Désistement 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 juin 2024, n° 23/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Val-de-Marne, BAT, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 231 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00596 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISWF
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. ACTIS AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 18 octobre 2023, Mme [B] [M] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne en date du 04 septembre 2023, qui a fixé à 8.031 euros toutes taxes comprises le montant total des honoraires dus par Mme [M] à son avocat, la Selarl Actis Avocats, outre des débours d’un montant de 225 euros et dont elle restait devoir un solde de 5.631 euros (5406+225) euros.
Par lettres recommandées adressées le 23 février 2024, dont elles ont respectivement signé les avis de réception les 26 et 28 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle elles n’ont pas comparu.
Le 3 mai 2024, une lettre émanant de Mme [B] [M] a été reçue au greffe, aux termes de laquelle elle indiquait qu’un accord avait été conclu avec son avocat mettant un terme au litige et précisait se désister de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 13 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties, convoquées mais non comparantes lors de l’audience.
Le désistement d’appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d’honoraires d’avocat.
Plus particulièrement, s’agissant d’un désistement d’appel en ce domaine, trouve à s’appliquer la règle énoncée à l’article 401 dudit code, en ce qu’elle prévoit qu’une telle demande n’a besoin d’être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Mme [B] [M] a été exprimé expressément et sans réserve, alors que la partie intimée n’avait pas formé de demande contradictoire antérieurement à celui-ci.
Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.
Comme le prévoit l’article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l’appel par l’article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.'.
Les dépens d’appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Mme [B] [M], partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
'''
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
' constate le désistement de recours de Mme [B] [M] ;
' dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction ;
' laisse la charge des dépens d’appel à Mme [B] [M], sauf meilleur accord des parties ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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