Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 janv. 2026, n° 26/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00504 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXFK
Nom du ressortissant :
[V] [M]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [M]
né le 12 Juin 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant, assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Janvier 2026 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d’expulsion a été prise le 17 juin 2024 par la préfecture du Rhône à l’encontre de [V] [M] et notifiée le 19 juin 2024 à ce dernier.
Le 16 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 19 janvier 2026, reçue le 19 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 20 janvier 2026 à 16 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête régulière, la procédure régulière mais dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention dans la mesure où les autorités administratives n’ont pas exercé toutes les diligences utiles afin de maintenir l’intéressé en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par déclaration enregistrée le 20 janvier 2026 à 18 heures 04, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2026 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 à 10 heures 30.
[V] [M] a comparu assisté de son conseil.
M. l’Avocat Général indique s’associer aux conclusions de première instance tout en précisant ne pas voir quelles diligences ont été réalisées dans la mesure où l’autorité administrative pensait à tort être en possession du passeport de [V] [M].
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et indique que la préfecture entamera toutes les diligences nécessaires à l’issue de cette audience.
Le conseil de [V] [M] a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
Comme l’a justement retenu le premier juge, si la préfecture indique dans sa requête avoir saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire, elle n’en justifie pas alors que [V] [M] est placé en rétention depuis le 16 janvier 2026. La demande de routing dont elle justifie n’apparaît pas suffisante alors même que la préfecture ne démontre pas détenir le passeport de l’intéressé.
Une telle irrégularité est de nature à porter atteinte, au sens de l’article L743-12 du CESEDA, aux droits de l’intéressé, maintenu en rétention, sans diligences utiles apparaissant en procédure, au delà du temps strictement nécessaire à son départ.
Dès lors, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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