Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 févr. 2026, n° 25/04294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 juillet 2025, N° 24/02686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2026
N° RG 25/04294 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMTX
S.A.S. [Adresse 1]
c/
SCI DU [Adresse 2]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 25 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2025 (R.G. 24/02686) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 août 2025
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 1], immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 513 216 705, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] – [Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marlène GROUAS de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barrreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.I. DU [Adresse 2], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 483 498 309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis C/O Groupe Réaumur – [Adresse 4] – [Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée [Adresse 1], dont le siège est à [Localité 3], exerce une activité de formation d’étudiants et de formation continue de professionnels dans le domaine médical et paramédical, ainsi qu’une mission d’aide à l’accès ou au retour à l’emploi.
La société civile immobilière SCI du [Adresse 2], dont le siège est à [Localité 2], a pour activité la location de biens immobiliers.
Les parties sont liées par un bail du 29 juillet 2013, donné par la SCI à la société [Adresse 1], portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 92 500 euros HT et HC ainsi qu’une provision pour charges de 20 euros HT par mètre carré et par an, et pour une durée de neuf années à compter du 26 juillet 2013.
Le bailleur se prévaut d’un avenant de renouvellement du 3 février 2022, qui est contesté par le preneur qui soutient qu’il s’agit d’un faux. Le bail se serait alors selon l’appelante prolongé tacitement depuis le 25 juillet 2022. Le bailleur exposait en première instance que la société [Adresse 1] avait cessé de régler les loyers après 2023 et restait redevable de plusieurs sommes.
Le 20 novembre 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé de Gironde a notifié à la société [Adresse 1] un avis de saisie administrative à tiers détenteur portant sur une créance privilégiée d’un montant de 549 191,68 euros sur la société du [Adresse 2].
Le 10 septembre 2024, la Commission de sécurité de la Ville de [Localité 2] a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation du groupement d’établissements dans lequel se situent les locaux occupés par la société [Adresse 1], en raison de non-conformités aux normes de sécurité applicables aux établissements recevant du public affectant les installations et les parties communes du groupement d’établissements.
Le 09 avril 2025, l’administration fiscale a donné mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur.
2. La société du [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, fait assigner la société [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, aux fins de condamnation au versement, à titre de provision, d’une somme de 154 861,07 euros correspondant à des loyers, charges et pénalités de retard.
Par ordonnance de référé du 28 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Condamné la SAS [Adresse 1] à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme provisionnelle de 187'407,98 euros au titre de l’arriéré locatif,
— Débouté la SCI du [Adresse 2] du surplus de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle,
— Débouté la SAS [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SAS [Adresse 1] aux dépens et l’a condamnée à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Par déclaration au greffe du 26 août 2025, la société [Adresse 1] a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société du [Adresse 2].
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 07 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner la société du [Adresse 2] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025, et à titre subsidiaire d’être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge en garantie des condamnations prononcées par cette ordonnance ou d’imposer au créancier une constitution de garantie.
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2025, la première présidente de chambre délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a débouté la société [Adresse 1] de ses demandes principale et subsidiaire et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société du [Adresse 2].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Adresse 1] demande à la cour de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
— Dire la société [Adresse 1] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
— Infirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a :
' Condamné la SAS [Adresse 1] à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme provisionnelle de 187 407,98 euros au titre de l’arriéré locatif,
' Débouté la SCI du [Adresse 2] du surplus de ses demandes,
' Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle,
' Débouté la SAS [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné la SAS [Adresse 1] aux dépens et l’a condamnée à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la société du [Adresse 2],
— Débouter la société du [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société du [Adresse 2] à verser à la société [Adresse 1], à titre provisionnel, la somme de 36 764,95 euros en remboursement des sommes correspondant à l’indexation du loyer depuis le 2ème trimestre 2020 jusqu’au 4ème trimestre 2023,
En tout état de cause :
— Enjoindre à la société du [Adresse 2] de remédier aux non-conformités constatées dans l’avis défavorable de la commission de sécurité de la ville de [Localité 2] du 10 septembre 2024, dans un délai de trois mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, en :
' remédiant aux défauts d’isolation constatés,
' remédiant aux non-conformités du groupement d’établissements aux contraintes réglementaires relatives, notamment, à la stabilité et la résistance au feu, à l’accessibilité des services de secours et dégagements, à l’alarme et au niveau de contrôle technique,
' justifiant de la réalisation des contrôles réglementaires et des vérifications
périodiques des installations techniques communes prescrits par les articles MS 73, EC 14, LE 18, AS 9, AS 11 et DF 10 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
— Prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration du délai de trois mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société du [Adresse 2] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 29 264 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices consécutifs à sa défaillance dans l’exécution de ses obligations,
En tout état de cause :
— Condamner la société du [Adresse 2] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société du [Adresse 2] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl LX Bordeaux, représentée par Me Frédéric Cuif, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
4. La société du [Adresse 2] ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
La société [Adresse 1] lui a signifié la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025. Les conclusions de l’appelante lui ont ensuite été signifiées le 14 octobre 2025.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de la société du [Adresse 2]
5. En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l ' existence d’un différend.
Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
6. En l’espèce, la société [Adresse 1] oppose plusieurs contestations sérieuses aux demandes provisionnelles formées par la société du [Adresse 2]. Celle-ci ne s’est pas constitué en appel, de sorte qu’elle est, par application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel.
Sur la contestation tenant à l’authenticité de l’avenant du 3 février 2022
7. La société [Adresse 1] conteste l’authenticité de l’avenant produit par la bailleresse, dont elle fait valoir qu’il constitue un faux matériel.
8. L’examen comparé du bail initial et du document du 3 février 2022 met en évidence la coïncidence exacte des signatures figurant au pied des deux écrits entre la signature apposée sur l’avenant et celle figurant sur le bail antérieur. Il apparaît en effet que les boucles des signatures et des mentions manuscrites 'lu et approuvé’ s’insèrent très exactement de la même façon dans les lettres et les chiffres des cachets commerciaux des parties et que ces mentions manuscrites et signatures sont parfaitement identiques, qu’il s’agisse de celles de la société [Adresse 1] ou de celle de la société [Adresse 2].
De plus, il est démontré par l’appelante que le signataire du bail du 29 juillet 2013, dont la signature et les mentions manuscrites figurent à l’identique au pied du document intitulé 'avenant renouvellement bail commercial', avait quitté la société [Adresse 1] depuis déjà près de neuf années.
9. Ces deux éléments conjugués suffisent à caractériser un doute sérieux sur l’authenticité du document produit, ce qui doit être regardé comme une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile qui doit conduire à la constatation de l’absence de pouvoir du juge des référés d’examiner les demandes en paiement de la société [Adresse 2] fondées sur ce document.
Sur la contestation tenant aux versements effectués dans le cadre de la saisie administrative à tiers détenteur
10. L’ordonnance déférée a retenu à juste titre que la mainlevée donnée le 9 avril 2025 par l’administration fiscale à la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 20 novembre 2023 permettait de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la locataire.
11. Toutefois, il apparaît que le premier juge a fait abstraction des versements réalisés opérés par la société [Adresse 1] entre les mains de l’administration fiscale en exécution de la saisie, soit la somme totale de 26 686,45 euros correspondant au loyer du premier trimestre 2024, versée en deux fois le 5 février puis le 1er mars 2024 en application de l’échéancier convenu avec le pôle de recouvrement spécialisé de Gironde. Ces règlements étant intervenus de bonne foi en exécution d’une obligation légale pesant sur le tiers saisi, la société du [Adresse 2] ne saurait en réclamer le paiement une seconde fois sans exposer la locataire à un double paiement injustifié de la même échéance.
Sur la contestation tenant à la clause d’indexation
12. La société [Adresse 1] a soutenu devant le premier juge que la clause d’indexation stipulée à l’article 16 du bail commercial était réputée non écrite à double titre : d’une part, en ce qu’elle prévoit une révision annuelle au 1er janvier de chaque année, alors que le bail a pris effet au 26 juillet 2013, créant ainsi une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre chaque révision, prohibée par l’article L. 112-1 du code monétaire et financier ; d’autre part, en ce qu’elle exclut toute variation à la baisse du loyer révisé en dessous du loyer de base, faussant le libre jeu de l’indexation dans des conditions susceptibles de nullité.
13. L’illicéité d’une clause au regard de dispositions d’ordre public du code monétaire et financier constitue une contestation sérieuse sur le quantum de la créance que le juge des référés ne pouvait ignorer.
14. Toutefois, dans la mesure où le débat sur la validité d’une telle clause ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, la demande en remboursement présentée à ce titre par l’appelante sera rejetée.
Sur la contestation tenant au montant des provisions pour charges
15. Les articles 12 et 13 du bail fixent le montant de la provision pour charges à la somme forfaitaire de 20 euros hors taxes par mètre carré et par an, soit, pour les 650 mètres carrés loués, 13 000 euros par an ou 3 250 euros par trimestre.
16. Or, les factures produites par la société du [Adresse 2] font apparaître une provision trimestrielle de 5 039,35 euros, sans qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoie ni ne justifie cet écart. Il s’agit également d’une contestation sérieuse sur le quantum de la créance réclamée.
Sur la contestation tenant aux provisions pour taxe foncière
17. L’appelante ne discute pas le principe du paiement à sa charge de la taxe foncière mais les modalités contractuelles de ce paiement.
18. A cet égard, l’article 12 du bail prévoit en effet le versement d’une provision de 4 euros par mètre carré et par an, soit 650 euros par trimestre, tandis que l’article 15 stipule que « la taxe foncière sera facturée et payable avant le 15 octobre de chaque année », organisant ainsi un paiement annuel au réel incompatible avec le versement de provisions trimestrielles.
19. Cette contradiction entre deux stipulations du même acte est source d’ambiguïté, étant de plus relevé que les factures litigieuses réclament une somme de 1 300 euros par trimestre au titre de la taxe foncière, soit le double du montant contractuellement prévu, sans explication.
Sur la contestation tenant à l’exception d’inexécution
20. Il est de principe que le manquement d’un cocontractant à ses propres obligations est de nature, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, à constituer pour l’autre partie une exception d’inexécution caractérisant une contestation sérieuse et faisant obstacle à l’allocation d’une provision.
En l’espèce, le bailleur est tenu, en vertu de l’article 1719 du code civil et de l’article 3 du bail commercial stipulant que les locaux sont donnés à bail pour l’exercice de l’activité de formation des étudiants, de mettre à la disposition du preneur des locaux conformes à leur destination contractuelle, laquelle implique l’accueil du public dans des conditions conformes à la réglementation applicable aux établissements recevant du public.
21. Le 1er octobre 2024, la Commissions de sécurité de la Ville de [Localité 2] a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation du groupement d’établissements situé [Adresse 2] à [Localité 2], dans lequel sont inclus les locaux loués à la société [Adresse 1]. Cet avis relève de graves non-conformités aux normes de sécurité applicables aux établissements recevant du public dans les installations et parties communes de l’ensemble immobilier, portant sur la résistance au feu, l’accessibilité des services de secours, l’alarme, et l’absence de vérifications périodiques réglementaires.
22. Il ne s’agit pas, comme l’a retenu le juge des référés, d’une interdiction ne visant que l’installation d’un centre d’accueil de jeunes enfants mais bien d’un avis défavorable concernant la totalité des activités exploitées dans l’ensemble immobilier du [Adresse 2].
23. Par ailleurs, la circonstance que le procès-verbal de constat du 13 février 2025 établisse que des cours avaient encore lieu dans certaines salles ne saurait purger le manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Que la locataire, sous la contrainte économique et au risque de sa propre responsabilité pénale, maintienne une activité résiduelle, ne signifie ni que les locaux sont conformes à leur destination contractuelle, ni que la bailleresse est quitte de son obligation. La société [Adresse 1] justifie au demeurant avoir été contrainte, à compter du mois d’octobre 2024, de prendre à bail des salles de remplacement auprès de tiers pour accueillir ses étudiants dans des conditions conformes à la réglementation, ce qui établit sans équivoque que les locaux loués ne sont plus aptes à remplir intégralement leur destination contractuelle.
24. L’exception d’inexécution ainsi caractérisée constitue une contestation sérieuse supplémentaire, et la principale, faisant obstacle à l’allocation de la provision réclamée.
25. L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée de ce chef et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société du [Adresse 2].
Sur les demandes de la société [Adresse 1]
Sur la demande tendant à l’injonction de remédier aux non-conformités relevées par la commission de sécurité
26. Ainsi qu’il a été rappelé supra, l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant en droit que le manquement du bailleur commercial à son obligation de délivrance est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite dès lors qu’il est établi et persistant.
27. En l’espèce, il est établi, par le rapport en date du 1er octobre 2024 de la visite de la Commission de sécurité de la ville de [Localité 2] effectuée le 10 septembre précédent, que les installations et parties communes de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] présentent de graves non-conformités aux normes de sécurité applicables aux établissements recevant du public.
Ces non-conformités, qui portent sur la résistance au feu, l’accessibilité des services de secours, le système d’alarme, et l’absence de contrôles réglementaires, sont imputables à des travaux réalisés sans autorisation sur l’immeuble et à des défaillances dans la tenue des registres de sécurité et la réalisation des vérifications périodiques obligatoires.
Il est tout aussi constant que ces non-conformités relèvent, pour ce qui concerne les installations et parties communes, de la compétence et de la responsabilité du bailleur. En effet, l’article 4 du bail litigieux ne concerne que les obligations de mise en conformité des parties privatives données à bail à la société [Adresse 1].
28. Le premier juge a écarté la demande reconventionnelle de la locataire au motif qu’à la date où il statuait, la preuve n’était rapportée ni d’une urgence ni d’un péril imminent, après avoir relevé qu’une intervention avait été réalisée sur l’éclairage de secours commun. Il a ainsi méconnu la portée de l’avis de la commission de sécurité, qui vise la poursuite de l’exploitation dans son ensemble et ne saurait être purgé par une intervention ponctuelle sur un seul des nombreux dysfonctionnements relevés.
29. La société [Adresse 1] justifie que des salles de substitution ont dû être prises en location de manière continue depuis le mois d’octobre 2024 et jusqu’au 31 mars 2026. Cette durée déjà supérieure à un an et demi, en l’absence de toute intervention effective de la bailleresse, caractérise un trouble manifestement illicite persistant, découlant directement du manquement de la société [Adresse 2] à son obligation de délivrance des locaux conformes à leur destination, c’est-à-dire l’accueil d’un public d’étudiants.
30. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance sur ce point et de faire droit à la demande de la société [Adresse 1] en enjoignant à l’intimée de remédier, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, aux non-conformités relevées par la commission communale de sécurité de la ville de [Localité 2] dans son avis du 10 septembre 2024, selon les modalités détaillées au dispositif de cette décision.
Sur la demande provisionnelle en remboursement des frais de location de salles de remplacement
31. La société [Adresse 1] tend à la condamnation de la société du [Adresse 2] à lui payer la somme de 29 264 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice résultant de la défaillance de la bailleresse dans l’exécution de son obligation de délivrance. Cette demande, qui est l’accessoire, la conséquence et le complément des demandes initiales au sens de l’article 566 du code de procédure civile, est recevable.
32. L’appelante rapporte la preuve de ce qu’elle a été contrainte, à compter du 2 octobre 2024 et en raison des non-conformités précédemment décrites, de conclure avec des tiers, la société Proxiposte puis la Société Philomatique, des conventions d’occupation de salles destinées à accueillir ses étudiants dans des conditions conformes à la réglementation applicable aux établissements recevant du public. Ces conventions et les factures correspondantes sont versées aux débats et établissent la réalité et le quantum du préjudice allégué. Le lien de causalité direct entre la défaillance du bailleur dans son obligation de délivrance et les frais ainsi exposés n’est pas discutable.
33. Il convient dès lors de condamner l’intimée à verser à l’appelante une provision de 29 264 euros à valoir sur son préjudice à ce titre.
34. L’ordonnance entreprise sera également infirmée quant ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamnera la société [Adresse 2] à payer les dépens de première instance et d’appel et à verser à la société [Adresse 1] la somme de 4 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance prononcée le 28 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Dit n’y a voir lieu à référé sur la demande en paiement de la société [Adresse 2].
Condamne la société [Adresse 2] à faire exécuter les travaux suivants dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, en :
— remédiant aux défauts d’isolation constatés ;
— remédiant aux non-conformités aux contraintes réglementaires relatives à la stabilité et à la résistance au feu, à l’accessibilité des services de secours et des dégagements, à l’alarme et au niveau de contrôle technique ;
— justifiant de la réalisation des contrôles réglementaires et des vérifications périodiques des installations techniques communes prescrits par les articles MS 73, EC 14, EL 19, AS 9, AS 11 et DF 10 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Condamne la société [Adresse 2] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 29 264 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
Déboute la société [Adresse 1] de sa demande en remboursement des sommes correspondant à l’indexation du loyer.
Condamne la société [Adresse 2] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société [Adresse 2] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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