Cour d'appel de Metz, 9 juin 2015, n° 15/00277

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 9 juin 2015, n° 15/00277
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/00277

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RG N° 13/02089

(3)

ASSOCIATION DES K L AJ

C/

A, A, XXX D’INDEMNISATION DES ACCIDEN TS MEDICAUX), Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE AJ

ARRÊT N°15/00277

COUR D’APPEL AJ

1re Chambre

ARRÊT DU 09 JUIN 2015

APPELANTE :

ASSOCIATION DES K L AJ représentée par son représentant légal

XXX

XXX

représentée par Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel AJ

INTIMES :

Monsieur F A

XXX

XXX

— appel incident -

représenté par Me ROOS, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel AJ et Me RAUCH, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame D A épouse C

XXX

XXX

— appel incident -

représentée par Me ROOS, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel AJ et Me RAUCH, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

XXX D’INDEMNISATION DES ACCIDEN TS MEDICAUX) Représenté par son Directeur, Monsieur U V

XXX

XXX

représenté par Me BAI-MATHIS, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel AJ et de Me ORANGE, cabinet WELSCH, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE AJ

XXX

XXX

représenté par Me HENAFF, avocat à la Cour d’Appel AJ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre

Madame CUNIN-Z, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Monsieur Q R

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 26 Mars 2015

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juin 2015.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’une coloscopie qui a été réalisée le 26 novembre 2007 à l’Hôpital I J à METZ, le chirurgien, qui pratiquait cette intervention, a perforé l’intestin de Madame O A et, après l’admission de la patiente en unité de soins intensifs et malgré une prise en charge à l’Hôpital B, où elle a été finalement transférée et opérée, elle est décédée le 11 décembre 2007.

Le 8 avril 2008 Monsieur F A, le fils de la défunte a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux et des Infections Nosocomiales (C.R.C.I.).

Par décision en date du 26 mai 2008, la CRCI a ordonné une expertise médicale. Le rapport a été rendu le 20 août 2008 par Monsieur AB X. Sur la demande de la CRCI, le 22 octobre 2009, le médecin expert a émis l’avis que le décès de Madame A était imputable à responsabilité égale et partagée de l’accident médical survenu lors de la coloscopie ainsi que du retard de prise en charge par les K Privés AJ.

Dans un avis rendu le 12 novembre 2008, la CRCI a estimé que la part de responsabilité des K Privés AJ et celle incombant à la solidarité nationale était réduite à hauteur de 30 %.

M. A a ainsi refusé l’offre d’indemnisation faite dans le cadre du dispositif amiable.

Estimant en effet, pour leur part et contrairement à l’avis de la CRCI, que le décès de Madame A résultait exclusivement de l’accident médical survenu ainsi que du retard de prise en charge, les consorts A ont saisi la juridiction de céans et formé les présentes réclamations.

'

Vu les actes d’huissiers signifiés en date des 15 juillet 2009, 24 juillet 2009 et 17 novembre 2009 par lesquels Monsieur F A et Madame M A née C, sa fille, ont fait assigner L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ci-après dénommée ONIAM), pris en la personne de son représentant légal, l’Association des K Privés AJ, prise en la personne de son représentant légal et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE AJ devant le Tribunal de Grande Instance de céans, au visa des articles 1142-1 I, 1142-1 II du Code de la Santé publique, 1134 et suivants du Code Civil;

Vu leurs dernières conclusions récapitulatives prises par Monsieur F A et Madame D A née C, notifiées aux défendeurs le 30 mars 2012 puis le 21 juin 2012 par lesquelles il a été demandé désormais à la juridiction de céans, au visa des articles 1142-1 I, 1142-1 II du Code de la Santé publique, 1147 et 731 du Code Civil de :

— DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur F A et de Madame M A née C, sont recevables et bien fondées ;

XXX

— DIRE ET JUGER que les HOPITAUX L AJ et I’ONIAM sont tenus de réparer l’intégralité du préjudice subi par les demandeurs ;

— CONDAMNER les HOPITAUX L AJ et l’ONIAM, in solidum, à verser à Monsieur F A, en tant qu’ayant droit de Madame O A, la somme de :

1°) 12.000,00€ au titre des souffrances endurées par Madame O A 2°) 30.000,00 € au titre de la perte de chance de survie ;

— CONDAMNER les HOPITAUX L AJ et l’ONIAM, in solidum, à verser à Monsieur F A la somme de:

1°) 3.226.42 € au titre des frais d’obsèques;

2°) 13.000 € au titre du préjudice d’affection;

— CONDAMNER les HOPITAUX L AJ et l’ONIAM, in solidum, à verser à Madame M A née C la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’affection ;

XXX

— DIRE ET JUGER que les HOPITAUX L AJ sont tenus de réparer l’intégralité du préjudice subi par les demandeurs ;

— CONDAMNER les HOPITAUX L AJ à verser à Monsieur F A, en tant qu’ayant droit de Madame O A, ainsi qu’à Madame M A née C les sommes ci-dessus mises en compte

XXX

— DIRE ET JUGER que l’ONIAM est tenu de réparer l’intégralité du préjudice subi par les demandeurs

— CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur F A, en tant qu’ayant droit de Madame O A, ainsi qu’à Madame M A née C les sommes ci-dessus mises en compte ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;

— CONDAMNER les HOPITAUX L AJ et l’ONIAM, in solidum, à verser à Monsieur F A ainsi qu’à Madame M A née C, chacun, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

— CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.

Vu les conclusions prises par l’ONIAM, notifiées aux demandeurs et aux HOPITAUX L AJ le 22 septembre 2011, le 23 novembre 2011 puis le 24 octobre 2012 par lesquelles il a été demandé à la juridiction de céans au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, 1147 du code civil,

L. 1110-5 et R. 4127-33 du code de la santé publique de :

XXX,

— Constater, dire et juger que la responsabilité de l’HÔPITAL PRIVÉ AJ est engagée au titre de la réalisation du geste et à raison du retard de prise en charge à l’origine du dommage;

En tout état de cause,

— Constater, dire et juger qu’il n’y a pas de conséquences anormales,

En conséquence,

— Dire et juger que les conditions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, qui ouvrent droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, ne sont pas réunies,

— Débouter Monsieur et Madame A de leurs demandes à l’encontre de l’ONIAM,

XXX

— Constater que le rapport d’expertise du Docteur X n’est pas opposable à l’ONIAM ;

En conséquence,

— Ordonner une mesure d’expertise médicale complète au contradictoire des parties;

A titre infiniment subsidiaire, sur l’évaluation des préjudices,

— Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées;

— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum;

En tout état de cause,

— Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Vu les conclusions prises par les K L AJ, notifiées aux demandeurs et à l’ONIAM le 20 septembre 2010 puis le 27 mai 2011 par lesquelles ils ont maintenu l’intégralité de leurs précédentes écritures à savoir de rejeter la demande d’indemnisation, de dire que le décès de Madame A est pour partie imputable à son état antérieur, pour partie à un accident médical non fautif et que le retard de prise en charge n’est pas une faute imputable à L’ASSOCIATION des K L (AHP) AJ, statuer ce que de droit sur la demande et a désormais demandé à la juridiction de céans, de condamner les consorts A à payer solidairement aux K L AJ la somme de 2500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie AJ, notifiées aux demandeurs, aux K L AJ et à l’ONIAM le 4 février 2010 puis le 14 juin 2012, par lesquelles il a été demandé à la juridiction de céans, au visa de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, de :

— Condamner l’ASSOCIATION DES K L AJ à régler à la CPAM de la Moselle la somme de 20.205,28 € au titre des débours engagés ;

A titre subsidiaire,

— Condamner l’ASSOCIATION DES K L AJ à rembourser à la CPAM de la Moselle le montant de ses débours au prorata de la part de responsabilité restant à sa charge ;

En toute hypothèse,

— Condamner l’ASSOCIATION DES K L AJ à régler à la CPAM de la Moselle la somme de 997 € au titre de l’indemnité forfaitaire;

— Condamner l’ASSOCIATION DES K L AJ à régler à la CPAM de la Moselle la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites;

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;

'

Vu le jugement du 16 mai 2013 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance AJ a statué comme suit :

Déclare les K L AJ, pris en la personne de leur représentant légal, venant aux droits de l’Hôpital I J, seuls et entièrement responsables du décès de Madame O A survenu le 11 décembre 2007 ;

Dit et juge que les conditions de l’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique ne sont pas réunies ;

En conséquence,

Déboute Monsieur F A et Madame D A née C de l’intégralité des demandes qu’ils ont formées contre l’ONIAM, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne les K L AJ, pris en la personne de leur représentant légal, venant aux droits de l’Hôpital I J, à régler à la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 20.544,28 € outre les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;

Déboute la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE pour le surplus ;

Condamne les K L AJ, pris en la personne de leur représentant légal, venant aux droits de l’Hôpital I J, à régler:

1°) à M. F A comme ayant droit de Madame O A une somme de 17.000 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;

2°) à Monsieur F A, une somme de 11.226,42 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;

3°) à Mme D C née A, une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement ;

4°) à M. F A et à Mme D A née C, la somme de 2000 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne les K L AJ, pris en la personne de leur représentant légal, venant aux droits de l’Hôpital I J, à régler à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Moselle, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les K L AJ, pris en la personne de leur représentant légal, venant aux droits de l’Hôpital I J, de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne les K L AJ, pris en la personne de leur représentant légal, venant aux droits de l’Hôpital I J, aux dépens à l’exception de ceux résultant de la mise en cause de l’ONIAM qui seront supportés solidairement par Monsieur F A et Mme D A née C ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré :

— sur la responsabilité : le principe est celui de la responsabilité de droit commun en dehors du processus amiable du CRCI ;

— L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit une responsabilité pour faute hors celle due à une défectuosité du produit,

— la prise en charge par l’ONIAM n’intervient qu’en second lieu, en l’absence de responsabilité d’un professionnel ; il s’agit de l’indemnisation des accidents graves sans faute par la solidarité nationale ;

— au cas d’espèce le Docteur Z qui a effectué le 27/11/2007 à 14.15 h la coloscopie a perforé l’intestin de sa patiente ; la prise en charge secondaire a été lente et son transfert en soins intensifs n’est intervenu que vers 21 heures, heure du diagnostic d’une intervention chirurgicale ; elle a été réalisée à 23.27 h à l’Hôpital B ; le décès est survenu après deux chocs sceptiques le 11/12/2007 ;

— la responsabilité de l’établissement de soins est recherchée en fonction des fautes de ses salariés sur le fondement de l’article L. 1142-2 alinéa 4 du CSP (le gastro-enterologue était salarié à l’HÔPITAL I J);

L’expert retient une perforation due à l’examen ; il y a faute technique médicale ; il n’y a pas de prédispositions ou anomalies anatomiques ;

— en conséquence, la perforation provient d’un geste maladroit qui engage la responsabilité pour faute du médecin ;

— quant au retard de 8 heures entre la perforation et l’opération il a contribué au décès ; la gravité de l’état n’a pas été appréhendée de manière suffisante par le Docteur Z ; la reprise urgente de l’état de la patiente s’imposait; une faute médicale existe là encore ;

— l’établissement qui ne met pas en place des moyens nécessaires pour le traitement des pathologies urgentes commet une faute ;

— aucune responsabilité complémentaire telle que recherchée par les ayants-droits au titre de la solidarité nationale ne se justifie ; aussi il n’y a pas lieu à un partage de responsabilité en l’espèce ; l’AHP METZ est seule responsable ;

— sur l’indemnisation ;

* l’état antérieur selon avis du Professeur X missionné par la CRCI est retenu comme étant un facteur de gravité qui joue à 50% dans le décès, la CRCI le quantifie à 40% ;

au vu des conclusions de l’expert, la coloscopie n’a pas aggravé un état antérieur et n’est pas l’évolution prévisible d’une pathologie préexistante ; enfin la décision de la CRCI ne s’impose pas au tribunal qui dès lors retiendra la responsabilité intégrale de l’ASH AJ en l’absence de rôle causal de l’état antérieur ;

* sur la réparation,

— les dépenses de santé sont de 195647.28 euros, au bénéfice de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE outre l’indemnité forfaitaire de 997 euros, soit 205644.28

— les souffrances endurées ; XXX

— les souffrances morales ; avant son décès la victime était consciente; une perte de chance de vie de 4 ans sera retenue soit une somme de 5000 euros, soit 17000 euros,

* frais funéraires dus au fils ; 3226.42 euros

* préjudice moral des ayant-droits : le fils 8000 euros et la petite fille 5000 euros.

Vu la déclaration d’appel datée du 19/07/2013 par l’ASSOCIATION DES K PRIVÉS AJ ;

'

Par conclusions récapitulatives datées du 18/10/2013, l’ASSOCIATION DES K L AJ forme auprès de la Cour, les demandes suivantes :

Recevoir l’appel en la forme et le déclarer bien fondé,

Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris,

Vu l’article 246 du Code civil,

Vu l’article L. 1142-2 II du Code de la Santé Publique,

Vu l’article L.1142-12 alinéa 7 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 1983,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2010,

Vu le rapport d’expertise du 20 août 2008 complété par la réponse du 22 octobre 2008,

Dire et juger que le décès de Madame O A est pour partie imputable à son état antérieur et pour partie à un accident médical non fautif,

En conséquence,

Dire et juger que les ayants-droit de Madame A ne peuvent prétendre à la réparation intégrale du préjudice résultant du décès de Madame O A mais seulement dans une proportion liée à la perte de chance dont la Cour appréciera le quantum,

Réduire en conséquence dans cette proportion l’indemnisation des ayants-droit de Madame O A.

Condamner les consorts A en tous les dépens de première instance et d’appel outre le paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions récapitulatives datées du 6/05/2014, Monsieur et Madame A forment auprès de la Cour, les demandes suivantes :

CONFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance AJ le 16 mai 2013;

XXX

DIRE ET JUGER que les K L AJ sont tenus de réparer l’intégralité du préjudice subi par les demandeurs ;

CONDAMNER les K L AJ à verser à Monsieur F A, en tant qu’ayant droit de Madame O A les sommes de:

—  12.000,00 € au titre des souffrances endurées par Madame O A,

—  30.000,00 € au titre de la perte de chance de survie ;

CONDAMNER les K L AJ à verser à Monsieur F A les sommes de:

—  3.226,42 € au titre des frais d’obsèques ;

—  13.000 € au titre du préjudice d’affection ;

CONDAMNER les K L AJ à verser à Madame D C née A la somme de:

—  5.000 € au titre du préjudice d’affection;

II. XXX:

DIRE ET JUGER que les K L AJ et l’ONIAM sont tenus de réparer l’intégralité du préjudice subi par les demandeurs ;

CONDAMNER les K L AJ et l’ONIAM, in solidum, à verser à Monsieur F A, en tant qu’ayant droit de Madame O A, à Monsieur F A ainsi qu’à Madame D C née A les somme ci-dessus mises en compte;

III. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:

DIRE ET JUGER que l’ONIAM est tenu de réparer l’intégralité du préjudice subi par les demandeurs ;

CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur F A, en tant qu’ayant droit de Madame O A, à Monsieur F A ainsi qu’à Madame D C née A les sommes ci-dessus mises en compte;

IV.EN TOUT ETAT DE CAUSE:

CONDAMNER les K L AJ, l’ONIAM, ou l’un d’eux à verser à Monsieur F A ainsi qu’à Madame D C née A à chacun, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en appel;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 31/01/2014, l’ONIAM les demandes suivantes :

Vu l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,

Vu les articles L. 1110-5 et R. 4127-33 du code de la santé publique,

Constater, dire et juger les K civils AJ seuls responsables du décès de Madame A,

En tout état de cause, constater, dire et juger qu’il n’y a pas de conséquences anormales,

En conséquence,

Dire et juger que les conditions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, qui ouvrent droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, ne sont pas réunies,

Dire et juger mal fondés les K civils AJ en leur appel,

Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2013 en ce qu’il a dit et jugé que les conditions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique n’étaient pas réunies.

Débouter Monsieur et Madame A de leurs demandes à l’encontre de l’ONIAM,

XXX

Constater que le rapport d’expertise du Docteur X n’est pas opposable à l’ONIAM,

En conséquence,

Ordonner une mesure d’expertise médicale complète au contradictoire des parties confiée à tel médecin expert avec pour mission de :

— Convoquer et entendre les parties et tous sachant;

— Veiller à la communication contradictoire de l 'intégralité du dossier médical de Madame A à l’ensemble des parties préalablement à la réunion d’expertise,

— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,

— Connaître et déterminer l’état médical antérieur de Madame A ainsi que la pathologie présentée antérieurement à la l’intervention,

— Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,

— Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l 'information, dans la réalisation des actes de soins et dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l 'époque où ils ont été réalisés ; en cas de manquement, en décrire les conséquences,

— Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer

— Dire si les préjudices subis par Madame A sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,

— Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage,

— Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard:

— de Z’état de santé de la personne,

— de l 'évolution prévisible de cet état,

— Dire si les conséquences étaient, au regard de l 'état de la personne comme de

l’évolution de cet état, classiques, prévisibles, attendues ou encore redoutées,

préciser le taux de fréquence de survenance des complications éventuellement intervenues.

— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, sur l’évaluation des préjudices

Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées.

— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum.

— EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner tout succombant à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Laure-Anne Bai-Mathis.

Par conclusions récapitulatives datées du 31/01/2014, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE forme les demandes suivantes :

Dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 19 juillet 2013 par l’Association des K Privés AJ contre le jugement rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance AJ,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement condamner l’Association des K Privés AJ à rembourser à la CPAM de la Moselle le montant de ses débours au prorata de la part de responsabilité restant à sa charge,

En toute hypothèse, condamner l’Association des K Privés AJ à verser à la CPAM de la Moselle une somme de 997 € au titre de l’indemnité forfaitaire,

Condamner l’Association des K Privés AJ à verser à la CPAM de la Moselle une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner l’Association des K Privés AJ en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 09/03/2015 ; la plaidoirie a été fixée à l’audience du 26/03/2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu le jugement déféré,

Vu les conclusions écrites échangées entre les parties, écritures datées du 25/03/2015 pour l’appelante, du 6/05/2014 pour les consorts H, notifiées le 6/01/2015 pour l’ONIAM et du 31/01/2014 pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE AJ intimés, le quelles il est référé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens ;

Sur l’appel de l’association des K AJ

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-20 du code de la santé publique et 1382 du code civil, que dans l’hypothèse de la saisine de la CRCI, lorsque l’offre n’est pas acceptée, l’action en indemnisation est engagée sur la base de la responsabilité civile de droit commun ;

Que l’association des K AJ répond des fautes de ses médecins salariés ;

Que l’ONIAM n’intervient au titre de la solidarité nationale que dans l’hypothèse des accidents médicaux graves sans faute, lorsque les conséquences des actes sont anormales ;

Attendu qu’en premier lieu l’action est diligentée par les consorts H à l’encontre de l’ASSOCIATION DES K L AJ pour la faute technique commise par le Docteur Z lors de la réalisation de la coloscopie de Madame O H ;

Qu’en second lieu, le retard de la prise en charge de la situation sanitaire critique est stigmatisé ;

Attendu qu’à l’appui de son appel, l’ASSOCIATION DES K L AJ conclut à l’absence de faute technique médicale imputable au Docteur Z, se fondant en cela sur les conclusions de l’expert judiciaire ; Qu’elle relève ainsi que le risque de perforation intestinale existe dans toutes les colposcopies et constitue à ce titre un aléa thérapeutique ; Qu’elle relève en outre que la CRCI a retenu une imputabilité de la perforation de l’intestin de 30% dans le décès de la patiente alors que l’expert a retenu 50% ;

Qu’elle entend également mettre en cause l’état de santé antérieur de Madame O H, pour conclure à une responsabilité partielle et à une infirmation du jugement entrepris à cet égard en se fondant sur les conclusions de la CRCI qui avait retenu un pourcentage d’imputabilité de l’état antérieur de 40%;

Attendu que sur le premier point, il y a lieu de retenir cependant que le Pr X a conclu ainsi : ' les dommages subis par Madame H sont directement imputables à un accident médical non fautif’ ; Qu’il ajouté que son décès ' est la conséquence exclusive de la perforation et de la péritonite qui s’est développée chez une patiente âgée fragilisée par des pathologies jusque là bien contrôlées’ ;

Que l’expert indique ainsi dans son rapport du 20/08/2008, que le diagnostic de perforation intestinale a été fait immédiatement par le Docteur Z, tel que cela résulte du compte rendu opératoire ;

Que l’expert note que c’est en toute conscience et au vu de l’état général de la patiente que le Docteur Z n’a pas posé d’indication chirurgicale mais chimique par traitement antibiotique et antalgique ; Que la consultation du Docteur Y chirurgien a été faite à 16 heures à sa demande par téléphone, celui-ci n’ayant examiné la patiente que vers 19 heures alors que son état clinique était déjà dégradé et justifiait une intervention ; Que ce retard est mis en relief par l’expert judiciaire ;

Qu’ainsi l’intervention chirurgicale n’a pu être réalisée qu’après 23 heures, dans un autre hôpital B où Madame O H a été transférée à 21 heures, par manque de place dans le service de réanimation de l’Hôpital BON SECOURS ;

Que l’expert note que ' le décès est lié au choc septique induit par une péritonite résultant de la perforation de l’intestin’ ; Qu’il indique que le décès est également dû à un retard de la prise en charge chirurgicale ;

Attendu par conséquent, tel que retenu par les premiers juges dont les motifs pertinents seront repris, il y a lieu de constater que l’acte médical à visée exploratoires, ne présentait qu’un risque infirme de perforation de la paroi intestinale (0.1%) ;

Que l’état antérieur dont entend se prévaloir l’appelante pour s’exonérer de sa responsabilité, tient à l’âge de la victime (84 ans) ainsi qu’à l’endroit de la perforation 'survenue au niveau du sigmoïde dans une zone où siègent préférentiellement des diverticules, lésions correspondant à des 'hernies’ de la muqueuse intestinale à travers la paroi de l’intestin. Ces diverticules présentent des zones de fragilité notamment chez les personnes âgées’ ;

Que l’expert conclut au caractère anormal du dommage, compte tenu de l’état de santé antérieur et l’évolution prévisible de la pathologie initiale;

Attendu qu’il en résulte ainsi, contrairement aux conclusions de la CRCI, que le dommage est dû à l’intervention du Docteur Z et qu’aucun facteur tenant à l’état de santé antérieur de Madame O H ne doit être retenu comme ayant concouru au dommage ;

Que la responsabilité du médecin et par conséquent de l’ASSOCIATION DES K L AJ est ainsi engagée du fait de son geste ;

Que par ailleurs il est établi sans conteste, que la faute résultant du retard de prise en charge de la patiente après perforation, que ce soit tant au niveau du diagnostic que mesure à prendre qui ont été différées pendant un temps relevé par l’expert comme anormalement long, a contribué au dommage et corrélativement au décès dû aux conséquences de deux chocs septiques consécutifs ;

Attendu en conséquence, que tel que relevé à juste titre par les premiers juges par des motifs adoptés, les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies en l’espèce, dès lors que le dommage est du à des actes fautifs de commettants de l’ASH ce qui exclut tout partage de prise en charge ;

Que par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité pleine et entière de l’ASSOCIATION DES K L AJ et rejeté la mise en cause de l’ONIAM dont les conditions d’intervention ne sont pas ici réunies ;

Que les demandes formées à son encontre seront dès lors écartées comme non justifiées ;

Sur l’appel incident des consorts H

Attendu que s’agissant de l’indemnisation des consorts H, ils sollicitent la confirmation du jugement déféré à une exception près, pour laquelle ils ont formé appel incident ;

Que pour sa part, l’ASSOCIATION DES K L AJ rappelant une nouvelle fois l’incidence de la pathologie préexistence de Madame H moyen qui sera écarté pour les motifs sus énoncés et ceux déjà exposés dans le jugement déféré qui sera repris à cet égard, considère qu’est seule indemnisable la perte de chance de survie due notamment au retard de prise en charge après perforation accidentelle de l’intestin de O H ;

Que cependant, les consorts H sont fondés à réclamer d’une part l’indemnisation du dommage subi par Madame O H en qualité d’ayant droits de la défunte ainsi que celle de leur dommage propre;

Attendu que s’agissant du dommage propre de F H fils de la défunte, ainsi que de D H sa petite-fille, l’indemnisation de leur préjudice d’affection a été valablement fixée en première instance, eu égard à la proximité des liens, à la preuve d’échanges et visites nombreux résultant notamment des témoignages de leurs proches, aux sommes respectives de 13000 et 5000 euros ;

Que le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;

Que de même le préjudice matériel de Monsieur F H est établi et le jugement déféré sera également confirmé ;

Attendu que s’agissant des débours exposés pour les soins prodigués à O H avant son décès, il sont justifiés à hauteur de 20544.28 euros au vu des pièces fournies et des dispositions applicables au titre du recouvrement d’une indemnité forfaitaire de gestion ; Que la confirmation s’impose également sur ce point ;

Que de même au vu des conclusions de l’expert qui a fixé le préjudice de O H au titre des souffrances endurées avant son décès à 4.5/7, l’allocation de la somme de 12000 euros par les premiers juges est de nature à l’indemniser de son préjudice, dont les droits à indemnisation sont transmis à ses ayants-droits ;

Attendu en revanche que Monsieur F H a formé appel incident s’agissant du montant du préjudice de 'vie abrégée’ subi par Madame O H avant son décès à l’indemnisation duquel ses ayants-droits peuvent prétendre ;

Que ce préjudice recouvre la souffrance morale que la victime a pu éprouver avant son décès, compte-tenu de la perte de chance de survie, alors que bien qu’âgée de 83 ans, elle était conscience et autonome ;

Qu’hospitalisée le 26/11/2006 pour un examen de type 'bilan', elle a subi une perforation intestinale imposant une opération lourde de type résection du colon avec laparotomie, a subi des soins intensifs nécessitant une intubation pour assistance respiratoire, puis après une semaine, deux chocs septiques ayant affecté progressivement le fonctionnement de ses organes vitaux pour l’emporter le 11/12/2007;

Qu’ainsi, durant ces deux semaines de la fin de sa vie, elle a pu moralement prendre conscience de gravité de son état et de l’engagement de son pronostic vital, qui en l’espèce est valablement indemnisé par l’octroi d’une somme de 5000 euros ;

Que l’appel incident n’apporte aucun élément nouveau quant à l’analyse du préjudice de O H, qui n’aurait pas d’ores et déjà été pris en compte par les premiers juges ;

Que par conséquent le jugement déféré sera également confirmé à cet égard ;

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur F H et Madame D H épouse C auxquels l’ASSOCIATION DES K L AJ sera condamnée à payer à chacun la somme de 2500,00 euros ;

Que pareille demande émanant de la partie appelante qui succombe sera écartée comme non justifiée ;

Qu’il sera également fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE contrainte de constituer avocat dans le cadre de cette procédure d’appel ; Que l’appelante sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur ce fondement ;

Sur les dépens

Attendu qu’il convient de laisser les entiers dépens d’appel, comme ceux de la première instance à la charge de l’ASSOCIATION DES K L AJ, partie appelante qui succombe.

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Vu l’appel formé par l’ASSOCIATION DES K L AJ à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance AJ ;

Vu l’appel incident formé par les consorts H ;

Les rejette ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne l’ASSOCIATION DES K L AJ, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur F H et à Madame D H épouse C chacun une somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne l’ASSOCIATION DES K L AJ, prise en la personne de son représentant légal à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE une somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne l’ASSOCIATION DES K L AJ, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 9 juin 2015 par Madame STAECHELE, Conseiller maintenu en activité, assistée de Madame BELLIARD, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier et signé par elles.

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Cour d'appel de Metz, 9 juin 2015, n° 15/00277