Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 26 avril 2024, N° 2024001705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02552 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSKE
Ordonnance (N° 2024001705) rendue le 26 avril 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
SA Chemoform AG, agissant par son représentant légal en exercice, M. [E] [K] en sa qualité de président du Conseil d’Administration
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1] Allemagne
représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat constitué, substitué par Me Herman Panamarenka, avocats au barreau de Valenciennes, assisté de Me Jean-François Masse, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL S2O, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [A] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL S20
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Vincent Speder, avocat constitué, substituées par Me Geoffrey Bajard, avocats au barreau de Valenciennes,
DÉBATS à l’audience publique du 03 décembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 novembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Par un jugement en date du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société S2O, ayant pour activité notamment le négoce d’appareils de traitement de l’eau, et a nommé la SELAS M. J.S Partners, prise en la personne de Maître [A] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
La société Chemoform AG de droit allemand ayant pour activité la conception, la fabrication et la distribution de produits et services destinés aux professionnels de l’installation de baignade a adressé le 5 septembre 2023 une déclaration de créances à la SELAS MJS Partners dans le cadre de la procédure collective de la société S2O pour la somme de 11 731, 07 euros.
La SELAS M. J.S Partners, a contesté cette créance pour absence de pouvoir du signataire de la déclaration de créance et absence de pièces justificatives et l’a invitée à justifier de sa créance, du fondement, des motifs, causes et caractère de celle-ci.
Par courrier du 20 novembre 2023, la société Chemoform a répondu aux points de contestation formulés justifiant selon elle du pouvoir du signataire de la déclaration de créance ainsi que du bien fondé de ses demandes, et expliquant le processus des commandes passées par la société S2O via un apporteur d’affaire Lysia, soulignant enfin qu’aucune contestation concernant les produits facturés n’avait été formulée par ce client.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge-commissaire a statué en ces termes :
— DISONS la contestation de la Selas M. J.S Partners en la personne de Maître [A] [S] juste et fondée, et adoptons les motifs de celle-ci,
— DEBOUTONS la société Chemoform, [Adresse 4], [Localité 4] de sa demande d’admission au passif du redressement judiciaire de la SARL S2O, [Adresse 5], [Localité 2],
— DISONS que la présente décision sera notifiée par les soins de Monsieur le Greffier aux parties par LRAR, et portée en marge de l’état des créances,
— ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2024, la société Chemoform a interjeté appel de cette ordonnance.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société S20.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 novembre 2025 par la société Chemoform qui demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
REJETER la demande d’irrecevabilité présentée par la société S20 ;
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la régularisation de la déclaration de créances par voie de communications des écritures notamment ;
ADMETTRE la créance de la société Chemoform pour le montant de 11 731.07 euros au passif de la société S20 ;
CONDAMNER la société S20 et son liquidateur judiciaire es qualité au règlement de la somme de 2 500.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Chemoform soutient en substance :
Concernant l’irrecevabilité de ses demandes
Elle considère qu’aucune irrecevabilité ne peut être encourue en ce qu’elle a mentionné dans ses premières conclusions solliciter la réformation d’un jugement au lieu de l’ordonnance, s’agissant d’une erreur purement matérielle qui a été rectifiée par la suite sauf à faire preuve d’une formalisme excessif, aucun grief n’étant au demeurant mis en avant par l’intimée.
Concernant le pouvoir du signataire pour déclarer une créance
La société Chemoform soutient qu’une déclaration de créance peut être régularisée jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance et qu’en outre un créancier a la possibilité de ratifier la créance déclarée sans pouvoir, notamment par conclusion, et qu’enfin M. [E] [K], en tant que président du conseil d’administration de Chemoform AG, avait le pouvoir de déléguer le droit de déclarer la créance et en avait justifié auprès du juge commissaire avant qu’il ne statue, outre que Mme [Y] [W] avait procuration pour déclarer cette créance auprès du liquidateur judiciaire.
Concernant la justification de l’existence de la créance
La société Chemoform considère que sa créance est justifiée au regard des factures et bons de livraison produits et transmis au mandataire.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2025 par la société S2O et la Selas M. J.S Partners, en qualité de liquidateur judiciaire qui demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER irrecevables comme contraires aux dispositions de l’article 910-4 du Code de Procédure Civile les demandes formulées pour la première fois dans le cadre de ses écritures en date du 5 Novembre 2025 de la société CHEMOFORM tendant à voir :
o ADMETTRE la créance de la société CHEMOFORM pour le montant de 11 731.07€ au passif de la société S2O ;
o CONDAMNER la société S2O et son liquidateur judiciaire es qualité au règlement de la somme de 2 500.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En conséquence, constatant l’absence d’autres demandes de la part de l’appelant,
— CONFIRMER l’ordonnance de M. le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 26 avril 2024 en ce qu’il a débouté purement et simplement la société CHEMOFORM de sa demande d’admission au passif du redressement judiciaire de la société S2O d’une créance d’un montant de 11 731,07 euros;
SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND
— JUGER que la société CHEMOFORM ne justifie, ni du pouvoir du signataire de la déclaration de créances, ni du bien fondé de celle-ci ;
En conséquence,
— CONFIRMER l’ordonnance de M. le Juge Commissaire près le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 26 avril 2024 en ce qu’il a débouté purement et simplement la société CHEMOFORM de sa demande d’admission au passif du redressement judiciaire de la société S2O d’une créance d’un montant de 11 731,07 euros;
— CONDAMNER la société CHEMOFORM à verser à la société S2O la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la société SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD ;
Les sociétés S2O et SELAS M. J.S Partners font valoir :
Concernant l’irrecevabilité des demandes formulées par la société Chemoform
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées dans les conclusions notifiées le 19 août 2024 par lesquelles il est sollicité dans le dispositif l’infirmation du jugement, alors que l’acte contesté est une ordonnance ainsi que d’ « acquiescer la créance », demande qui n’a aucun sens en droit français.
Elles ajoutent qu’en corrigeant maladroitement le dispositif de ses demandes et en formulant une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante a contrevenu à l’article 910-4 du code de procédure civile en formulant des demandes nouvelles devant la cour, de sorte que l’irrecevabilité de ses demandes est également encourue de ce chef.
Concernant le pouvoir du signataire pour déclarer une créance
Elles soutiennent que les pièces versées au débat par la société Chemoform ne sont pas suffisantes pour démontrer que M. [K] avait la possibilité de déléguer ce droit de déclarer les créances, de sorte qu’il n’est pas justifié de la régularité de la déclaration de créance.
Concernant le défaut de justification de la créance
Les sociétés intimées soulignent que les éléments versés au débat par la société Chemoform, soit de simples factures ou des bons de livraison, ne comportant ni signature, ni cachet humide de la société S2O, sont insuffisants pour justifier de la réalité de sa créance, faute de preuve de toute commande passée par elle et de réception de la marchandise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité des demandes formulées par la société Chemoform
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, s’agissant d’une déclaration d’appel formée le 27 mai 2024, « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Puis selon l’article 408 du même code, « L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. (' ) ».
Enfin selon l’article 910-4 du même code dans sa version applicable aux faits, « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il est constant que dans le dispositif de ses premières conclusions signifiées dans le cadre de l’article 908 du code de procédure civile, la société Chemoform a demandé à la cour de :
« infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la soussignée de sa demande de créances au passif de la société S2O. Et, en conséquence :
Constater la régularisation de la déclaration de créances par voie de communication des écritures notamment
Acquiescer la créance de la société Chemoform pour le montant de 11 731,07 €,
Laisser chacune des parties procéder au règlement de ses propres frais ».
Puis aux termes de ses conclusions postérieures des 5 et 20 novembre 2025, la société Chemoform a rectifié ses demandes comme suit : « infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la soussignée de sa demande d’admission de créance au passif de la société S2O. Et, en conséquence :
Constater la régularisation de la déclaration de créances par voie de communication des écritures notamment ;
Admettre la créance de la société Chemoform pour le montant de 11 731,07 € au passif de la société S2O ;
Condamner la société S2O et son liquidateur judiciaire es-qualité au règlement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Sur ce, si l’appelante a mentionné improprement dans ses premières conclusions une demande d’infirmation du jugement au lieu de l’ordonnance, il convient de considérer qu’il s’agit d’évidence d’une erreur de plume et ce d’autant que, dans sa déclaration d’appel, il est clairement mentionné qu’il est sollicité l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge commissaire.
Par ailleurs, si ces premières conclusions demande à la cour d’ « acquiescer la créance de la société Chemoform pour le montant de 11 731,07 € », il ne peut être retenu, comme le soutiennent les intimés, que l’appelante a entendu par cette formule « acquiescer » aux termes de l’ordonnance déférée, dont elle demande précisément l’infirmation aux termes de sa déclaration d’appel, s’agissant manifestement là, à nouveau, d’une erreur matérielle.
Ainsi, et sauf à faire preuve d’un formalisme excessif contraire au droit d’accès au juge, la cour considère que les demandes d’infirmation de l’ordonnance déférée et d’admission de la créance de la société Chemoform ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens des dispositions précitées mais uniquement des rectifications d’erreurs purement matérielles.
Enfin, la cour retient que la demande formulée par l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première fois dans ses conclusions signifiées postérieurement au délai de 3 mois ne constitue pas une prétention au fond et a pour objet, uniquement, d’indemniser les frais de procédure, dont le principe et le montant peuvent évoluer au cours du litige notamment au regard des écritures des parties, et ce d’autant que les intimées dans leurs conclusions ont formulé une telle demande à son encontre.
Il convient en conséquence de dire que les demandes présentées par la société Chemoform devant la cour sont recevables.
Sur le bien-fondé des demandes de la société Chemoform
Sur le pouvoir du signataire de la déclaration de créance
En vertu de l’article L.622-24 du code du commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. (') »
Le juge commissaire a rejeté la déclaration de créance considérant que le pouvoir transmis par le dirigeant de la société Chemoform pour valider cette déclaration était postérieur à la déclaration de créance.
Sur ce, la créance de la société Chemoform a été déclarée auprès de la Selas M. J.S Partners le 5 septembre 2023 par Mme [Y] [W] en sa qualité de « General Manager delifol » de la société Chemoform AG.
Cette déclaration de créance a été de nouveau présentée par M. [E] [K] en sa qualité de président du conseil d’administration de la société Chemoform le 20 novembre 2023.
En outre, il ressort des pièces produites en appel et non utilement contredites par les intimées que M. [E] [K], président du conseil d’administration (« vorstandsvorsitzender ») de la société Chemoform, conformément au KBIS allemand transmis, représentant la société, avait le pouvoir de mandater Mme [Y] [W] afin qu’elle déclare la créance de celle-ci au passif de la procédure collective de la société S2O.
Au surplus, la cour rappelle que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, cette ratification pouvant être faite même de manière implicite et pouvant ressortir des conclusions d’appel tendant à l’admission de la créance (Com., 10 mars 2021 n° 19-22.385).
Il s’en déduit que la déclaration de créance n’encourt aucun motif de rejet de ce chef.
Sur le bien fondé de la créance
Pour justifier du bien fonde de sa créance, la société Chemoform verse aux débats 11 factures adressées à la société S2O entre le 3 juin 2022 et le 19 août 2022 ainsi que des bons de livraison.
Il doit cependant être relevé, alors que ce point lui est précisément opposé en défense, que les bons de commandes afférents à ces factures ne sont pas produits et que les documents intitulés bons de livraison ne comportent ni signature, ni le cachet humide ni même une mention « bon pour livraison » émanant de la société S2O.
En conséquence, faute pour la société Chemoform de justifier de la réalité de sa créance, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
La société Chemoform, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP Speder Dusart Fievet Maillard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société Chemoform à verser à la société S2O une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Chemoform aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Speder Dusart Fievet Maillard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Chemoform à verser à la société S2O une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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