Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2025, n° 22/07951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07951 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Téa-Corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2231
INTIMEE
S.A.R.L. ABYS MARKET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er août 2008 puis contrat à durée indéterminée, M. [Z] [V] a été engagé en qualité d’employé de vente par la société SOJUDIS, aux droits de laquelle est ensuite venue la société REGALADIS à compter du 6 mai 2013, avec avenant de passage à temps plein à compter du 1er octobre 2014, ledit contrat de travail ayant en dernier lieu été transféré à la société ABYS MARKET, et ce à compter du 4 novembre 2019.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 16 février 2015, M. [V] avait également été engagé en qualité d’ouvrier par la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 2 décembre 2019, à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2019, M. [V] a été licencié, suivant courrier recommandé du 16 décembre 2019, pour faute grave caractérisée par un cumul illicite d’emplois.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [V] a saisi la juridiction prud’homale le 25 février 2021.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société ABYS MARKET de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 9 septembre 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 1er septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 février 2025, M. [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer la moyenne des salaires à 1 597,31 euros,
— condamner en conséquence la société ABYS MARKET à lui payer les sommes suivantes :
— 1 597,31 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— 15 973 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 392,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 194,64 euros à titre d’indemnité de préavis outre 319,46 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1 597,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 30 novembre 2019 outre 159,73 euros à titre de congés payés y afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimum légale du temps de pause,
— ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société ABYS MARKET au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 janvier 2023, la société ABYS MARKET demande à la cour de :
— juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— déclarer irrecevables, à tout le moins mal fondées, les demandes présentées par M. [V],
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 791,93 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 12 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [V] fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce qu’il avait fait droit à la demande de son employeur en lui remettant, dès le 15 novembre 2019, le contrat de travail le liant à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et en lui faisant part de son choix de maintenir la relation contractuelle avec la société ABYS MARKET, tout en l’informant de la procédure de rupture conventionnelle engagée avec la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, et ce lors de l’entretien du 29 novembre 2019, soit avant la date butoir du 30 novembre 2019 fixée dans la lettre du 19 novembre 2019. Il souligne par ailleurs que l’employeur ne lui a pas accordé un délai de réflexion suffisant et raisonnable, le court laps de temps, soit un mois, s’étant écoulé entre l’information concernant son second emploi et la notification du licenciement, l’ayant privé de toute possibilité de se mettre en conformité avec la loi.
La société ABYS MARKET indique en réplique que le licenciement est bien fondé en raison de l’existence d’un cumul illicite d’emplois, le salarié cumulant 59 heures de travail par semaine. Elle précise avoir mis en demeure l’appelant de régulariser la situation suivant courrier du 19 novembre 2019 en lui demandant de choisir le contrat qu’il souhaitait conserver, et ce avant le 30 novembre 2019. Elle souligne qu’en l’absence de réponse du salarié, elle a organisé un entretien le 29 novembre 2019, le salarié ayant fait le choix de ne pas lui répondre et de laisser la situation en l’état, l’intéressé ne l’ayant jamais informée d’une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail conclu avec la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN. Elle indique enfin que l’appelant a bénéficié d’un délai raisonnable à hauteur d’un mois.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
Selon l’article L.8261-1 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession, l’article L.8261-2 du même code disposant que nul ne peut recourir aux services d’une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un salarié peut exercer plusieurs activités professionnelles au service d’employeurs différents, de manière occasionnelle ou régulière, à condition que la durée totale de ses travaux rémunérés ne dépasse pas les durées maximales du travail, l’employeur, informé d’une telle situation, devant mettre en demeure le salarié de choisir
l’emploi qu’il souhaite conserver, en lui accordant un délai de réflexion suffisant, seule l’inertie ou le refus du salarié de choisir une solution permettant de mettre fin au cumul irrégulier et de l’employer dans des conditions légales, autorisant l’employeur à mettre en oeuvre une procédure de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état d’un cumul irrégulier d’emplois dépassant la durée maximale de travail hebdomadaire, l’employeur produisant notamment le contrat de travail à temps partiel conclu entre M. [V] et la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à hauteur de 24 heures hebdomadaires, soit compte tenu du contrat de travail à temps plein liant M. [V] et la société ABYS MARKET, une durée hebdomadaire totale de travail de 59 heures, celle-ci dépassant la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à 48 heures par l’article L.3121-20 du code du travail.
L’employeur justifie également de l’envoi au salarié d’une « demande de régularisation situation professionnelle » suivant courrier recommandé du 19 novembre 2019, la société intimée ayant effectivement mis en demeure le salarié de choisir le contrat qu’il souhaitait conserver et d’apporter tout justificatif permettant de considérer qu’il n’est plus en situation de cumul illicite d’emploi, et ce avant le 30 novembre 2019, la société intimée établissant également avoir convoqué le salarié, en l’absence de réponse apportée au courrier précité, à un entretien organisé au sein de l’entreprise le 29 novembre 2019.
Si l’appelant soutient qu’il a indiqué à son employeur, lors de l’entretien du 29 novembre 2019, qu’il avait fait le choix de poursuivre la relation contractuelle avec la société ABYS MARKET et que le contrat le liant avec la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN ferait l’objet d’une rupture conventionnelle, il sera cependant relevé que l’intéressé ne produit aucun élément justificatif de nature à démontrer qu’il aurait effectivement informé la société intimée de son choix et qu’il lui aurait alors fourni un justificatif afférent à l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle avec la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, la seule attestation rédigée par un délégué du personnel (M. [B]) de cette dernière société concernant l’engagement de démarches aux fins de recourir à une rupture conventionnelle, n’étant en elle-même pas de nature à établir que l’appelant en aurait effectivement informé la société ABYS MARKET, étant observé que l’appelant ne démontre pas plus avoir fourni de justificatif en ce sens lors de l’entretien préalable au licenciement s’étant déroulé le 11 décembre 2019, aucun justificatif n’ayant de surcroît été produit dans le cadre du présent litige.
Dès lors, l’employeur démontre avoir effectivement mis en demeure le salarié de choisir l’emploi qu’il souhaitait conserver, tout en lui accordant un délai de réflexion suffisant, et ce eu égard à l’envoi du courrier de mise en demeure du 19 novembre 2019, à l’organisation d’un entretien au sein de l’entreprise le 29 novembre 2019, à la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement s’étant déroulé le 11 décembre 2019 et à la notification du licenciement intervenue le 16 décembre 2019, le salarié apparaissant ainsi avoir bénéficié d’un délai raisonnable d’une durée globale d’un mois, délai au cours duquel il a cependant fait preuve d’inertie en abstenant d’informer son employeur ainsi que de lui transmettre les justificatifs relatifs à la solution choisie pour mettre fin au cumul irrégulier afin de permettre à ce dernier de l’employer dans des conditions légales, l’employeur ne lui reprochant pas de ne pas avoir finalisé la procédure de rupture conventionnelle dans le délai précité mais de ne pas avoir justifié de son choix et des démarches entreprises pour régulariser sa situation.
Au vu de l’ensemble des développements précédents, la société intimée justifiant de la réalité et de la matérialité du comportement fautif reproché à l’appelant, les premiers juges ayant par ailleurs justement estimé que les agissements de l’intéressé rendaient effectivement impossible son maintien dans l’entreprise compte tenu de la condamnation pénale à laquelle s’exposait la société jusqu’à son départ effectif de l’entreprise, l’article R.8262-2 du code du travail prévoyant que le fait de recourir aux services d’une personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8261-1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié et en ce qu’il a débouté l’intéressé de l’intégralité de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Selon l’article L.1235-2 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors, s’agissant de l’absence alléguée par l’appelant de délai raisonnable lui ayant été accordé pour choisir entre ses deux employeurs, outre que celle-ci n’est pas caractérisée ainsi que cela résulte des développements précédents, il apparaît en toute hypothèse qu’une telle absence ne peut aucunement s’analyser comme une irrégularité de la procédure de licenciement au sens des dispositions précitées de l’article L.1235-2 du code du travail, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, et ce par confirmation du jugement.
Sur le salaire du mois de novembre 2019
Si M. [V] fait valoir que la société intimée ne l’a pas réglé de son salaire au titre du mois de novembre 2019, il résulte cependant des pièces justificatives versées aux débats par la société ABYS MARKET que, compte tenu du transfert du contrat de travail intervenu au cours du mois de novembre 2019 entre les sociétés REGALADIS et ABYS MARKET, alors que la société REGALADIS restait redevable du salaire pour la période du 1er au 4 novembre 2019 ainsi que de la prime de fin d’année proratisée, la société ABYS MARKET a cependant procédé à une avance sur le salaire pour la période du 1er au 4 novembre ainsi que sur la prime de fin d’année proratisée, puis qu’elle a ensuite procédé au règlement du salaire afférent à la période du 5 au 30 novembre 2019, ainsi que cela résulte des bulletins de paie et des relevés de compte bancaire de la société versés aux débats, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire formé à cet égard, et ce par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause
Selon l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
En application des dispositions précitées, interprétées à la lumière de l’article 4 de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, étant rappelé, d’une part, que la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur et, d’autre part, que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation, compte tenu des plannings produits par le salarié faisant état de pauses d’une durée de 18 minutes, la société intimée ne justifiant pas avoir respecté les temps de pause prévus par les dispositions précitées, la cour accorde à l’appelant la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
L’employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société ABYS MARKET à payer à M. [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause ;
Ordonne à la société ABYS MARKET de remettre à M. [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société ABYS MARKET aux dépens d’appel ;
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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