Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00174 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5S5
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 30 octobre 2024 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n°23/12165) sur un appel interjeté contre l’ordonnance rendue le 29 Juin 2023 par le juge de la mise en état de la 9ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n°22/08716)
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 8], et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée auregistre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 4],
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 5], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 3]
[Localité 7]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0586
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Julien COULET, avocat au barreau de Paris, toque : D0178
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre complétant la composition conformément aux dispositions de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui ont délibéré.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
La cour d’appel de céans, pôle 5 chambre 6, par arrêt en date du 30 octobre 2024 rendu sous le numéro de RG 23/12165 dans l’instance opposant M. [R] [Y] et Mme [V] [T], appelants, au Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS & Asssociés, venant lui-même aux droits de la Société Générale, intimé, a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 29 juin 2023, sauf en ce qui concerne la prescription de certaines échéances des prêts litigieux, statuant en ces termes :
'RÉFORME l’ordonnance déférée en ce que le juge de la mise en état a jugé :
'Disons que l’action aux fins de recouvrement des échéances dues au titre du prêt n°710312001273 en date du 12 mars 2009 sont prescrites à compter du 11 juin 2015,
'Disons que l’action aux fins de recouvrement des échéances dues au titre du prêt n°808023282273 en date du 20 mars 2009 sont prescrites à compter du 11 juin 2015.'
Et statuant à nouveau,
DIT prescrites les échéances impayées avant le 11 juin 2013 au titre du premier prêt du 12 février 2009 ;
DIT non prescrites les échéances impayées du prêt du 20 mars 2009, toutes postérieures au 11 juin 2013 ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [R] [Y] et Mme [V] [T] à payer au Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS & Asssociés, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur incident ;
DEBOUTE M. [R] [Y] et Mme [V] [T] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [R] [Y] et Mme [V] [T] aux entiers dépens d’appel sur incident.'
Selon requête émanant de la Selas Ardea Avocats en la personne de Me Muriel Millien, avocat du Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS & Asssociés, venant lui-même aux droits de la Société Générale, requête datée du 14 février 2025, il est indiqué que la cour a commis une omission de statuer qu’il convient de réparer, par application de l’article 463 du code de procédure civile.
Le requérant expose que 'la Cour n’a pas statué sur la demande de voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle avait implicitement rejeté la fin de non recevoir concernant les demandes de déchéance du droit aux intérêts formulées par les appelants. Il souhaite voir préciser le dispositif de l’arrêt et demande à la cour de :
'Statuer sur les demandes du Fonds commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Mangement et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, de voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a implicitement rejeté la fin de non recevoir concernant les demandes de déchéance du droit aux intérêts formulées par les appelants et de voir ces demandes jugées irrecevables.
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir portant sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels formées par Monsieur [Y] et Madame [T].
Compléter le dispositif de l’arrêt du 30 octobre 2024 et ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Et préalablement,
Fixer les lieux, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer.
Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.'
Invités à présenter leurs observations la cour envisageant de statuer sans audience, par conclusions datées du 21 mars 2025 M. [Y] et Mme [T], tout en admettant qu’aux termes de son ordonnance en date du 29 juin 2023 le juge de la mise en état n’a pas tranché la question qui lui était posée par le Fonds commun de titrisation Castanéa de : 'En tout état de cause, juger irrecevables les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels formées par Monsieur [Y] et Madame [T]', soutiennent que cette question n’ayant pas été tranchée par le tribunal judiciaire (sic) la Cour n’en a pas été saisie et cela quand bien même aux termes de ses conclusions d’appel le Fonds commun de titrisation Castanéa sollicitait l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état sur ce point, étant à ajouter que de leur côté M. [Y] et Mme [T] n’ont pas formalisé de conclusions sur ce point. Par conséquent, la présente demande du Fonds commun de titrisation Castanéa est 'irrecevable et infondée'.
M. [Y] et Mme [T] demandent donc à la Cour de :
'Juger irrecevable la demande en omission de statuer formalisée par le Fonds commun de titrisation Castanéa sur le fondement de l’article 463 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
Juger que la demande de Madame [T] et de Monsieur [Y] au titre de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas prescrite,
Débouter le Fonds commun de titrisation Castanéa de l’ensemble de ses demandes au titre de la déchéance des droits aux intérêts,
En tout état de cause,
Condamner le Fonds commun de titrisation Castanéa à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [Y] et Madame [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
En réplique, le requérant par conclusions du 2 avril 2025, soutient que l’analyse de M. [Y] et Mme [T] est erronée puisque la cour a été saisie par la demande de fin de non recevoir figurant au dispositif des conclusions d’intimé et d’appel incident du Fonds commun de titrisation Castanéa. En tout état de cause, M. [Y] et Mme [T] n’ont pas fait valoir ce moyen devant la cour alors que le Fonds commun de titrisation Castanéa demandait à la cour de statuer en rappelant que le juge de la mise en état avait rejeté ses demandes. M. [Y] et Mme [T] sont donc irrecevables à prétendre désormais que cette fin de non recevoir serait irrecevable. Subsidiairement, la demande de voir statuer sur la fin de non recevoir portant sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels est recevable et, par conséquent, la demande en omission de statuer l’est aussi.
Le Fonds commun de titrisation Castanéa fait valoir qu’aux termes de son ordonnance du 29 juin 2023 le juge de la mise en état a repris la fin de non recevoir invoquée par le Fonds commun de titrisation Castanéa et au dispositif de la décison a rejeté 'le surplus des demandes', en sorte qu’il a bel et bien statué sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels de M. [Y] et Mme [T]. À supposer que le rejet des demandes par le juge de la mise en état puisse s’analyser en une omission de statuer, il résulte de la plénitude de juridiction de la cour d’appel qu’elle est compétente pour réparer l’omission de statuer affectant la décision qui lui est déférée, et, en conséquence, pour statuer sur la fin de non recevoir, soit, en l’espèce, la demande du Fonds commun de titrisation Castanéa de voir juger irrecevables les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels formées par M. [Y] et Mme [T]. Peu importe que ceux-ci n’aient formé aucune demande à ce titre dans leurs conclusions d’appel dès lors que cette demande figurait dans les premières conclusions du Fonds commun de titrisation Castanéa devant la cour. L’absence de réponse des appelants aux conclusions d’appel incident dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile les rend irrecevables à prétendre contester la fin de non recevoir portant sur leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur ce
Selon les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
1. L’ordonnance critiquée énonce quant aux faits et à la procédure les éléments suivants.
' La Société Générale a consenti à M. [R] [Y] et Mme [V] [T], suivant acte authentique du 12 février 2009, un prêt n°710312001273 d’un montant de 350 000 euros, d’une durée de 246 mois, remboursable au taux de 5,21 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 2]. Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 300 000 euros et une hypothèque rechargeable de premier rang à hauteur de 50 000 euros. Puis la Société Générale a consenti à M. [R] [Y] et Mme [V] [T], suivant acte authentique du 20 mars 2009, un second prêt, n°808023282273, de 50 000 euros, destiné à financer des travaux sur le bien immobilier précité, prêt garanti par une hypothèque rechargeable prise sur ce bien.
' Des échéances étant restées impayées, à partir du mois de janvier 2013 pour le premier prêt, et du mois d’octobre 2013 pour le second, par acte d’huissier de justice en date du 11 juin 2015, la Société Générale a fait assigner les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de paiement des sommes dues au titre desdites échéances impayées. Les emprunteurs ont demandé au tribunal la suspension de leur obligation de remboursement, demande que par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal a rejetée.
' Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception datés du 18 décembre 2017, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme de chacun des prêts et a mis en demeure M. [Y] et Mme [T] d’avoir à lui régler les sommes de 408 952,69 euros au titre du premier prêt, et celle de 56 823,77au titre du second. Puis un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 472 610, 94 euros en principal, intérêts et frais leur a été signifié, le 7 juin 2018, suivi d’un second, pour un montant 509 206,09 euros, le 24 juin 2020.
' Suivant un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 – dont font partie les créances résultant de ces deux prêts – le Fonds commun de titrisation Castanéa ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS & Associés agissant en qualité de recouvreur, est venu aux droits de la Société Générale. Suite à cette cession de créances, le Fonds commun de titrisation Castanéa a fait signifier le 28 avril 2022 à M. [Y] et Mme [T], un commandement de payer la somme de 456 468,75 euros arrêtée au 3 mars 2022, au titre du prêt notarié du 12 février 2009, et un second commandement de payer la somme de 64 414,87 euros arrêtée au 3 mars 2022, au titre du prêt notarié du 20 mars 2009.
' C’est dans ce contexte que M. [Y] et Mme [T] ont fait assigner le Fonds commun de titrisation Castanéa représenté par son recouvreur la société MCS et Associés devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier de justice en date du 30 juin 2022.
' M. [Y] et Mme [T] ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 1er février 2023, et dont le dispositif était le suivant :
'DIRE et JUGER recevables Monsieur [Y] et Madame [T] en leurs demandes,
DEBOUTER la société FCT CASTANEA, représentée par la société EQUITIS GESTION de l’ensemble de ses demandes,
DECLARER irrecevable le FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION et la société MCS et ASSOCIES en leurs demandes pour défaut de justification d’intérêt à agir,
DIRE et JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 7 juin 2018,
DIRE et JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 24 juin 2020,
DIRE et JUGER Nul et de Nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 28 avril 2022,
DIRE et JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°710312001273,
DIRE et JUGER prescrite la demande formalisée au titre du prêt n°808023282273,
SUBSIDIAIREMENT :
DIRE et JUGER prescrites l’ensemble des échéances du prêt n°710312001273 à compter du 7 juin 2016,
DIRE et JUGER prescrites l’ensemble des échéances du prêt n°808023282273 à compter du 7 juin 2016,
En tout état de cause :
CONDAMNER le FCT CASTANEA représenté par la société EQUITIS GESTION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à payer à Madame [T] et Monsieur [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens.'
' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, le Fonds commun de titrisation Castanéa a conclu au rejet de l’ensemble des demandes adverses et sollicité du tribunal de :
'JUGER recevable l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,
Subsidiairement,
LIMITER la prescription :
— aux échéances du 08 janvier 2013 au 06 juin 2016 pour le prêt du 12 février 2009
— aux échéances du 07 octobre 2013 au 07 juin 2016 pour le prêt du 20 mars 2009
En tout état de cause,
JUGER irrecevables les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels formées par Monsieur [Y] et Madame [T].
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Madame [T] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur.
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Madame [T] aux entiers dépens.'
2. Le dispositif de l’ordonnance qui a été déférée à la cour était ainsi rédigé :
'Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société par actions simplifiées le Fonds Commun de Titrisation Castanéa représentée par la société par actions simplifiées la société MCS et ASSOCIES ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement du capital dû au titre du prêt n°710312001273 en date du 12 mars 2009 ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement du capital dû au titre du prêt n°808023282273 en date du 20 mars 2009 ;
Disons que l’action aux fins de recouvrement des échéances dues au titre du prêt n°710312001273 en date du 12 mars 2009 sont prescrites à compter du 11 juin 2015 ;
Disons que l’action aux fins de recouvrement des échéances dues au titre du prêt n°808023282273 en date du 20 mars 2009 sont prescrites à compter du 11 juin 2015 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons monsieur [R] [Y] et [V] [T] à payer à la société par actions simplifiées le Fonds Commun de Titrisation Castanéa représentée par la société par actions simplifiées la société MCS et ASSOCIES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [R] [Y] et madame [V] [T] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.'
Le juge de la mise en état a visiblement considéré qu’il n’était saisi que de l’incident soulevé par M. [Y] et Mme [T], alors que la demande du Fonds commun de titrisation Castanéa formalisée aux termes de ses écritures soumises au juge de la mise en état s’analyse en une demande incidente à laquelle il était tenu de répondre. Il importe de relever que non seulement le juge de la mise en état dans le dispositif de l’ordonnance ne statue pas expressément sur cette prétention, mais encore qu’il n’y consacre aucun motif, alors qu’au titre de l’exposé des prétentions des parties il a dûment exposé que le Fonds commun de titrisation Castanéa 'poursuit en indiquant que la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité des emprunteurs est prescrite tout comme celle tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour TAEG erroné'.
Il y a donc bel et bien omission de statuer commise par le premier juge, la formule figurant au dispositif de l’ordonnance : 'Rejetons le surplus des demandes', ne permettant pas de considérer que le juge en l’absence de tout motif s’y rapportant, a examiné la demande en question.
3. Cette omission pouvait être réparée par la cour saisie de l’appel du Fonds commun de titrisation Castanéa, à condition qu’elle ait été saisie de cette demande, le juge, aux termes de l’article 463 précité, ne pouvant le faire d’office.
L’arrêt du 30 octobre 2024 expose le dispositif des dernières conclusions saisissant la cour (du 10 juin 2024), de la manière suivante :
'Subsidiairement,
(…) INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la fin de non
recevoir portant sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels formées
par Monsieur [Y] et Madame [T],
et, statuant à nouveau, JUGER irrecevables les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels formées par Monsieur [Y] et Madame [T],
DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [T] de leurs demandes'.
À aucun moment, ni au dispositif desdites conclusions, ni dans le cours des écritures du Fonds commun de titrisation Castanéa, il n’est expressément question de réparer une omission de statuer qui aurait été commise par le premier juge.
Il n’en demeure pas moins que dans l’arrêt du 30 octobre 2024 la cour de céans n’a pas statué sur la demande du Fonds commun de titrisation Castanéa, dont elle était pourtant saisie puisqu’elle était formulée dans les mêmes termes que devant le juge de la mise en état.
4. Il y a donc lieu de réparer l’omission de statuer commise par la cour et d’examiner présentement ladite demande.
Le Fonds commun de titrisation Castanéa rappelle que M. [Y] et Mme [T] sollicitent en premier lieu que le créancier soit déchu du droit aux intérêts des deux prêts sur le fondement de l’article L. 314-5 du code de la consommation, au motif, aux termes de l’assignation qu’ils ont fait délivrer, qu’ils 'considèrent que la Société Générale n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que lui impose la loi en matière de solvabilité', et en second lieu prétendent sur le fondement de l’article L. 312-33 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014) que le créancier devrait être déchu du droit aux intérêts contractuels pour inexactitude du taux annuel effectif global mentionné dans chacun des contrats de prêt en ce qu’il ne prendrait pas en compte les frais de garantie, frais d’hypothèque, et frais d’acte authentique.
Le Fonds commun de titrisation Castanéa poursuit en soutenant que ces demandes sont prescrites, par application des dispositions de l’article L. 110-4 alinéa 1 du code de commerce qui dispose que 'Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes’ étant acquis que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le Fonds commun de titrisation Castanéa fait valoir que s’agissant de manquements affectant la formation du contrat, la jurisprudence considère que le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date de régularisation du contrat de prêt. Notamment il a été jugé que 'L’article L. 311-48 alinéa 2, devenu l’article L. 341-2 du même code, sanctionne par la déchéance des intérêts, en tout ou en partie, le manquement du prêteur à l’obligation initiale de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, prévue à l’article L. 312-16 nouveau (..) ; M. L. ne pouvait ignorer, lorsqu’il a contracté chacun des deux crédits en cause, que la SA Cofidis avait omis, selon son affirmation, de vérifier sa solvabilité suivant les modalités prévues au code de la consommation ; c’est donc la date de conclusion de chacun des contrats qui a marqué le point de départ du délai de prescription'. En l’espèce, les actes notariés de prêt ont été régularisés les 12 février et 20 mars 2009. Le délai de prescription de l’action des emprunteurs expirait donc le 12 février 2014 pour le prêt de 350 000 euros et le 20 mars 2014 pour le prêt de 50 000 euros. L’action en déchéance des intérêts pour absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs était donc prescrite lors de la signification de l’assignation le 30 juin 2022. En conséquence, la demande de déchéance des intérêts au titre d’un prétendu défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est irrecevable.
Le Fonds commun de titrisation Castanéa soutient que de même, s’agissant de la contestation du taux annuel effectif global, le délai de prescription court à compter de la date d’octroi du prêt si l’erreur était décelable à cette date. La Cour de cassation a jugé en ces termes : 'Attendu qu’après avoir énoncé à bon droit que le point de départ du délai de prescription de l’action se situait au jour où l’emprunteur avait connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé, qu’à les supposer établies, les irrégularités alléguées, concernant l’absence d’intégration des frais notariés dans le TEG et de concordance entre les stipulations contractuelles relatives au coût de l’assurance, ainsi que le défaut de rapport proportionnel entre le TEG annuel et le TEG par période, étaient décelables à la simple lecture de l’offre et de l’acte de prêt pour un emprunteur normalement diligent, de sorte que le point de départ de la prescription de l’action de l’emprunteur devait être fixé à compter de la date de la signature du contrat de prêt et qu’à la date de l’assignation la demande était irrecevable comme tardive'. En l’espèce, M. [Y] et Mme [T] invoquent une erreur tenant à l’absence de prise en compte des frais de garantie. Ainsi que le retient la jurisprudence, une telle erreur est décelable dès la souscription du crédit. Les crédits ayant été consentis les 12 février et 20 mars 2009, le délai de prescription expirait le 12 février 2014 pour le prêt de 350 000 euros et le 20 mars 2014 pour le prêt de 50 000 euros. L’action en déchéance des intérêts pour erreur dans le taux annuel effectif global des deux prêts était donc prescrite lors de la signification de l’assignation le 30 juin 2022. En conséquence la demande de déchéance des intérêts au titre du prétendu caractère erroné du taux annuel effectif global des deux prêts est irrecevable.
Qu’il s’agisse d’un défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ou d’irrégularité(s) affectant l’exactitude du taux effectif global, le délai de la prescription, quinquennale, courra à compter du moment où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité invoquée.
1- L’obligation faite au prêteur de vérifier préalablement à la conclusion du contrat de prêt la solvabilité de l’emprunteur, en matière de crédit immobilier n’a été introduite dans le code de la consommation qu’en 2016 [par ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016] soit postérieurement en l’espèce, aux deux contrats de prêt liant les parties
En tout état de cause, M. [Y] et Mme [T] ne pouvaient ignorer, lorsqu’ils ont contracté, que la Société Générale n’avait pas spécifiquement vérifié leur solvabilité.
Par conséquent, le point de départ du délai de prescription quinquennale se situant au jour de conclusion du contrat – étant à noter que si les prêts ont été réitérés par actes authentiques les 12 février et 20 mars 2009, les offres de prêts ont été acceptées par les emprunteurs, et donc les contrats conclus, les 30 novembre 2008 et 2 mars 2009 – leur demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels faite sur le fondement d’un manquement de la banque à cette obligation de vérification, ne peut qu’être prescrite, l’assignation ayant été signifiée le 30 juin 2022 alors que la prescription était déjà acquise.
2- En second lieu, selon les écritures du Fonds commun de titrisation Castanéa, non discutées par les intéressés, M. [Y] et Mme [T] arguent de l’inexactitude du taux annuel effectif global mentionné dans chacun des contrats de prêt en ce qu’il ne prendrait pas en compte les frais de garantie, frais d’hypothèque, et frais d’acte authentique.
Les offres de prêt dont le taux effectif global est contesté, comportent des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu’est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calculer et donc, a contrario, quels sont ceux qui n’ont pas été inclus, puisqu’elles se présentent ainsi, en particulier :
a) Offre de prêt émise le 18 novembre 2008 et acceptée le 30 novembre 2008 (pages 10/12 et 11/12 des conditions particulières – pièce 1 du Fonds commun de titrisation Castanéa)
* Il y figure tout d’abord un tableau récapitulatif des garanties du prêt – 'Engagement de l’emprunteur et garanties du prêt’ – comportant une rubrique :'Sûretés réelles constatées par acte notarié’ détaillant :
— au titre du privilège de prêteur de deniers, une 'estimation des frais de constitution des sûretés réelles’ pour un montant de 1 759,22 euros,
— au titre de l’hypothèque rechargeable de 1er rang à hauteur de 50 000 euros sur le bien financé, une 'estimation des frais de constitution des sûretés réelles’ pour un montant de 593,20 euros.
* Ensuite l’offre de prêt est rédigée en ces termes :
TAUX EFFECTIF GLOBAL
Conformément à la réglementation en vigueur, la SOCIETE GENERALE informe l’emprunteur que :
a. La périodicité des versements de l’emprunteur est mensuelle.
b. Le taux effectif mensuel ressort à 0,4854 % sur la base d’une mise à disposition totale des fonds en une seule fois et de la cotisation d’assurance.
c. Le taux effectif global, qui est un taux annuel proportionnel au taux effectif mensuel, ressort à 5,82 % l’an.
(…)
Le taux effectif mensuel et le TEG comprennent les intérêts et les frais obligatoirement liés à l’octroi du prêt : cotisations d’assurance, extérieures ou non au prêt, sur la partie obligatoirement assurée, soit 100 % du montant du prêt, surprimes connues à la date d’émission de l’offre, frais de dossier et frais annexes, notamment les frais de constitution des garanties dont le montant est évalué s’ils ne sont pas connus avec précision à la date d’émission de l’offre'.
Il résulte de la simple lecture de cette offre de prêt que les emprunteurs pouvaient, sans disposer de compétence particulière, constater aisément que les frais de garantie et d’hypothèque étaient pris en compte dans le calcul du TEG, quand tel n’était pas le cas des frais notariés, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts doit être fixé au jour de l’acceptation de l’offre, soit au 30 novembre 2008.
b) Offre de prêt émise le 13 février 2009 et acceptée le 2 mars 2009 (pages 10/12 et 11/12 des conditions particulières – pièce 2 du Fonds commun de titrisation Castanéa)
* Comme précédemment l’offre de prêt contient un tableau récapitulatif des garanties du prêt – 'Engagement de l’emprunteur et garanties du prêt’ – comportant une rubrique :'Sûretés réelles constatées par acte notarié’ indiquant au titre de l’hypothèque rechargeable de 1er rang à hauteur de 50 000 euros sur le bien financé, une 'estimation des frais de constitution des sûretés réelles’ pour un montant de 1 312,42 euros.
* Pareillement, ensuite l’offre de prêt est rédigée en ces termes :
TAUX EFFECTIF GLOBAL
Conformément à la réglementation en vigueur, la SOCIETE GENERALE informe l’emprunteur que :
a. La périodicité des versements de l’emprunteur est mensuelle.
b. Le taux effectif mensuel ressort à 0,4880 % sur la base d’une mise à disposition totale des fonds en une seule fois et de la cotisation d’assurance.
c. Le taux effectif global, qui est un taux annuel proportionnel au taux effectif mensuel, ressort à 5,86 % l’an.
(…)
Le taux effectif mensuel et le TEG comprennent les intérêts et les frais obligatoirement liés à l’octroi du prêt : cotisations d’assurance, extérieures ou non au prêt, sur la partie obligatoirement assurée, soit 100 % du montant du prêt, surprimes connues à la date d’émission de l’offre, frais de dossier et frais annexes, notamment les frais de constitution des garanties dont le montant est évalué s’ils ne sont pas connus avec précision à la date d’émission de l’offre'.
Il ressort également de la simple lecture de cette offre de prêt que les emprunteurs pouvaient, sans disposer de compétence particulière, constater aisément que les frais d’hypothèque étaient pris en compte dans le calcul du TEG, quand tel n’était pas le cas des frais notariés, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts doit être fixé au jour de l’acceptation de l’offre, soit au 2 mars 2009.
Il appartenait à M. [Y] et Mme [T] d’agir dans le délai de cinq ans imparti par la loi, ce qu’il n’ont pas fait, l’assignation ayant été délivrée le 30 juin 2022 alors que l’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels était déjà prescrite, depuis le 30 novembre 2013 pour le premier prêt, et depuis le 2 mars 2014 pour le second.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer M. [Y] et Mme [T] irrecevables, pour cause de prescription, en leurs demandes tendant à voir juger que le créancier soit déchu du droit aux intérêts du prêteur au titre des prêts que la Société Générale leur a consentis selon actes authentiques des 12 février 2009 et 20 mars 2009.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
La cour, ajoutant en premier lieu au dispositif de l’arrêt du 30 octobre 2024, dont les autres dispositions demeureront inchangées :
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 juin 2023 en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par le Fonds commun de titrisation Castanéa [ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la société MCS & Asssociés] lui-même venant aux droits de la Société Générale, portant sur les demandes de déchéance du droit de cette dernière aux intérêts contractuels, formées par M. [R] [Y] et Mme [V] [T],
Et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevables pour être prescrites, les demandes de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque formées par M. [R] [Y] et Mme [V] [T] au titre des offres de prêt acceptées par eux les 30 novembre 2008 et 2 mars 2009, prêts réitérés par actes authentiques des 12 février et 20 mars 2009 ;
Ordonne qu’il sera fait mention de cette modification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Met à la charge du Trésor Public, les dépens liés à la requête en omission.
Déboute M. [Y] et Mme [T] de leur demande d’indemnité procédurale.
* * * * *
Le greffier Le président
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