Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 22/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 28 janvier 2022, N° 19/03964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PAYS DE LA LOIRE, L' UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01618 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SROL
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
C/
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/03964
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON, Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES,
EXPOSÉ DU LITIGE :
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS’ réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la [1] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 22 octobre 2018 portant sur plusieurs chefs de redressement et observations pour l’avenir, pour un montant de 205 361 euros.
Par courrier du 22 novembre 2018, la société a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 13 décembre 2018, l’inspecteur a ramené le montant du redressement à la somme de 204 208 euros en cotisations.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 10 janvier 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 223 659 euros.
Le 13 mars 2019, contestant trois chefs de redressement et une observation pour l’avenir, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 6 juin 2019 (recours n°19/3964).
Lors de sa séance du 28 janvier 2020, la commission a confirmé les chefs de redressement mais a annulé l’observation pour l’avenir.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (recours n°21/00157).
Par jugement du 28 janvier 2022, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/3964 et 21/00157 sous le numéro 19/3964 ;
— annulé le redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de la société au titre du chef n°4 'avantages bancaires-rétrocessions sur produits financiers’ et du chef n°8 'avantages bancaires-indemnités de remboursement anticipé’ ;
— enjoint à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées à ce titre ;
— confirmé le redressement au titre du chef n°5 'autres avantages en nature divers’ ;
— condamné l’URSSAF aux entiers dépens ;
— condamné l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la caisse ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 3 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2022.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 19 décembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a annulé le redressement au titre du chef n°4 'avantages bancaires-rétrocessions sur produits financiers’ et du chef n°8 'avantages bancaires-indemnités de remboursement anticipé',
* lui a enjoint de procéder au remboursement des sommes indûment versées à ce titre,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le redressement au titre du chef n°5 'autres avantages en nature divers’ ;
Statuant à nouveau,
— de valider la mise en demeure du 10 janvier 2019, pour un montant total de 223 659 euros dont 204 208 euros de cotisations et 19 451 euros de majorations de retard ;
— de confirmer l’ensemble des chefs de redressement contestés ;
— de débouter la société de toutes ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes et appel incident, les dire bien fondés et y faisant droit ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé le redressement au titre du chef n°4 'avantages bancaires – rétrocessions sur produits financiers’ et du chef n°8 'avantages bancaires – indemnités de remboursement anticipé',
* enjoint à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées à ce titre,
* condamné l’URSSAF aux entiers dépens,
* condamné l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le redressement au titre du chef n°5 'autres avantages en nature divers’ et en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Par voie de conséquence, jugeant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que la mise en demeure est irrégulière à défaut de mentionner les références exigées par le code de la sécurité sociale ;
— en conséquence, d’annuler la mise en demeure et les redressements envisagés à ce titre ;
A titre subsidiaire, sur le chef de redressement relatif aux avantages bancaires ' rétrocessions sur produits financiers,
A titre principal,
— de juger que les rétrocessions sur produits financiers sont accordées aux salariés en leur qualité de clients et non de salariés ;
— de juger qu’elle n’a pas méconnu les dispositions applicables en matière de tarifs préférentiels ;
En conséquence,
— d’annuler les mises en demeure et les redressements envisagés à ce titre ;
— d’annuler la décision explicite de la commission de recours amiable du 10 décembre 2020 ;
— de juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n’étant pas justifiée ;
— d’enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées en exécution de la mise en demeure pour ce chef de redressement ;
Sur le chef de redressement n°5 relatif aux autres avantages en nature divers,
— de juger que les frais engagés constituent des frais d’entreprise, exclus de l’assiette des cotisations ;
En conséquence,
— d’annuler les mises en demeure et les redressements envisagés à ce titre ;
— d’annuler la décision explicite de la commission de recours amiable du 10 décembre 2020 ;
— de juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n’étant pas justifiée ;
— d’enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées en exécution de la mise en demeure pour ce chef de redressement ;
Sur le chef de redressement n°8 relatif aux avantages bancaires ' indemnités de remboursement anticipé,
— de juger que l’exonération des indemnités de remboursement anticipé est accordée aux salariés en leur qualité de clients et non de salariés ;
— de juger qu’elle n’a pas méconnu les dispositions applicables en matière de tarifs préférentiels ;
En conséquence,
— d’annuler les mises en demeure et les redressements envisagés à ce titre ;
— d’annuler la décision explicite de la commission de recours amiable du 10 décembre 2020 ;
— de juger que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n’étant pas justifiée ;
— d’enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées en exécution de la mise en demeure pour ce chef de redressement ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel au titre de la procédure d’appel,
— de rejeter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la mise en demeure :
La société fait valoir que la mise en demeure du 10 janvier 2019 n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne contient pas la référence de la lettre d’observations (870800299-LO).
L’URSSAF réplique que la mise en demeure doit faire référence à la lettre d’observations, ce qui est le cas en l’espèce, et non mentionner la référence de la lettre d’observations ; qu’en tout état cause, la société ne justifie d’aucun grief.
Sur ce :
Par application de l’article L. 244-2 dans sa version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 décembre 2018 au 1er janvier 2026 dispose :
'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée'.
Contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, la référence de la lettre d’observations doit bien être rappelée dans la mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure du 10 janvier 2019 produite aux débats, indique, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, comme motif de mise en recouvrement, constituant la cause de son obligation : 'Contrôle – Chefs de redressement notifiés le par lettre d’observations en date du 26 octobre 2018 adressée en recommande avec accusé de réception conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 13 décembre 2018'.
Elle mentionne en outre :
— la nature des cotisations (employeur de personnel salarié), la période de référence (les années 2015, 2016 et 2017) ainsi que les montants en cotisations et majorations de retard pour chaque année avec un total de 223 659 euros (204 208 euros de cotisations et 19 451 euros de majorations de retard) ;
— le Siren : [N° SIREN/SIRET 1].
Ce numéro de Siren constitue la référence de la lettre d’observations ([N° SIREN/SIRET 1]-LO) et figure bien sur la mise en demeure de sorte que les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sus-visé sont respectées.
La mise en demeure est régulière et ce moyen sera rejeté.
2 – Sur le bien-fondé des chefs de redressement :
2.1 – Sur le moyen tiré d’un accord tacite de l’URSSAF s’agissant des chefs de redressement n°4 'avantages bancaires – rétrocessions sur produits financiers’ et n°8 'avantages bancaires – indemnités de remboursement anticipé'
La société expose que l’URSSAF est tenue à une obligation d’information générale envers le cotisant ; que la convention CM1-11 du [2] du 4 janvier 2013 qui a été signée entre le [2]-[1], l'[3] et l’URSSAF précise que les sociétés incluses dans le périmètre conventionnel CM-[2] sont autorisées à accorder aux salariés relevant de la convention collective, des tarifs préférentiels pour l’acquisition ou le bénéfice de produits réalisés ou vendus par ces entreprises, en franchise de cotisations et contributions sociales dans la limite de 30% du tarif public ; que pour l’assurance-vie, il convient de distinguer les frais d’entrée et les frais de gestion ; que cette convention est pleinement opposable à l’URSSAF ; qu’en outre, l’URSSAF l’avait déjà contrôlée au titre des années 2011 à 2013 ; que la lettre d’observations afférente à ce contrôle datée du 6 octobre 2014 permet de démontrer que l’URSSAF avait pris connaissance des mêmes éléments et a eu l’occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette pratique qui est demeurée inchangée à l’instar du cadre juridique ; qu’un accord tacite est donc intervenu.
L’URSSAF répond que la convention signée entre le [2]-[1] a bien été prise en compte par l’inspecteur puisqu’elle est mentionnée dans la lettre d’observations ; que s’agissant du contrôle précédent, la société ne démontre pas l’existence d’un accord tacite en ce qu’elle ne justifie pas de l’identité de situation juridique et factuelle entre les deux contrôles, se contentant d’affirmer que la pratiques serait identique et de ce que l’URSSAF aurait contrôlé ces points spécifiquement ; qu’en 2014, les inspecteurs avaient remis en cause la pratique de gratuité s’agissant des remboursements anticipés de prêts et que ce n’est pas cette pratique qui a été constatée en 2018 ; qu’il en est de même s’agissant des rétrocessions sur les produits financiers où en 2014, c’est le principe de la gratuité qui avait été remis en question ; qu’en 2018, l’inspecteur a constaté des rétrocessions qui ne respectaient pas le principe de 30%.
Sur ce :
L’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour du présent contrôle, prévoit :
'Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'.
Pour que l’accord tacite antérieur de l’URSSAF puisse être invoqué par le cotisant contrôlé, les circonstances de fait comme de droit au regard desquelles ont été examinées les pratiques litigieuses lors d’un précédent contrôle ne doivent pas avoir été modifiées (2e Civ, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.716 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.654).
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277) et les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour retenir ou non l’existence d’un tel accord (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n°18-21.398).
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 6 octobre 2014, adressée lors du précédent contrôle, que :
— au chef de redressement n°11 intitulé 'Avantages bancaires : produits bancaires gratuits', la pratique de l’octroi de prêts sans facturation aux salariés de frais de dossier a été vérifiée par les inspecteurs, lesquels ont invité la société à appliquer strictement la convention tripartite signée le 4 janvier 2013 entre le groupe CM11-[2], l'[3] et l’URSSAF qui prévoit une réduction tarifaire des frais de dossier de 30% au maximum, avec un abandon du principe de gratuité ;
— au chef de redressement n°12 intitulé 'Avantages bancaires : indemnité de remboursement anticipé prévue dans les contrats de prêt', est critiquée par les inspecteurs la clause insérée dans les contrats de prêt depuis le 1er juillet 2013 exonérant les salariés et retraités du paiement de l’indemnité de remboursement anticipée ; les inspecteurs ont rappelé à la société de manière impérative qu’à compter de la réception de la lettre d’observations, l’avantage octroyé aux salariés et retraités doit être limité à 30% du tarif appliqué à la clientèle et que dans le cas contraire un avantage en nature devra être calculé ;
— aucun redressement n’est intervenu sur ces points, les inspecteurs se contentant de rappeler cette limite de 30%.
Dans la lettre d’observations du 22 octobre 2018, les inspecteurs ont relevé au titre des frais bancaires et des indemnités de remboursement anticipé le dépassement de la tolérance de 30% allant même parfois jusqu’à la gratuité au titre des chefs de redressement n°4 et 8.
S’il est exact que les mêmes textes sont visés dans les deux lettres d’observations, il ne saurait cependant être soutenu que celle du 6 octobre 2014 peut fonder un accord tacite alors même qu’il a été clairement rappelé à la société l’existence de la convention tripartite du 4 janvier 2013 limitant à 30% du tarif public les avantages financiers consentis aux salariés et que ce rappel général vaut sans conteste observation pour l’avenir.
Ce moyen sera rejeté.
2.2 – Sur le chefs de redressement n°4 'avantages bancaires-rétrocessions sur produits financiers'
Les inspecteurs ont opéré les constats suivants :
'Dans le cadre de la convention signée le 4 janvier 2013 entre le [1] et l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, les salariés du [1] ([4]) bénéficient d’une réduction tarifaire limitée à 30% du tarif public.
L’analyse du RAF (Relevé Annuel des Frais bancaires) du [1] [4] fait apparaître l’octroi régulier de rétrocessions de frais bancaires au profit des salariés de l’entreprise, au delà même des réductions déjà appliquées.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 a confirmé le principe d’exonération pour les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
Le principe applicable aux réductions tarifaires trouve à s’appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit.
Le plafond de remise étant atteint par le statut même de salarié du [1] [4], les rétrocessions venant en sus des 30% de remise tarifaire relèvent donc de l’avantage en nature bancaire.
Les rétrocessions supplémentaires doivent donc être traitées comme des avantages en nature en application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale et en ce sens doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Au titre de l’année 2015, le montant cumulé des rétrocessions s’élève à 22 164 €;
Au titre de l’année 2016, le montant cumulé des rétrocessions s’élève à 15 575 €.
Au titre de l’année 2017, le montant cumulé des rétrocessions s’élève à 17 704 €'.
La société fait valoir qu’il convient de distinguer les avantages dont peuvent bénéficier les salariés en leur qualité de salarié et ceux dont ils peuvent bénéficier en leur qualité de client ; que s’agissant du remboursement des commissions d’intervention prélevées en cas de dépassement du découvert autorisé, il n’existe aucun paramétrage interne qui permette que le salarié bénéficie automatiquement d’une rétrocession ; que l’avantage éventuel et non automatique résulte de la négociation dans le cadre de la relation client ; que les clients et les salariés sont placés dans une situation identique ; que le taux de rétrocession salariés est plus faible que celui des clients à l’exception de l’année 2015 ; qu’en outre, l’URSSAF a comparé les tarifs appliqués aux salariés avec des tarifs théoriques et non avec les prix les plus bas effectivement pratiqués sur l’année aux clients ; que dans le cadre de la procédure d’appel, l’URSSAF n’apporte pas de calculs pour démontrer le dépassement du plafond de 30%.
Les premiers juges ont suivi la société dans son argumentation et ont considéré que l’URSSAF ne rapportait pas la preuve du dépassement du plafond de 30% autorisé par rapport aux réductions tarifaires dont ont bénéficié les clients non salariés de la société, ces réductions étant consenties à tous dans le cadre de relations commerciales.
L’URSSAF indique que les éventuels avantages accordés à des tiers par la société sont sans incidence sur le fait que les employés n’ont pu jouir de ces avantages qu’en raison de leur lien de salariat ; que le plafond de remise étant atteint par le statut même de salarié de la société, les rétrocessions venant en sus des 30% de remise tarifaire relèvent donc d’un avantage en nature.
Sur ce :
L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les avantages en argent ou les avantages en nature accordés aux salariés sont considérés comme des rémunérations et, à ce titre, inclus dans l’assiette des cotisations sociales, sous réserve des déductions au titre des frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Il est constant qu’une tolérance a été instaurée concernant les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits vendus ou les services réalisés par l’employeur dès lors que les réductions accordées n’excèdent pas 30% du prix de vente normal (Lettre circulaire [3] du 27 janvier 1999 confirmée par la circulaire DSS n°2003-07 du 7 janvier 2003, complétée par la circulaire [3] du 7 décembre 2004).
En l’espèce, si des rétrocessions de frais bancaires peuvent être accordées à certains clients, la société n’apporte aucun élément chiffré permettant de démontrer que le tarif le plus couramment pratiqué par la société serait inférieur au tarif public établi par son propre barème.
C’est bien en leur qualité de salariés de la société que ces tarifs préférentiels leur ont été appliqués, peu important que certains clients aient pu en bénéficier également.
Enfin, la lettre d’observations expose clairement le calcul opéré par les inspecteurs, lesquels se sont référés au prix de vente public normal toutes taxes comprises pour apprécier si le seuil des 30% était dépassé et dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Par infirmation du jugement, il y a lieu de valider ce chef de redressement pour son montant initial de 29 807 euros en cotisations.
2.3 – Sur le chef de redressement n°5 'autres avantages en nature divers'
Les inspecteurs ont opéré les constats suivants :
'Lors de l’étude de la comptabilité, et plus particulièrement des comptes « 639 : PARRAINAGE ET SPONSORING TVA RECUPERABLE AU PRORATA » et « 639 : MISSION ET RECEPTION TVA NON RECUPERABLE », diverses écritures concernant des « packs VIP », locations ou abonnements de places ou loges dans le cadre d’événements sportifs ou culturels ont été constatées.
L’employeur n’a pas été en mesure de nous préciser les bénéficiaires de ces avantages portant sur les périodes 2013, 2014 et 2015.
En l’absence de toute justification et notamment le nom et la qualité des personnes invitées, les dépenses effectuées ne peuvent être caractérisées comme des frais d’entreprise au sens de l’arrêté du 10 décembre 2002. La démonstration de la nature de frais d’entreprise n’étant pas faite, les remboursements et prises en charge de ce type de dépenses doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations en tant qu’avantage en nature.
La totalité des somme constatées en comptabilité est régularisée et soumise à cotisation à hauteur de :
— 2015 : 14 165 euros,
— 2016: 17 439 euros,
— 2017 : 14 032 euros'.
La société fait valoir qu’elle achète des places pour assister à des manifestations sportives dans le cadre de sa politique commerciale ; que pour les invités, il s’agit de cadeaux à la clientèle pour promouvoir l’entreprise et que pour le salariés qui accompagnent éventuellement les invités, cela répond à la définition de participation à une manifestation organisée dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise ; que conformément aux conditions posées par la circulaire, elle produit les factures de ces manifestations ainsi que la liste des participants et les contrats conclus ; que ces éléments sont suffisants pour établir que les frais engagés sont constitutifs de frais d’entreprise.
L’URSSAF réplique que les seuls listings d’invités produits par la société au cours de la période contradictoire ne permettent pas de satisfaire à l’exigence de preuve que les salariés n’ont pas bénéficié de ces invitations, en l’absence de liste d’émargement.
Sur ce :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énonce que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Constituent des frais d’entreprise exonérés de cotisations au sens de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003, les frais pris en charge par l’employeur correspondant à des charges d’exploitation et remplissant simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel,
— intérêt de l’entreprise,
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Les dépenses engagées par le salarié ou la mise à disposition de biens ou de services doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
A ce titre sont considérés comme des frais d’entreprise :
— les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l’entreprise alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
— les dépenses engagées par le salarié en vue de l’acquisition de cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l’entreprise ;
— l’avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés sauf abus manifeste ;
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc…
— les frais de déplacement et de séjour engagés par les travailleurs salariés et assimilés ou pris en charge directement par l’employeur à l’occasion de la participation du salarié à une formation prévue dans le plan de formation de l’entreprise.
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il convient dans cette hypothèse de rechercher si ces dépenses constituent des avantages en nature dont ont bénéficié des travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail ou des cadeaux consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-11.239 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n°20-16.240).
En l’espèce, la société a fait parvenir aux inspecteurs, au cours de la période contradictoire, une liste de tiers ayant bénéficié de places dans des événements sportifs ou culturels prises en charge par la société.
Aucun élément relevé par les inspecteurs ne permet de considérer que des salariés en ont bénéficié en contrepartie ou à l’occasion de leur travail, et ce en dehors du développement de la politique commerciale de l’entreprise, ou que l’octroi de ces places avait été consenti à des salariés tiers à la société en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt.
Il s’ensuit que le redressement de ce chef n’est pas justifié et sera annulé pour son montant initial de 24 468 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
2.4 – Sur le chef de redressement n°8 'avantages bancaires-indemnités de remboursement anticipé'
Les inspecteurs ont noté les éléments suivant dans la lettre d’observations :
'Dans le cadre de la convention signée le 4 janvier 2013 entre le [1] et l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, les salariés du [1] ([4]) bénéficient d’une réduction tarifaire limitée à 30% du tarif public.
S’agissant des conditions tarifaires appliquées aux salariés en matière d’Indemnité de Remboursement Anticipé de prêt (IRA), l’analyse des tableaux justificatifs transmis par le [1] [4] fait apparaître l’exonération des frais de remboursements par anticipation au bénéfice des salariés de l’entreprise au delà même des réductions déjà prévue par la convention suscitée.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 a confirmé le principe d’exonération pour les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Le plafond de remise étant atteint par le statut même de salarié du [1] [4], les exonérations venant en sus des 30% de remise tarifaire relèvent donc de l’avantage en nature bancaire.
Ces remises supplémentaires doivent donc être traitées comme des avantages en nature en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et en ce sens doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Les bases de régularisations sont issues des fichiers « Copie de RA 2016 et 2017 salariés CM.xisx » transmis par courriel le 14 août 2018. Ces fichiers reprennent pour chaque prêt soldé le montant des frais de remboursement anticipés exonérés totalement ou partiellement au profit des salariés (ou retraités) en 2016 – 2017.
S’agissant de l’année 2015, aucun élément n’a été transmis par l’entreprise afin de justifier des indemnités de remboursement anticipées rétrocédées aux salariés.
Par courriel du 14/08/2018 l’employeur a confirmé « qu’il était dans l’incapacité de récupérer ces données pour l’année 2015 ».
Par conséquence l’assiette de régularisation est déterminée pour l’année 2015 à hauteur de la moyenne calculée sur 2016 et 2017, en application de l’article L. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Soit les régularisations suivantes :
— au titre de l’année 2015, l’assiette reconstituée sur la moyenne des années 2016 – 2017 régularisée à hauteur de 71 407 €
— au titre de l’année 2016, l’assiette soumise à hauteur de 77 026 €
— au titre de l’année 2017, l’assiette soumise à hauteur de 65 787 €'.
La société fait valoir que lors du contrôle de 2014, les inspecteurs avaient attiré son attention sur la clause d’exonération des indemnités de remboursement anticipé figurant sur les contrats de prêt de ses salariés ; qu’elle a procédé à la mise en conformité de ces contrats ; que les remboursements anticipés audités portaient sur des anciens contrats dont les clauses ne pouvaient être modifiées de façon unilatérale ; que lorsque les salariés réalisent un nouveau projet immobilier avec son concours, il est d’usage de ne pas percevoir d’indemnités de remboursement anticipé, comme c’est le cas avec la clientèle ; que sur la période considérée, de nombreux clients ont bénéficié de l’exonération de cette indemnité ; que certaines personnes dans le fichier transmis aux inspecteurs pour les années 2016 et 2017 ne sont pas salariés du [1] mais du groupe et ont souscrit un contrat de prêt avec leur conjoint qui n’est pas salarié de sorte que dans ces situations, le redressement doit être annulé ; qu’à l’instar du chef de redressement n°4, l’URSSAF ne justifie pas du calcul pour démontrer le dépassement du plafond de 30%.
Les premiers juges ont suivi la société dans son argumentation et ont considéré que l’URSSAF ne rapportait pas la preuve du dépassement du plafond de 30% autorisé par rapport aux exonérations dont les clients non salariés ont bénéficié, s’agissant d’une pratique courante en matière de remboursement anticipé de prêt immobilier s’inscrivant dans le cadre des relations commerciales entre client et établissement bancaire.
L’URSSAF répond que le plafond de remise est atteint par le statut même de salarié de sorte que les exonérations venant en sus des 30% de remise tarifaire relèvent de l’avantage en nature ; que les bases de régularisation sont issues du fichier transmis par la société le 14 août 2018 concernant les frais de remboursement appliqués aux salariés ou retraité pour les années 2016 et 2017 ; que pour l’année 2015, la société n’a rien transmis ; que les inspecteurs ont chiffré le redressement selon les éléments fournis par la société ; qu’il importe peu que certains clients, non salariés, aient bénéficié également de réductions tarifaires.
Sur ce :
Les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la tolérance administrative en vigueur ont été rappelées supra et il y a lieu de s’y référer.
A l’instar du chef de redressement n°4, si des exonérations d’indemnités de remboursement anticipé peuvent être accordées à certains clients, la société n’apporte aucun élément chiffré permettant de démontrer que ces exonérations, totales ou partielles, sont le plus couramment pratiquées par la société en dépit de la clause standard prévoyant des indemnités de remboursement anticipé insérée dans les contrats de prêt.
C’est bien du fait de leur qualité de salariés de la société que ces exonérations figuraient dans leurs contrats de prêt et leur ont été appliquées, peu important que certains clients aient pu en bénéficier également.
La société ne saurait soutenir devant la cour que dans le fichier qu’elle a transmis en connaissance de cause aux inspecteurs au cours du contrôle figuraient des non salariés alors que ce fichier est intitulé 'Copie de RA 2016 et 2017 salariés CM.xlsx'.
Enfin, la lettre d’observations expose clairement le calcul opéré par les inspecteurs, lesquels se sont référés aux clauses standard de remboursement anticipé pour apprécier si le seuil des 30% était dépassé et dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Par infirmation du jugement, il y a lieu de valider ce chef de redressement pour son montant initial de 117 505 euros de cotisations.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la mise en demeure du 10 janvier 2019 sera validé pour un montant de cotisations et contribution de 179 740 euros (204 208 – 24 468), outre les majorations de retard qu’il appartiendra à l’URSSAF de recalculer conséquence.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, qui succombe partiellement en ses demandes, ses frais irrépétibles, si bien qu’elles seront déboutées de cette demande.
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe au principal.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de Nantes en date du 28 janvier 2022 (RG n°19/03964) sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/3964 et 21/00157 sous le numéro 19/3964 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la mise en demeure du 10 janvier 2019 est régulière ;
ANNULE le chef de redressement n°5 « autres avantages en nature divers » ;
VALIDE les chefs de redressement n°4 'avantages bancaires-rétrocessions sur produits financiers’ et n°8 'avantages bancaires-indemnités de remboursement anticipé’ pour leur montants initiaux ;
VALIDE la mise en demeure du 10 janvier 2019 pour un montant ramené à 179 740 euros en cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard qu’il appartiendra à l’URSSAF Pays de la Loire de recalculer ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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