Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 23/07253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°439
N° RG 23/07253
N° Portalis DBVL-V-B7H-ULZQ
(Réf 1ère instance : 23/03919)
S.A.S. DU PAREIL AU MEME
S.E.L.A.R.L. BALLY M. J
S.E.L.A.R.L. ASTEREN venant aux droits de FHB
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
C/
S.A.S. SHD-IMMO
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me CHAUDET
— Me BLOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2024 et tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. DU PAREIL AU MEME
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. BALLY M. J ès qualité de mandataire de SAS DU PAREIL AU MEME
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [E] [H] ès qualité de mandataire de SAS DU PAREIL AU MEME et désigné en remplacement de la SELAFA MJA
[Adresse 1]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. FHBX venant aux droits de FHB ès qualité d’administrateur de SAS DU PAREIL AU MEME
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES ès qualité d’administrateur de SAS DU PAREIL AU MEME
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous représentés par Me Sandra ZEMMOUR-KOSKAS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SHD-IMMO
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BLOND, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Yann MICHEL, plaidant, avocat au barreau de PARIS et de NANTES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2014, la société SHD-IMMO a donné à bail à la société 'Du pareil au même’ (ci-après la société DPAM), venant aux droits de la société 'Comptoir français de la mode', un local commercial dans le Centre commercial ' La galerie d’Atlantis’ à [Localité 13] pour une durée de dix ans à compter du 28 mars 2014.
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2020, la société SHD-IMMO a fait délivrer à la société DPAM commandement de payer la somme de 97 096,74 euros au titre de loyers commerciaux, charges, taxes foncières, dépôts de garantie et charges particulières impayés, en visant la clause résolutoire.
Dans le contexte de la crise sanitaire, le bailleur a consenti à sa locataire deux avoirs d’un montant respectif de 13 304,75 euros TTC et 672,49 euros TTC.
Le 20 avril 2021, un nouveau commandement de payer pour la somme de 154 148,72 euros, selon compte arrêté à la date du 4 novembre 2022, a été délivré, à la société DPAM, puis un autre visant la clause résolutoire l’a été en date du 16 novembre 2022, pour le même montant.
Sans paiement, le bailleur a procédé à une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société LCL au titre de l’arriéré locatif pour la somme de 137 228,15 euros.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2023, la société SHD-IMMO a fait assigner la société DPAM aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire. A la suite d’une erreur matérielle, elle fait délivrer une deuxième assignation le 8 février 2023.
Par ordonnance de référé en date du 6 avril 2023, la société DPAM a été condamnée à payer à la société SHD-IMMO la somme de 191 706,25 euros TTC au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 mars 2023 avec intérêts au taux de l’escompte de la Banque de France majoré de 4 points, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société DPAM a été autorisée par cette même décision à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la décision en cinq versements mensuels de 32 285 euros sous peine en cas de non paiement d’un seul versement de la reprise d’effet de la clause résolutoire.
Se prévalant du non respect de l’échéancier ordonné par le juge des référés, la société SHD-IMMO a délivré à sa locataire, par exploit du 20 juin 2023, un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 juin 2023, la société DPAM a été placée sous redressement judiciaire et les sociétés Bally MJ et MJAssociés désignés comme mandataires judiciaires pendant que les sociétés FHB et AJ Associés étaient désignées en qualité d’administrateurs judiciaires.
Par acte d’huissier en date du 18 août 2023, la société DPAM, assistée des organes désignés de la procédure collective, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes d’une demande tendant à se voir accorder un délai de deux ans pour quitter les lieux.
Par jugement du 11 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté la société DPAM, la Selarl Bally MJ, la Selafa MJA, la Selarl FHB et la Selarl AJ Associés de leur demande de délai pour quitter le local commercial N°A[Immatriculation 3] du centre commercial Atlantis à [Localité 12],
— débouté les parties de leurs demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société DPAM et la Selarl Bally MJ, la Selafa MJA, la Selarl FHB et la Selarl AJ Associés en leur qualité de mandataires et administrateurs judiciaires de la société DPAM aux dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 22 décembre 2023, la société DPAM et les organes de la procédure collective, la Selarl Bally MJ, la Selafa MJA, la Selarl FHB et la Selarl AJ Associés ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 février 2924, elles demandent à la cour de :
— recevoir la société DPAM et les Selarl Bally MJ et Asteren en leur qualité de mandataires judiciaires et les Selarl FHBX et AJASSOCIÉS en leur qualité d’administrateurs en leur appel et les y déclarer bien fondées,
— débouter la société SHD-IMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement du 11 décembre 2023 en remplaçant 'Selafa MJA’ par la 'Selarl Asteren',
— infirmer le jugement du 11 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la société DPAM, la Selarl Bally MJ, la Selafa MJA, la Selarl FHB et la Selarl AJ ASSOCIÉS de leur demande de délai pour quitter le local commercial N°A[Immatriculation 3] du centre commercial Atlantis à [Localité 12] et les a condamnées in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau,
— accorder à la société DPAM un délai d’une année pour quitter les lieux,
— condamner la société SHD-IMMO à payer à la société DPAM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SHD-IMMO aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de quitter les lieux.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2024, la société SHD-IMMO demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en date du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la société DPAM prise tant en la personne de ses représentants légaux que des organes de la procédure collective de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société DPAM prise tant en la personne de ses représentants légaux que des organes de la procédure collective de toutes ses demandes, fins et conclusions à payer à la société SHD-IMMO une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DPAM prise tant en la personne de ses représentants légaux que des organes de la procédure collective de toutes ses demandes, fins et conclusions aux entiers dépens en ce compris l’ensemble des frais exposés en exécution de l’ordonnance de référé du 6 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
La société DPAM ne conteste pas son retard dans le paiement de l’échéancier qui lui a été octroyé par ordonnance du 6 avril 2023. Comme en première instance, elle fait valoir qu’elle a réglé le 4 mars 2023, la somme de 34 285 euros et qu’elle a effectué le 5 juin 2023 un second versement d’un montant de 32 285 euros. Placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2023, elle n’a pu procéder à d’autres paiements avant que les administrateurs désignés puissent valider et mettre en place les outils de paiement de la procédure collective.
Pour la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux, le premier juge a relevé qu’elle ne justifiait pas de ses démarches pour poursuivre son exploitation dans un autre lieu présentant les mêmes facteurs de commercialité et qu’elle était dans l’incapacité financière d’en régler le loyer.
En appel, la société DPAM et les organes de la procédure collective font valoir que le local se trouvant dans un centre commercial, il lui est impossible de trouver un local présentant des facteurs de commercialité similaires. Par ailleurs, soulignant que le jugement d’ouverture de la procédure collective ne lui permet pas de régler l’arriéré antérieur à ce jugement, elle soutient que la dette de loyer postérieure au 28 juin 2023 est en voie de réduction. Elle précise que par jugement du 30 novembre 2023, la période d’observation a été prorogée de six mois, témoignant de la bonne tenue de sa situation.
Faisant valoir les efforts faits pour poursuivre son activité, elle souligne que le maintien de la boutique est nécessaire au maintien de son activité et sollicite de bénéficier d’un délai maximal d’un an pour quitter les lieux.
En réponse, la société SHD-IMMO considère que la société DPAM ne justifie d’aucune démarche concrète et active en vue de rechercher des locaux pour poursuivre l’exploitation de son fonds de commerce. Elle rappelle que sa locataire a cessé d’honorer son obligation de paiement des loyers bien avant l’ouverture de la procédure de redressement, laquelle est sans conséquence sur l’acquisition de la clause résolutoire. Elle soutient que la société DPAM ne peut être considérée comme étant de bonne foi et qu’il doit être tenu compte de sa mauvaise volonté à exécuter ses obligations.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que pour la fixation des délais prévus à l’article L. 412-3, le juge doit tenir compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la société DPAM fait valoir en appel les mêmes arguments que ceux qu’elle a exposés au premier juge mais ne justifie pas plus des démarches entreprises pour trouver un autre local commercial ni de son impossibilité à en trouver un qui présente les mêmes facteurs locaux de commercialité. Elle se contente de procéder par affirmation sans présenter d’éléments en lien avec les éventuelles recherches qu’elle a pu entreprendre pour reloger et pérenniser son activité commerciale.
De surcroît, ni la société DPAM ni les organes de la procédures collectives ne produisent de pièce justifiant du règlement réguliers des loyers en cours postérieurement à l’ouverture de la procédure collective alors qu’il résulte de l’état de sa dette arrêtée au 18 mars 2024 qu’elle ne s’en acquitte pas en totalité ni avec régularité. Elle ne démontre pas non plus que sa situation financière lui permet de faire face au montant du loyer en cours sans aggraver sa dette.
Enfin, il ne peut qu’être constaté, au regard de la date de délivrance du commandement de quitter les lieux soit le 20 juin 2023, que la société DPAM a déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure lui permettant un maintien dans les lieux pendant près de dix-huit mois soit au-delà du délai sollicité.
Sa demande ne peut en conséquence qu’être rejetée. Le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions y compris sur le sort des dépens et le montant des frais irrépétibles sauf à rectifier l’erreur matérielle et à remplacer la Selafa MJA par la Selarl Asteren laquelle a été désignée comme mandataire judiciaire par ordonnance du 4 juillet 2023 en remplacement de la Selafa MJA initialement désignée.
La société DPAM supportera les dépens d’appel in solidum avec les Selarl Bally MJ, Asteren, FHBX et AJASSOCIES.
Il serait inéquitable de laisser à la société SDH-IMMO l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’appel. Aussi la société DPAM sera condamnée in solidum avec les Selarl Bally MJ, Asteren, FHBX et AJASSOCIES ès qualités de mandataires et d’administrateurs judiciaires à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes sauf à rectifier l’erreur matérielle y figurant et à dire que la Selafa MJA sera remplacée par la Selarl Asteren désignée en qualité de mandataire judiciaire le 4 juillet 2023 en remplacement de celle-ci,
Condamne in solidum la société 'Du pareil au même’ et la Selarl Bally Mj, la Selarl Asteren, la Selarl FHBX et la Selarl AJASSOCIES ès qualités de mandataires et d’administrateurs judiciaires à payer à la société SHD-IMMO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société 'Du pareil au même’ et la Selarl Bally Mj, la Selarl Asteren, la Selarl FHBX et la Selarl AJASSOCIES ès qualités de mandataires et d’administrateurs judiciaires aux dépens d’appel,
Accorde la bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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