prétendu défaut de diligence n’explique pas en quoi le premier juge n’y aurait pas ou mal répondu et ne critique pas davantage l’ordonnance de ce dernier; qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte qu’elle a dû effectuer les démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 04 mars 2026; que parallèlement, l’intéressé ayant demandé l’asile en Suisse, les autorités suisses ont été saisies et ont informé la préfecture que l’intéressé avait déjà faite par le passé l’objet d’une réadmission Dublin vers la France et qu’il avait été déclaré en fuite ; qu’il ne fait donc valoir aucune circonstance de fait ou de droit ni ne justifie d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
MOTIVATION
L’appel d'[O] [J] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [O] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement puisqu’il a indiqué: ' qu’il laissait le juge apprécier les diligences effectuées, la Suisse ayant répondu pour la reprise en charge et ayant refusé’ ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[O] [J], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a sollicité les autorités suisses, l’intéressé ayant demandé l’asile en Suisse, qui l’ont informée qu’il avait déjà fait par le passé l’objet d’une réadmission Dublin vers la France et qu’il avait été déclaré en fuite ; que bien que la France soit devenue le pays compétent pour l’examen de sa demande d’asile suite à son placement en procédure Dublin par la Suisse, l’intéressé n’a jamais donné suite et n’a jamais sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès des autorités françaises alors qu’il était pleinement en mesure de le faire, notamment depuis son intégration au centre de rétention; que l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a immédiatement saisi le 4 mars 2026, durant sa période d’incarcération, les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez-passer ; qu’elle est à ce jour dans l’attente d’une date d’audition malgré ses relances dont la dernière date du 19 mai 2026.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat, ainsi que l’a relevé de manière pertinente le premier juge, que les autorités suisses ont opposé le 24 avril 2026 une décision de refus à la demande de reprise en charge de l’intéressé assortie d’une demande de transmission d’informations complémentaires.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences liée à l’absence de justificatifs par la préfecture de l’Isère d’une transmission des informations complémentaires aux autorités Suisses ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA, cette absence de justificatifs étant sans incidence sur la régularité des diligences accomplies par l’autorité administrative.
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
L’appel d'[O] [J] doit dès lors être rejeté sans audience, l’ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[O] [J] pour une dernière période de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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