Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 2 () JORF 23 avril 2005
Modifié par : Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Ce que dit la loi aujourd'hui sur la fin de vie L'article L. 1110-5 du code de la santé publique (texte officiel) pose le principe fondateur : « Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. […] n° 2022-1022 (décision). […] L'article L. 1110-5-1 du même code (texte officiel) précise les conditions de la limitation ou de l'arrêt des traitements : « Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. […] La personne de confiance : un rôle décisif L'article L. 1111-6 du code de la santé publique (texte officiel) permet à toute personne majeure de désigner une personne de confiance. […]
Lire la suite…Contrairement aux dispositions du Code de la sécurité sociale, aucune disposition du Code de la santé publique n'a érigé la vidéotransmission comme condition de légalité de la pratique de la télémédecine. Ni l'article L6316-1 du CSP, ni aucun autre texte issu de la partie réglementaire du code, notamment celui relatif à la téléconsultation, n'y fait expressément référence. […] Une analyse des dispositions du Code de la santé publique (A), de la position du CNOM (B) ainsi que de la jurisprudence ordinale (C) permettra de dessiner un début de réponse sur le terrain du droit. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que ni les dispositions des articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique, ni celles des articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique dont l'association requérante conteste le refus d'abrogation n'ont pour objet ou pour effet de reconnaître ou d'organiser l'exercice d'un « droit de chacun à pouvoir mettre fin à ses jours consciemment, librement et dans la dignité » au moment de son choix et en dehors de toute situation d'obstination déraisonnable ou de fin de vie, […]
[…] dans certaines circonstances, être regardée comme une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'en l'espèce, la carence de la ministre des solidarités et de la santé est avérée, […] (entre 500 000 et un million) et qu'ainsi, la ministre méconnaît les dispositions des articles L. 1110 -1 du code de la santé publique, qui reconnaît le droit fondamental à la protection de la santé, L. 1110 -5 du même code, qui reconnaît le droit de tout personne à recevoir les soins les plus appropriés que requiert son état de santé, […] 5. […] Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, […]
[…] [Adresse 5] […] Il résulte des dispositions de l'article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, […] Conformément à l'article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, […]
À la suite du second rejet sénatorial de la proposition de loi relative à l'aide à mourir, intervenu le 12 mai 2026, cet article analyse les voies procédurales disponibles. […] B. […] Francis Szpiner (sénateur de Paris) a déposé, le 7 avril 2026, sur le bureau du Sénat une proposition de loi référendaire visant à compléter le Code de la santé publique, à l'article L. 1110-5, par une disposition selon laquelle « la provocation active de la mort d'un patient ne peut être qualifiée ni de traitement, ni de thérapeutique, ni de soin » [15]. […]
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