Infirmation partielle 18 octobre 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 juin 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 octobre 2024, N° 22/00753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES FRANCE TRAVAIL c/ S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE |
Texte intégral
ARRET DU
27 Juin 2025
N° 1211/25
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDUR
GG/GD
Omission de statuer
Jugement du
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
18 Octobre 2024
(RG 22/00753 -section )
GROSSES
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANT :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES FRANCE TRAVAIL,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie BIERNACKI,avocat au barreau de Douai
DEFENDEURS :
M. [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent ROBERVAL,avocat au barreau de Lille
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Anthony Brice, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Muriel LE [C]
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président de Chambre et par DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par arrêt du 18 octobre 2024, la cour d’appel de Douai, statuant sur un appel contre un jugement du conseil de prud’hommes de LENS du 2 mai 2022 a'
:
— débouté la SAS AUCHAN SUPERMARCHE de sa demande de sursis à statuer,
— confirmé le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celles concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmé le jugement de ce chef,
— statuant à nouveau, y ajoutant,
— condamné la SAS AUCHAN SUPERMARCHE à payer à M. [K] [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 28.706,46 euros,
— condamné la SAS AUCHAN SUPERMARCHE à payer à M. [K] [X] une indemnité de 1.500 € pour ses frais non compris dans les dépens en cause d’appel,
Par requête reçue au greffe de la cour le 10/03/2025 l’établissement public national France travail a saisi la cour d’une requête en omission de statuer, demandant à la cour de compléter son arrête en enjoignant à l’employeur de lui rembourser la somme de 6.960,40 € correspondant au montant total des indemnités de chômage versées à M. [X] pour 182 jours.
La SAS AUCHAN HYPERMARCHES et l’établissement France travail ont adressé des observations écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail étant applicables à l’espèce, la cour devait ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage conformément à l’article L.1235-4 du code du travail.
En vertu de l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société AUCHAN HYPERMARCHES rappelle qu’à la suite de l’accident, M. [X] n’était pas apte au travail et pas en mesure de rechercher un emploi, qu’un taux de 70 % d’incapacité permanente lui a été alloué le 13/12/2017, qu’il convenait de saisir le prefet pour qu’il statue sur l’aptitude physique de l’intéressé, que le projet personnalisé d’aide à l’emploi n’est pas signé, qu’il convient de limiter subsidiairement les indemnités dans la mesure où il avait été décidé de maintenir au salarié son salaire jusqu’à la liquidation de ses droits à retraite en dépit de l’avis d’inaptitude.
Toutefois, il ne saurait être tiré de la notion d’inaptitude à l’emploi de l’article L1226-10 du code du travail des considérations sur l’aptitude au travail du salarié au sans de l’article L5421-1 du code du travail, ces notions étant distinctes, l’établissement France travail n’étant aucunement tenue de saisir le préfet. En pratique, il est constant que M. [X] s’est inscrit au Pôle emploi à la suite de l’accident et qu’il a perçu des indemnité de chômage, ce qui suffit à causer la demande de remboursement de l’organisme sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail.
De plus, la juridiction est tenue d’office d’ordonner le remboursement des indemnités perçues lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aucune raison ne justifie dès lors de limiter la créance de l’organisme France travail.
Il convient donc d’enjoindre à la SAS AUCHAN HYPERMARCHE de rembourser au l’établissement France travail les indemnités perçues par M. [X] dans la limite de six mois soit la somme de soit la somme de 6.960,40 € pour la période concernée du 24/04/2020 au 01/10/2020 et de compléter l’arrêt en ce sens.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Complétant l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 octobre 2024':
Ordonne à la SAS AUCHAN HYPERMARCHE de rembourser à l’établissement public national France Travail les indemnités de chômage les indemnités perçues par M. [X] dans la limite de six mois à compter du licenciement soit la somme de 6.960,40 € pour la période concernée du 24/04/2020 au 01/10/2020,
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur l’arrêt,
Laisse les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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