Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mars 2025, n° 23/03152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 mars 2023, N° 19/03719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la RAM ( PROFESSIONS LIBERALES ), La MAIF - MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE, La CPAM |
Texte intégral
N° RG 23/03152 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5LO
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 13 mars 2023
RG : 19/03719
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANT :
M. [H] [G]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (69)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
La CPAM venant aux droits de la RAM (PROFESSIONS LIBERALES)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante
La MAIF – MUTUELLE DES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2012, M. [G], circulant à moto, a été percuté par une voiture dont le conducteur était assuré auprès de la MAIF (l’assureur).
Il a présenté de multiples fractures aux membres inférieurs et supérieurs, outre une luxation de l’épaule. Certaines lésions ont nécessité une intervention chirurgicale dès le lendemain.
Le 27 avril 2015, une expertise non judiciaire a été réalisée par MM [O] et [K], médecins conseil respectivement de l’assureur et de M. [G].
Sur la base de leur rapport, un protocole transactionnel partiel a été conclu entre M. [G] et l’assureur le 13 août 2018. Cependant aucun accord n’a pu être trouvé sur les postes de préjudices professionnels et les dépenses de santé actuelles.
Par actes introductifs d’instance des 1er et 16 avril 2019, M. [G] a fait assigner l’assureur et le RSI-la RAM des professions libérales devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation du surplus de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté la demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise,
— condamné l’assureur à payer à M. [G] la somme de 58.227,24 euros, en réparation du surplus de ses préjudices consécutifs à l’accident survenu le 27 novembre 2012, outre intérêts légaux à compter du jugement,
— condamné l’assureur aux dépens de l’instance,
— condamné l’assureur à payer à M. [G] la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 13 avril 2023, M. [G] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 juillet 2023, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 13 mars 2023 en ce qu’il a condamné la MAIF à lui payer la somme de 58.227,24 euros en réparation du surplus de ses préjudices consécutifs à l’accident du 27 novembre 2012, outre intérêts légaux à compter du jugement,
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner l’assureur à lui verser les sommes suivantes :
— frais divers : 5.730 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 70.482 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 772.971 euros
— incidence professionnelle : 50.000 euros
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un médecin du travail, afin qu’il se prononce sur les postes pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, et incidence professionnelle,
— ordonner la désignation d’un expert-comptable, afin qu’il évalue financièrement ses pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs,
— lui allouer une provision d’un montant au moins égal à 100.000 euros,
En toute hypothèse,
— condamner l’assureur à lui verser les sommes suivantes :
— frais d’avocats 5.000 euros
— condamner l’assureur aux entiers dépens, distrait au profit de la SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 octobre 2023, l’assureur demande à la cour de :
— Frais divers:
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes au titre des frais d’expertise comptable,
— Pertes de gains professionnels actuels:
réformer le jugement,
réduire l’indemnité allouée à la somme de 14.768,68 euros correspondant aux gains manqués pendant les périodes d’arrêt de travail retenues conjointement et contradictoirement par les experts,
à titre subsidiaire, désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la cour de nommer sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile afin de chiffrer les éventuelles pertes de gains professionnels actuelles,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait qu’un expert médical doit être désigné, nommer tel expert spécialisé en orthopédie qu’il lui plaira,
— Pertes de gains professionnels futurs:
confirmer purement et simplement le jugement rendu,
débouter M. [G] en l’absence de démonstration de la nécessité de réduction du temps de travail en lien de causalité avec l’accident,
à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de ces pièces justificatives fiscales et comptables sur la nature, l’évolution et les revenus des activités professionnelles de la victime
désigner, sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, tel expert-comptable pour déterminer s’il existe une éventuelle perte de gains professionnels futurs,
désigner, sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, tel expert spécialisé en orthopédie aux fins de se prononcer sur l’imputabilité d’une éventuelle réduction du temps de travail à l’accident du 27 novembre 2012,
— Incidence professionnelle
réformer le jugement rendu,
réduire l’indemnité allouée et dire qu’elle ne saurait excéder 20.000 euros,
En toute hypothèse
— débouter M. [G] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La CPAM, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 2 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à indemnisation de M. [G] n’est pas discuté.
Le rapport d’expertise non judiciaire réalisé le 22 décembre 2016 par les médecins conseil de M. [G] et de l’assureur a retenu que la date de consolidation devait être fixée au 26 novembre 2015. Ont été mentionnés :
— l’absence d’état antérieur psychiatrique,
— un état dépressif réactionnel et un impact psychotraumatique imputables à l’accident,
— des consultations psychiatriques imputables à l’accident,
— un taux d’AIPP de 6%,
— des frais futurs avec des consultations psychiatriques,
— une luxation de l’épaule droite avec fracture du trochiter, entorse du poignet droit, fractures du tibia et du péroné gauche, fractures des 3ème et 4ème métatarsiens droits,
— traumatisme du poignet droit, fracture du scaphoïde avec pseudarthrose.
Un protocole transactionnel partiel a été régularisé entre les parties sur la base de ce rapport le 13 août 2018.
1. Sur les frais divers
M. [G] sollicite en plus de la prise en charge des honoraires de son médecin conseil qui l’a assisté aux opérations d’expertise, le remboursement des frais de l’expertise comptable qu’il a fait diligenter afin d’établir son préjudice professionnel.
L’assureur, qui ne conteste pas devoir prendre en charge les honoraires du médecin de l’appelant, sollicite le rejet des frais de l’expertise comptable, ses demandes d’indemnisation n’étant pas fondées sur ce rapport.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— les demandes d’indemnisation de M. [G] ne sont pas fondées sur ce rapport ni sur sa méthode de calcul,
— le rapport a été établi de façon non contradictoire, sur la base d’éléments qui ont été communiqués par M. [G], qui ne peuvent pas être vérifiés, tels que le nombre de jours d’inactivité qui lui seraient imposés ou l’existence d’une patientèle permettant de travailler 226 jours par an,
— l’expert-comptable calcule la perte de gains directement sur le chiffre d’affaires en indiquant que seules les cotisations sociales non productives de droits sont variables alors qu’il ressort des bilans des charges fluctuantes d’une année sur l’autre.
Au vu de ce qui précède, confirmant le jugement, il convient de fixer les frais divers à la somme de 624 euros.
2. Sur la perte de gains professionnels actuels
M. [G] sollicite à ce titre la somme de 70.482 euros. Il fait notamment valoir que:
— il exerçait son activité depuis 11 mois au moment de l’accident en tant que collaborateur libéral dans un cabinet d’ostéopathie et développait sa patientèle,
— sans l’accident, il aurait développé son bénéfice et stabilisé ses revenus à l’issue de 5 années de plein exercice, soit en 2015,
— les arrêts de travail ont impacté ses revenus au-delà de la stricte période d’arrêt de travail pour l’ensemble des années de 2012 à 2015,
— il n’a jamais pu reprendre une activité à temps plein et a été contraint de réduire son activité de 20% du fait de la limitation de la mobilité de son poignet droit et des douleurs,
— au titre de l’année 2012, il doit être indemnisé à hauteur d’un mois non travaillé sur la base des salaires qu’il a perçus cette année, soit 1 244 euros,
— au titre de l’année 2013, il doit être indemnisé à hauteur de 25 095 euros. L’arrêt de travail a duré 7,5 mois, ce qui a eu une répercussion très importante sur son activité, de sorte que le salaire de référence qui doit être pris en compte est celui de 2014, lequel correspond à une activité partielle (80%) sur 9,5 mois de travail,
— au titre de l’année 2014, il doit être indemnisé à hauteur de 17 900 euros. Il avait une année de retard dans l’évolution de sa carrière, de sorte que le salaire de référence pour cette année doit être celui de 2015, tout en tenant compte du fait que ce dernier correspond à une activité réduite à 80%.
— au titre de l’année 2015, il doit être indemnisé à hauteur de 26 243 euros. Le salaire de référence doit être celui de 2016, qui correspond à une activité réduite à 80%.
L’ assureur sollicite que ce poste de préjudice soit ramené à la somme de 14 768,69 euros. Il fait notamment valoir que:
— les médecins ayant réalisé le rapport non judiciaire ont retenu l’aptitude de M. [G] à son poste à temps plein, aucune réduction du temps de travail n’étant préconisée,
— le certificat médical du Dr [P], qui se borne à retranscrire ses doléances, n’est pas probant,
— il n’est pas démontré que son orientation en milieu hospitalier est liée à son accident,
— les experts ont retenu trois arrêts de travail imputables, de 230 jours du 27 novembre 2012 au 14 juillet 2013, de 34 jours du 14 mai au 16 juin 2014 et de 49 jours du 21 juillet au 7 septembre 2014,
— les pertes revendiquées sont calculées sur la base de revenus hypothétiques et il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié d’une évolution salariale sans son accident alors que ses revenus sont très disparates d’une année sur l’autre,
— la perte doit être calculée uniquement sur la base des arrêts de travail.
Réponse de la cour
Au moment de l’accident, M. [G] était ostéopathe, en activité libérale depuis le 21 juillet 2011. Il a perçu au titre de l’année 2012 un revenu de 13.685 euros, étant précisé que ceux de l’année 2011 ne peuvent pas être pris en considération puisqu’il débutait son activité. Il travaillait un jour par semaine dans son cabinet à [Localité 10] et deux jours à [Localité 12], en collaboration avec Mme [U], outre des remplacements ponctuels. Il n’exerçait donc pas son activité à temps complet.
Il est constant que sont imputables à l’accident, les arrêts de travail du 27 novembre 2012 au 14 juillet 2013, du14 mai 2014 au 16 juin 2014 et du 21 juillet 2014 au 7 septembre 2014.
Il résulte de l’attestation de la collaboratrice de M. [G] et des factures produites que suite au premier arrêt de travail du 27 novembre 2012, il a eu du mal à poursuivre sa collaboration et a dû réduire ses consultations en raison des douleurs liées à son accident.
En revanche, en l’absence de toute restriction à la reprise de l’activité professionnelle en lien avec les séquelles de M. [G] mentionnée dans le rapport d’expertise, la perte, de façon générale, d’une année dans le développement de son activité n’est pas démontrée ni la perte de 20% de la durée de travail.
Cet avis est corroboré par l’ avis du Dr [O] du 13 avril 2018 qui n’a pas retenu la nécessité d’une réduction du temps de travail.
Les certificats des Drs [M] [E] et [P], d’un avis contraire, sont insuffisants pour établir la nécessité d’une réduction du temps de travail en l’absence de précision sur le quantum de cette réduction ou du nombre de rendez-vous qui ne peuvent plus être honorés du fait des séquelles qui avaient déjà été constatées lors de l’expertise et qui ne sont donc pas nouvelles ni ne signent une aggravation de l’état de santé. Il en est de même des attestations trop imprécises de ses collègues, Mmes [C] et [U].
Le lien de causalité entre la perte de la capacité de temps de travail de 20% alléguée par M [G] et son accident n’est pas établie puisque selon ses affirmations, l’activité en ostéopathie se stabilise cinq après son démarrage, de sorte qu’il est logique qu’il n’ait pas pu obtenir de temps complet avant 2016. Cet élément est corroboré par l’irrégularité du nombre de patients que recevait M. [G] d’un mois sur l’autre avant l’accident, même si cet état de fait s’explique également par le démarrage de l’activité.
Au regard de ces éléments, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que M. [G] avait supporté:
— une perte de 1.447,05 euros sur l’année 2012, correspondant à 35 jours non travaillés calculés sur la base des revenus déclarés du 1er janvier 2012 au 27 novembre 2012,
— une perte de 10.581,71 euros sur l’année 2013, calculée sur une année entière, compte tenu des difficultés liées à sa collaboration avec Mme [U], sur la base des revenus de l’année 2012,
— une perte de 5.574,48 euros sur l’année 2014, correspondant aux deux arrêts maladie du 14 mai 2014 au 16 juin 2014 et du 21 juillet 2014 au 7 septembre 2014, calculée sur la base des revenus déclarés en 2014,
— aucune perte au titre de l’année 2015 en l’absence d’arrêt maladie et en présence d’un complément d’activité à la clinique [11] à compter du mois d’octobre 2015.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant retenu que le préjudice au titre des gains professionnels actuels s’élevait à la somme totale de 17.603,24 euros.
3. Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [G], qui sollicite à ce titre la somme de 772 971 euros, fait essentiellement valoir que:
— la fatigabilité et la pénibilité induites par l’accident sur son activité professionnelle ont nécessairement entraîné une réduction de son temps de travail,
— sa baisse d’activité doit être évaluée à 20% jusqu’en 2019,
— il n’a jamais repris une activité professionnelle à plein temps et a dû la réduire de façon très significative à compter de 2019, à hauteur de 50%,
— un scanner réalisé en 2021 établit qu’il subit des lésions évolutives au niveau de son poignet droit et de son épaule droite.
L’assureur fait notamment valoir en réplique que:
— les médecins experts ont retenu une aptitude au poste occupé, même si M. [G] conserve une gêne dans certains mouvements pour son activité,
— l’aggravation de l’état de santé de M. [G] n’est pas justifiée,
— l’atteinte dégénérative dont il est fait état en 2021 n’est pas traumatique et n’est donc pas imputable à l’accident,
— le lien entre les lésions relatées sur les comptes rendus médicaux et l’accident n’est pas démontré,
— la baisse d’activité alléguée n’est pas justifiée,
— les revenus perçus par M. [G] correspondent au chiffre d’affaires d’un ostéopathe dont le cabinet est prospère,
— l’activité de 2020 a été impactée par la pandémie de Covid 19, ainsi que l’exercice 2021,
— il n’est pas établi que la baisse d’activité en 2019 est imputable à l’accident survenu le 27 novembre 2012,
— il a ouvert un nouveau cabinet à [Localité 7] à cette période, ce qui explique la baisse d’activité passagère liée au développement d’une nouvelle activité et contredit les problèmes de santé dont il fait état,
— il a conservé son emploi à la clinique [11] à [Localité 10], de sorte que son temps de trajet entre les deux lieux d’exercice lui font perdre des consultations.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que M. [G] ne rapportait pas la preuve de la réduction de son temps de travail de 20% pour les années 2016 à 2018 et de 50% à compter de l’année 2019, en lien avec les séquelles de l’accident.
La cour ajoute qu’alors que la baisse d’activité significative alléguée par M. [G] date de 2019, cette année correspond à celle où il a ouvert un nouveau cabinet de consultation à [Localité 7], ce qui est de nature à établir que la baisse d’activité est liée aux formalités et démarches nécessaires au développement de cette nouvelle activité et au temps de trajet en résultant, celui-ci ayant conservé son activité à l’hôpital privé [11] à [Localité 10].
Par ailleurs, l’ouverture d’un cabinet dans une nouvelle ville avec la nécessité de développer une nouvelle patientèle, tout en conservant son ancienne activité à [Localité 10], démontre la volonté de M. [G] de travailler plus, ce qui n’apparaît pas compatible avec l’aggravation de l’état de santé dont il se prévaut, surtout qu’il ne fournit aucune explication sur la raison qui l’a amené à modifier le lieu de son activité.
Ainsi, le lien de causalité entre les séquelles alléguées et la baisse de la patientèle n’est pas établi.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. [G] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
4. Incidence professionnelle
M. [G], qui sollicite à ce titre la somme de 50.000 euros, fait essentiellement valoir que:
— ses séquelles ont une répercussion sur la qualité et le temps de travail,
— il ressent une fatigue importante dans son activité professionnelle et une pénibilité,
— il déplore une dévalorisation sur le marché du travail et une diminution de ses perspectives d’évolution et de ses droits à la retraite.
L’assureur fait notamment valoir en réplique que:
— il n’est pas avéré que les séquelles de M. [G] ont une répercussion sur la qualité de son travail et son temps de travail,
— il ne démontre pas qu’il a cherché à évoluer ou à développer son activité,
— il ne démontre pas l’incidence de sa baisse d’activité sur ses droits à la retraite.
Réponse de la cour
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée aux séquelles de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre.
En l’espèce, c’est encore par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
— en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les séquelles et la réduction du temps de travail, il n’y a pas lieu d’indemniser l’incidence sur les droits à la retraite,
— la diminution des perspectives d’évolution n’est pas non plus avérée,
— les douleurs et la gêne dans la pratique professionnelle sont en revanche avérées, les séquelles étant source de pénibilité et de fatigabilité entraînant une dévalorisation sur le marché du travail.
En conséquence, confirmant le jugement, il convient d’allouer à M.[G] la somme de 40.000 euros à ce titre.
5. Sur les autres demandes
M. [G] ayant fourni de nombreuses pièces comptables et fiscales, la désignation d’un expert-comptable n’apparaît pas utile pour chiffrer le montant de ses préjudices.
Confirmant le jugement, il convient de rejeter cette demande.
De même, il n’y a pas lieu de désigner un expert spécialisé en médecine du travail afin qu’il détermine l’aptitude de M. [G] à travailler à temps plein, alors qu’il n’entre pas dans sa mission de déterminer l’imputabilité du dommage à l’accident.
Ajoutant au jugement, il convient de rejeter cette demande, la demande de provision devenant sans objet.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], qui succombe en appel, est débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [G] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] de sa demande tendant à voir ordonner la désignation d’un médecin du travail en qualité d’expert judiciaire,
Déboute M. [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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