Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 14 mai 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 5 mars 2024, N° 23/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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14 Mai 2025
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N° RG 24/00063 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIVL
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[N] [J]
C/
S.A.S. ROCCA
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Décision déférée à la Cour du :
05 mars 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
23/00136
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. ROCCA
N° SIRET : 381 655 182
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [J] a été embauché en qualité de responsable animateur de magasins, position cadre, groupe 3 niveau 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 octobre 2020, par la S.A.S. Rocca. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois, éventuellement renouvelable une fois; ce renouvellement est intervenu, à effet du 20 février 2021, pour une nouvelle durée de quatre mois.
Selon avenant, indiquant être à effet du 1er février 2021, ont été notamment prévus un forfait annuel en jours et ses modalités.
Selon courrier en date du 31 août 2021, la S.A.S. Rocca a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 septembre 2021, et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 septembre 2021.
Monsieur [N] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 12 septembre 2022, de diverses demandes.
Selon jugement du 5 mars 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a:
— condamné la SAS Rocca, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [N] [J] le montant des sommes suivantes:
*4.600 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021,
*460 euros au titre de l’indemnité de congés afférents,
*424,45 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021,
*42,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
*2.335,03 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
*635,84 euros au titre de rappel sur le complément de salaire,
*2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— débouté Monsieur [N] [J] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Rocca prise en la personne de son représentant légal de ses demandes,
— condamné la SAS Rocca prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens
Par déclaration du 17 mai 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [N] [J] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a: limité à la somme de 2.335,03 euros l’indemnité de congés payés due, débouté Monsieur [N] [J] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture du 3 décembre 2024 a été révoquée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 9 décembre 2024, puis celle du 7 janvier 2025 a été révoquée par ledit conseiller, selon ordonnance du 15 janvier 2025, avec fixation d’une clôture différée au 4 mars 2025 et fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [N] [J] a sollicité:
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a: débouté Monsieur [J] de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs du travail du dimanche, débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, limité à la somme de 2.335,03 euros bruts le montant dû au salarié au titre de ses congés payés, débouté Monsieur [J] de sa demande d’indemnisation de son préjudice lié à la remise tardive des bulletins de paie, débouté Monsieur [J] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés et de ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
*de condamner la société Rocca à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes:
— sur les heures supplémentaires
> 14.511,08 euros bruts
> 1.451,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— sur le travail du dimanche
> 743,12 euros bruts
> 74,31 euros bruts au titre des congés payés afférents
— sur les congés payés,
> à titre principal la somme de 6.340,88 euros bruts
> à titre subsidiaire la somme de 4.354,48 euros bruts
somme à compenser avec les sommes versées.
— sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé,
> à titre principal la somme de 38.046 euros nets,
> à titre subsidiaire la somme de 27.600 euros nets
— sur les dommages et intérêts pour remise tardive et incomplète des bulletins de paie: 9.200 euros nets
*d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par
jour de retard à compter du jugement à intervenir
— sur l’appel incident, de débouter la société Rocca de l’intégralité de ses demandes, de confirmer en ce qu’il a condamné la société Rocca à lui payer les sommes suivantes: 4.600 euros au titre du salaire de juin 2021 outre 460 euros de congés payés afférents, 424,45 euros au titre des salaires de juillet 2021 outre 42,44 euros de congés payés afférents, 635,84 euros au titre de rappel sur complément de salaire, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— en tout état de cause: de condamner la société Rocca à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Rocca aux entiers dépens et notamment les frais d’exécution qui resteraient à la charge de Monsieur [J], de juger que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine et jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 11 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Rocca a demandé :
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a: débouté Monsieur [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs de travail du dimanche, débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, débouté Monsieur [Z] de sa demande d’indemnisation de son préjudice lié à la remise tardive des bulletins de paie, débouté Monsieur [Z] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, de ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, débouté Monsieur [Z] de sa demande d’indemnités de congés payés, débouté Monsieur [Z] du surplus de ces demandes,
— à titre incident:
*d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Rocca SAS à verser les sommes suivantes: 4.600 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021, 460 euros au titre de l’indemnité de congés afférents, 424,45 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021, 42,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents, 2.335,03 euros au titre de l’indemnité de congés payés, 635,84 euros au titre de rappel sur le complément de salaire,
*à titre subsidiaire, si la cour estimait que la compensation opérée n’était pas fondée elle condamnerait la société Rocca SAS à verser les sommes nettes suivantes: 3.733,56 euros nets au titre du salaire net du mois de juin 2021, 1.901,57 euros nets au titre des 11 jours de dépassement du forfait jours, et infirmerait le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Rocca SAS à verser : 424,45 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021 avec une incidence congés payés de 42,44 euros, 635,84 euros au titre de rappel sur le complément de salaire, débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses autres demandes,
— en tout état de cause: de le condamner à verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, l’affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes afférentes à des rappels de salaire sur heures supplémentaires et aux congés payés afférents, ainsi que repos compensateurs du travail du dimanche
a) Sur les rappels de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents
Il y a lieu de rappeler que suivant l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures supplémentaires non réglées qu’il étaye sa demande, pas plus qu’elle n’exige du salarié qu’il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Parallèlement, il convient de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l’espèce, Monsieur [J] critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période du 20 octobre 2020 au 28 février 2021, et congés payés afférents.
A titre préalable, il convient de constater, au regard des pièces soumises à l’appréciation de la cour (notamment des échanges de courriels avec Monsieur [J] intervenus entre le 26 février 2021 et 1er mars 2021), que l’avenant au contrat de travail liant les parties, prévoyant un forfait annuel en jours et ses modalités, n’a pu être signé le 1er février 2021, mais uniquement le 1er mars 2021. Il est admis qu’une convention individuelle de forfait, signée entre les parties au contrat de travail, manifestant seule le consentement du salarié à se voir appliquer un forfait, celle-ci doit être conclue par écrit, et ne peut avoir d’effet rétroactif. L’avenant signé en réalité entre les parties le 1er mars 2021 ne pouvait donc prévoir un effet au 1er février 2021, s’agissant du forfait annuel en jours relatif à Monsieur [J]. Dès lors, le forfait annuel en jours n’étant en réalité applicable qu’à compter du 1er mars 2021, les prétentions de Monsieur [J] afférentes aux heures supplémentaires sur la période du 1er au 28 février 2021 n’ont pas à être écartées d’emblée, au motif de l’existence d’un forfait annuel en jours comme soutenu par la S.A.S. Rocca.
Monsieur [J] expose avoir effectué, en sus des 39 heures de travail prévues contractuellement, des heures supplémentaires non réglées par l’employeur sur cette période, pour un total de 14.511,08 euros. Il se réfère pour ce faire à différentes pièces (notamment ses documents contractuels, bulletins de paie, des tableaux de décompte, établis par ses soins, de ses horaires journaliers de travail sur la période visée par sa revendication et des heures supplémentaires non réglées revendiquées, déduction faite des heures déjà réglées et des repos compensateurs, outre des attestation et écrit de Monsieur [F], autre salarié du groupe Rocca sur la période courant jusqu’au 11 décembre 2020, des courriels, des copies de messages de type 'textos'). Ces pièces constituent des éléments suffisamment précis, s’agissant des heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.S. Rocca qui conteste l’existence d’heures supplémentaires non réglées, produit notamment un document intitulé 'Récapitulatif hebdomadaire des heures', décrit comme relatif à Monsieur [J], dont la S.A.S. conteste qu’il ait eu une charge de travail l’obligeant à effectuer les nombreuses heures supplémentaires revendiquées par ses soins.
La cour, au regard des éléments soumis à son appréciation, observe que:
— le contrat de travail liant les parties confiait à Monsieur [J], responsable animateur magasins, position cadre, groupe 3, niveau 3, les fonctions suivantes: 'M. [N] [J] devra effectuer toutes les tâches liées à sa fonction et à sa qualification, telles que définies dans la convention collective applicable, dans les notes de service en vigueur dans l’entreprise, concourant à la bonne exécution de son travail ainsi que dans le cahier des charges de sa fonction reproduit ci-après:
— Définition des objectifs de chaque magasin en collaboration avec la direction du groupe,
— Animation commerciale des boutiques du groupe,
— Accompagnement des managers des différents magasins,
— Mise en place et contrôle d’indicateurs commerciaux, financiers,…
— Reporting mensuel sur l’activité de chaque entité.
La liste des fonctions ci-dessus est non exhaustive et susceptible d’être modifiée dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur.
M. [N] [J] sera de plus apte, à effectuer les autres tâches liées à des niveaux de qualification inférieure ou égale découlant de sa filière.',
— le caractère partial ou mensonger des attestation et écrit de Monsieur [F], autre salarié du groupe, n’est pas mis en lumière, tandis qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la fiabilité et le contenu des copies de messages de type 'textos’ ou des courriels, comportant en outre des éléments de datation temporelle précis, également transmis aux débats par Monsieur [J],
— parallèlement, il n’est pas produit d’éléments relatifs à la remise d’un badge au salarié, lui permettant de pointer au cours de ses heures de travail, tel qu’argué par l’employeur, remise que Monsieur [J] dénie, tandis qu’il n’est pas démontré par la S.A.S. Rocca que Monsieur [J] disposait de codes lui permettant une connexion à distance,
— concernant le document intitulé 'Récapitulatif hebdomadaire des heures', décrit comme relatif à Monsieur [J] celui-ci comporte manifestement des distorsions par rapport au temps de travail effectif du salarié, c’est à dire celui où, dans le cadre de l’exercice de ses missions précitées de responsable animateur magasins, position cadre, afférentes aux différents magasins d’un groupe, de taille conséquente, Monsieur [J] s’est trouvé à la disposition de l’employeur et se conformant à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, temps de travail effectif qui excède, dans les faits, celui figurant sur le 'Récapitulatif hebdomadaire des heures',
— l’existence d’heures supplémentaires (pour lesquelles un accord de l’employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), non réglées par l’employeur (et non objets de repos pris), est ainsi mise en évidence sur la période courant du 20 octobre 2020 au 28 février 2021, pour un montant que la cour peut chiffrer à 12.022,95 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Le surplus des heures réclamées par Monsieur [J] n’est en effet pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondé, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires non réglées, revendiqués par ses soins.
Consécutivement, après infirmation du jugement entrepris à ces égards, la S.A.S. Rocca sera condamnée à verser à Monsieur [J] une somme de 12.022,95 euros, somme exprimée nécessairement en brut à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires non réglées effectuées sur la période courant du 20 octobre 2020 au 28 février 2021, outre 1.202,30 euros brut au titre des congés payés afférents, après avoir constaté que l’employeur ne justifie pas avoir réglé le salarié des droits à congés payés afférents auxdites heures. Monsieur [J] sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
b) Sur les repos compensateurs pour le travail du dimanche
Si Monsieur [J] reproche aux premiers juges une omission de statuer sur ce point, estimant que le chef du dispositif du jugement l’ayant débouté du surplus de ses demandes ne les concerne pas, il ressort des motifs du jugement que le conseil de prud’hommes a bien statué dans sa motivation sur les demandes de Monsieur [J] relatives au travail du dimanche, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réparer une omission de statuer à cet égard.
Comme observé par la S.A.S. Rocca, Monsieur [J] fonde ses demandes relatives au travail du dimanche, sur une absence de repos compensateurs par roulement et par quinzaine, d’une journée entière, en violation des dispositions de l’article L3132-13 du code du travail, de sorte que selon lui, une somme de 743,12 euros brut (correspondant à 4 jours de repos compensateurs) est due par la S.A.S. Rocca, outre des congés payés y afférant.
Toutefois, comme soutenu par l’employeur, l’article L3132-13 du code du travail est relatif aux salariés des commerces de détail alimentaire, ce qui n’était pas le cas de Monsieur [J], salarié d’une société holding, et non de commerces de détail alimentaire.
Parallèlement, aucune reconnaissance, claire et non équivoque, de l’employeur sur le bien fondé des demandes du salarié du titre des repos compensateurs pour le travail du dimanche, n’est mise en évidence.
Dès lors, Monsieur [J] sera débouté de ses demandes à ces égards, non fondée. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L’article L8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l’article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
Il convient d’observer que les premiers juges n’ont pas statué dans les motifs de leur décision sur les demandes principales et subsidiaires de Monsieur [J] au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de sorte qu’il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté celui-ci du surplus de ses demandes concerne ces prétentions. Il y a donc lieu, non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
En l’espèce, Monsieur [J], au soutien de sa demande, ne produit pas d’éléments suffisants pour permettre à la cour de conclure à une dissimulation intentionnelle d’heures par l’employeur, la seule connaissance de ces heures, même d’un volume conséquent, par l’employeur ne suffisant pas. Monsieur [J] sera ainsi débouté de ses demandes, à titre principal et subsidiaire, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes relatives à des rappels de salaire au titre des mois de juin et juillet 2021 et congés payés afférents
a) Sur les rappels de salaire pour le mois de juin 2021 et congés payés afférents
A l’appui de sa critique du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 4.600 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021, outre les congés payés afférents, la S.A.S. Rocca dénie le caractère irrégulier de la retenue opérée par ses soins sur le salaire de Monsieur [J], telle que ressortant du bulletin de salaire de juin 2021 de Monsieur [J] (au titre de 'Loyers 11/2020 à 06/2021 et peinture + nettoyage appartement ', chiffrés à 10.710 euros au total), censée correspondre selon l’employeur aux loyers impayés et frais de remise en état d’un logement occupé par Monsieur [J].
Il ne se déduit toutefois pas des pièces du dossier qu’un bail locatif ait été conclu entre les parties, ni qu’un logement ait été, à titre onéreux, mis à disposition du salarié, à titre d’accessoire au contrat de travail, étant précisé que me contrat de travail liant les parties prévoyait en son article 4 'Rémunération': 'Durant votre période d’essai [soit en l’espèce du 20 octobre 2020 au 19 juin 2021 inclus, eu égard au renouvellement le 20 février 2021 de la période d’essai de 4 mois], vous disposerez d’un logement et d’un véhicule'. Dans le même temps, il est mis en évidence, au travers des éléments produits aux débats par Monsieur [J] que le logement n’était pas en bon état de réparation, lors de l’entrée dans les lieux (lors de laquelle n’a pas été établi d’état des lieux), tandis que l’employeur ne démontre pas, au travers des pièces produites (notamment l’état des lieux de sortie établi le 1er juillet 2021 et signé par le salarié), de dégradations imputables à Monsieur [J] au regard de l’état initial du logement remis. Dès lors, la retenue opérée par la S.A.S. Rocca sur le salaire de juin 2021 de Monsieur [J] n’était pas justifiée.
Toutefois, il est exact que l’employeur a d’ores et déjà payé les cotisations et contributions dues au titre des 4.600 euros brut, correspondant au salaire de Monsieur [J] pour le mois de juin 2021, de sorte que la retenue opérée à l’égard de Monsieur [J] ne l’a été en définitive que sur un quantum de 3.733,56 euros net, tel qu’argué par cet employeur. Par suite, après infirmation du jugement uniquement s’agissant du quantum retenu, la S.A.S. Rocca sera condamnée à verser à Monsieur [J] une somme de 3.733,56 euros net au titre du salaire du mois de juin 2021, Monsieur [J] étant débouté du surplus de sa demande, non fondé.
En revanche, l’employeur ne justifiant pas avoir réglé le salarié de ses droits à congés payés afférents au salaire de juin 2021, soit 460 euros (4.600 euros x 10%) brut, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard, sauf à préciser que cette somme objet de condamnation à titre de congés payés sur rappels de salaire pour le mois de juin 2021 est exprimée nécessairement en brut.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
b) Sur les rappels de salaire au titre du mois de juillet 2021 et congés payés afférents
La S.A.S. Rocca critique le jugement l’ayant condamnée à payer à Monsieur [J] des sommes de 424,45 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021, outre 424,45 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
Néanmoins, cet employeur ne rapporte pas la preuve, au travers des éléments soumis à la cour, que s’agissant des 1er et 2 juillet 2021, le salarié ne s’est pas tenu à disposition ou a refusé d’exécuter son travail, étant observé que le tableau, validé par l’employeur, des jours travaillés par Monsieur [J] dans le cadre du forfait en jours, fait apparaître un jour travaillé pour le 2 juillet 2021, ce qui est cohérent avec les indications du salarié relatives à une réalisation de son arrêt de travail daté du 2 juillet 2021, après la fin de sa journée de travail. A rebours de ce qu’expose la S.A.S. Rocca, il ne s’agit pas ici d’une réclamation de Monsieur [J] afférente à un jour travaillé durant son arrêt de travail pour maladie, qui appellerait, non une condamnation à un rappel de salaire, mais à des dommages et intérêts.
Par suite, l’employeur ne justifiant pas du règlement des salaires, soit 424,45 euros, somme exprimée nécessairement en brut, dus à Monsieur [J] au titre de ses jours de travail des 1er et 2 juillet 2021, ni du règlement du salarié des droits à congés payés afférents auxdites heures, à savoir 42,44 euros brut, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation à titre de rappels de salaire pour le mois de juillet 2021 et des congés payés afférents sont exprimées nécessairement en brut.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au complément de la prévoyance
Il se déduit des pièces soumises à l’appréciation de la cour que l’employeur a été destinataire en octobre 2021 d’un versement de la prévoyance, à hauteur de 635,84 euros (concernant l’indemnisation de l’arrêt de travail du salarié du 1er au 8 août 2021, et non des indemnités journalières de la Sécurité Sociale), par chèque, qu’il n’a pas encaissé, pas plus qu’il n’a reversé la somme afférente à Monsieur [J], ni l’a informé de ce versement de la prévoyance, intervenu après la cessation du contrat de travail liant les parties.
Parallèlement, il ne ressort d’aucune pièce produite que la prévoyance ait réglé directement Monsieur [J] de droits à ce titre, les courriels auxquels se réfère la S.A.S. Rocca ne comportant pas d’ailleurs d’élément en ce sens.
Monsieur [J] n’ayant pu percevoir, du fait de l’inaction de la S.A.S. Rocca, le montant de 635,84 euros correspondant au complément de la prévoyance au titre d’une période où les parties était encore liées par leur relation de travail, le jugement entrepris, vainement querellé par la S.A.S. Rocca sur ce point, ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions querellées, les demandes en sens contraire étant rejetées.
Sur les demandes afférentes à l’indemnité de congés payés
La S.A.S. Rocca critique le jugement en ce qu’il l’a condamnée à une somme de 2.335,03 euros à titre d’indemnité de congés payés, tandis que Monsieur [J] querelle le montant retenu par les premiers juges, sollicitant, à titre principal, une somme 6.340,88 euros bruts de ce chef, ou, à titre subsidiaire, une somme de 4.354,48 euros bruts.
Le fait qu’une convention de forfait en jours ait été conclue, suivant avenant susvisé, entre les parties ne privait pas le salarié de l’acquisition de droits à congés payés, tandis que la question, distincte, d’un dépassement de forfait (et de règlement opéré à ce titre par l’employeur) est ici indifférente.
Il se déduit des éléments soumis à la cour qu’au jour de la rupture du contrat de travail, les droits à congés payés du salarié étaient de 21 jours ouvrables de congés payés (tenant compte de l’absence non justifiée du salarié à compter du 9 août 2021 et de la période de l’arrêt maladie daté du 2 juillet 2021 au 8 août 2021, étant observé que les parties s’accordent sur une application des dispositions de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 au litige) et non de 26 jours comme affirmé par Monsieur [J] qui comptabilise à tort 6 jours au cours de la période d’arrêt maladie, période qui n’a aucunement atteint 2,5 mois, à rebours de ce qu’il indique.
La S.A.S. Rocca ne démontrant pas avoir réglé le salarié, ensuite de la rupture du contrat de travail, de ses droits à congés payés, une somme de 3.220 euros, exprimée nécessairement en brut, lui est dû, étant observé que ne peuvent être intégrés dans le calcul de ce reliquat sur indemnité de congés payés, les droits à congés payés, liés aux heures supplémentaires non réglées, objets d’une condamnation distincte, tandis qu’il n’est pas mis en évidence de congés payés afférents au complément prévoyance de 635,84 euros, ou à des repos compensateurs liés au travail du dimanche comme exposé précédemment.
Après infirmation du jugement sur ce point, s’agissant uniquement du quantum retenu, la S.A.S. Rocca sera condamnée à verser à Monsieur [J] une somme de 3.220 euros brut au titre du reliquat dû sur indemnité de congés payés, sans qu’il soit justifié d’une compensation à opérer avec une créance devant être versée par le salarié à l’employeur.
Sur la demande de la S.A.S Rocca au titre d’un dépassement du forfait en jours
La S.A.S. Rocca sollicite que dans le cas où la compensation opérée [au titre de 'Loyers 11/2020 à 06/2021 et peinture + nettoyage appartement ', chiffrés à 10.710 euros au total, censée correspondre selon l’employeur aux loyers impayés et frais de remise en état d’un logement occupé par Monsieur [J]] n’était pas fondée, la cour la condamne à verser, au titre des 11 jours de dépassement du forfait en jours, une somme de 1.901,57 euros nets (l’employeur ayant d’ores et déjà payé les cotisations et contributions dues). La recevabilité de cette demande n’est pas contestée au regard des dispositions des articles 564 et suivants, notamment 567 du code de la procédure civile.
La S.A.S. Rocca admet elle-même avoir retenu la somme de 1.901,57 euros nets (au titre des 11 jours de dépassement du forfait en jours), des sommes devant être versées au salarié, en se fondant sur l’existence de loyers et de frais de remise en état devant, selon elle, être réglés par le salarié.
Néanmoins, comme exposé précédemment, il n’est pas démontré de loyers et de frais de remise en état devant être réglés par le salarié, de sorte que la retenue opérée, appelée également compensation par l’employeur, l’a été irrégulièrement.
Par suite, il sera fait droit à la demande subsidiaire de la S.A.S. Rocca en la condamnant au versement d’une somme de 1.901, 57 euros nets à Monsieur [J], au titre du dépassement du forfait en jours.
Sur les autres demandes
Concernant les dommages et intérêts afférents à une remise tardive et incomplète des bulletins de paie, il convient d’observer que les premiers juges n’ont pas statué dans les motifs de leur décision sur la demande de Monsieur [J] à ce titre, de sorte qu’il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté celui-ci du surplus de ses demandes concerne cette prétention. Il y a donc lieu, non d’infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
Monsieur [J] ne produisant pas de pièces suffisantes, à même de démontrer d’un préjudice effectivement subi, causalement lié à une remise tardive ou incomplète de certains de ses bulletins de paie, ou encore à des erreurs déclaratives de l’employeur, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant des intérêts au taux légal et capitalisation, il y a lieu de constater que les premiers juges n’ont pas statué dans les motifs de leur décision sur les demandes de Monsieur [J] à ce titre, réitérées en appel, de sorte qu’il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement ayant débouté celui-ci du surplus de ses demandes concerne ces prétentions.
Il convient donc de réparer cette omission de statuer, en prévoyant:
— que les sommes objets de condamnation au titre des rappels de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, rappels de salaire sur les mois de juin et juillet 2021 et des congés payés afférents, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et non à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— que la somme objet de condamnation au titre du reliquat sur indemnité de congés payés sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023, date de transmission à l’employeur des premières conclusions du salarié (au vu des éléments figurant au dossier transmis par le conseil de prud’hommes) chiffrant cette indemnité, et non à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— que les intérêts sur ces différentes sommes seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière.
Monsieur [J] sera débouté du surplus de ses demandes d’intérêts au taux légal à compter de la saisine sur les sommes accordées -sur celles dont il revendiquait le paiement- et de capitalisation, non fondées. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, il sera ordonné à la S.A.S. Rocca de remettre à Monsieur [J] des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l’espèce, Monsieur [J] étant débouté du surplus de sa demande à cet égard, non justifié. Concernant les bulletins de paie, Monsieur [J], dans le dispositif de ses écritures d’appel, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, ne forme aucune demande au titre du 'statuant à nouveau’ sur cet aspect, de sorte que la cour ne peut statuer ultra petita sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.S. Rocca sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elle succombe principalement, au sens de l’article 695 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [J] tendant à une inclusion dans les dépens du droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article A444-32 du code de commerce sera rejetée, comme non fondée.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. Rocca, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Monsieur [J] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première d’appel. La S.A.S. Rocca sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [J], au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 mai 2025,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 5 mars 2024, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [J] de ses demandes de rappels de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, de ses demandes au titre d’une remise de documents de fin de contrat,
— s’agissant du quantum de rappels de salaire au titre du mois de juin 2021,
— s’agissant du quantum du reliquat sur indemnité de congés payés, qui n’est pas de 2.335,03 euros tel qu’énoncé par les premiers juges,
— à préciser que les sommes objets de condamnation à titre de congés payés sur rappels de salaire pour le mois de juin 2021, de rappels salaire pour le mois de juillet 2021 et des congés payés afférents sont exprimées nécessairement en brut,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. Rocca, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [N] [J] les sommes suivantes:
— 12.022,95 euros brut au titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires non réglées effectuées sur la période courant du 20 octobre 2020 au 28 février 2021,
— 1.202,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3.733,56 euros net au titre du salaire du mois de juin 2021 (compte tenu des cotisations et contributions déjà réglées par l’employeur),
— 3.220 euros brut au titre du reliquat dû sur indemnité de congés payés,
— 1.901, 57 euros nets, au titre du dépassement du forfait en jours (compte tenu des cotisations et contributions déjà réglées par l’employeur),
Réparant les omissions de statuer des premiers juges:
— DEBOUTE Monsieur [N] [J] de demandes de condamnation de la S.A.S. Rocca au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— DEBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour remise tardive et incomplète de bulletins de paie,
— DIT:
— que les sommes objets de condamnation au titre des rappels de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, rappels de salaire sur les mois de juin et juillet 2021 et des congés payés afférents, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— que la somme objet de condamnation au titre du reliquat sur indemnité de congés payés sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023, date de transmission à l’employeur des premières conclusions du salarié (au vu des éléments figurant au dossier transmis par le conseil de prud’hommes) chiffrant cette indemnité,
— que les intérêts sur ces différentes sommes seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière,
ORDONNE à la S.A.S. Rocca de remettre à Monsieur [J] des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.S. Rocca de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Rocca, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [N] [J] une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Rocca, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, (non inclus le droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article A444-32 du code de commerce)
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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