Confirmation 10 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 mai 2026, n° 26/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03568 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4JH
Nom du ressortissant :
[L] [C]
[C]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [C]
né le 28 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1
Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [L] [C] par le préfet du Puy de Dôme.
Le 4 mai 2026, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement de [L] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 8 mai 2026 à 13 heures 58, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy de Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 9 mai 2026 à 13 heures 52, [L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [L] [C] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Monsieur le Préfet du Puy de Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre-vingt seize heures de ma rétention. »
Par courriel adressé le 9 mai 2026 à 15 heures 49 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Me Matricon, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 9 mai à 17 heures 53 tendant à voir convoqué [L] [C] à une audience afin de statuer de façon régulière sur sa déclaration d’appel et subsidiairement à la réformation de l’ordonnance contestée, à ce que soit déclarée la décision de placement en rétention administrative irrégulière à ce qu’il soit ordonné sa libération immédiate.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 9 mai 2026 à 18 heures 49 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
L’appel de [L] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire [L] [C] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[L] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours de son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 7 mai 2026 à 15 heures 09, l’autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir l’identification de [L] [C] qui circulait sans document de voyage.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
L’appelant n’apporte ensuite aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge portant sur la prise en compte insuffisante de ses garanties de représentation et de sa situation familiale sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale.
Les critiques apportées par l’appelant à la décision déférée ne modifient en rien la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge.
En l’absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
L’attestation d’hébergement mentionnée par l’avocate de [L] [C] en appel, ne permet pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
En outre, [L] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Il y a ainsi lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Marie CHATELAIN
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