Irrecevabilité 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 11 juin 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 24 octobre 2016 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCVS
MINUTE N°24/00183
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues MONCHAMPS, substitué par Me Mathieu SPAETER, avocats au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffier à l’audience du 4 avril 2024 tenue publiquement et de Sarah PETIT, greffier à la mise à disposition de la décision le 23 mai 2024, prorogée au 6 juin 2024 puis au 11 juin 2024, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
Mme [O] [S] et M. [Z] [J] sont les parents d’un enfant prénommé [L] née le 9 juin 2012 à [Localité 5].
Par jugement rendu le 24 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville, devenu le tribunal judiciaire de Thionville, a prononcé le divorce de Mme [O] [S] et M. [Z] [J] en prévoyant notamment l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel et en accordant à M. [Z] [J] un droit de visite médiatisé.
Sur appel interjeté par Mme [O] [S] à l’encontre de cette décision, la cour d’appel de Metz le 13 novembre 2018 a octroyé à M. [Z] [J] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant sur l’enfant commun, selon des modalités définies à l’amiable par les deux parents, et à défaut d’accord, deux dimanches par mois de 10 heures à 18 heures.
Après y avoir été autorisé, M. [Z] [J] a fait assigner à bref délai, en application de l’article 1137 al. 2 du code de procédure civile, Mme [O] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville pour obtenir un droit de visite et d’hébergement élargi.
Par jugement du 13 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville a fait droit en partie à sa demande et ce magistrat a rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étaient exécutoires de droit à titre provisoire.
Mme [O] [S] a relevé appel de cette décision le 28 novembre 2023.
Par assignation délivrée le 29 décembre 2023 en l’étude de l’huissier dont les termes ont été repris à l’audience, Mme [O] [S] a fait assigner M. [Z] [J] devant le premier président de la cour d’appel de Metz, statuant en référé, pour obtenir le sursis à l’exécution du jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales de Thionville, la condamnation de M. [Z] [J] aux entiers frais et dépens ainsi que sa condamnation à payer à Mme [O] [S] la somme de 1300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2024, le magistrat délégué par le premier président a rouvert les débats en invitant Mme [O] [S], en vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, à justifier de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, résultant de l’exécution provisoire, et qui se soit révélé postérieurement à la décision de première instance afin qu’il puisse se prononcer sur la recevabilité de la demande.
Par conclusions du 3 avril 2024 reprises à l’audience, Mme [O] [S] a indiqué que l’enfant [L] était en souffrance, qu’elle refusait de se rendre chez son père, lequel avait déposé plainte à son encontre pour non-représentation d’enfant, de sorte qu’il existait effectivement un risque de conséquences manifestement excessives qui était apparu postérieurement au jugement de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d’infirmation. Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les observations sur l’exécution provisoire consistent en l’exposé des raisons pour lesquelles en cas d’accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s’expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Comme il a déjà été indiqué dans l’ordonnance du 12 mars 2024, il apparaît à la lecture de la procédure de première instance que Mme [O] [S] a comparu, assistée de son avocat, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville et qu’elle n’a pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire.
Ainsi et conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, il lui incombe, pour que sa demande soit déclarée recevable, de justifier de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, découlant de l’exécution provisoire et qui se soit révélé postérieurement à la décision de première instance, au sens de la définition qui en a été donnée précédemment.
En l’occurrence, il résulte du dossier de première instance que l’enfant [L] a été entendue le 7 septembre 2022 à la demande du juge aux affaires familiales et qu’elle a indiqué lors de cette audition qu’elle refusait de voir son père qui l’énervait et la saoulait.
Le risque de conséquences manifestement excessives, dont se prévaut Mme [O] [S], n’est donc pas survenu postérieurement au prononcé du jugement rendu le 13 novembre 2023 puisque l’opposition de l’enfant [L] à toute rencontre avec son père existait antérieurement à ce jugement et que l’état de stress et d’anxiété, dont fait état Mme [O] [S] et dont au demeurant la cause précise n’est pas identifiée, n’est que la conséquence prévisible de cette opposition et de l’application du jugement susmentionné.
En conséquence, la demande de Mme [O] [S] est déclarée irrecevable.
Par suite, en sa qualité de partie perdante au procès, Mme [O] [S] est condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe et par décision non susceptible de pourvoi,
DELARONS irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville le 13 novembre 2023 présentée par Mme [O] [S],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [O] [S] aux dépens.
La présente ordonnance a été mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sarah PETIT Pierre CASTELLI
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