Confirmation 18 février 2026
Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 févr. 2026, n° 26/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 FEVRIER 2026
Minute N° 157
N° RG 26/00498 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLV3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 février 2026 à 17h27
Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PRÉFET DE [Localité 1]
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [K] [L],
né le 11 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
alias [H] [F] né le 11/12/1990,
alias [H] [X] [D] né le 11/12/1990 à [Localité 3] (ALGERIE),
alias [H] [S] né le 11/12/1990,
alias [H] [G] né le 11/12/1990,
alias [H] [I] né le 11/12/1990,
alias [L] [N] [D] né le 10/11/1990,
alias [L] [N] [D] né le 11/12/1990 à [Localité 4] (ALGERIE),
alias [L] [T] [Q] né le 11/12/1990,
alias [L] [F] né le 11/12/1990,
alias [L] [S] né le 11/12/1990,
alias [R] [J] né le 03/03/1994
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 5], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 18 février 2026 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2026 à 17h27 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [L] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 février 2026 à 10h25 par LE PRÉFET DE [Localité 1] ;
Après avoir entendu :
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCÉDURE :
Par ordonnance du 16 février 2026, rendue en audience publique à 17h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention de M. [K] [L], annulé l’arrêté de placement en rétention, rejeté la demande de prolongation de la Préfecture et mis fin à la rétention administrative de l’intéressé.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 17 février 2026 à 10h25, la Préfecture de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES :
Dans son mémoire, à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance, la Préfecture considère que la seule absence au dossier de l’avis donné au procureur de la République ne permet pas de déduire que cette information n’aurait pas été délivrée et ne saurait suffire à caractériser une irrégularité de la procédure et représente, au plus, une insuffisance matérielle de la procédure, sans établir de manière certaine le non-respect de la formalité prévue par la loi. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que l’autorité judiciaire aurait été privée de la possibilité d’exercer son contrôle, ni que l’intéressé aurait subi une atteinte à ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la Préfecture de [Localité 1],
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 février 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [K] [L].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [K] [L],
et son conseil, à LE PRÉFET DE [Localité 1] et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire GIRARD, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Claire GIRARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 février 2026 :
Monsieur [K] [L], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5], dernière adresse connue
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PRÉFET DE [Localité 1] , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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