Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 30 avr. 2025, n° 23/03296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 27 juin 2022, N° 21/02183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025 / 111
N° RG 23/03296
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4RW
[H] [G]
C/
S.A.R.L. SMIL
S.A.R.L. CSCA [Localité 6] AUTO BILAN MARCEAU
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emilie LIGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 27 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02183.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 02 Août 1974 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002135 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. SMIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié au siège sis
[Adresse 4]
représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, ayant pour avocat plaidant Me Guillaume DE PALMA, membre de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. CSCA [Localité 6] – AUTO BILAN MARCEAU
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, membre de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat conclu le 11 septembre 2019, Monsieur [H] [G] a vendu à la société SMIL une camionnette-benne d’occasion de marque Peugeot Boxer immatriculée [Immatriculation 5], moyennant le prix de 3.500 euros.
La vente a été conclue sur présentation d’un procès-verbal de contrôle technique défavorable établi le 1er avril 2019 par la société CSCA [Localité 6] – AUTO BILAN MARCEAU (ci-après la société CSCA).
La société SMIL a fait procéder le 20 septembre 2019 à la réparation des défaillances majeures visées dans ce document, affectant les freins et les amortisseurs.
Le 30 septembre 2019, elle a soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique effectué par la société TJ CONTRÔLE, lequel a révélé d’autres défaillances critiques, et notamment une corrosion excessive du châssis.
Elle a alors saisi son assurance de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet BCA, concluant le 27 décembre 2019 que le véhicule était dangereux et techniquement irréparable en raison d’un phénomène de corrosion perforante affectant des points cruciaux du châssis, qui aurait dû être signalé à l’occasion du premier contrôle.
Par actes délivrés les 14 et 15 juin 2021, la société SMIL a fait assigner M. [H] [G] et la société CSCA à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour cause de vice caché et les entendre condamner in solidum à lui payer les sommes de :
— 1.600,00 ' au titre des réparations effectuées sur le véhicule le 20 septembre 2019,
— 1.277,40 ' au titre de la location d’une benne de remplacement,
— 424,77 ' au titre des frais d’assurance,
— 68,00 ' au titre du coût du second contrôle technique.
M. [H] [G] a conclu :
— à titre principal, au rejet de l’action et au paiement d’une somme de 2.000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— à titre subsidiaire, à l’organisation d’une expertise judiciaire,
— à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la société CSCA à le relever et garantir ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 ' en réparation de son préjudice moral et financier.
La société CSCA a conclu pour sa part au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre.
Par jugement rendu le 27 juin 2022, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente pour cause de vice caché,
— condamné M. [G] à restituer le prix de 3.500 ', à payer la somme de 68 ' au titre du coût du second contrôle technique et à récupérer le véhicule au siège de la société SMIL,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— et condamné les deux parties défenderesses aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [G] et la société CSCA ont tous deux interjeté appel par déclarations respectivement enregistrées les 1er et 20 mars 2023 au greffe de la cour, la jonction de ces deux instances ayant été ordonnée le 12 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2024, Monsieur [H] [G] fait valoir :
— que le vice de corrosion allégué présentait un caractère apparent,
— que les défauts liés à la vétusté de la chose vendue ne constituent pas des vices cachés,
— que le véhicule n’était pas impropre à l’usage auquel il était destiné,
— et que l’acquéreur a prétendu faussement que le camion était immobilisé, alors qu’il a continué à l’utiliser et l’a endommagé par son fait.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de débouter la société SMIL de l’ensemble de ses prétentions,
— de la condamner en revanche à lui verser 2.000 ' en réparation de son préjudice moral,
— et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre le paiement d’une somme de 4.000 ' au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Subsidiairement, il réclame, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la société CSCA à le relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge, ainsi qu’à lui verser 3.500 ' en réparation de son préjudice moral et financier.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2023, la société CSCA [Localité 6] – AUTO BILAN MARCEAU poursuit l’infirmation du jugement entrepris du seul chef de sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles, dans la mesure où elle n’est pas une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
En réponse aux demandes formées à son encontre, elle fait valoir :
— que la validité de son contrôle technique était limitée à deux mois et que la vente est intervenue au-delà de ce délai sans contre-visite,
— qu’il existait une corrosion superficielle et non perforante,
— que le second contrôle technique effectué le 30 septembre 2019 est de pure complaisance,
— et que l’expertise amiable réalisée par le cabinet BCA est dépourvue de toute valeur probante.
Elle réclame paiement de 1.500 ' au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
Par conclusions notifiées le 1er août 2023, la société SMIL soutient pour sa part :
— que les traces de corrosion du châssis n’étaient pas visibles à l’oeil nu,
— que le véhicule a été effectivement immobilisé à l’issue du second contrôle technique,
— que l’expert le qualifie de dangereux et de techniquement irréparable,
— et que la société CSCA a engagé sa responsabilité délictuelle en raison des graves négligences commises dans l’exécution de sa mission.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, mais son infirmation quant au rejet de ses autres réclamations, et demande à la cour de condamner in solidum M. [H] [G] et la société CSCA à lui payer :
— 1.600,00 ' au titre des réparations effectuées sur le véhicule le 20 septembre 2019,
— 1.277,40 ' au titre de la location d’une benne de remplacement,
— 424,77 ' au titre des frais d’assurance,
— 68,00 ' au titre du coût du second contrôle technique.
Elle réclame en sus 1.500 ' au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
DISCUSSION
Sur la résolution de la vente :
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable de M. [I] [W], membre du cabinet BCA, que le véhicule vendu présente une corrosion perforante affectant des points cruciaux du châssis nécessitant son remplacement pur et simple, de sorte qu’il est techniquement irréparable ; il présente en outre un caractère dangereux en raison d’un risque de rupture des points d’ancrage du berceau moteur sur la caisse.
Ces conclusions sont corroborées par le procès-verbal de contrôle technique effectué le 30 septembre 2019 par la société TJ CONTRÔLE, mentionnant au titre des défaillances critiques du véhicule une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage.
Ce phénomène de corrosion est manifestement antérieur à la conclusion de la vente, et l’acquéreur n’était pas en mesure de s’en convaincre par un simple examen visuel du véhicule, alors que seule une inspection du dessous du châssis à l’aide d’un pont élévateur permettait de mesurer son ampleur.
D’autre part, si le vendeur fait observer que la transaction portait sur un véhicule mis en circulation depuis 20 ans et ayant parcouru plus de 200.000 kilomètres, il reste que l’usure et la vétusté peuvent néanmoins constituer un vice caché lorsqu’elles revêtent une importance anormale et privent l’acquéreur de son usage, ce qui est nécessairement le cas en l’espèce puisque l’expert a alerté sur son caractère dangereux, peu important le fait qu’il ait continué à circuler.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché, avec toutes ses conséquences de droit.
Sur les demandes en paiement :
Selon l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
La bonne foi est toujours présumée en matière contractuelle et il n’est pas démontré que M. [H] [G] connaissait le vice caché affectant le véhicule, de sorte que le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement formées par la société SMIL au titre de la location d’une benne de remplacement et des frais d’assurance obligatoire.
En revanche, par application de l’article 1352-5 du même code, il doit être tenu compte à celui qui doit restituer une chose des dépenses nécessaires à sa conservation ou à son amélioration ; la société SMIL est donc fondée à réclamer le remboursement de la facture de 1.600 euros payée à la société AUTOPRO au titre des réparations effectuées sur le véhicule le 20 septembre 2019, outre le coût du second contrôle technique s’élevant à 68 euros.
Sur la responsabilité de la société CSCA :
En droit, une société de contrôle technique encourt une double responsabilité en cas de négligences commises dans l’exécution de sa mission, de nature contractuelle vis-à-vis de son client et de nature délictuelle vis-à-vis de l’acquéreur du véhicule.
Cependant en l’espèce, il convient de relever :
— que le procès-verbal de contrôle technique établi le 1er avril 2019 indiquait un résultat défavorable pour défaillances majeures,
— qu’aucune contre-visite n’a été effectuée dans le délai de deux mois prescrit par la réglementation,
— et que la vente a été conclue le 11 septembre 2019, au-delà de la durée de validité du contrôle.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société CSCA ne peut être retenue, et le jugement entrepris, qui a rejeté les demandes formées à son encontre, doit être confirmé par substitution de motifs.
En outre, n’étant pas une partie perdante du procès, elle ne saurait être condamnée aux dépens ou au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la société SMIL.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société SMIL de sa demande en remboursement des réparations effectuées sur le véhicule et condamné la société CSCA [Localité 6] – AUTO BILAN MARCEAU aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne Monsieur [H] [G] à payer à la société SMIL la somme de 1.600 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule le 20 septembre 2019,
Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire,
Le condamne en outre à verser à la société SMIL une somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ou sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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