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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 21 mai 2025, n° 24/11441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 21 mars 2024, N° 2025/M106 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/11441 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWKO
Ordonnance n° 2025/ M106
Madame [M] [R] épouse [V]
Monsieur [N] [V]
représentés par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Monsieur [Z], [Y], [E] [X]
Madame [I] [J] épouse [X]
représentés par Me Jean-François DURAN, membre de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maïlys JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Céline ROBIN-KARRER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 11441,
Attendu que M.et Mme [V] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES le 21 mars 2024, qui a:
DIT que M.et Mme [X] sont tenus au paiement d’une somme de 1849,95' au titre de la régularisation des charges d’électricité durant la totalité du contrat de bail liant les parties,
DIT qu’aucune somme n’est à mettre à la charge de M.et Mme [X] au titre du remboursement d’une chaise,
DIT qu’aucune somme au titre de la facture de remise en état des espaces verts n’est à mettre à la charge de M.et Mme [X],
DIT que M.et Mme [X] sont tenus au remboursement de la somme de 104,50' au titre des frais de changement de poignée,
CONDAMNE en conséquence après déduction du dépôt de garantie non encore restitué de 2160,94' solidairement M.et Mme [V] à verser à M.et Mme [X] une somme de 152,49' au titre des obligations locatives entre les parties,
CONDAMNE solidairement M.et Mme [V] à payer à M.et Mme [X] la somme de 3 800' au titre de la majoration légale due en raison du retard de restitution du dépôt de garantie et dit que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du jugement,
REJETE la demande de M.et Mme [V] tendant à la condamnation des demandeurs à leur payer une somme de 154,45' au titre des réparations locatives restant dues,
DEBOUTE M.et Mme [X] de leur demande de remboursement des frais de désinsectisation,
DEBOUTE M.et Mme [X] de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive,
REJETE le surplus des demandes des parties,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.et Mme [V] aux dépens,
RAPPELE que la décision est exécutoire de plein droit.
Attendu que par conclusions d’incident, M.et Mme [X], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas selon eux été exécutée, outre la condamnation des époux [V] à 2500' d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident;
Qu’ils font valoir que l’article 524 du code de procédure civile ne prévoit pas de quelconque mise en demeure préalable, que le risque de réformation n’est pas prévu par le texte pour obtenir écarter la radiation de l’appel en cas de non exécution du jugement exécutoire de droit, que rien n’établit que les bailleurs ne pourraient obtenir la restitution des sommes versées en cas d’infirmation du jugement, que ces derniers ne justifient nullement de leur incapacité de verser la somme à laquelle ils ont été condamnés sans mettre en danger leur conditions de vie;
Attendu que M.et Mme [V] ont conclu au débouté sur l’incident en invoquant:
— eu égard au défaut de mesure entreprise pour obtenir l’exécution du jugement,
— eu égard au risque de réformation de la décision,
— l’existence de conséquences manifestement excessives, craignant en cas de réformation de ne pouvoir récupérer la somme ainsi versée,
— leur incapacité à prendre en charge une telle somme sans mettre en danger leurs conditions de vie,
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;
Attendu cependant que le versement d’une pénalité de 3800' pour la conservation hors délais par les bailleurs de la somme résiduelle de 152,49' sur le dépôt de garantie de 4 000', dans l’hypothèse d’une réformation à quelque titre que ce soit du jugement sur les réparations locatives à la charge des locataires apparaît comme pouvant avoir des conséquences manifestement excessives pour M.et Mme [V], qui devront procéder au recouvrement de cette somme alors même qu’ils vivent aux Etats Unis,
Qu’il n’y pas lieu en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 novembre 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond;
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline Robin-Karrer, conseillère de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS M.et Mme [X] de leur demande de radiation de l’affaire les opposant à M.et Mme [V] enrôlée sous le numéro 24 / 11441, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 novembre 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond;
Fait à Aix-en-Provence, le 21 mai 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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