Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 22/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 66
N° RG 22/04416
N° Portalis DBVL-V-B7G-S55F
(Réf 1ère instance : 19/02351)
(3)
Mme [T] [G]
M. [N] [O]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RICHARD
— Me SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Mathieu RICHARD, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
En septembre 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Atlantique Vendée ( ci-après le Crédit agricole) a consenti à Mme [T] [G] et M. [N] [O] un prêt immobilier d’un montant de 74 177 euros au taux effectif global de 5,3204 % l’an, remboursable en 300 mensualités après un différé de 36 mois.
Par acte d’huissier en date du 24 avril 2019, soutenant que le calcul du taux effectif global était erroné, Mme [G] et M. [O] ont fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal a débouté les emprunteurs de toutes leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 11 juillet 2022, Mme [G] et M. [O] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2022, ils demandent à la cour de :
Vu les articles L. 313-1, L.312-8, L. 312-32-1 et L. 312-30, et R. 313-1 II du code de la consommation,
Vu les articles 1907, 1134 et 2232 du code civil,
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau en faits et en droit,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt litigieux,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Atlantique Vendée de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Atlantique Vendée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, le Crédit agricole demande à la cour de :
Vu les articles L. 212-1, L. 312-8 et suivants, R. 313-1 du code de la consommation,
Vu les articles 122, 480, 699 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Y ajoutant,
— condamner Mme [T] [G] et M. [N] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 3 000 euros en application des dispositions des l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [G] et M. [N] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
S’appuyant sur l’analyse mathématique qu’ils ont faite réaliser par la société 2 CLM le 25 février 2018, Mme [G] et M. [O] ont saisi le tribunal d’une demande en nullité de la clause de stipulation d’intérêts conventionnels au motif que le calcul du taux effectif global du prêt immobilier que leur a consenti le Crédit agricole le 2 septembre 2011, était erroné.
Le tribunal les a déboutés de leur demande, soulignant qu’il ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise effectuée à la demande de l’une des parties et qu’en tout état de cause, cette analyse reconnaissait elle-même que le taux effectif global obtenu par anticipation était conforme à celui annoncé dans l’offre de prêt. Les premiers juges ont également considéré que l’application d’une année lombarde par le prêteur pour le calcul du taux effectif global n’était pas démontrée et rappelé que la seule sanction applicable en cas d’inexactitude du taux effectif global, était la déchéance partielle ou totale du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels.
En appel, Mme [G] et M. [O] demandent désormais la déchéance totale du Crédit agricole de son droit aux intérêts. N’invoquant plus l’application de l’année lombarde, ils prétendent que l’erreur affectant le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt provient de ce que la banque a omis d’intégrer les frais correspondant à la période de préfinancement de 36 mois dans la détermination du taux effectif global. Ils font grief aux premiers juges d’avoir rejeté la valeur probante de l’analyse mathématique produite, soutenant que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, et prétendent que celle-ci établit que le taux effectif global réel s’élève à 7,0751 % l’an et non à 5,2564 % comme affiché par le prêteur, soit une différence de plus d’une décimale.
Toutefois, il est à présent de jurisprudence établie que les intérêts et frais dus au cours de la période de pré-financement ne sont liés à l’octroi du prêt et n’entrent dans le calcul du taux effectif global que sous réserve qu’ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat, et que tel n’est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt.
Or, lorsque le prêt est assorti d’une période de préfinancement, l’emprunteur peut différer le point de départ de l’amortissement dans une période comprise entre la date qui suit le déblocage de la totalité des fonds et le terme de cette période de préfinancement dans la limite de la durée de celle-ci, soit en l’espèce 36 mois. Les appelants, qui ne produisent pas les conditions générales du prêt, ne renseignent pas davantage la cour sur la durée effective de la période de préfinancement dans leur cas.
En tout état de cause, les intérêts et frais de cette période de préfinancement de prêts étaient destinés en l’occurrence à financer des travaux dans la résidence principale. Ils dépendaient donc de la date et du rythme de libération des fonds empruntés, inconnus des parties lors de la souscription du concours de sorte qu’ils n’avaient pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global. Mme [G] et M. [O] doivent donc être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en tous points par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires :
Mme [G] et M. [O] qui succombent en leur appel, supporteront la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Condamne in solidum Mme [T] [G] et M. [N] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [T] [G] et M. [N] [O] aux entiers dépens d’appel,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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