Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03508 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCEI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M.[K] [P], né le 23 décembre 1984 à [Localité 1] – ROUMANIE ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE en date du 16 septembre 2025 de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de M.[K] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Septembre 2025 à 20h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen , déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M.[K] [P] régulière et autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 septembre 2025 à 10h50 et à13h17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— à M. LE PREFET DE L’EURE,
— à Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, choisie,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Solène GAUTHIER, avocat au barreau de Paris substituant Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces et des éléments du dossier que M.[K] [P] de nationalité roumaine, a été placé en garde à vue le 4 septembre 2025 par les services de police pour des faits de conduite sans permis et refus de se soumettre aux vérifications révélant ainsi son séjour irrégulier. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de circuler pendant 3 ans prises par le préfet du département de l’Eure, pris le 29 novembre 2024 et qui lui a été notifié le jour même.
Il est fait mention par ailleurs que par le passé il a déjà fait l’objet d’une OQTF, portant interdiction de circuler le 22 juin 2019, arrêté pris par le préfet du département de l’Essonne sans qu’il ait exécuté cette mesure d’éloignement.
Par requête reçue au tribunal le 18 septembre 2025 , M.[K] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise à son endroit le 17 septembre 2025.
Par requête reçue le 19 septembre 2025 à 9h30, le préfet du département de l’Eure a saisi le juge judiciaire aux fins de voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M.[K] [P] .
Par ordonnance du 20 septembre 2025, le juge judiciaire a notamment autorisé le maintien en rétention de xx dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 20 septembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 15 octobre 2025 à 24h00.
Le 22 septembre 2025 à 11h16, M.[K] [P] a interjeté appel de l’ordonnance rendue. Il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l’absence de prise en compte de l’irrégularité de la procédure tirée de la consultation irrégulière du TAJ',
' en raison de l’absence de prise en compte du moyen tiré de l’absence d’attestation de conformité d’une procédure signée électroniquement,
' en raison de l’absence de prise en compte des garanties de représentation de l’intéressé et de l’absence de menace à l’ordre public.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le premier moyen’tiré de l’irrégularité de la procédure tirée de la consultation irrégulière du TAJ':
M.[K] [P] précise que la personne ayant procédé à la consultation du TAJ n’était pas habilité pour le faire, ce qui invaliderait la procédure prise à l’encontre de l’intéressé.
SUR CE,
Il y a lieu de relever à l’identique du premier juge que l’absence de procédure d’une habilitation pour procéder à la consultation dudit fichier n’emporte pas par elle-même nullité de la procédure, étant précisé que de façon factuelle le procès-verbal d’interpellation établie le 4 septembre 2025 à 16h50 l’a été par Madame [J] [E], gardien de la paix agent de police judiciaire et qu’il a été décidé de procéder à la consultation du TAJ et que de cette consultation, il a été constaté que l’intéressé correspondait en tous points sur les photographies à la personne présentée.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le 2e moyen tiré de l’absence d’attestation de conformité d’une procédure signée électroniquement.
M.[K] [P] considère que l’attestation de conformité n’étant pas produite, elle lui porte nécessairement grief et invalide en conséquence la procédure suivie à son encontre.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que dans sa décision prise en première instance, le juge judiciaire a repris l’intégralité des dispositions applicables concernant la procédure pénale numérique et constaté que l’attestation prévue par les dispositions de l’article A53-8 du code de procédure pénale n’était pas produites aux débats.
La cour considère cependant que la procédure permet d’identifier les noms et les fonctions des agents de police ayant procédé aux différents actes de procédure, comme l’a rappelé le premier juge dans l’ordonnance rendue ;
qu’aucun grief n’est ici établi ; que le procès-verbal réalisé à la suite de son placement en garde à vue précise que l’intéressé ne désire pas bénéficier de l’assistance d’un avocat et qui est signée par l’intéressé de manière manuscrite.
Aussi le moyen sera rejeté
— Sur le 3e moyen tiré de l’absence de prise en compte des garanties de représentation de l’intéressé et de l’absence de menace à l’ordre public':
Xx rappelle les dispositions de l’article L741 ' 1 du CESEDA estime qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, précisant qu’il dispose d’un hébergement stable, d’enfants sur le territoire et d’un travail.
SUR CE,
il y a lieu de souligner que l’intéressé a déjà par le passé été condamné à une peine le 15 décembre 2006 à une peine de 6 mois d’emprisonnement, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, par le tribunal correctionnel de Paris, le 11 décembre 2007 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction et dégradation par le tribunal correctionnel de Paris, le 24 février 2016 à une peine de un an et 2 mois d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé par le tribunal correctionnel de Paris et le 30 juillet 2018 à une peine de 7 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, rébellion et violence suivie d’incapacité excédant pas 8 jours par une personne ayant été ou étant conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive.
Par ailleurs l’attestation produite au débat sur son hébergement ne permet pas d’établir l’existence réelle de celui-ci.
Aussi il y a lieu de considérer que la situation personnelle et familiale de l’intéressé a fait l’objet d’un examen approfondi et qu’un risque de fuite de l’intéressé n’est pas négligeable ;qu’il ne présente pas de garanties de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune mesure autre n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence de quoi l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 23 Septembre 2025 à 13H30 .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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