Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 29 janv. 2026, n° 24/13459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2024, N° 23/03422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N°2026/83
Rôle N° RG 24/13459 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5U5
[F] [K]
C/
Organisme [10]
Organisme [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
— Me Marie LEFRANCOIS-BALDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [10]
— Organisme [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 27 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03422.
APPELANTE
Madame [F] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011381 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie LEFRANCOIS-BALDONI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme [10], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Organisme [6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [N], épouse [K], née le 16 mars 2000, a sollicité le 23 septembre 2022, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humain et au titre de l’aide à la parentalité auprès de la [Adresse 7] ([9]).
Par décision du 16 février 2023, la [5] s’est prononcée défavorablement sur les demandes de Mme [F] [K] après avoir estimé qu’elle ne remplissait pas les critères d’attribution.
Suite à son recours administratif préalable infructueux, Mme [F] [K] a saisi, le 28 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de rejet de sa demande.
Après désignation d’un médecin consultant et par jugement contradictoire du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de Mme [F] [K] recevable mais l’en a débouté, disant qu’à la date impartie pour statuer, elle ne remplissait pas les critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2024, Mme [F] [K] a relevé appel du jugement.
La [9] et le [6], régulièrement avisées de la date d’audience par lettres recommandées dont ils ont signé les avis de réception, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 27 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [F] [K] demande l’infirmation du jugement et à la cour de lui accorder la PCH au titre de l’aide humaine et au titre de l’aide à la parentalité.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir d’une part, qu’elle présente une difficulté absolue en ce qui concerne la mobilité générale, ainsi que des difficultés graves pour réaliser des actes du quotidien et d’autres part, qu’elle a de grandes difficultés à s’occuper de son enfant du fait de son handicap.
MOTIFS
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment, liées à un besoin d’aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article D. 245-4 du même code prévoit ce qui suit « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
La difficulté est qualifiée de :
aucune difficulté lorsque la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
difficulté légère lorsqu’elle n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité ;
difficulté modérée lorsque l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;
difficulté grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;
difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ;
Les activités mentionnées dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles portent sur 4 domaines recouvrant 19 activités :
mobilité manipulation (déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du logement) ;
entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination) ;
communication (parler, entendre, voir) ;
tâches et exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps et dans l’espace, assurer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui).
En application du chapitre 2 de l’annexe 2-5, les besoins d’aide humaine peuvent être reconnus dans les domaines suivants :
les actes essentiels de l’existence,
la surveillance régulière,
le soutien à l’autonomie,
les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective,
l’exercice de la parentalité.
L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et est fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail.
Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines de la demande de prestation de compensation du handicap, formée le 23 septembre 2022, peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions d’ouverture du droit étaient réunies à cette date. Dès lors, les éléments médicaux postérieurs ne sont pas pris en considération dans le raisonnement de la cour.
Au titre de l’aide humaine
En l’espèce, Mme [F] [O] soutient présenter des difficulté graves, voire absolues, dans la réalisation d’au moins deux activités essentielles relevant tant de la mobilité que de l’entretien personnel.
Il convient de rappeler que l’évaluation des limitations fonctionnelles s’effectue par référence à une personne du même âge ne présentant aucune altération de santé.
Le rapport de consultation préalable établi par le docteur [G], désigné en première instance, retient l’existence de difficultés seulement modérées concernant les activités de mobilité, de manipulation, de motricité fine et d’entretien personnel, et relève l’absence de difficulté dans les domaines de la communication, des tâches et exigences générales ainsi que des relations avec autrui. Le praticien en déduit l’absence de toute difficulté grave ou absolue.
Mme [F] [O] conteste la fiabilité de ce rapport, faisant valoir qu’il est entaché d’erreurs matérielles et d’insuffisances substantielles. Elle relève notamment une erreur manifeste quant à la date de son diagnostic, fixé à tort à l’année 2010 alors qu’il a été établi en 2020. Elle souligne également que l’examen médical s’est déroulé sur un laps de temps bref, de l’ordre de dix à quinze minutes, ne permettant pas une appréciation complète de sa situation fonctionnelle.
Elle fait encore valoir que le rapport mentionne l’absence de traitement, alors qu’elle suit un traitement corticoïde depuis octobre 2020. La synthèse d’hospitalisation du 22 juin 2022 précise en effet qu’elle poursuit cette cure lors des poussées inflammatoires, et que son traitement de la tachycardie sinusale, interrompu temporairement en raison de l’allaitement, devait être repris ultérieurement, éléments non mentionnés par le médecin expert.
Mme [F] [O] soutient enfin souffrir de difficultés graves, voire absolues, tant en matière de mobilité, du fait de troubles importants de la marche, qu’en matière d’entretien personnel, étant dans l’impossibilité d’assurer seule sa toilette et son hygiène.
Sur les activités de mobilité et de manipulation
Il ressort de la synthèse d’hospitalisation du 22 juin 2022 qu’à la date de la demande de PCH, Mme [F] [O] se déplaçait à l’aide d’une canne, avec un périmètre de marche limité par des douleurs du poignet gauche. Elle recourait également à un fauteuil roulant manuel, propulsé par un tiers, lors des poussées inflammatoires ou pour les déplacements de longue distance.
Si cette synthèse fait état, lors du bilan médical, d’une analyse qualitative de la marche ne révélant pas de besoin permanent d’aide technique, elle précise toutefois que le recours à des aides intervient lors des crises douloureuses, dont la fréquence n’est pas détaillée.
Par certificat médical du 6 juillet 2022 établi à l’appui d’une demande auprès de la [9], le docteur [L] [W], médecin physique et de réadaptation, atteste que Mme [F] [O] souffre de douleurs inflammatoires permanentes du genou, limitant son périmètre de marche à environ 100 mètres sans appareillage, et que lors des poussées, pouvant durer de quelques jours à plus d’un an, elle présente une impotence fonctionnelle totale.
Ce certificat précise que Mme [F] [O] utilise une canne pour la quasi-totalité de ses déplacements et un fauteuil roulant pour les déplacements longs, et qu’en période de poussées inflammatoires, elle recourt en permanence au fauteuil roulant. Il est également indiqué que, pour l’ensemble des activités liées à la mobilité, à l’exception des déplacements à l’intérieur du domicile, l’intéressée a besoin d’une aide humaine.
En outre, le docteur [H] [P], rhumatologue, certifie le 5 août 2022 que Mme [F] [O] présente des douleurs polyarticulaires inflammatoires axiales et périphériques, entrainant une incapacité sur de nombreux mouvements et une raideur importante affectant lourdement son quotidien.
Par ailleurs, Mme [F] [O] indique s’être présentée à la consultation en fauteuil roulant électrique en raison de douleurs importantes aux membres supérieurs, l’empêchant de propulser un fauteuil manuel. Or, le rapport du médecin expert mentionne qu’elle marcherait sans difficulté, affirmation en contradiction manifeste avec les déclarations de l’intéressée et les éléments médicaux produits.
La cour rappelle que la difficulté dite modérée s’entend de celle dans laquelle l’activité peut être réalisée, quoiqu’avec gêne, le résultat final demeurant normal, cette activité pouvant notamment être accomplie plus lentement où nécessiter la mise en 'uvre de stratégies adaptées ou des conditions particulières.
Au regard de cette définition, la cour constate que les conclusions du docteur [G], retenant l’existence de difficultés modérées, sont cohérentes. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme [F] [O] est, la majorité du temps, en mesure de se déplacer à l’aide d’un soutien adapté.
Sur les activités d’entretien personnel
Le médecin expert retient que Mme [F] [O] ne rencontre que des difficultés modérées dans l’accomplissement des actes usuels de la vie quotidienne, tels que se laver, s’habiller, manger ou boire.
Toutefois, l’intéressée conteste avoir été interrogée sur ces aspects lors de la consultation. Les pièces médicales produites aux débats établissent, au contraire, la nécessité récurrente de l’intervention d’un tiers pour l’accomplissement de la majorité de ces actes.
La synthèse d’hospitalisation du 22 juin 2022 précise que Mme [F] [O] nécessite une aide humaine systématique pour la découpe des aliments et l’ouverture des contenants. Elle indique également son impossibilité d’effectuer certains gestes tels qu’agrafer un soutien-gorge, s’attacher les cheveux ou réaliser un shampooing, et que lors des crises douloureuses, survenant au minimum quinze jours par mois, elle a besoin d’une aide pour l’intégralité de l’habillage.
En outre, par certificat médical du 6 juillet 2022, le docteur [L] [W] atteste que Mme [F] [O] est dans l’impossibilité de couper ses aliments, d’agrafer son soutien-gorge, de mettre certains vêtements ou de s’attacher les cheveux, et qu’elle nécessite une aide humaine pour sa toilette, son habillage et ses repas.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [F] [O] présente des limitations fonctionnelles affectant son autonomie personnelle, caractérisant des difficultés graves dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Toutefois, ces actes demeurent réalisables, de sorte que les difficultés constatées ne peuvent être qualifiées d’absolues.
Dans ce contexte, s’agissant de l’entretien personnel, une difficulté grave peut être retenue. Néanmoins, cette difficulté n’est caractérisée que pour une seule activité, alors que le dispositif légal exige qu’elle soit constatée pour au moins deux activités.
Ainsi, le jugement qui refuse d’accorder la PCH au titre de l’aide humaine sera confirmé sur ce point.
Au titre de l’aide à la parentalité
Selon l’article 1 du décret n°2020-1826 du 31 décembre 2020 relatif à l’amélioration de la prestation du handicap, les besoins d’aide humaine pris en compte au titre de l’exercice de la parentalité sont ceux d’une personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
L’élément de la prestation lié au besoin d’aide humaine au titre de l’exercice de la parentalité est reconnu individuellement et forfaitairement au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 30 heures par mois lorsque l’enfant a moins de trois ans et de 15 heures par mois lorsque l’enfant a entre trois et sept ans, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cet élément ne peut être attribué au-delà du septième anniversaire de l’enfant.
La '[11]', effective depuis le 1er janvier 2021, comprend concrètement deux types d’aide, forfaitaires et cumulables : l’aide humaine à l’exercice de la parentalité (destinée à aider le parent en situation de handicap à rémunérer quelqu’un pour l’aider à s’occuper de son enfant) et les aides techniques liées à la parentalité (destinées à aider le parent en situation de handicap à acheter du matériel adapté pour l’aider à s’occuper de son enfant). Peuvent y prétendre les bénéficiaires de la PCH qui sont parents d’un enfant âgé de 0 à moins de 7 ans.
L’aide humaine à l’exercice de la parentalité est de 900 euros par mois (représentant forfaitairement 30 heures d’aide humaine) pour un enfant de moins de 3 ans, majoré en cas de monoparentalité ; et de 450 euros par mois (représentant forfaitairement 15 heures d’aide humaine) pour un enfant de 3 ans à 7 ans, majoré en cas de monoparentalité.
Les aides techniques liées à la parentalité sont une aide forfaitaire, versée ponctuellement, sans majoration en cas de monoparentalité, dont le montant est de 1 400 euros à la naissance de l’enfant, de 1 200 euros à son 3ème anniversaire et de 1 000 euros à son 6ème anniversaire.
Afin de percevoir l’aide humaine ou technique à la parentalité, le candidat doit être éligible à l’aide humaine de la PCH.
Mme [F] [O] soutient qu’en raison de son état de santé, elle rencontre des difficultés graves, voire absolues, dans l’exercice de sa parentalité et sollicite l’octroi d’une aide humaine spécifique à ce titre.
Elle fait valoir son incapacité à assurer seule les soins et les déplacements de son enfant, âgé de trois ans à la date de la demande, précisant qu’elle ne peut ni porter sa fille, ni la changer, ni l’accompagner à l’extérieur, ni accomplir les gestes du quotidien nécessitant une station debout prolongée ou une mobilité suffisante.
Ces difficultés sont corroborées par les pièces médicales produites. La synthèse d’hospitalisation du 22 juin 2022 mentionne expressément que Mme [F] [O] est limitée de manière permanente dans son rôle de parent.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [F] [O] se trouve, du fait de son handicap, dans l’impossibilité d’assumer seule les actes essentiels liés à l’exercice de la parentalité, caractérisant ainsi un besoin avéré et durable d’aide humaine spécifique pour la prise en charge de son enfant.
Cependant, la cour relève que, c’est à juste titre que les premiers juges ont refusé d’accorder la PCH parentalité à Mme [F] [O] dans la mesure où elle n’est pas éligible à la PCH pour elle-même.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [F] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [K] aux dépens.
Le greffier La présidente
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