Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 16 janv. 2025, n° 22/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 11 octobre 2022, N° 21/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/03398 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQLM
AFFAIRE :
[O] [D]
C/
S.A. ORPEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/00356
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Tamara LOWY
Me Claire LAVERGNE de l’ASSOCIATION DELORME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
APPELANT
****************
S.A. ORPEA
N° SIRET : 401 25 1 5 66
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire LAVERGNE de l’ASSOCIATION DELORME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0161 substistué par Me Katarzina STASZKIEWICZ avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [D] a été engagé par plusieurs contrats à durée déterminée (CDD), à compter du 12 juin 2020 en qualité de second de cuisine, statut employé, dans la résidence [Localité 5] qui est une maison de retraite médicalisée, par la société anonyme Orpéa devenue Emeis, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
M. [D] a saisi, le 25 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de demander la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée (CDI), diverses indemnités subséquentes, et le rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires non réglées, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 11 octobre 2022, notifié le 29 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que les demandes de M. [D] ne sont pas prescrites ;
Fixe la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail à la somme de 1 949,76 euros ;
Ordonne à la S.A. Orpea Résidences de remettre à M. [D], à sa nouvelle adresse, les bulletins de salaires, les certificats de travail et les attestations Pôle Emploi des contrats pour la période du 12 juin au 06 septembre 2020, et ce, sans astreinte ;
Déboute M. [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [D] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A Orpea Résidences de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le 11 novembre 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 décembre 2022, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement prud’homal rendu le 11 octobre 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de requalification de CDD en CDI, de rappel d’heures supplémentaires, de travail dissimulé, d’indemnité compensatrice de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et
Statuant à nouveau :
Juger recevables, et non prescrites, l’ensemble de ses demandes.
Fixer la moyenne de son salaire à la somme de 2.399,98 euros.
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2020.
Condamner la société Orpea Résidences à lui payer les sommes suivantes :
— Indemnité de requalification de CDD en CDI : 2.399,98 euros
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entre le 12 juin 2020 et le 6 septembre 2020 : 1.350,68 euros
— Congés payés afférents : 135,06 euros
— Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 14.399,98 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 2.399,98 euros
— Congés payés afférents : 239,99 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.698,34 euros nets
Ordonner la délivrance des bulletins de paie pour les mois de juin 2020, juillet 2020, août 2020 (pour la période du 11 au 31 août 2020) et septembre 2020, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Ordonner la délivrance des bulletins de salaires, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Condamner la société Orpea Résidences à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
Condamner la société Orpea Résidences aux entiers dépens.
La condamner à régler les intérêts au taux légal.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2023, la société Orpea Résidences demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence :
Dire et juger :
— Que le CDD courant du 12 au 30 juin 2020 est valable,
— Que le CDD courant du 1er au 31 juillet 2020 est valable,
— Que le CDD courant du 1er au 9 août 2020 est valable,
— Que le CDD courant du 11 au 31 août 2020 est valable,
— Que le CDD courant du 1er septembre 2020 au 6 septembre 2020 est valable,
Sur la demande de requalification du CDD en CDI :
A titre principal :
Dire et juger que M. [D] a délibérément refusé de signer le contrat courant du 1er au 6 septembre 2020, dans le but de se prévaloir de son irrégularité,
Débouter, par conséquent, M. [D] de l’intégralité de ses demandes relatives à la requalification du CDD en CDI.
A titre subsidiaire, si la cour prononçait la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée :
Débouter M. [D] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application du barème Macron,
Fixer l’indemnité de préavis à un mois de salaire soit la somme de 1.700 euros bruts,
Fixer l’indemnité de requalification de CDD en CDI à un mois de salaire soit la somme de 1.700 euros
Sur les demandes de paiement des heures supplémentaires :
A titre principal :
Débouter M. [D] de sa demande.
A titre subsidiaire
Fixer le montant des salaires éventuellement dus à M. [D] à la somme de 343,54 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période entre le 12 juin 2020 et le 6 septembre 2020.
En tout état de cause :
Débouter M. [D] du surplus demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le temps du travail
Sur les heures supplémentaires
Alors que M. [D] se prévaut de 89h30 heures supplémentaires non réglées, effectuées entre le 12 juin et le 6 septembre 2020, la société Orpéa conteste la valeur des feuilles de présence remplies par le salarié, et sinon, sur leur base, propose de lui régler la somme de 343,54 euros.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ici, les parties produisent les fiches individuelles de présence de M. [D] renseignées sur l’heure d’embauche et de débauche, parfois sur le temps de pause ou l’amplitude horaire du travail effectif, de juin à septembre 2020, signées à l’occasion, mises à disposition par l’employeur, ainsi mal fondé dans sa critique de principe, et qu’il lui appartenait de contrôler.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Si l’employeur suggère, à titre subsidiaire, les avoir réglées à l’exception de 18,65 heures, et avoir omis la majoration de 50% pour 23,50 d’entre elles, il ressort des bulletins de paie que seules 30 heures supplémentaires ont été réglées en juillet majorées de 25%.
Au vu des éléments soumis aux débats par l’une et l’autre partie, il convient d’allouer au salarié la somme de 710 euros bruts, à ce titre, ainsi que 71 euros bruts pour les congés payés afférents, au paiement desquels la société Orpéa sera condamnée. Le jugement sera réformé de ce chef.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement.
Sur le travail dissimulé
M. [D] déduit de l’établissement de fiches horaires contresignées n’ayant pas donné lieu à paiement, la volonté de dissimulation de l’employeur, que ce dernier dénie, en faisant valoir le caractère dérisoire du manquement.
L’article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Cela étant, les feuilles de présence restant relativement imprécises sauf, pour partie, en juillet où ces heures ont été payées, et fin août, faute de renseigner les cases dédiées au temps de pause et la relation de travail ayant été découpée en plusieurs contrats avec une période d’interruption du 9 au 11 août 2020, il ne peut se déduire suffisamment du non-paiement des heures supplémentaires l’intention de l’employeur de les dissimuler.
Dès lors, les conditions de l’article L.8221-5 du code du travail n’étant pas réunies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions du requérant d’une indemnité de ce chef.
Sur la durée du contrat
Sur la requalification
M. [D] conteste qu’un contrat écrit lui ait toujours été remis, dans le délai légal et en déduit la durée indéterminée de son contrat, au visa de l’article L.1242-12 du code du travail, alors que la société Orpéa lui oppose sa mauvaise foi, à n’avoir pas signé le dernier contrat mis à sa disposition en dépit de ses sollicitations, qu’elle lui adressa après terme par lettre recommandée.
L’article L.1242-12 du code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »
L’article L.1242-13 ajoute qu’il doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les 2 jours suivant l’embauche.
L’article L.1245-1 du même texte dit qu'« est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4 L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1 et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Etant précisé que le moyen tiré de la transmission tardive des contrats n’est pas opérant pour les voir requalifier en un contrat à durée indéterminée, il reste que M. [D] n’a pas signé le contrat portant sur la période du 1er au 6 septembre 2020, si bien que la relation ne trouve son support dans aucun instrumentum, en violation de l’article L.1242-12.
Cela étant, M. [D], en réponse au courrier de la société Orpéa du 7 octobre 2020 le rendant destinataire de ce dernier contrat en soulignant sa mise à disposition dès l’origine et le refus du salarié de le signer, lui écrivait le 11 juin 2021 en ces termes : « j’ai appris par téléphone le 6 septembre alors que j’attendais de signer un CDI qu’on m’avait promis que j’étais licencié. En même temps donc le 6 septembre, on m’a demandé de signer le contrat pour couvrir la période que j’avais fait, alors que pour moi j’étais en CDI. C’est pour ça que je ne l’ai pas signé. »
Dès lors, l’employeur rapporte suffisamment la preuve de la mauvaise foi de la partie appelante. Il s’ensuit qu’aucune requalification ne peut intervenir de ce motif qu’il provoqua.
Ensuite, M. [D] conteste le motif énoncé au contrat d’un remplacement, non démontré selon lui, et en réplique, la société Orpéa plaide le remplacement par l’intéressé de M. [N], second de cuisine, empêché depuis le 1er juin 2020, et la nécessité de pourvoir à son poste jusqu’au recrutement d’un nouveau titulaire.
L’article L.1242-2 postule qu’un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment dans le cas de remplacement d’un salarié en cas d’absence ou d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
L’ensemble des contrats depuis le 12 juin 2020, sauf celui du 11 au 31 août, ont été conclu en remplacement de M. [N], second de cuisine, en absence injustifiée en juin, en arrêt maladie le mois de juillet, puis de nouveau, en août et septembre, en absence injustifiée. Celui du 11 au 31 août dit que M. [D] a été engagé dans l’attente de l’entrée en service du titulaire du poste, M. [Y], cuisinier.
La société Orpéa produit pour justifier de l’absence de M. [N], ses bulletins de paie, laissant voir qu’il était absent dès le mois de juin, puis du 21 juillet au 30 septembre 2020, en maladie courant juillet, ainsi que les plannings du restaurant le corroborant.
Elle produit sa correspondance du 10 juillet 2020 sur le recrutement en cours au poste de chef de cuisine notamment de M. [Y], « suite aux multiples difficultés rencontrées en cuisine ».
Au vu de ces pièces établissant la conformité du motif à la loi, les demandes de M. [D] en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de l’indemnité subséquente prévue à l’article L.1245-2 du code du travail doivent être rejetées, par confirmation du jugement.
Sur la rupture
De la durée indéterminée de son contrat rompu sans forme, M. [D] en déduit l’abus.
Cependant, sa demande de requalification n’ayant pas prospéré, c’est à raison que les premiers juges, dont les motifs seront adoptés, ont rejeté les prétentions du requérant en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité pour licenciement sans cause.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] en paiement d’heures supplémentaires ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la société anonyme Orpéa devenue Emeis à payer à M. [D] la somme brute de 710 euros, augmentée des congés payés afférents de 71 euros bruts, et des intérêts au taux légal dès le 30 décembre 2021 ;
Ordonne la remise d’un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société anonyme Orpéa devenue Emeis à payer à M. [D] 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Orpéa devenue Emeis aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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