Désistement 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 14 mars 2024, n° 23/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT
CONSTATANT LE DESISTEMENT
en date du 14 Mars 2024
N° RG 23/01706 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL5M
Représentée par Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
c)
M. [M] [X]
Par jugement de départage en date du 19 septembre 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] a :
Dit que le licenciement de M. [M] [X] est sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SA Kanigen France à payer à M. [M] [X] la somme de 15000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
Rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois des 3 derniers mois de salaire
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus
Condamné la SA Kanigen France à payer à M. [M] [X] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SA Kanigen France en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 5 décembre 2023.
La SA Kanigen France a transmis ses conclusions d’appelant en date du 26 janvier 2024 et M. [M] [X] ses conclusions d’intimé le 26 janvier 2024.
Par conclusions du 5 mars 2024, la SA Kanigen France demande au Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de lui donner acte de son désistement d’appel et de juger que les dépens suivront le sort de l’accord intervenu.
M. [M] [X] ne s’est pas constitué.
Sur quoi
Vu l’accord intervenu entre M. [X] et la SA Kanigen France et le désistement de l’ensemble la SA Kanigen France, il y a lieu de constater le désistement de l’appel qui entraîne le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du Code de Procédure Civile.
S’agissant de la demande relative aux dépens, faute pour la SA Kanigen France de produire l’accord invoqué, il convient de mettre les dépens d’appel à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’appel de la SA Kanigen France ,
DISONS que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la Cour,
CONDAMNONS la SA Kanigen France aux dépens de l’appel.
Fait à [Localité 2], le 14 Mars 2024
La Présidente chargée de la mise en état
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