Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 janv. 2026, n° 26/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00311 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW3K
Nom du ressortissant :
[Z] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z] [X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 14 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 14 JANVIER 2026 à 14h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
représenté par le Parquet général
ET
INTIME :
M. [O] [Z] [X]
né le 17 Février 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de retention [Localité 3] – [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon, choisi
Vu la déclaration d’appel, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, reçue le 13 janvier 2026 à 16 heures 51 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 56 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [O] [Z] et ordonné sa mise en liberté.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations de Maître [F] reçues ce jour par courriel reçus au greffe à 09H 25 et 12 H12 qui soulève l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République ;
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel ce jour à 10H55 ;
Vu les observations du Parquet Général reçues ce jour à 11H09 et transmises au conseil de la personne retenue à la diligence de notre greffe ;
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures ;
Que l’article R. 743-12 du même code prévoit que, lorsqu’il entend solliciter qu’effet suspensif soit conféré à son appel, le ministère public « fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception » ;
Que cependant, l’appel du parquet assorti de la demande d’effet suspensif a été notifié à l’avocat de la personne retenue sur une adresse mail désactivée soit '[Courriel 1]'; Que Maître [F] justifie que ses conclusions déposées devant le premier juge ont été adressées par courriel de sa boîte électronique valide soit '[Courriel 2]' ; Que les observations faites par l’avocat de la préfecture dans le cadre de cette demande d’effet suspensif ont été adressées à l’adresse mail suivante : '[Courriel 2]' ;
Que la décision du juge des libertés et de la détention dont appel a été notifiée également à l’adresse qui n’est plus valide alors même que la requête et les conclusions transmises au premier juge le 13 janvier 2026 à 09H31 par l’avocat mentionnait bien l’adresse électronique suivante : '[Courriel 2]';
Qu’aucun accusé réception de lecture du mail adressé n’est produit par le service TTR du Parquet de [Localité 3] ;
Attendu que le ministère public est forclos en son appel au regard de cette notification erronée qui équivaut à une absence de notification et dont il s’avère qu’elle n’a pas été régularisée dans le délai imparti ; Que cet appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, rendant sans objet la demande d’effet suspensif de l’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons irrecevable l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonnons en tant que de besoin l’élargissement de [O] [Z] [X],
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à [O] [Z] [X] et à son conseil, ainsi qu’au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5], et sa communication au procureur de la République de [Localité 3], qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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