Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 7 janv. 2025, n° 23/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 décembre 2022, N° 21/01855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 JANVIER 2025
N° RG 23/00123 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB54
[J] [V]
[N] [V]
c/
[Z] [V]
[P] [V]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 21/01855) suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2023
APPELANTS :
[J] [V]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[N] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nathalie REGIS
INTIMÉS :
[Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[P] [V]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 28]
Représentés par Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V] et Mme [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1953 à Montrem (24) sous le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, suivant acte portant changement de régime matrimonial reçu le 28 janvier 2002 par Maître [M], notaire à Bordeaux (33), homologué par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux le 8 juillet 2004.
Quatre enfants sont issus de leur union :
— M. [Z] [V], né le [Date naissance 3] 1954.
— M. [H] [V], né le [Date naissance 11] 1956.
— M. [L] [V], né le [Date naissance 9] 1958.
— Mme [P] [V], née le [Date naissance 9] 1958.
Mme [W] [V] née [S] et M. [O] [V] sont respectivement décédés les [Date décès 8] 2016 à [Localité 20] (33) et [Date décès 6] 2019 à [Localité 27] (33), laissant leurs quatre enfants pour recueillir leur succession.
L’actif successoral est, pour l’essentiel, composé :
— Du produit issu de la vente des biens immobiliers suivants :
* des biens immobiliers situés au lieu-dit [Localité 22], [Adresse 29], [Adresse 30] et [Adresse 31] à [Localité 20] (33).
* du bien immobilier situé à [Localité 26] (40), vendu le 27 janvier 1989.
* du bien immobilier situé à [Localité 23] (24), vendu le 27 septembre 1997.
* des parcelles situées à [Localité 21] (24), vendues entre 1981 et 2000.
— du solde créditeur de comptes bancaires détenus auprès de la [14], du [16] et de la [12] ainsi que de proratas d’arrérages dus par [19].
— de divers biens meubles.
Maître [M], notaire à [Localité 13], ayant vainement tenté d’effectuer les opérations de liquidation et partage des successions réunies et confondues des défunts époux, a dressé un procès verbal de difficultés le 7 décembre 2020.
Faute de parvenir à un partage amiable, M. [H] [V] et M. [L] [V] ont dès lors, par acte d’huissier signifié les 3 et 4 mars 2021, assigné en liquidation-partage leurs frère et s’ur devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a en substance :
— déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par M. [H] [V] et M. [L] [V] selon exploit signifié les 3 et 4 mars 2021,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [O] [V] est décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 27],
— désigné pour y procéder le président de la [15] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre à l’exception de Maître [M] notaire à [Localité 13],
— rappelé que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [17] et [18] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— dit que le notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès verbal de difficultés dans un délai d’un an à compter de sa désignation,
— dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— rappelé qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
— commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— rejeté la demande relative à la détermination de l’actif successoral selon la description et la répartition proposée par Messieurs [H] et [L] [V],
— dit que M. [Z] [V] devra rapporter à la succession la somme de 10.100 euros correspondant à des chèques reçus de ses parents,
— dit que Mme [P] [V] devra rapporter à la succession la somme de 8.690 euros correspondant à la valeur estimée des bijoux qu’elle tient de sa défunte mère,
— rejeté les demandes de rapport au titre des prix de vente de biens immobiliers, des retraits et prélèvements bancaires effectués sur le compte des de cujus,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 6 janvier 2023, M. [H] [V] et M. [L] [V] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— rejeté leur demande relative à la détermination de l’actif successoral selon la description et la répartition qu’ils proposent,
— dit que M. [Z] [V] devra rapporter à la succession la somme de 10.100 euros au titre des chèques reçus de ses parents et que Mme [P] [V] devra rapporter à la succession la somme de 8.690 euros au titre de la valeur des bijoux qu’elle tient de sa mère,
— rejeté les demandes de rapport au titre des prix de vente de biens immobiliers et des retraits des prélèvements bancaires effectuées sur le compte des de cujus.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [32]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions du 6 septembre 2023, M. [H] [V] et M. [L] [V] demandent à la cour d’infirmer des chefs critiqués le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
— ordonner que les dons manuels (à parfaire) établis par les époux [V] au profit de M. [Z] [V] et Mme [P] [V] soient rapportés à la succession, soit :
* prix de vente des biens immobiliers (bien situé à [Localité 26] (40) vendu en 1989 : 103.665 euros, bien situé à [Localité 23] (24) vendu en 1997 : 60.979 euros et capital restant des biens situés à [Localité 21] (24) vendus entre 1981 et 2000 : 129.825 euros)
* chèques émis à l’ordre de M. [Z] [V] pour un montant total de 51.110 euros depuis le Compte [12] des époux [V]
* retraits bancaires d’un montant total de 13.200 euros effectués par M. [Z] [V] sur le compte [14] de M. [O] [V]
* prélèvement de la somme totale de 34.541 euros sur le compte [16] des époux [V],
* prélèvement de la somme totale de 58.100 euros sur le compte [12] des époux [V],
— ordonner que Mme [P] [V] devra rapporter à la succession des époux [V] la valeur des bijoux suivants appartenant à Mme [W] [V] (Liste non exhaustive à parfaire)
— Une montre broche en or
— Une montre bracelet Pequignet
— Une broche or et turquoise
— Un pendentif boite or et onyx
— Une croix au fil d’or grand format
— Un bracelet or et acier
— Une broche or palmier
— Une bague toi et moi
— Lot de bagues fines en or + pierre
— Une médaille baptême or
— Un pendentif citrine
— Une tabatière écaille
— Un manteau vison
— Une boite à bijoux (motif chinois)
— Un tapis d’orient en pure laine (acquis pour un montant de 50.000 frs soit 7.622 euros)
— débouter M. [Z] [V] et Mme [P] [V] de leurs demandes
— condamner M. [Z] [V] et Mme [P] [V] à une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 4 décembre 2023, M. [Z] [V] et Mme [P] [V] demandent à la cour de :
— débouter M. [H] [V] et M. [L] [V] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamner conjointement et solidairement M. [H] [V] et M. [L] [V] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de leur appel abusif et dilatoire à M. [Z] [V] et Mme [P] [V],
— condamner conjointement et solidairement M. [H] [V] et M. [L] [V] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Z] [V] et Mme [P] [V],
— condamner conjointement et solidairement M. [H] [V] et M. [L] [V] aux entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rapport à la succession au titre du prix de vente de biens immobiliers, de mouvements bancaires, de chèques perçus et de biens meubles donnés.
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs sont réputés faits hors part successorale, sauf stipulation contraire du testateur.
La preuve de cette réception incombe au demandeur à la prétention de rapport.
Seules les libéralités sont rapportables. En application de l’article 894 du même code, le demandeur au rapport doit par conséquent démontrer l’existence d’une libéralité dont a pu bénéficier un autre cohéritier, en prouvant l’intention libérale du disposant par son appauvrissement irrévocable et l’enrichissement du bénéficiaire.
Il est constant que les dons manuels sont rapportables à la succession. Caractérise un don manuel le retrait de sommes sur le compte du défunt par un héritier pour un montant largement supérieur à ses besoins ou les virements réalisés vers le compte d’un héritier sans contrepartie.
La charge de la preuve de l’existence d’un don manuel incombe à celui qui l’allègue sur le fondement de l’article 1353 du Code civil.
Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, les appelants entendent obtenir le rapport de divers dons manuels dont ils prétendent que les intimés auraient bénéficié du vivant de leur parent, notamment au titre :
— des fruits du prix de vente des biens immobiliers de [Localité 26], [Localité 23] et [Localité 21] dont les deux intimés auraient bénéficié,
— des chèques émis au bénéfice de M. [Z] [V],
— des retraits bancaires effectués par M. [Z] [V] sur le compte [14] de leur père,
— de prélèvements effectués par les intimés sur le compte [16] de leurs parents,
— de prélèvements similaires effectués sur le compte [12].
Ils soutiennent en outre que les intimés doivent rapporter à la succession divers meubles et bijoux dont ils ont conservé la possession.
Les intimés, qui entendent voir confirmer le jugement qui a débouté les requérants, répliquent que :
— les appelants succombent dans la charge de la preuve qui leur incombe, se contentant de reprendre leurs écritures de première instance, sans apporter d’élément nouveau
— les chèques dont M. [Z] [V] a bénéficié relève d’une aide ponctuelle apportée à ses parents en exécution de l’obligation alimentaire qui leur incombait et ne sont en conséquent pas des libéralités rapportables
— les montants de ces chèques sont faibles de sorte que, conformément à l’article 852 du code civil, ils ne sont pas rapportables
— le tableau produit par les appelants relatifs à ces chèques et retraits bancaires suspectés d’avoir été émis dans une intention libérale est dépourvu de valeur probatoire car réalisé par les requérants eux-mêmes
— s’agissant des retraits, si M. [Z] [V] bénéficiait d’une procuration sur certains comptes, il n’est pas démontré qu’il en ait eu un usage à son profit.
Sur ce, la cour :
* Sur la vente de biens immobiliers
Les appelants soutiennent que M. [Z] [V] et Mme [P] [V] ont bénéficié du fruit de ventes immobilières que leurs parents ont réalisé plusieurs décennies avant leurs décès, en 1981,1989, 1997 et 2000, pour un total de 294 469 euros au motif que preuve n’est pas rapportée que le produit de ces ventes ait été réinvesti par leurs parents à leur seul profit. Par suite ils affirment que ces sommes ont 'nécessairement (sic) profité aux intimés qui en doivent rapport.
La cour rappelle, ainsi que l’a fait le premier juge, que la perception du fruit de la vente d’un immeuble par des co héritiers peut effectivement s’analyser comme une donation indirecte mais il appartient à celui qui se prévaut du rapport de celle-ci d’en rapporter l’existence.
Or en l’espèce, les appelants ne versent aux débats que la copie de certains des actes de vente des biens dont s’agit, soit une vente d’un bien à [Localité 25] en 1989 et une autre d’un bien situé à [Localité 23], en 1997 sans aucun autre document au soutien de leur affirmation d’une perception de fonds par leur frère et soeur, suite aux ventes évoquées.
En l’absence de toute autre pièce, relevé de compte, témoignage, attestation de toute sorte, ils échouent à démontrer que le produit de ces ventes aurait profité aux intimés au seul motif que rien n’est établi quant à l’usage des fonds ainsi obtenus, alors que la preuve leur incombe.
Le jugement est donc confirmé.
* Sur les chèques qui auraient été émis à l’ordre de M. [Z] [V] pour un montant total de 51.110 euros depuis le compte banque postale des de cujus
Aux termes de l’article 852 du Code civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ;
Ainsi que l’a souligné le premier juge, des pièces fournies par les appelants, il s’établit que M. [Z] [V] a pu bénéficier de 32 chèques d’un montant total de 35 300 euros :
— 26 chèques d’un montant total de 30.250 euros entre le 8 juillet 2010 et le 23 juin 2014 (ci après : n° 0450022, 066026, 066028, 0660029, 0660033, 0660038, 0660013, 1476001, 1476015, 1476018, 1545005, 1545010, 1545017, 1545018, 1545024, 1545034, 1676022, 1676039.1676062, 1676077, 2504004, 2504017, 2504031, 2504067, 2504072, 4483011) et ce conformément aux talons de chèques fournis mentionnant soit « Ph » soit "[Z]" avec cependant des points d’interrogation ce qui ne permet pas d’être totalement assuré que l’ensemble de ces chèques l’aient été au profit de [Z] [V].
Ces 26 chèques sont tous accompagnés de duplicatas à l’exception de deux d’entre eux : les numéros 1545024 et 4483011.
— 1 chèque de 1.000 euros dont le talon est fourni (n° 2504035)
— 5 chèques d’un montant total de 4.050 euros émis entre le 26 janvier 2011 et le 23 novembre 2015 dont les duplicatas sont fournis (n° 5477006, 5477039, 5477021, 0550006 et 0660005).
M. [Z] [V] admet avoir bénéficié de quelques chèques de la part de ses parents, l’expliquant par sa situation financière précaire dont il justifie en produisant ses avis d’imposition de 2010 à 2014 qui démontrent qu’il était sans aucun revenu durant ces années là (pièce 7 des intimés).
Par suite, par motifs adoptés, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que les chèques ainsi versés, pour un total de 24 800 euros sur quatre années, soit une moyenne de 500 euros par mois, ne sauraient être considérés comme des donations rapportables car ceux ci pouvant être considérés au visa de l’article 852 du Code civil, comme l’expression de leur devoir alimentaire à l’égard de l’un de leur enfant.
En outre, il n’est pas démontré par les appelants que ces sommes ont obéré la succession en cause, les chèques émis ne représentant ni un appauvrissement significatif des disposants dont rien n’est dit sur leurs capacités économiques, ni par suite une rupture d’égalité entre les cohéritiers.
Il en est de même s’agissant du chèque n° 2504067 débité le 13 mai 2013 sur le compte commun des époux [V] d’un montant de 400 euros, le motif du chèque étant indiqué sur le talon comme "Anniversaire [Z]" et relevant par conséquent d’un présent d’usage au sens du même article 852 du code civil.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que seul le rapport de la somme de 10.100 euros devait être ordonné représentant les dons manuels consentis par les de cujus par chèques au profit de M. [Z] [V] sur la base du calcul suivant : 35.300 euros de chèques émis identifiés comme ayant profité à [Z] [V] – 24.800 euros correspondant à une obligation alimentaire des parents – 400 euros de don d’usage = 10.100 euros.
Le jugement est confirmé.
* Sur la demande de rapport de retraits bancaires effectués sur le compte de M. [O] [V] d’un montant total de 13.200 euros
Comme en première instance, les appelants soutiennent que M. [Z] [V] a obtenu la somme de totale de 13.200 euros par prélèvements bancaires entre le 4 février 2005 et le 6 mars 2013 sur le compte [14] n° 13335 00301 00391307801 de leur père M. [O] [V], étant précisé qu’il détenait une procuration.
En l’espèce, la pièce produite par les demandeurs, soit un relevé de compte figurant en pièce 6 des appelants, ne permet aucunement d’établir :
— que ces retraits ont été effectués par M. [Z] [V] à l’aide d’une procuration dont au demeurant ils ne justifient l’octroi qu’à compter du 6 décembre 2012 (cf pièce 20),
— que ces retraits lui auraient bénéficié.
C’est par ailleurs vainement qu’ils tirent d’un échange de courrier envoyé par leur frère [Z] le 26 septembre 2016 dans lequel il affirme que leurs parents lui avaient confié la protection de leurs biens, la démonstration d’une quelconque utilisation à ses fins personnelles de leurs avoirs bancaires (pièce 17 des appelants).
Par conséquent, la preuve d’une donation déguisée sous forme de retraits bancaires n’étant pas rapportée, cette demande de rapport sera rejetée.
* Sur la demande de rapport des prélèvements bancaires effectués sur les comptes bancaires des époux [V] pour un montant de 34 980 euros
En l’espèce, les relevés de compte produits par les requérants (pièces 7 et 8) ne permettent pas d’établir que les chèques et retraits visés ont bel et bien profité à Mme [P] [V] et M. [Z] [V].
Dans le cadre de leurs dernières écritures, les appelants produisent une attestation d’un expert comptable détaillant les divers mouvements de fonds relevés par les appelants sur le compte bancaire [16] et [12] (Pièce n° 18), par chèque ou utilisation de cartes bancaires, qui si elle se veut exhaustive sur les mouvements bancaires effectués pour la période de janvier 2006 à décembre 2015 échoue à démontrer que les intimés auraient été bénéficiaires de quelconques sommes ni qu’il y aurait eu une tradition effective entre les patrimoines du défunt et des intimés.
Par conséquent le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande faute de preuve d’une donation au profit des intimés sous forme de retrait de sommes sur le compte des défunts pour un montant largement supérieur à leurs besoins ou de virements réalisés vers le compte du ou des deux intimés sans contrepartie.
* Sur les bijoux
Mme [P] [V] a indiqué détenir des bijoux venant de sa mère que celle-ci souhaitait qu’ils soient conservés par elle. Le principe de cette gratification n’est pas remise en cause par les appelants.
Pour les besoins du partage, celle-ci a dressé une liste de ces bijoux, au nombre de sept, qu’elle a fait évaluer par un bijoutier en septembre 2020, pour une valeur de 8.690 euros.
Les appelants soutiennent que leur soeur serait en réalité en possession de beaucoup plus de bijoux, selon la liste qu’ils énumèrent dans leurs conclusions, soit onze au total, outre une tabatière en écaille, un manteau de vision, une boîte à bijoux et un tapis d’orient.
Ils en veulent pour preuve le souvenir des filles de M. [L] [V] qui auraient vu ces objets de valeur du temps de la vie de leur grand mère et leur propre souvenir d’avoir vu leur père remettre à leur soeur une broche en forme de palmier lors du décès de leur mère [W].
Ils demandent donc que Mme [P] [V] rapporte à la succession la valeur de l’ensemble de ces biens.
Mais les appelants ne produisant aucune pièce au soutien de leurs dires, notamment aucun témoignage aucun écrit venant confirmer la remise de bijoux à leur soeur [P], autres que ceux dont elle reconnaît être en sa possession, c’est donc par des motifs pertinents que les débats devant la cour n’ont pas remis en cause, que le premier juge a rejeté cette demande en considérant que preuve n’était pas apportée que celle-ci soit en possession d’autres bijoux ou biens mobiliers que ceux qu’elle énumère et a fait évaluer.
Par ailleurs, les appelants ne versant aux débats un quelconque autre élément probant en contestation de la valeur avancée par l’intimée, il convient de confirmer le jugement qui a dit que [P] [V] devait rapporter à la succession la somme de 8.690 euros correspondant aux bijoux en sa possession.
La décision est confirmée.
— Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 559 du Code de procédure civile dispose que : 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non paiement de l’amende puisse y faire obstacle.'
Les consorts [V] ont interjeté appel d’un jugement qui les a débouté de leurs prétentions faute pour eux d’avoir satisfait à leur obligation de preuve.
Ainsi que les intimés le soulignent, les appelants reprennent à l’identique leur argumentation développée en première instance ainsi que leurs pièces produites devant la première juridiction. Ils fournissent une nouvelle pièce, portant sur un tableau réalisé par eux mêmes et des extraits de relevés de comptes pour étayer leur demande relative au rapport de certains chèques, pièces qui n’ont pas convaincu la cour.
Pour autant l’abus d’action n’est pas caractérisé car il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol (article 1240 du code civil) qui dans cette instance ne sont pas démontrés.
La demande des intimés est donc rejetée.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
Echouant dans leurs recours, Mrs [L] et [H] [V] seront condamnés aux entiers dépens exposés en cause d’appel, ceux de première instance étant employés en frais de partage comme l’en a décidé le jugement.
Il seront condamnés à verser aux intimés la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [V] et Mme [P] [V] de leur demande en dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
Condamner in solidum Mrs [L] et [H] [V] à payer à M. [Z] [V] et Mme [P] [V] la somme de 2 500 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [L] et [H] [V] aux entiers dépens d’instance.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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