Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 5 mars 2026, n° 23/03612
INPI 19 avril 2023
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CA Lyon
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Antériorité de la marque

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en raison des différences significatives dans leur présentation et leur distinctivité.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a débouté la commune de sa demande fondée sur l'article 700, considérant qu'elle succombe en son recours.

Résumé par Doctrine IA

La commune de [Localité 1] a formé opposition à l'enregistrement de la marque verbale "EVEREST HOTEL [Localité 1]" pour des services variés, arguant d'un risque de confusion avec sa marque antérieure "[Localité 1]". Le directeur de l'INPI a rejeté cette opposition, décision contestée par la commune devant la cour d'appel.

La cour d'appel a examiné la similarité des services et la comparaison des signes. Elle a jugé que les services de soins de beauté de la marque contestée ne sont pas similaires aux services d'hébergement de la marque antérieure, car ils répondent à des besoins différents et sont dispensés dans des cadres distincts.

Concernant les signes, la cour a constaté des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles significatives entre les deux marques. Elle a conclu qu'en raison de ces différences et de la faible distinctivité des termes communs, il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, la cour a rejeté le recours de la commune et confirmé la décision de l'INPI.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 5 mars 2026, n° 23/03612
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/03612
Importance : Inédit
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 19 avril 2023, N° Op22-3842
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

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