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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 mars 2026, n° 26/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche, 22 juin 2020, N° F19/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE, Association |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE, [E]
N° RG 26/00763 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXSM
,
[D]
C/
Association, [1] ,([Localité 1], [Etablissement 1])
S.E.L.A.R.L., [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR, [S]
du 22 Juin 2020
RG : F19/00022
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 MARS 2026
APPELANTE :
,
[I], [D]
demandeur à la requête
née le 20 Septembre 1957 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
INTIMÉES :
Association, [1] ,([Localité 1], [Etablissement 1])
défendeur à la requête
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L., [2]
défendeur à la requête
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE, [Localité 6], [S]
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 7]
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt prononcé le 28 novembre 2025, la présente juridiction a prononcé un arrêt, statuant sur un appel formé par Madame, [I], [D] dans une instance opposant à l’association, [1] et cela en présence de l,'[3], [4], de, [Localité 8], partie intervenante.
Le dispositif de cet arrêt était le suivant :
infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de sur Saône le 22 juin 2020 en ce qu’il a débouté Madame, [I], [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
statuant à nouveau de ce chef,
condamne l’association, [1] à payer à Madame, [I], [D] la somme de 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
infirme le jugement en ce qu’il a ordonné à l’association, [1] de fixer une date de restitution des objets appartenant Madame, [I], [D],
statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame, [I], [D] de sa demande en restitution d’effets personnels,
infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’association, [1] à payer à Madame, [I], [D] la somme de 1165 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularités de la procédure de licenciement,
confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les autres ou plus amples demandes,
infirme le jugement en ce qu’il a ordonné le partage dépens entre les parties à l’instance,
statuant à nouveau de ce chef,
condamne l’association, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant requête au greffe reçue le AJOUTER LA DATE , Madame, [I], [D] a sollicité rectification de cet arrêt, celui-ci ayant omis de statuer sur la demande tendant à voir déclarer l’AGS, [4] de, [Localité 8] tenue à garantie des créances lui étant dues.
Les parties à l’instance ont été invitées par le greffe à faire valoir leurs observations éventuelles par écrit.
L’association, [5], prise en la personne de son mandataire ad hoc et l,'[3], [4] de, [Localité 8] ont fait valoir aucune observation.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il apparaît bien que Madame, [I], [D] avait sollicité que l’arrêt à intervenir soit déclaré opposable à l,'[3], [4] de, [Localité 8] et que celle-ci soit déclarée tenue de garantir les créances que l’association serait condamnée à lui verser.
Il est manifeste que l’arrêt rendu le 28 novembre 2025 n’a pas statué sur cette demande et, dès lors, il y a bien lieu rectification de cet arrêt du 28 novembre 2025.
L’AGS, [4] de, [Localité 8] , dans le cadre de l’instance principale ou dans celle ouverte sur requête rectification n’a pas contesté être tenu de garantir le paiement des créances liquidées par cet arrêt .
Par conséquent, doivent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Rectifiant l’omission de statuer affectant l’arrêt du 28 novembre 2025, RG n°20/03905 – n° Portalis DBVX-V-B7E-NB4M,
Dit qu’il sera ajouté au dispositif de cet arrêt la mention suivante : ' dit que la présente décision est opposable à UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE, [Localité 9] S/, [S], qui sera tenu de garantir le paiement des créances liquidées mise à la charge de l’association, [6] sont due à Madame, [I], [D] par la dite décision ' ,
Dit que la mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 28 mai 2025,
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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