Irrecevabilité 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 mars 2026, n° 26/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01627 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZDE
Nom du ressortissant :
[U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 03 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 03 MARS 2026 à 16h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [G] [U]
né le 01 Juillet 1995 à [Localité 2] (ITALIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 1] [Localité 3]
Ayant pour conseil Me [J] [H] [Y], avocate au barreau de LYON, commise d’office
Vu la déclaration d’appel effectuée le 2 mars 2026 à 20h33 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 2 mars 2026 à 17 heures 30 qui a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [G] [U] irrégulière et a ordonné en conséquence sa mise en liberté,
Vu le justificatif de notification adressé à [G] [U] le 03 mars 2026 à 08h40,
Vu l’absence d’observations des parties,
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article R 743-12 du CESEDA que 'lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de 24 heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception (…)'.
Dans sa décision n° 2025-1158 QPC du 12 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à l’article 66 de la Constitution la durée de vingt-quatre heures du maintien à disposition de la justice de l’étranger placé en rétention. L’abrogation de la disposition a été différée au 1er octobre 2026 et le régime transitoire prévoit l’application d’un délai de six heures.
Lorsque l’appel suspensif n’a pas été régulièrement notifié, il est irrecevable (civ; 29 janvier 2020, pourvoi n°19-13.203).
Cette irrecevabilité de l’appel conduit à rejeter la demande d’effet suspensif présentée par le procureur de la république et à déclarer l’appel irrecevable.
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l’ordre public a été formé dans le délai de six heures mais n’a pas été régulièrement notifié ; il est déclaré irrecevable ;
Il convient en conséquence d’appliquer les dispositions des articles L. 743-12 du CESEDA et de rejeter la demande d’effet suspensif présentée par le procureur de la république et de déclarer irrecevable l’appel du procureur de la république;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 CESEDA,
Rejetons la demande d’effet suspensif du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons irrecevable l’appel du procureur de la République de [Localité 1],
Ordonnons la mise en liberté de [G] [U],
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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Textes cités dans la décision
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