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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 8 juil. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 septembre 2024, N° f23/07188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 JUILLET 2025
(n° 568 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00145 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSTZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 décembre 2024
Date de saisine : 08 janvier 2025
Décision attaquée : n° f 23/07188 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 11 septembre 2024
APPELANTE
S.A.R.L. PRIME HOTEL
Représentée par Me Laure Attlan, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
Monsieur [B] [V]
Représenté par Me Laure Pavrette, avocat au barreau de Paris, toque : G0471
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 novembre 2023, M. [B] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de fixer la moyenne de salaire pour le calcul des dommages et intérêts, de déclarer son licenciement nul et de condamner la S.A.R.L Prime Hôtel au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— fixé la moyenne des salaires de M. [B] [V] de 2168, 83 euros
— dit que le licenciement de M. [B] [V] était nul et produisait les effets d’un licenciement sans cause réel et sérieuse ;
— condamné la société Prime Hôtel à verser à M. [B] [V] les sommes suivantes :
— 4337,66 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réel et sérieuse
— 858.49 euros au titre d’ indemnité légal de licenciement
— 2168.83 euros au titre d’ indemnité de préavis
— 216.88 euros au titre d’ indemnité de congés payés et afférents
— 2168.83 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de remise de documents sans astreinte
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— débouté M. [B] [V] du surplus de ses demandes .
Par déclaration du 17 décembre 2024, la société Prime Hôtel a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 mai 2025, M. [V] a demandé au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle et a sollicité le versement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [V] fait notamment valoir que :
— les condamnations prononcées par le jugement en date du 11 septembre 2024 à son profit n’ont pas été exécutées ;
— son conseil a adressé un courrier officiel au conseil de la société Prime Hôtel, laissé sans réponse.
Par courrier reçu par RPVA le 16 mai 2025, le conseil de la société Prime Hôtel, Me [N], a fait connaitre à la cour qu’elle n’intervenait plus au soutien des intérêts de celle-ci.
Les parties ont été convoquées le 09 mai 2025 pour une audience devant se tenir le 17 juin 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 08 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud’hommes du 15 septembre 2024 a été assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [V] a adressé un courriel officiel à l’avocat de la société Prime Hôtel en date du 15 avril 2025 afin de lui demander de régler les sommes dues et assorties de l’exécution provisoire (sa pièce n°2).
Celle-ci ne s’est cependant pas exécutée.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
La société Prime Hôtel sera condamnée au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile :
— ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
— RÉSERVE les dépens.
— CONDAMNE la société Prime Hôtel à verser la somme de 900 euros à M. [B] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
— DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Le greffier La Présidente de chambre
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