Désistement 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 30 janv. 2025, n° 22/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2022, N° 22/00317;22/00804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00317 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2DG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00804
APPELANT
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 12][Adresse 17]
[Localité 8]
non comparant
INTIMÉS
[19]
Service Surendettzement
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
S.A. [18]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
[14]
Chez [21]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante
Madame [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[13]
Chez [Localité 20] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [B] a saisi la [15], laquelle a déclaré sa demande recevable le 27 janvier 2022.
Par décision du 14 avril 2022, la commission a préconisé une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois, au taux maximum de 0,76%, avec une mensualité de remboursement d’un montant de 1 125 euros.
Par courrier du 19 mai 2022, M. [B] a contesté les mesures recommandées.
Par ordonnance du 03 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la demande de M. [B] caduque au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’audience sans fournir de motif légitime et ne justifiait pas avoir régulièrement usé de la faculté de ne pas comparaître prévue à l’article R.713-4 du code de la consommation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de relevé de caducité présentée le 15 novembre 2022 par M. [B], motif pris que celui-ci ne transmettait aucun élément à l’appui de ses explications concernant la fatigue engendrée par son travail.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 15 décembre 2022, M. [B] a fait appel de la décision, expliquant ne pouvoir suivre le plan prévu par la commission en raison de sa situation financière et justifiant son absence à l’audience par l’importante charge de travail à laquelle il était confronté en sa qualité de policier enquêteur la période durant laquelle l’audience s’était tenue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
M. [B] n’a pas comparu mais suivant courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 9 décembre 2024, il a indiqué souhaiter se désister de son appel.
Suivant courrier reçu au greffe le 30 octobre 2024, la société [21], mandatée par la société [14], demande la confirmation du jugement.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné les courriers de convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de M. [I] [B],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 24 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [I] [B],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté individuelle ·
- La réunion ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Date
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Conférence ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Condition de vie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Place réservée
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Formation ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Priorité de réembauchage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Etablissement public ·
- Redressement judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Qualités ·
- Atlantique ·
- Période d'observation ·
- Assistance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Agence ·
- Titre
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Résolution ·
- Bilan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Dispositif médical ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Distribution exclusive ·
- Distributeur ·
- Appel d'offres ·
- Certificat ·
- Résiliation du contrat ·
- Durée de vie ·
- Hong kong
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Traitement de données ·
- Décret ·
- Informatique et libertés ·
- Recouvrement ·
- Interprétation ·
- Administration fiscale ·
- Données personnelles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.