Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 18 mars 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGIX
ORDONNANCE
Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [B] [V], représentant du Préfet de La Gironde,
En l’absence de Monsieur [G] [M] [O], né le 1er Juin 1973 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, dûment avisé et en présence de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [M] [O], né le 1er Juin 1973 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 décembre 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [M] [O], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [M] [O],
né le 01 Juin 1973 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 17 mars 2025 à 14h10,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [G] [M] [O], ainsi que les observations de Monsieur [B] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [M] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 mars 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de son interpellation par les services de police le 10 mars 2025 lors de l’évacuation d’un squat, M. [G] [M] [O], né en 1973 et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcé à son encontre par le préfet de la Gironde le 8 décembre 2023, suivi d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le même préfet le 11 mars 2025.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 14 mars 2025, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris, de l’absence de tout document de voyage en cours de validité, de l’absence de ressources licites et de domicile fixe en France et de son opposition à tout éloignement.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 mars 2025, le conseil de M. [O] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative, faisant valoir l’absence de prise en compte par l’autorité administrative de l’état de vulnérabilité de l’étranger.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 14h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O],
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] recevable et régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
— rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 17 mars 2025 à 14h10, le conseil de M. [O] a fait appel de l’ordonnance entreprise considérant que l’état de vulnérabilité de ce dernier n’avait pas été pris en compte par l’autorité administrative malgré deux certificats médicaux établi les 12 et 14 mars 2025 par le docteur [K], de l’UMCRA, relevant que l’état de santé de M. [O] était incompatible avec son maintien dans les locaux du centre de rétention de Bordeaux en raison d’une absence d’accès aux soins, précisant que sa pathologie présentait un risque de décompensation au cours de son placement en raison de l’exposition à des épidémies virales respiratoires et au tabagisme passif.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la mise en liberté de M. [O], le bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que l’allocation d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, M. [V], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 mars 2025 en reprenant les motifs de la requête en prolongation et indique transmettre une copie de la saisine du médecin de L’OFII en cours de délibéré.
Le conseil de M. [O] ne s’y oppose pas en faisant cependant valoir que cette pièce aurait dû être communiquée lors de l’audience de première instance.
Régulièrement convoqué M. [O] était absent à l’audience ayant fait savoir qu’il ne souhaitait pas comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la régularité du placement en rétention administrative et l’état de vulnérabilité
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. La décision de placement doit être écrite et motivée.
En outre, l’article L741-4 al1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, d’accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative et à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne peut se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 de CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Il n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement, dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [O] produit deux certificats médicaux établis les 12 et 14 mars 2025 par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention de [Localité 1] relevant que l’état de santé de M. [O] est incompatible avec son maintien dans les locaux du centre de rétention de [Localité 1], précisant que sa pathologie de bronchopneumopathie chronique obstructive présentait un risque de décompensation au cours de son placement en raison de l’exposition à des épidémies virales respiratoires et au tabagisme passif. Il produit également un courrier du 17 février 2025 établi par le service des urgences de l’hôpital [Localité 3] à [Localité 1] constatant que M. [O] s’est présenté aux urgences pour : « dyspnée et toux avec crachats depuis 2-3 semaines’au total exacerbation de trouble ventilatoire obstructif non étiqueté chez un patient de 51 ans sans altération de l’état général, problème social associé : pas d’hébergement ni de papier, vit dans un studio insalubre (humidité froid) ..tabac : fume 1 paquet par jour, ' synthèse du séjour : traité par oxygénothérapie, corticothérapie et aérosols, introduction d’une antibiothérapie’ » .
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que :
— M. [O] a été interpelé alors qu’il vivait dans un squat, vraisemblablement dès sa sortie de l’hôpital le 17 février 2025,
— lors de son audition par les services de police le 10 mars 2025 à la question de savoir s’il souhaitait porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap, il a répondu : « non, je n’ai pas de maladie ou de handicap, j’ai juste une infection pulmonaire »,
— il n’a pas souhaité se faire examiner par un médecin pendant le temps de son placement en retenue administrative,
— les deux certificats médicaux établis par le médecin de l’UMCRA font état d’une incompatibilité de l’état de santé de M. [O] avec la mesure de rétention au centre de [Localité 1] en raison de la promiscuité importante et d’une consommation accrue de tabac dans le centre qui l’expose à un tabagisme passif important ainsi qu’à des épidémies virales respiratoires engendrant un risque de décompensation.
A l’aune de ces éléments, il apparait d’une part, qu’il a été procédé à l’examen de la question de la vulnérabilité lors de l’audition de Monsieur [O], lequel n’a pas mis en évidence l’existence d’une pathologie faisant obstacle à un placement en rétention étant rappelé qu’une éventuelle vulnérabilité n’exclut pas en elle-même un placement en rétention.
D’autre part, si les certificats médicaux produits font état d’une incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention au centre de [Localité 1] c’est en raison de l’exiguïté de celui-ci qui ne permet pas d’exclure toute exposition à un tabagisme passif important ainsi qu’à des maladies respiratoires virales. Cependant, ce certificat médical établi par le médecin du centre de rétention administrative, médecin traitant du retenu, ne peut être considéré comme neutre et suffisant à établir la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative en ce qu’il n’est pas corroboré par le courrier du service des urgences du 17 février 2025 constatant malgré la pathologie révélée, que M. [O] ne présentait pas d’altération générale, avait été traité par oxygénothérapie, corticothérapie et aérosols, introduction d’une antibiothérapie avant de préconiser un suivi par un pneumologue et après avoir constaté que l’intéressé fumait lui-même un paquet de cigarettes par jour.
En outre, il n’est pas indiqué qu’il ait demandé à exercer son droit de subir des examens médicaux depuis qu’il a été placé en rétention administrative.
D’où il suit que l’autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M. [O] qui devra cependant être transféré vers un centre de rétention administratif dont les conditions d’accueil permettent de limiter l’exposition au tabagisme passif ainsi qu’aux éventuelles maladies virales respiratoires.
En outre, il convient de relever que M. [O] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile relative à l’assignation à résidence.
En outre, refusant son éloignement, tel qu’il ressort des auditions de M. [O], le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
Dès lors, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier, justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
— Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie d’une demande de routing le 12 mars 2025, M. [O] ayant été reconnu par les autorités consulaires marocaines comme l’un de leurs ressortissants le 18 mars 2024.
Il est donc justifié des diligences rapides et effectives de l’autorité administrative.
La prolongation de la rétention administrative de M. [O] donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance du 15 mars 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 mars 2025 à l’encontre de M. [O] en toutes ses dispositions en précisant que ce dernier devra faire l’objet d’un transfert vers un autre centre de rétention administratif dont les conditions d’accueil permettent de limiter l’exposition au tabagisme passif ainsi qu’aux éventuelles maladies virales respiratoires,
Déboutons M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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