Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 mars 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— la SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ/TC
LE : 21 MARS 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
N° RG 24/00441 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUR5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 13 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Société CHIVERY LTD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4] (CHYPRE)
— Société HORECA GLOBAL BRAND LTD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 1] (BULGARIE)
Représentées par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidées par Me Marina PAPADATOU, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Ahmed HABIB, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 07/05/2024
INCIDEMMENT INTIMÉES
II – S.A.S. [G] [W], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 573 721 370
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Michel PONSARD de la SCP UETWILLER, GRELON, GOUT, CANAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
21 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Cprésident chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations d’affaires étaient nouées entre [H] [X] directeur général de la société Horeca Global Brand Ltd et la SAS [G] [W] à partir de 2012 pour l’importation et la distribution des produits de la marque. Les parties concluaient le 25 janvier 2013 un contrat annuel, renouvelable de manière triennale tacitement, avec effet rétroactif au 1er juillet 2012 réglant les rapports commerciaux et créant une société commerciale dénommée Sky Spirits enregistrée sous le nom de [H] [X] & SIA E.E. cette dernière était chargée de l’importation et de la distribution des produits [W] sur le territoire grec.
La société [H] [X] & SIA E.E. était distributeur non exclusif, étant précisé que la société [W] ne pouvait avoir plus de deux distributeurs sur le territoire grec, l’autre étant Nestlé Hellas SA, mais, [W] se réservant le droit de distribuer directement ses produits à des chaînes internationales de cafétérias et d’entreprises de restauration, outre la possibilité de vendre ses produits en ligne.
Le contrat a été renouvelé le 14 janvier 2015 pour une nouvelle période triennale avec une résiliation annuelle moyennant un préavis de trois mois.
À la suite de la crise financière grecque, une nouvelle société immatriculée en Bulgarie Horeca Global Brands Ltd détenue exclusivement par CHIVERY Ltd elle-même détenue exclusivement par M. [X] venait se substituer à la société de droit grec. Il était ainsi accordé à Horeca le droit de distribution exclusif des produits non alcoolisés [W], en Bulgarie et leur exportation en Grèce. M. [X] utilisait le même réseau de distribution que celui de la société [H] [X] & SIA E.E.. Horeca engageait un sou distributeur en charge d’acquérir les produits [W] non alcoolisés et de délivrer aux clients finaux en Grèce, et ce, à travers une nouvelle société émanant de [H] [X] & SIA E.E. à savoir The Skyspirits Company alias TSC sans qu’elle ne soit identique à la société [H] [X] & SIA E.E. .
C’est dans ces conditions qu’un contrat en date du 1er mars 2017 était conclu entre les sociétés Horeca et TSC pour la distribution des produits [W].
Dans le cadre du contrat de 2015, TSC se fournissait en produits [W] non alcoolisés exclusivement auprès de la société Horeca et pouvait acquérir directement auprès de [W] les produits alcoolisés, la distinction était due au montant des impôts et taxes prélevées sur les produits alcoolisés en Grèce.
Il était soutenu que la société [W] aurait contourné son distributeur Horeca pour vendre directement ses produits non-alcoolisés à TSC. Dès lors, TSC restait redevable à Horeca pour la période 2015-2018 de la somme de 536 484,30 €.
Horeca aurait alors sollicité auprès de la société [W], la négociation d’un nouveau contrat de distribution de ses produits en Grèce, le 13 janvier 2018. Le projet transmis le 25 mars 2018 amodiait la clause d’exclusivité sans la supprimer à la diligence de [W]. Au regard de ses investissements, Horeca n’avait d’autre choix que de signer le contrat le 28 novembre 2018, après qu’il ait été antidaté au 14 janvier 2018.
Horeca soutenait dans son assignation que ce contrat contenait des clauses abusives à son détriment en raison d’un comportement abusif de [W] en termes d’objectifs de distribution. La société française aurait contourné Horeca par une distribution directe auprès de la société TSC ce qui entraînait la rupture contractuelle des accords entre elles. Par ailleurs, il est soutenu que [W] traitait directement du retard de paiement auprès de TSC, faisant perdre à la société de droit bulgare tous moyens de pression pour obtenir les paiements attendus.
Horeca reprochait ainsi à la société [W] d’avoir violé ses obligations contractuelles découlant du contrat de 2018 et l’accusait de déloyauté alors même que la société de droit bulgare avait augmenté le volume des ventes de ses produits en Grèce passant de 21'000 bouteilles en 2012, à 349'000 en 2018.
Dès lors, les sociétés Horeca de droit bulgare et Chivery de droit chypriote, assignaient la SAS [G] [W] pour manquement au devoir de loyauté, violation des dispositions du contrat du 14 janvier 2018, par détournement, résiliation abusive de ce contrat et sollicitait la condamnation de la société [W] à régler d’une part à la société Horeca les sommes de :
954'387,87 € à titre de dommages-intérêts pour pertes commerciales pour l’année 2019,
1'220'046,95 € pour l’année 2020 et jusqu’au 13 janvier 2021,
14'537'962,30 € pour la période de janvier 2021 au mois de décembre 2026, et en tout état de cause 5'326'165,05 € au titre de la perte de gains pour la période de janvier 2021 à décembre 2023,
542'478,37 € au titre des pertes subies correspondant à la dette de la société TSC,
et d’autre part à la société Chivery Ltd les sommes de :
413'618,82 € au titre des pertes subies pour les années 2019 et 2020 et subsidiairement, 331'880,37€ au titre des pertes subies en 2019,
l’ensemble des sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir outre 3000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Bourges considérait que les conditions de résiliation du contrat du 14 janvier 2018 entre [W] et Horeca étaient respectées et déboutait en conséquence la société Horeca de sa demande au titre de son préjudice pour l’année 2019.
La juridiction condamnait en revanche la société [W] à régler à la société Horeca une somme de 109'561,58 € majorée des intérêts au taux légal français +10 points depuis le 6 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement.
Encore, le tribunal déboutait les sociétés Horeca et Chivery Ltd de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires y compris les demandes de dommages-intérêts de production de documents officiels faisant apparaître les montants des ventes auprès de toutes sociétés tierces pour la vente des produits [W] en Grèce.
Les sociétés Horeca et Chivery Ltd étaient encore condamnées à payer à la société [W] une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre 4200 € représentant les frais de traduction des pièces et actes en application des dispositions de l’article 695 du même code et laissait les frais taxés et liquidés à la charge de la société [W].
Le tribunal retenait après analyse des termes du contrat du 14 janvier 2018 qu’il n’était fait aucunement référence à un quelconque devoir de loyauté des signataires et reprenant les termes de la résiliation anticipée, considérait que la société [W] n’avait pas abusivement et brutalement résilié le contrat en raison des résultats très catastrophiques des ventes réalisées en Grèce entre juillet et octobre 2019 (10 % des objectifs annuels), et rejetait toute référence aux dispositions de l’article 1104 du Code civil en l’absence d’un contrat de franchise, constatant que le contrat de 2018 n’imposait aucune exclusivité de distribution pour la société [W] qui pouvait dès lors livrer les produits à tel distributeur de son choix y compris la société TSC.
La juridiction ajoutait encore que les difficultés rencontrées dans les relations entre la société Horeca et TSC provenaient de la modification des conditions financières conclues entre elles, et rappelait qu’il n’appartenait pas à la juridiction française de trancher le différend entre ces deux sociétés de droit grec.
Sur la rupture brutale des rapports entre les sociétés [W] et Horeca, la juridiction estimait que pour le mois de décembre 2019 était due par la société [W] à titre de dommages-intérêts une somme de 109'561,58 € en réparation du préjudice subi, correspondant à 1/12ème du montant de 2018.
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Les sociétés de droit chypriote Chivery Ltd est de droit bulgare, Horeca Global Brand Ltd interjetaient appel de la décision le 7 mai 2024.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 28 janvier 2025 régulièrement échangées le 28 janvier 2025 via le réseau privé virtuel justice, auquel il est renvoyé pour un plus ample détail des moyens et prétentions des deux appelantes, celles-ci concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
dit que les conditions de la résiliation du Contrat du 14 janvier 2018 existant entre les sociétés Horeca Global Brand Ltd et SAS [G] [W] ont été respectées et que la résiliation est devenue effective en date du 5 décembre 2019,
débouté Horeca Global Brand Ltd de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de gain manqué pour l’année 2019 de 957.387,87 €,
condamné SAS [G] [W] à ne verser à Horeca Global Brand Ltd que la somme de 109.561,58 €,
débouté Horeca Global Brand Ltd et Chivery Ltd de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraire à l’encontre de SAS [G] [W], en ce compris leurs demande de dommages-intérêts et la production de documents officiels faisant apparaître le montant de ventes auprès de toutes sociétés tierces pour la vente des produits de [W] en Grèce,
condamné SAS [G] [W] à ne verser à Horeca Global Brand Ltd que la somme de 4.200€ au titre des frais de traduction pour les besoins de la cause ;
Statuant à nouveau,
À titre principal de :
Juger que SAS [G] [W] a violé le contrat du 14 janvier 2018 en livrant la commande passée le 12 mars 2019 prioritairement à The Skyspirits Company Ltd en avril 2019 et a détourné ainsi le sous-distributeur de Horeca Global Brand Ltd ;
Juger que SAS [G] [W] a manifestement manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi vis-à-vis Horeca Global Brand Ltd en détournant son réseau de distribution par la livraison à The Skyspirits Company Ltd ;
Juger que les conditions de la résiliation du contrat du 14 janvier 2018 entre les sociétés Horeca Global Brand Ltd et SAS [G] [W] n’ont pas été respectées et SAS [G] [W] a abusivement et brutalement résilié ce contrat ;
Juger que les clauses 3.2.c et 711 du Contrat du 14 janvier 2018 sont abusives et doivent être réputées non-écrites ;
Condamner SAS [G] [W] à payer à Horeca Global Brand Ltd la somme de 954.387,87€ pour compenser son préjudice au titre du gain manqué pour l’année 2019 ;
Condamner SAS [G] [W] à payer à Horeca Global Brand Ltd la somme de 1.220.046,95€ pour compenser son préjudice au titre du gain manqué pour la période du 1er janvier 2020 jusqu’au 13 janvier 2021 ;
Condamner SAS [G] [W] SAS à payer à Horeca Global Brand Ltd, principalement, la somme de 14.537.962,30 € au titre du gain manqué pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026;
Subsidiairement, ordonner, au regard des articles 138, 139 et 142 Code de procédure civile, à [G] [W] SAS de produire des documents officiels (déclarations des transactions financières internationales et européennes) sur lesquels figurent le montant de ses ventes auprès de The Skyspirits Company Ltd et toute autre société censée importer ses produits en Grèce pour leur distribution à travers the Skyspirits Company Ltd, afin de constater l’évolution des ventes et par conséquent de condamner SAS [G] [W] SAS à payer à Horeca Global Brand Ltd la somme de 14.537.962,3 € ;
Plus subsidiairement, condamner SAS [G] [W] SAS à payer à Horeca Global Brand Ltd la somme de 5.326.165,05 € au titre du gain manqué pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023;
Condamner SAS [G] [W] SAS à payer à Chivery Ltd, principalement la somme de 413.618,82 € au titre des pertes subies en 2019 et 2020 ;
Subsidiairement, condamner SAS [G] [W] SAS à payer à Chivery Ltd la somme de 331.811,37 € au titre des pertes subies en 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire, vu l’article L. 442-1, II du Code de commerce, de :
Juger que SAS [G] [W] a rompu brutalement les relations commerciales établies avec Horeca Global Brand Ltd, sans préavis ni indemnisation ;
Condamner SAS [G] [W] à payer à Horeca Global Brand Ltd la somme de 1.972.108€ au titre d’un préavis raisonnable ;
En tout état de cause de :
Assortir les condamnations pécuniaires ci-dessus prononcées d’intérêts calculés au taux légal français majoré de 10 points à compter du 3 novembre 2021 et jusqu’au paiement effectif ;
Condamner SAS [G] [W] à verser la somme de 13.000 € au titre de l’article 700 du CPC à la société Horeca Global Brand Ltd;
Condamner la SAS [G] [W] à verser la somme de 8.350 € relative aux dépens au titre des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, ainsi que les frais de Greffe, à la société Horeca Global Brand Ltd ;
Débouter SAS [G] [W] de toutes ses demandes.
Les sociétés appelantes affirment qu’à la suite des premiers rapports commerciaux puis des accords de 2015, le contrat conclu en 2018 a achoppé sur la clause de non-exclusivité dont voulait se prévaloir [W] alors même qu’Horeca avait augmenté le volume des ventes et que la société intimée l’a présenté comme une clause de pure forme au sein de relations de confiance entre deux partenaires. Pour Chivery Ltd et Horeca, l’exclusivité relevait d’un stratagème destiné à permettre les actes de déloyauté ultérieurs.
A partir de mars 2019, [W] a contourné les termes du contrat en procédant à des approvisionnements directs de la société TSC, et en suspendant les livraisons vers Horeca, obligeant celle-ci à créer une nouvelle structure juridique à travers la société Chivery Ltd.
L’attitude de la société [W] qui a directement distribué ses produits à TSC constitue un acte déloyal qui a précipité la résiliation anticipée du contrat de 2018.
Il est soutenu par les appelantes que le contrat a été rompu de manière abusive et que dès lors, elles sont en droit de réclamer le remboursement des préjudices qu’elles ont subis de ce chef à savoir les pertes de gains pour les années 2019, 2020 et jusqu’au 13 janvier 2021, compris dans la période triennale du contrat, mais aussi pour avoir ainsi 'usurpé’ le réseau de distribution qu’Horeca avait créé.
Les clauses d’exclusion de responsabilité figurant dans le contrat de 2018, doivent être réputées non écrites comme étant abusives ; en outre, et en tant que de besoin, il sera prescrit la production par [W] de tous les documents en sa possession faisant apparaître les ventes de produits [W], auprès des sociétés tierces, sur le territoire Grec.
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De son côté la SAS [G] [W] au terme de ses dernières écritures en date du 16 janvier 2025 régulièrement échangées entre les parties par le réseau privé virtuel justice et auxquelles il est plus amplement renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, sollicite, après l’avoir déclarée recevable en son appel incident d’ :
Infirmer le jugement sus énoncé, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Horeca :
la somme 109.561,58 €, augmentée des intérêts au taux légal français majoré de 10 points, à compter du 6 novembre 2021 jusqu’à parfait achèvement ;
la somme de 4.200 € représentant les frais de traduction des pièces et actes exposés pour les besoins de la cause, conformément à l’article 695 du code de procédure civile, et,
une indemnité d’un montant de 5.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau dans les limites de l’appel incident,
de juger que la société Horeca a violé le contrat conclu avec la société [W] en mettant gravement en péril la distribution des produits de la marque,
de juger que la résiliation du contrat conclu entre les sociétés Horeca et [W] sans préavis n’est pas abusive,
de débouter les sociétés appelantes de leurs demandes,
Subsidiairement, de réduire la condamnation de la société [W] à la somme de 2.066,60 €, correspondant à 1/12ème du montant de la marge réalisée en 2019,
de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
A titre subsidiaire,
de débouter les sociétés Horeca et Chivery Ltd de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [W], en ce compris les demandes de dommages-intérêts et de production de documents officiels faisant apparaître les montants des ventes auprès de toutes sociétés tierces pour la vente des produits [W] en Grèce ;
A titre infiniment subsidiaire,
de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts demandés par Horeca et Chivery Ltd, sans que ce montant ne puisse excéder la somme de 28.920 €,
et en tout état de cause,
de condamner solidairement les sociétés Horeca et Chivery Ltd à verser à la société [W] la somme de 15.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société soutient qu’il n’y a eu aucune déloyauté de sa part. La résiliation intervenue n’est pas abusive et il n’y a pas eu comme le soutiennent les sociétés appelantes de rupture brutale des relations commerciales. En tout état de cause, elles ne démontrent pas l’existence d’un quelconque préjudice et la décision sera réformée sur l’octroi de dommages-intérêts à la société HORECA.
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L’ordonnance de clôture est en date du 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur le contrat et l’imputabilité de la rupture :
Il résulte des dispositions de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, par contrat du 1er janvier 2018, faisant suite à des relations contractuellement fixées antérieurement, mais en des termes légèrement modifiés, la SAS [G] [W] concédait à la société Horeca Global Brand Ltd le soin d’importer et de distribuer les produits non alcoolisés de la marque à travers un réseau de sous distributeurs.
Il préludait aux relations contractuelles antérieures à 2018, un accord conclu le 25 janvier 2013 (pièce n° 4C appelantes) par lequel [W] concédait à ce distributeur un contrat non-exclusif de vente – dans la langue du contrat faisant foi 'article 3 'non-exclusivity and non- competitition’ – sur le segment et sur le territoire de la Grèce, [W] limitant le marché de distribution à deux distributeurs d’une part Sky Spirits, sous-distributeur de [H] [X] & SIA E.E. avec lequel elle concluait et la société Nestlé Hellas, d’autre part. Ces conditions étaient rappelées dans les mêmes termes dans le contrat du 1er janvier 2015 (pièce 8-A appelantes).
Ce contrat annuel de 2013, était renouvelé en 2014 et à partir du 1er janvier 2015, il était conclu dans des termes identiques mais cette fois avec la société Horeca Global Brand Ltd immatriculée en Bulgarie, succédant dans ses droits et obligations à la société [H] [X] & SIA E.E., mais toujours pour l’importation et la distribution des produits [W] non-alcoolisés sur le territoire de la Grèce. (pièce n°8A appelantes)
Parmi les obligations imposées au distributeur, figuraient celles de suivre une stratégie commerciale avec des objectifs de vente, des quotas minimum étaient fixés et elle avait l’obligation de s’approvisionner avec un stock de trois mois d’avance. [W] laissait à son distributeur, toute liberté pour fixer le prix de revente de ses produits dans la limite de certaines conditions tarifaires. À la charge du distributeur figuraient notamment l’obligation de lister et de faire connaître au fournisseur [W], la liste de ses sous-distributeurs et d’établir trimestriellement des remontées des états de ventes.
Horeca Global Brand Ltd était basée en Bulgarie, pour contourner les restrictions financières relatives au contrôle des capitaux, après une fermeture temporaire des banques, que connaissait la Grèce à compter du 28 juin 2015 et jusqu’au 1er septembre 2019 (Pièce n° 11 appelantes).
Les objectifs de ventes étaient parfaitement atteints et dépassés tant en 2016, qu’en 2017.
Dans ses relations avec [W], Horeca Global Brand Ltd faisait connaître l’identité de son sous-distributeur non -exclusif, à savoir la société The Spirits Company, avec laquelle était conclu un contrat annuel à compter du 1er mars 2017, sans renouvellement automatique, prévoyant notamment le paiement des factures à 90 jours.
Il ressort des pièces des parties que pour l’année 2018, le contrat annuel liant [W] à son distributeur Horeca Global Brand Ltd, n’était pas immédiatement reconduit dans les termes de 2017 et si les parties échangeaient de nombreux mails à compter du 26 février 2018 à l’initiative de la société de distribution, le projet de contrat n’était adressé par [W] que suivant mail du 25 mars 2018 (suivant justificatif des mails et des accusés de réception (pièces n° 14 à 17 appelantes).
M. [X] pour le compte de Horeca Global Brand Ltd ne faisait connaître sa position sur les modifications des termes du contrat que le 10 juillet 2018 et en particulier celles relatives à la sécurisation de conditions de paiement à 90 jours (pièce n° 17 page 2).
Alors que plus aucun contrat ne liait les parties, les échanges de mails entre les parties montraient que [W] interrogeait Horeca Global Brand Ltd sur la situation de Nestlé pour ajuster d’éventuelles modifications à apporter au contrat de 2018. (Mails échangés le 10 juillet 2018 à 4h15 pièce n°17 appelantes)
Le contrat proposé d’une durée de trois ans, renouvelable tacitement, demeurait non-exclusif sans désormais préciser le nombre d’entités qui pourraient aussi distribuer les produits. Il prévoyait des objectifs de vente fixés à 300.000 bouteilles, assouplissait les demande remontées de ventes à un seul état au 31décembre, ramenait les conditions minimales de stock à un mois au lieu de trois, et fixait les délais de paiement à 60 jours suivant la date de facture émise (Pièce n°19 appelantes).
Ce contrat était paraphé par les parties fin décembre 2018 et antidaté, d’accord entre elles, au 1er janvier 2018. Il forme la loi entre les parties et doit donc être appliqué de bonne foi.
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Il est soutenu que la perte de l’exclusivité et la prohibition de toute action contre le fournisseur de ce chef constitueraient un abus de position dominante.
Sans interpréter les clauses, il résulte de ce contrat qu’il n’y a pas eu modification sur la non-exclusivité de la distribution des produits [W] par Horeca Global Brand Ltd, puisque les conditions précédentes ne le prévoyaient pas, seule a été ôtée la mention du nombre d’entités qui pourraient aussi distribuer les produits.
Sans dénaturer les termes du contrat, il ressort de cet accord qu’il n’est pas porté atteinte à la substance des droits et obligations des parties, en ce que :
— le contrat reste non-exclusif, même si le nombre de distributeurs n’est plus limité,
— le contrat accorde des conditions de paiement identiques à 60 jours,
— le contrat reste triennal avec renouvellement tacite et non plus annuel,
— les demandes de remontées d’informations au fournisseur sont réduites, améliorant ainsi ses droits et devoirs,
— le quota de vente est fixé à 300.000 Bt, chiffre très important mais qui se situait dans la marge de progression des 277.000 Bt de l’année 2017, et quota qui sera largement dépassé suivant les documents comptables de la société Horeca Global Brand Ltd (pièce 12 des appelantes).
Dans la poursuite de leurs relations commerciales, il ressort qu’à l’issue de la réunion du 10 avril 2019, regroupant le fournisseur le distributeur et le sous distributeur, [W] adressait un courrier le 18 avril 2019 à Horeca Global Brand Ltd (pièce n°5 intimée) au terme duquel, elle était informée par M. [X], de ce qu’un marché parallèle aurait été développé par des partenaires de la société désignée dans le courrier sous le nom de Sky Spirits (mais qui s’avérait être TSC) et de la demande faite par Horeca Global Brand Ltd 'de mettre fin’ à la relation commerciale de [W] avec cette société, pour parapher un nouvel accord d’importation et de distribution en Grèce.
La société [W] opposait une fin de non-recevoir à cette demande et estimait ainsi qu’elle n’était plus assurée de disposer d’un réseau de sous-distribution en Grèce à travers Horeca Global Brand et Chivery Ltd, puisque son distributeur mettait fin, pour sa part, aux relations contractuelles avec son sous-distributeur TSC, et confirmait la suspension de toutes les commandes à destination de la Bulgarie en vue de leur réacheminement vers la Grèce.
Par courrier du 25 avril 2019, la même société [W] s’adressant cette fois à la société TSC, qu’elle nomme Sky Spirits Company, l’informe qu’à la suite de la perte du contrat de sous distribution, elle ne peut 'mettre fin à (sa) relation commerciale avec Horeca Global Brand Ltd et signer un nouvel accord’ direct d’importation et de distribution exclusive pour la Grèce. En outre, la société intimée demande à son sous-distributeur, les garanties qu’elle entend offrir pour maintenir la vente de ses produits sur le sol Grec.
En outre, il résulte des pièces versées par les sociétés Horeca Global Brand et Chivery Ltd (pièces n°26 appelantes) que par courrier du 19 mars 2019, la société Horeca Global Brand Ltd faisait connaître à TSC de nouvelles conditions commerciales à savoir un paiement de 50% à la commande et pas de crédit au delà de 180.000 €. Il était en outre demandé à ladite société TSC d’apurer les impayés accumulés depuis 2015.
Il résulte de l’analyse de ces éléments qu’à compter du 10 avril 2019, la société [G] [W] SAS était informée de la non-reconduite du contrat et de la rupture des accords commerciaux de sous-distribution de TSC à l’initiative de la société Horeca Global Brand Ltd.
En outre, [G] [W] SAS, à l’issue de la réunion du 10 avril 2019, avait connaissance des termes du contrat qui liait distributeur et sous-distributeur et de son annualité, sans renouvellement tacite, de sorte qu’elle ne pouvait que prendre acte de la position de la société Horeca Global Brand Ltd, qui confirmait le non-renouvellement du contrat de sous-distribution à TSC, à l’échéance du 28 février 2019.
Dès lors, et n’étant pas tenue d’une clause d’exclusivité envers Horeca Global Brand Ltd , la SAS [G] [W] pouvait honorer les commandes passées directement par TSC concurremment avec celles passées par son distributeur.
S’il est soutenu que ces ventes directes constitueraient des actes de déloyauté contractuelle envers Horeca Global Brand Ltd, il découle de la chronologie des rapports d’affaires entre elles et de leurs liens contractuels, que [W] n’était pas liée par un contrat d’exclusivité vis à vis de la société Horeca Global Brand Ltd et pouvait parfaitement vendre en direct à TSC, société avec laquelle, elle avait par ailleurs des liens directs pour la commercialisation de spiritueux.
Par courrier du 2 mai 2019 la société Horeca Global Brand Ltd répondait au courrier de [W] point par point et admettait le caractère non-exclusif du contrat de distribution, et donc à la possibilité pour [W] de vendre ses produits à d’autres distributeurs sur le sol Grec. De même, la société Horeca Global Brand Ltd admettait l’existence 'd’autres partenaires’ au seing de la société [H] [X] & Co mais à des dissensions internes qui amenaient à sa dissolution et à la création corrélative de Horeca Global Brand Ltd en qualité de distributeur basé en Bulgarie, pour la Grèce et avec pour sous distributeur The Sky Spirits Company entièrement détenue par [M] [I].
Si dans ce courrier la société évoque d’autres sous-distributeurs, elle n’apporte aucune précision sur leurs identités et encore moins sur leurs capacités à absorber les quantités de produits à écouler.
Encore, y est évoqué la dette 'd’un montant exceptionnellement grand’ de TSC vis à vis de Horeca Global Brand Ltd, dette qui s’explique facilement par le décalage de trésorerie accordé à celle-ci (90jours), par rapport à celle consentie par [W] (60 jours), obligeant, comme [H] [X] le déclarait dans ses mails, à puiser dans ses fonds personnels, sans en évoquer cependant les montants.
Il y est soutenu que l’acceptation par [W] de distribuer ses produits à TSC prive la société Horeca Global Brand et Chivery Ltd, de tous moyens de pression pour obtenir un accord de remboursement.
Cependant ce courrier n’apporte au fournisseur aucune indication sur le sous-distributeur que la société Horeca Global Brand Ltd entend substituer à TSC sur le marché grec, sauf à suivre le projet de création de la société Empire Trade Ltd, que [G] [X] venait de créer, pour reprendre, en cas de liquidation judiciaire de TSC, bâtiments commerciaux et une partie du personnel.
Encore, ce courrier interfère dans les relations directes entre les sociétés [W] et TSC sont liées par un contrat de distribution de boissons alcoolisées de la marque, et ce, en proposant au fournisseur de rompre ce contrat.
Sans dénaturer les termes du contrat de 2018, l’obligation de loyauté de la société [W], ne lui faisait pas interdiction de poursuivre et d’étendre ses relations commerciales avec TSC, tout en poursuivant les ventes auprès de la société Horeca Global Brand Ltd, ce qu’elle faisait en honorant notamment les commandes du mois d’avril 2019, rappelant cependant que le distributeur avait fait choix d’une nouvelle compagnie de transport, ce qui avait retardé la livraison.
Il est ensuite retrouvé trace de commandes du 17 septembre 2019 pour une livraison le 16 octobre 2019 (pièce 36 des appelantes).
L’analyse dudit contrat de 2018, prévoit une résiliation anticipée (Art12-1 c1) lorsque le distributeur ne distribue pas les produits pendant un mois calendaire : le courrier du 2 mai 2019 de la société Horeca Global Brand Ltd constitue l’aveu de la cessation de toutes relations commerciales avec son sous-distributeur TSC.
En l’absence d’autre sous-distributeur en état de le substituer dans ses droits et obligations, à la date du 2 mai 2019 – puisque la société Empire Trade Ltd n’envisage qu’une prise de contrôle de TSC à la suite d’une liquidation de celle-ci et conditionne encore sa substitution, par la rupture d’un autre contrat entre [W] et TSC-, la capacité de poursuite des engagements du distributeur n’était plus rapportée, et au contraire, démontre un manquement à ses obligations.
La société [W], par courrier du 6 novembre 2019 a résilié le contrat de distribution invoquant les motifs suivants :
une désorganisation du marché par confusion du sous-distributeur Empire Trade Ltd ayant repris les logo de TSC,
une guerre commerciale engagée avec TSC, néfaste à la marque, en contradiction avec les termes du mail du 10 juillet 2019 de la société Horeca Global Brand Ltd (pièce 37 appelantes)
l’absence d’informations sur le réseau de distribution 'adapté à la stratégie’ de la marque, par HGB,
l’absence de stratégie d’entreprise de la société Horeca Global Brand Ltd vis à vis de son sous-distributeur,
des résultats bien inférieurs aux objectifs en juillet août et septembre 2019 de 26.700 Bt distribuées pour 300.000 Bt prévues pour l’année, même si par mail du 21 septembre 2019 la SAS [G] [W] exonérait la société Horeca Global Brand Ltd des objectifs de vente pour 2019 (pièce n°38 des appelantes).
La société Horeca Global Brand Ltd par courrier en réponse du 20 novembre 2019 prenait acte implicitement de cette résiliation et mettait en demeure la société [W] d’engager des négociations avec elle, en lui faisant injonction d’interrompre simultanément toute vente à la société TSC (pièce 41 appelantes).
A hauteur d’appel pour combattre les arguments relatifs à la désorganisation du marché, la guerre des rabais et à l’absence d’informations sur le réseau de sous distribution, les sociétés Horeca Global Brand et Chivery Ltd produisent un mail du 10 juillet 2019 où serait expliquée la stratégie commerciale et le refus de toute guerre des prix, mais sans élément autre que les allégations du dirigeant.
Dans son mail du 1er août 2019 M. [H] [X] pour le compte de la société Horeca Global Brand Ltd indique que des démarches et des premiers pourparlers ont été engagés avec Taresso et Kimbo Espresso Hellas pour un 'début de partenariat’ (pièce 37 appelantes page 3). Cependant ces affirmations ne sont étayées par aucun élément relatif à ces pourparlers, à leur avancée, à la possibilité de construire ou de rebâtir un réseau de sous-distribution ou d’être intégré dans un réseau déjà existant.
Les sociétés appelantes ne rapportaient donc pas d’éléments permettant d’assurer le fournisseur de la mise en place d’un réseau de sous-distribution en capacité d’absorber les quantités de produits, tels que prévus au contrat (point 3.4, et 8 sous 'obligations générales du distributeur :[…] 8.1b […] mettre en place et maintenir une organisation et réseau de distribution incluant, mais sans s’y limiter, un service apprès vente, avec tous les moyens et personnels nécessaires.', et encore 8.1c 'désigner des sous-distributeur ou agents pour la vente des produits sur le territoire, afin d’en couvrir l’intégralité. Le distributeur sera entièrement responsable de ses sous-distributeurs ou mandataires et s’engage à leur faire respecter les règles précisées dans le présent accord, 8.1d : Fournir à [W], à première demande, une copie de la liste de tous ses sous-distributeurs et/ou agents, à tout moment'. )
Le mail du 1er août 2019 à 18h03 M. [H] [X] est encore plus clair sur les difficultés rencontrées lorsqu’il est indiqué en parlant de l’île de Mikonos : 'je n’ai commencé aucun partenariat avec un grossiste pour cette année. J’attendrais jusqu’à la saison prochaine pour commencer'.
Ce courrier constitue la preuve de la désorganisation du marché de sous-distribution, d’une absence de stratégie à court terme sur les ventes de produits, et d’une incapacité à mettre en place un ou des sous-distributeurs en lieu et place de TSC. (Pièce 37 p. 4 et 5 appelantes).
La multiplication des échanges de mails entre le fournisseur et son distributeur, tels que rappelés plus haut, montre que depuis le mois d’avril 2019, les deux sociétés n’ignoraient pas les difficultés d’exécution dudit contrat et la situation de [W] à qui Horeca Global Brand Ltd faisait injonction de cesser toute relation commerciale avec TSC, alors que par ailleurs [W] se trouvait liée par un contrat de distribution de produits spiritueux.
Au contraire, ces échanges de mails et les courriers adressés par [W] démontrent très clairement que cette dernière a cherché à ce que Horeca Global Brand Ltd ouvre un dialogue et trouve une solution avec son sous-distributeur TSC, ce qui n’a cependant jamais abouti et n’est nullement imputable à la société fournisseur.
Ces échanges sous toutes leurs formes (mails, courriers officiels, échanges via messageries), démontrent qu’il n’y a pas eu brutalité dans la cessation des relations commerciales, au contraire le founisseur laissant de nombreux mois à son distributeur pour lui proposer une solution pérenne garantissant la poursuite des relations contractuelles dans les termes du contrat de 2018 (Pièces 5, 7 intimée et 14,15,17 37 appelantes).
De l’ensemble de ces éléments de fait, et en recherchant la commune intention des parties et l’exécution de bonne foi, des termes de contrat, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que celui-ci se trouvait définitivement résilié, que sa rupture n’était pas imputable à la SAS [G] [W] et qu’elle n’avait pas les caractères d’une rupture brutale
Sur le préjudice :
Il résulte des dispositions de l’article L442-1 I 2° du code de commerce au titre des pratiques restrictives de concurrence qu’ 'engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : [..]
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.'
Les deux sociétés appelantes sollicitent que soient déclarées abusives les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité de la société [W] :
Tout d’abord les dispositions 3.2 c limitatives et exonératoires de responsabilité de [W] à l’endroit de son distributeur c’est à dire la renonciation irrévocable du distributeur 'en raison de la […] résiliation ou du non-renouvellement du présent accord, (à tout droit) d’indemnisation, de remboursement de dommages-intérêts de quelque nature qu’ils soient mais sans s’y limiter'.
Ensuite, la clause 7.11 qui limite les dommages et exonère [W], à raison de 'toute réclamation pour violation, d’indemnisation, de remboursement ou de dommages-intérêts de quelques nature que ce soit, y compris mais sans s’y limiter pour perte d’une indemnisation potentielle, le goodwill ou la perte de celui-ci, les dépenses, les investissements ou tout type d’engagement pris en relation avec ou sur la base de l’existence du présent accord dépassant le montant que [W] peut payer à tout tiers plaignant dans une plainte pour contrefaçon de la marque'.
En droit, la preuve d’une négociation longue est de nature à démontrer que les parties ont échangé sur les différentes clauses de leur accord. (CA Paris 15 mars 2023 n°21/13227)
Si ces dispositions ne figuraient pas dans le contrat antérieur du 25 janvier 2013 ( cf pièce n°4b appelantes), non plus que dans celui souscrit le 12 janvier 2015 (pièce 8A des appelantes), il n’en demeure pas moins en l’espèce, que l’analyse de la genèse du contrat proposé en avril 2018, le temps mis pour échanger et en négocier les termes, les multiples échanges de mails entre les parties avec les amodiations apportées en marge des projets, lme délai pour le signer (8 mois) constituent autant d’éléments de nature à démontrer que les parties avaient pleine et entière connaissance de leurs droits et obligations, et en avaient négocié minutieusement les conditions de mise en 'uvre.
Il n’est pas démontré que [W] aurait tenté de soumettre la société Horeca Global Brand Ltd à des conditions contractuelles générant un déséquilibre significatif et au contraire, les délais de négociations et les multiples échanges montrent que la société de distribution avait largement eu le temps d’examiner toutes les clauses et de les négocier sollicitant des modifications.
En conséquence, lesdites clauses ne peuvent être réputées non-écrites.
Sur l’indemnisation réclamée dans le cadre de la résiliation :
Il doit être tiré pour conséquence de la rupture des relations contractuelles telles qu’elle résulte de la teneur du courrier du 6 novembre 2019, qu’il est mis fin au partenariat entre les deux entités.
Comme indiqué plus haut cette rupture n’est pas imputable à la SAS [G] [W], mais est la conséquence de l’incapacité de la société Horeca Global Brand Ltd à proposer des garanties de poursuite du contrat de distribution dans les termes de celui-ci.
Dès lors, il ne saurait y avoir d’indemnisation au bénéfice de cette société ou de la société Chivery Ltd.
La cour doit réformer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé à la société Horeca Global Brand Ltd et Chivery Ltd une somme au titre de la réparation du préjudice subi pour le mois de décembre 2019.
Il n’y a lieu à statuer sur la demande de production de documents officiels par [W] faisant apparaître les montants des ventes auprès de toute société tierce pour les produits de la marque en Grèce, cette demande ne figurant plus dans le dispositif des dernières écritures des société Horeca Global Brand Ltd et Chivery Ltd.
Sur les frais irrépétibles, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposé en cause d’appel, la décision des premiers juges sera donc réformée sur ce point.
Enfin sur les dépens, les frais de traduction de 8.350 € tels qu’ils résultent des factures des sociétés appelantes à un traducteur assermenté (pièces 70 appelantes, 8 factures) doivent être retenus en lieu et place de la somme de 4.200€ par les premiers juges ; cette somme ayant été avancée par les sociétés Horeca Global Brand Ltd et Chivery Ltd, pour tenter de faire valoir leurs droits et étant indispensables à la compréhension complète du litige, il convient de les intégrer dans les dépens, d’en faire masse et de dire que le tout sera supporté par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’elle a accordé la somme de 109.561,58 € à titre de dommages-intérêts à majorer.
Déboute les sociétés Horeca Global Brand Ltd et Chivery Ltd de leurs demandes de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont avancé.
Y ajoutant,
Fait masse des dépens, dit qu’ils comprendront les frais de traduction de 8.350 € et seront supportés par moitié par chacune des parties.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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