Confirmation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 déc. 2025, n° 25/04813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04813 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IV2G
N° de minute : 553:25
ORDONNANCE
Nous, Céline GREWEY, conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [Y] [T]
né le 21 Mai 1999 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 02 juin 2025 par M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] faisant obligation à M. [H] [Y] [T] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 Décembre 2025 par M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l’encontre de M. [H] [Y] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h40 ;
VU la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 19 Décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 08h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [Y] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Décembre 2025 à 13h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 Décembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par Me Clément PIALAT, se constituant pour M. [H] [Y] [T], par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Décembre 2025 à 16h56 ;
VU les avis d’audience délivrés le 21 Décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Clément PIALAT, avocat constitué, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [H] [Y] [T] en ses déclarations par visioconférence, Maître Clément PIALAT, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PÉREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Le conseil de la préfecture fait valoir l’absence d’acte d’appel régulier en ce que les intentions du retenu ont été portées à la connaissance de la cour par mail de l’avocat de M. [T] et que l’acte d’appel n’a pas été formalisé au centre de rétention administrative par le biais de l'[1]. Le conseil de l’appelant indique que le gardien de la paix a refusé de dresser un acte d’appel audit centre et estime que son recours tel que formalisé par ses soins est recevable.
L’appel de M. [T] a effectivement été formé directement par son conseil le 20 décembre 2025 à 16h56 mais a été doublé de conclusions motivées réceptionnées au greffe le 22 décembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] rendue le 20 décembre 2025 à 13 h 19, de sorte que son recours doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur la recevabilité et l’erreur de droit alléguée du premier juge s’agissant d’un problème technique :
Au soutien de son recours, M. [T] fait valoir que le jugement (SIC) se base sur un envoi qui aurait été fait la veille, à savoir un chargement de fichiers sur une plateforme de transfert sans jamais que cet envoi ne soit parvenu à la juridiction. Il soutient qu’il relève de la responsabilité de la préfecture de s’assurer de son envoi et que celui-ci soit valable.
M. [T] analyse ainsi dans ses conclusions les envois de la Préfecture du 18 décembre 2025 à 17h23, du 19 décembre 2025 à 8h40, du 19 décembre 2025 à 8h40 et enfin l’envoi du 19 décembre 2025 à 8h43.
M. [T] critique ainsi la position du premier juge en ce qu’il aurait fait une mauvaise application de l’article 640 du code de procédure civile. Il indique que le greffe aurait également enregistré à tort une saisine.
***
L’article R 742-1 du CESEDA que le magistrat du siège est saisi aux 'ns de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité adminstrative avant l’expiration, s’agissant d’une première prolongation, de la période de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Il ressort du dossier, et ce point n’est pas contesté par l’appelant, que l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative a été noti’é à M. [T] le 15 décembre 2025 à 8h40.
La cour s’est fait communiquer les nombreux échanges de mail suite aux problèmes techniques, dont il n’est pas contesté qu’ils ont bien eu lieu, entre le greffe du juge des libertés et de la détention, le CRA et l’administration.
Il en ressort qu’effectivement, un problème technique est survenu à plusieurs reprises, des difficultés avec « France Transfert » pour faire parvenir le dossier de l’administration préfectorale et pour saisir le juge.
Pour autant, il ressort des échanges avec le greffier du juge des libertés et de la détention qu’il a été alerté de ce qu’un dossier allait lui parvenir et que des difficultés de transfert avaient lieu, dès le 18 décembre 2025. D’ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que la greffière a indiqué à son interlocuteur « On a été saisis ce matin à 08h43 et il y a une preuve de l’envoi hier aprèm ».
Il ne peut donc être soutenu que le greffe du juge des libertés et de la détention n’aurait pas eu connaissance de sa saisine à venir.
En outre et au visa de l’article 640 du code de procédure civile, la cour rappelle que le point de départ du délai critiqué, est bien la date à laquelle a été émis la demande de prolongation de la mesure de rétention par le Préfet qui fait foi et non pas celle de sa réception par le greffe
Ce principe a d’ailleurs été rappelé par la Cour de cassation par une jurisprudence régulière, la dernière datant du 13 juillet 2016 (1ère Civ 13.07.2016 pourvoi n°15/15157) et par la cour de céans dans sa décision du 15 mars 2023 ( n° 82/23 – RG 23/01010).
Ainsi, au regard de la preuve d’envoi en date du 18 décembre 2025 à 17h23, accompagnée d’un code de con’rmation de France transfert, ce que la greffière a confirmé comme indiqué supra, c’est à juste titre que l’ordonnance entreprise a dit que le délai légal 'xé par l’article R 742-1 du CESEDA a bien été respecté et que la saisine était recevable.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée s’agissant de la recevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur les garanties de représentation :
M. [T], né en 1999, indique avoir un projet de mariage avec Mme [P] ressortissante française.
Il verse également au débat :
— une attestation d’hébergement de sa mère qui réside à [Localité 3] ;
— la copie d’un contrat de location d’une salle pour un mariage devant avoir lieu le 20 décembre 2025 au nom de Mme [P],
— l’avis d’imposition de sa mère.
Cependant, force est de constater que M. [T] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que 'xées par l’article [6] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas de la procédure qu’il s’est soumis à l’obligation de remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport en cours de validité. En effet il ressort de la procédure dressée suite à la visite domiciliaire que la mère de l’appelant aurait détruit les passeports.
Il est également acquis au débat que M. [T] a fait l’objet d’une procédure pour homicide involontaire et pour délits routiers, justifiant une mesure d’éloignement.
En outre, il sera rappelé que M. [T] a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence le 2 juin 2025, noti’ée le 30 juin 2025, qui a échoué compte tenu de ce que l’intéressé n’a pas cru bon de respecter les obligations de pointage qui lui avaient été notifiées.
De l’ensemble de ce qui précède et au regard de l’absence de confiance qui peut désormais être accordé à M. [T], l’ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu’il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [H] [Y] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 Décembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [H] [Y] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 22 Décembre 2025 à 15h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Clément PIALAT, conseil de M. [H] [Y] [T]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Décembre 2025 à 15h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Clément PIALAT
l’intéressé
M. [H] [Y] [T]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 5] pour notification à M. [H] [Y] [T]
— à Maître Clément PIALAT
— à PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [Y] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de prêt ·
- Novation ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Attestation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Droit pénal ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Détention provisoire ·
- Économie ·
- Dessaisissement ·
- Industrie ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Accord ·
- Mission ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Délai
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Indemnité de résiliation ·
- Partie ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Éviction ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Prise en compte ·
- Procédure ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Droit au bail ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Inventaire ·
- Accession ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vaccin ·
- Abondement ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Production
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Activité ·
- Mobilité ·
- Enfant ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide technique ·
- Réalisation ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.