Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 25 sept. 2025, n° 22/03061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2022, N° 21/05119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03061 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFQZ
AFFAIRE :
[W], [I], [L] [K] veuve [V], venant aux droits de de M.[S] [V],
C/
[J] [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/05119
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [K] veuve [V], venant aux droits de de M. [S] [V], décédé le 11 avril 2024
née le 18 Avril 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
APPELANTE
****************
Madame [J] [R]
née le 27 Septembre 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
Monsieur [N] [V], en qualité d’ayant droit de M. [S] [V], décédé le 11 avril 2024
né le 01 Juillet 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 novembre 2016, Mme [J] [R] a acquis auprès de [S] [V], entrepreneur individuel exerçant l’activité de vente et réparation de véhicules automobiles sous l’enseigne Etablissements [V], un véhicule sans permis neuf de marque Aixam, au prix de 10 904 euros, à laquelle s’ajoute une somme de 5 113 euros correspondant à la valeur de rachat de son ancien véhicule, soit un montant total de 16 017 euros.
Dès les premiers jours suivant la vente, Mme [R] a signalé au vendeur divers désordres et dysfonctionnements affectant son véhicule, lequel a fait l’objet de multiples réparations par les établissements [V] au cours des deux années suivant la vente.
Par courrier du 12 février 2019, la société Aviva, assureur de protection juridique de Mme [R] sollicitait du vendeur une prorogation de sa garantie pour une durée de deux ans ainsi que le versement d’une indemnité de 2 500 euros.
Par courrier du 20 mars 2019, [S] [V] refusait d’accéder à ces demandes et contestait toute responsabilité.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2019, Mme [R] a fait assigner [S] [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue du 10 mars 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise et commis M. [E] [B] en qualité d’expert.
M. [B] a déposé son rapport le 26 juin 2021, aux termes duquel « De nos opérations d’expertise réalisées en date des 20 juillet 2020 et 3 février 2021, il ressort que certaines des allégations du demandeur sont bien réelles. Nous avons personnellement constaté les désordres suivants :
— Une entrée d’eau dans l’habitacle du véhicule localisée dans le périmètre du plancher au niveau de la fixation inférieure de la ceinture de sécurité du passager.Défaut ayant été partiellement corrigé par le défendeur à l’issue de la première réunion d’expertise. Cette entrée d’eau est relative à un défaut de qualité de fabrication du véhicule ayant lieu à un défaut d’étanchéité et de collage des plaques constituantes de la carrosserie.
— Un défaut d’étanchéité interne au moteur entre les chambres de combustion et le circuit de refroidissement. Cette anomalie :
. Est relative à un défaut de qualité de fabrication ou de matière du moteur qui équipe le véhicule litigieux. Défaut présent en germe depuis la fabrication du véhicule.
. Ne peut en aucune matière être imputée à l’utilisation ou à l’entretien du véhicule.
. Nécessite le remplacement du moteur complet
— Ces défauts, ces désordres n’étaient pas directement visibles.
— Nous disons ne pas retenir les allégations suivantes :
. le manque de puissance
. le défaut du système de freinage.
— Le véhicule n’a pas fait l’objet d’une immobilisation significative de telle sorte qu’il n’y a pas eu d’étude de préjudice lié à l’immobilisation proposé à l’appréciation du tribunal.
— Nous estimons le coût de remise en état, par remplacement du moteur complet à 6.329,52 euros TTC.
— Le véhicule est techniquement et économiquement réparable.
— Ce défaut existait au moment de l’acquisition et ne pouvait être connu par le demandeur.
— Ce type de défaut ne peut être détecté par un conducteur profane. Il est nécessaire pour les détecter de procéder à des démontages et à des opérations de diagnostics spécifiques.
— Nous disions que le défaut dont il est question altère le bon fonctionnement du véhicule qui ne permet pas une utilisation normale et durable.
— Le défaut de prestation du système de refroidissement générera à terme la rupture du moteur.
— Par ailleurs le fonctionnement avec un manque de liquide de refroidissement peut avoir potentiellement généré des désordres internes au moteur qui seraient extrêmement compliqués à vérifier, il est donc nécessaire de remplacer le moteur complètement. »
Par assignation du 15 septembre 2021, Mme [R] a fait assigner [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles, lequel n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que le véhicule de marque Aixam immatriculé [Immatriculation 7] était entaché d’un vice caché lors de la vente de novembre 2016,
— prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque Aixam immatriculé [Immatriculation 7] consentie par [S] [V] à Mme [R],
condamné [S] [V], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Versailles sous le numéro 338088545, à restituer à Mme [R] la somme de 16 017 euros TTC,
— dit que Mme [R] devra restituer le véhicule à [S] [V], lequel devra prendre à sa charge son transport,
— condamné [S] [V] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
*au titre de son préjudice économique……………………………………………………2 000 euros,
*au titre de son préjudice de jouissance…………………………………………………….166 euros,
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné [S] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné [S] [V] à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 5 mai 2022, Mme [W] [V], venant aux droits de son époux décédé, [S] [V], a interjeté appel.
Par acte du 16 décembre 2024, Mme [V] a fait assigner en intervention forcée M. [N] [V], héritier de M. [S] [V], devant la cour d’appel de Versailles. Néanmoins, cet intimé n’a pas constitué avocat.
Par dernières écritures du 5 mai 2025, Mme [V] prie la cour de :
— juger qu’elle ainsi que M. [N] [V] ont la qualité d’ayants droit de [S] [V],
— la juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire aux fins de reprise de l’instance pendante devant la juridiction de Versailles, en sa qualité d’ayant droit de [S] [V],
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer opposable à M. [N] [V] la décision à intervenir,
débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le véhicule de marque Aixam était entaché d’un vice caché et a prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné [S] [V] à restituer à Mme [R] la somme de 16 017 euros TTC,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné [S] [V] à verser à Mme [R] les sommes de 2 000 euros au titre de son préjudice économique et 166 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— dire et juger que le véhicule a été restitué par [S] [V], le 31 mai 2022 en exécution du jugement rendu le 25 mars 2022 assorti de l’exécution provisoire,
— dire et juger que la valeur de réparation du véhicule se limite à la somme 6 329,52 euros TTC comme indiqué dans le rapport d’expertise,
— condamner Mme [R] à reprendre possession du véhicule après que les réparations auront été effectuées sur celui-ci par [S] [V], pris en sa personne, en sa qualité d’ayant droit, dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 16 017 euros TTC correspondant au prix d’achat du véhicule dès qu’elle aura récupéré celui-ci après que les réparations auront été effectuées,
— dire et juger que Mme [R] s’est révélée être l’auteur de dégradations du véhicule à hauteur de 6 353,37 euros,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 6 353,37 euros correspondant au montant des réparations à la suite des dégradations commises par Mme [R] sur le véhicule, dans les 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le véhicule était entaché d’un vice caché lors de la vente de novembre 2016 et prononcé la résolution de la vente il conviendra de,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné [S] [V] à verser à Mme [R] les sommes de 2 000 euros au titre de son préjudice économique et de 166 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— dire et juger qu’elle accepte de conserver le véhicule, à charge de verser à Mme [R] la somme de 3 331,11 euros, correspondant au remboursement du prix du véhicule duquel sera déduit le prix de réparation du véhicule fixé par l’expert et le prix de réparation du véhicule du fait des dégradations commises par Mme [R],
— condamner Mme [R] au besoin sous astreinte journalière de 250 euros par jour, applicable dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, à lui délivrer le certificat de cession du véhicule,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné [S] [V] à verser à Mme [R] les sommes de 2 000 euros au titre de son préjudice économique et de 166 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— débouter Mme [R] de sa demande à voir condamner [S] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— dire et juger que Mme [R] n’a subi aucun préjudice économique, de jouissance ou moral,
débouter Mme [R] de sa demande à voir condamner [S] [V] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
A cet effet, Mme [V] fait valoir que :
— D’une part, les conditions d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, et que le défaut inhérent à la chose n’est pas rapporté. L’expert indique en effet que le véhicule nécessite une remise en état, incluant le remplacement complet du moteur, mais déclare que le véhicule est techniquement et économiquement réparable.
Par ailleurs, elle soutient que la gravité du vice allégué n’est pas démontrée. L’expert indique en effet que les vices constatés ne rendent pas, à ce jour, le véhicule impropre à son usage.
Enfin, le caractère caché et antérieur du vice n’est pas rapporté. Si l’expert reconnait que le défaut existait au moment de l’acquisition du bien, il précise également que sa détection nécessitait des opérations de démontage et des diagnostics spécifiques. Par conséquent, même en sa qualité de professionnel, le vendeur ne pouvait raisonnablement en avoir connaissance au moment de la cession.
— D’autre part, Mme [V] soutient que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice. S’agissant du préjudice économique, elle ne produit aucun justificatif, ni factures de carburant, ni document démontrant une modification de son emploi du temps en raison de déplacements supplémentaires. S’agissant du préjudice de jouissance, elle affirme qu’elle a continué d’utiliser le véhicule normalement.
Par ailleurs, Mme [V] soutient que le véhicule était dégradé lors de sa restitution et qu’elle est bien-fondée à demander la condamnation de Mme [R] au versement de la somme de 6 353,37 euros correspondant au coût des réparations rendues nécessaires.
A supposer retenue l’existence d’un vice caché au moment de la vente et en cas de résolution de la vente, elle demande la limitation de la condamnation au seul remboursement du prix du véhicule, après déduction du montant des réparations effectuées, soit 3 331, 11 euros. Dans ce cas, elle sollicite également la condamnation de Mme [R], sous astreinte journalière de 250 euros par jour de retard à lui remettre le certificat de cession du véhicule, qu’elle n’a pas récupéré.
Par dernières conclusions du 18 avril 2025, Mme [R] prie la cour de :
— dire Mme [V] mal fondée en son appel,
— la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*dit que le véhicule était entaché d’un vice caché lors de la vente de novembre 2016
*prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule, consentie par [S] [V],
*condamné [S] [V] à lui restituer la somme de 16 017 euros TTC,
*dit qu’elle devra restituer le véhicule à [S] [V], pris en la personne de Mme [V], lequel devra prendre à sa charge son transport,
*condamné [S] [V] à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre de son préjudice économique et de 166 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
En conséquence,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions '
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Et statuant de nouveau,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
condamner Mme [V] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à M. [N] [V] en sa qualité d’héritier et ayant droit de [S] [V].
A cet effet, Mme [R] fait valoir que :
— D’une part, les conditions d’application de la garantie des vices cachés sont réunies. S’agissant du défaut inhérent à la chose, elle fait valoir qu’elle ne peut faire un usage durable de son véhicule, et qu’à terme, son utilisation est compromise sans changement complet du moteur. Pour démontrer la gravité du vice allégué, elle s’appuie sur les constatations de l’expert selon lequel l’état actuel du véhicule ne permet pas une utilisation normale et durable. Elle soutient que les désordres étaient antérieurs à la vente, ou en tout état de cause en l’état de germe, au moment de l’acquisition et que M. [S] [V], en sa qualité de professionnel de l’automobile travaillant régulièrement avec la société Aixam, ne pouvait ignorer l’existence de tels vices.
— D’autre part, elle expose avoir subi un préjudice économique, car elle a été contrainte à de nombreux déplacements afin de faire réparer son véhicule, ce qui a engendré des frais et des pertes de journées de congés. Elle expose également avoir subi un préjudice de jouissance car les désordres affectent le véhicule en compromettent le bon fonctionnement, empêchant ainsi toute utilisation normale et durable de ce dernier.
Enfin, elle conteste la demande de Mme [R] tendant à sa condamnation au versement de la somme de 6 353,37 euros correspondant au coût des réparations, car elle estime qu’en achetant un véhicule neuf, elle ne pouvait raisonnablement s’attendre à acquérir un véhicule prenant l’eau en cas de fortes pluies, présentant divers problèmes électriques, et un problème de moteur.
M. [N] [V], en sa qualité d’héritier de M. [S] [V], a été assigné en intervention forcée par Mme [W] [K] veuve [V] le 16 décembre 2024. Néanmoins, ce dernier n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
En outre, au regard du décès de M. [S] [V] et de l’acte de notoriété produit aux débats, la décision sera déclarée opposable à son héritier [N] [V], régulièrement assigné et bien que défaillant à la présente procédure.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d’un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
— le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
— il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
— il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose.
En outre, l’article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte, a contrario, que le vendeur ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie, dès lors qu’il est établi qu’il avait connaissance du vice de la chose dont il s’est séparé.
Enfin, l’article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Dans les deux cas, l’acquéreur peut obtenir réparation de ses préjudices en démontrant que le vendeur connaissait les vices de la chose.
En l’espèce, Mme [V] conteste que le défaut soit inhérent à la chose dans la mesure où l’expert a indiqué que le véhicule était économiquement et techniquement réparable. Elle estime en conséquence que si Mme [R] avait accepté la remise en état du véhicule en faisant changer le moteur, le véhicule aurait correspondu aux besoins pour lesquels elle l’avait acquis. Mais l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix en application de la garantie des vices cachés, de sorte que la possibilité de réparation n’exclut pas la possibilité de mettre en 'uvre l’action rédhibitoire par l’acquéreur, contrairement à ce que soutient Mme [V], dont il n’est pas contesté que le mari a mis en 'uvre des actions nécessaires à la réparation du véhicule de Mme [R].
Les vices inhérents à la chose ont été constatés par l’expert, à savoir un défaut d’étanchéité interne au moteur entre les chambres de combustion et le circuit de refroidissement, nécessitant le remplacement complet du moteur, ainsi que l’entrée d’eau dans l’habitacle du véhicule localisée dans le périmètre du plancher au niveau de la fixation inférieure de la ceinture de sécurité du passager.
Il résulte en effet de l’expertise que le défaut d’étanchéité du moteur est relatif à un défaut de qualité de fabrication ou de matière du moteur, non imputable à l’entretien du véhicule, et qui nécessite le remplacement complet du moteur. S’agissant d’un élément sans lequel le véhicule ne peut fonctionner, il n’est pas contestable que ce défaut est d’une gravité telle qu’il affecte l’utilisation de la voiture. Il importe peu que Mme [R] ait continué à utiliser cette voiture après les opérations d’expertise sur ce point, dès lors que l’expert conclut que « le défaut dont il est question altère le bon fonctionnement du véhicule qui ne permet pas une utilisation normale et durable. Le défaut de prestation du système de refroidissement génèrera à terme la rupture du moteur » (p. 32 de l’expertise) et que « les vices constatés ne sont pas pour l’instant, de nature à rendre le véhicule impropre à son usage. Cependant le moteur qui équipe actuellement le véhicule litigieux est entaché de désordres de telle sorte que l’absence de remplacement de ce dernier provoquera à terme une immobilisation définitive du véhicule ». Ainsi, il est établi que le désordre est tel qu’il ne peut être ignoré et ne pas être réparé, sans risquer l’immobilisation totale du véhicule pour cause de rupture du moteur.
Enfin, le caractère caché et antérieur à la vente du véhicule est confirmé par l’expert qui considère que le défaut résulte d’ « un défaut de fabrication et de matière du moteur » et « ne pouvait pas être connu de l’acquéreur profane, dénué de connaissance technique en automobile ». Que le compagnon de Mme [R] soit dépanneur et professionnel de la mécanique automobile est inopérant, dès lors que l’acquéreur est Mme [R] et non son compagnon, et que quand bien même celui-ci disposerait de compétences techniques lui permettant d’effectuer certains contrôles, ceux-ci ne relèvent pas d’un examen mécanique léger, l’expert ayant relevé que pour constater le vice, il était nécessaire de procéder d’une part à un test d’étanchéité et de s’attacher à rechercher l’origine de l’entrée d’eau et d’autre part un test de présence de CO2 dans le liquide de refroidissement pour comprendre les désordres internes du moteur. Mme [V] ne démontre ainsi pas en quoi la fait d’avoir un compagnon dépanneur aurait permis la détection pour Mme [R] des vices cachés du véhicule. Il ressort de ces éléments que le vice n’était pas apparent et qu’il est intrinsèque au véhicule (« en germe depuis la fabrication » selon l’expert) sans pouvoir être détecté par un acheteur profane.
Dès lors, les défauts présentent les caractéristiques de vices cachés : le jugement qui a retenu la garantie du vendeur à ce titre et ordonné la résolution de la vente est confirmé.
Sur la réparation des préjudices
L’action en garantie des vices cachés selon les articles 1641 et suivants du code civil, permet à l’acheteur du bien vicié de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle est arbitrée par les experts. Ce choix est indépendant de savoir si la chose est réparable ou non. En outre, l’article 1645 du code civil dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » et l’article 1646 du code civil prévoit qu’en cas d’ignorance du vice par le vendeur, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente à l’acquéreur.
Le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices dont la chose vendue était affectée, indépendamment de l’obligation de résultat du garagiste chargé d’une réparation, c’est par des motifs adoptés par la cour que le tribunal a jugé recevable la demande d’indemnisation de son préjudice économique issu des divers déplacements qu’elle a dû effectuer pour faire réparer son véhicule, et son préjudice de jouissance, celle-ci ayant dû utiliser une voiture prenant l’eau.
La cour confirme également les montants fixés par le tribunal au titre de ces préjudices économique et de jouissance, à défaut éléments nouveaux fournis à son appréciation.
Mme [R] sollicite enfin la réparation d’un préjudice moral faisant valoir qu’elle s’est heurtée dans le cadre des opérations d’expertise à l’incompétence professionnelle de M. [V] et de son garage, ainsi qu’aux allégations mensongères de ce dernier qui a cru pouvoir lui imputer les désordres du véhicule, en faisant preuve de mépris. Pour autant, dans le cadre d’un litige portant sur la garantie d’un professionnel garagiste pour vices cachés, il n’est pas anormal que les thèses puissent s’affronter dans le cadre d’une procédure, à charge pour les juridictions de fixer les responsabilités au regard des constatations et analyses des techniciens et experts. Il est constant que le constructeur de la marque n’a pas été attrait dans la cause par M. [V] comme il l’aurait annoncé et que des éléments de documentation technique n’ont été communiqués à l’expert que tardivement à la fin du délai fixé par ce dernier. Il ne s’en déduit pas pour autant que M. [V] ait fait preuve de mépris dans le cadre de la présente procédure.
En outre, Mme [V] justifie d’un contexte particulier de dégradation forte de l’état de santé de son époux en 2021 qui a conduit à son décès durant la procédure et de différents prêts de véhicule effectués à Mme [R]. Aucune intention de nuire ou mauvaise foi de M. [V] dans le cadre des opérations d’expertise n’est donc établie. Ainsi le préjudice n’est pas démontré, ni un lien de causalité entre les désordres et ledit préjudice moral allégué.
La cour confirme donc le débouté de cette demande.
Sur les demandes de Mme [V]
Sur les réparations suite à la dégradation du véhicule
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile « : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. »
Mme [V] fonde sa demande de réparation sur l’article 1240 du code civil et non sur le régime de restitution de l’article 1352-1 du même code selon lequel « Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ». ce fondement n’est pas contesté par Mme [R] et nécessite en tout état de cause un examen de la faute alléguée et de son lien de causalité avec les dégradations constatées et chiffrées.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du cabinet Getex ayant examiné le véhicule, en date du 3 novembre 2020 que : « -Le bouclier avant est cassé suite à un léger choc.
— La télécommande d’ouverture de porte n’est pas fonctionnelle avec la présence d’un « bricolage» au niveau de l’emplacement des piles.
— Les Ets [V] nous indiquent que le véhicule a été pris en charge avec les 4 pneus sous gonflés, à moins d’un bar de pression. Il a été procédé à la remise à la bonne pression.
— L’entretien du véhicule, notamment vidange moteur, n’aurait pas été réalisé dans les temps, huile moteur présente un aspect très usagé »
Mme [R] ne nie pas avoir eu un accident en juillet 2021, mais expose avoir fait réparer son véhicule au sein des garages [V] en 2021 (pièce 41 de Mme [R]). Ainsi, les dégradations visées en novembre 2020 par le cabinet Getex ne correspondent pas aux réparations effectuées postérieurement en 2021 et acquittées selon la facture des établissements [V] produite.
M. [T] [F], garagiste accompagnant M. [V] lors de la récupération du véhicule, atteste que lors de celle-ci, le compagnon de Mme [R] présent lui aurait mentionné un accident ayant eu lieu en mars 2022 et non déclaré à l’assureur, mais ayant fait l’objet de réparation payées en liquide.
Mme [R] ne nie pas les accidents qu’elle a pu avoir mais indique n’avoir pas été mise en cause en qualité de responsable.
L’expert judiciaire a toutefois rappelé dans son rapport que « le véhicule a été normalement utilisé» et « le véhicule a fait l’objet d’un entretien régulier » (p33 du rapport).
En outre, un procès-verbal dressé par huissier en date du 31 mai 2022 constate notamment que (Pièce 15 de Mme [V]) :
Le véhicule présente quelques éraflures, micro-rayures, et rayures,
Le pare-chocs arrière est légèrement déboité,
La casquette de toit est rayée sur la face inférieure,
Des manques de vernis sont visibles sur le véhicule,
Le tablier avant est fissuré/cassé à droite et en partie haute du réservoir d’huile moteur,
Le véhicule est sale.
Mme [V] démontre en conséquence que Mme [R] a dégradé le véhicule lors de son utilisation, au-delà des quelques défauts mineurs s’agissant de simples rayures, et ce, malgré certaines réparations effectuées.
Il est constant que la résolution de la vente doit permettre de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente.
Or en l’espèce, Mme [R] a continué à utiliser le véhicule durant la procédure, y compris après le jugement ayant ordonné la résolution de la vente et la restitution du véhicule, comme en témoigne le rapport d’un détective privé missionné par Mme [V] (pièce 11 de l’appelante) et le relevé de compteur (11 325 km lors de l’expertise -16 216 km au jour de la restitution). Le véhicule ne pouvait donc être rendu neuf, en tout état de cause, mais devait a minima être rendu dans l’état d’entretien décrit par l’expert judiciaire ayant indiqué qu’un usage normal et durable n’était pas possible le 26 juin 2021.
Ainsi, Mme [R] a commis plusieurs fautes d’imprudence et de négligence dans sa conduite et c’est à ses risques et périls que Mme [R] a continué à utiliser sa voiture affectée de vices cachés rédhibitoires, alors qu’il était établi qu’il ne pouvait être durablement utilisé sans risquer la rupture du moteur.
En conséquence, au regard des trois devis effectués, dont celui réalisé par la société Aixam Paris, Mme [V] ne sollicitant que le plus faible montant des trois, il sera fait droit à cette demande de condamnation de Mme [R] à hauteur de la somme de 6 353,37 euros TTC.
Sur la restitution du véhicule et du certificat de cession
La restitution du véhicule en exécution du jugement a été effectuée le 31 mai 2022. Mme [V] indique cependant ne pas avoir obtenu le certificat de cession, alors que le véhicule est désormais immobilisé et ne peut être cédé ou assuré. Mme [R] ne conteste pas ce point, mais attend la présente décision pour opérer cette remise. Elle sera donc condamnée à signer et transmettre le certificat de cession et ce sous astreinte de 100 euros par jour durant 3 mois, applicable dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir.
Sur les réparations des vices cachés
Mme [V] demande le paiement de la somme fixée par l’expert correspondant aux réparations dues aux vices cachés.
Mais il n’appartient pas à l’acquéreur victime des vices cachés de la chose achetée, qui exerce une action rédhibitoire et obtient la résolution du contrat contre son vendeur, a fortiori professionnel, d’effectuer les réparations sur le véhicule dont il n’est plus propriétaire, alors même qu’il n’est pas responsable des vices découverts.
Mme [V] sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation de Mme [R] au paiement des travaux réparatoires du vice caché, au regard de la résolution de la vente ordonnée.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme [V] succombant est condamnée aux dépens et à verser à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision par défaut, mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [R] à verser à Mme [W] [K] veuve [V] venant aux droits de M. [V], la somme de 6 353,37 euros TTC au titre des dégradations sur le véhicule Aixam immatriculé [Immatriculation 7],
Condamne Mme [J] [R] à délivrer le certificat de cession du véhicule Aixam immatriculé [Immatriculation 7] à Mme [W] [K] veuve [V] venant aux droits de M. [V], sous astreinte journalière de 100 euros par jour durant 3 mois, applicable dans les 15 jours de la signification du présent arrêt,
Déboute Mme [W] [K] veuve [V] venant au droit de M. [V] des ses demandes au titre de la réparation des vices cachés du véhicule Aixam immatriculé [Immatriculation 7],
Condamne Mme [W] [K] veuve [V] venant aux droits de M. [S] [V] aux dépens,
Condamne Mme [W] [K] veuve [V] venant au droit de M. [S] [V] à verser à Mme [J] [R] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera commune et opposable à M. [N] [V], en sa qualité d’hériter et ayant-droit de M. [S] [V].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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