Cour d'appel de Metz, 10 mars 2015, n° 14/01383

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 10 mars 2015, n° 14/01383
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 14/01383

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 15/00112

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : 14/01383

SA BANQUE CIC EST

C/

XXX

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 MARS 2015

APPELANTE :

SA BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège

XXX

XXX

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

INTIMEE :

XXX, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège

XXX

57200 Y

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame KNAFF, Conseiller

Madame CUNIN-WEBER, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame X

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 20 janvier 2015.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 10 mars 2015.

EXPOSE DU LITIGE

La SA BANQUE CIC EST a consenti à la S.A.R.L. L’ART AUTREMENT un prêt professionnel le 1er décembre 2008 d’un montant de 30 000,00 avec taux d’intérêt contractuel de 6% l’an et pour une durée de 60 mois ;

La S.A.R.L. L’ART AUTREMENT a cessé de régler les échéances à partir du 5 juillet 2012 et sa mise en demeure le 16 janvier 2013 de procéder au paiement des mensualités dues, soit 4 242,94 € , étant restée sans effet, la SA BANQUE CIC EST a prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement du solde de sa créance, soit 11 584,62 €, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2013 ;

Le 17 juin 2013, la SA BANQUE CIC EST a assigné la S.A.R.L. L’ART AUTREMENT devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Y aux fins de voir:

— condamner la S.A.R.L. L’ART AUTREMENT à lui payer la somme de 11 584,62 €, somme augmentée des intérêts contractuels au taux de 6% l’an à compter du 18 avril 2013 ;

— appliquer les dispositions de l’article 1154 du code civil ;

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution de garantie ;

— condamner la S.A.R.L. L’ART AUTREMENT à lui payer la somme de 2 500,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la S.A.R.L. L’ART AUTREMENT aux entiers frais et dépens toutes taxes comprises ;

Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Y a :

— déclaré la SA BANQUE CIC EST recevable mais mal fondée en son action;

— débouté la SA BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions de son action ;

— condamné la SA BANQUE CIC EST aux entiers dépens de l’instance ;

Pour statuer ainsi, les premiers juges se sont fondés sur l’article 1315 alinéa 1er du code civil qui exige de celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver tant dans son existence que dans son étendue et ils ont considéré que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l’existence même de la créance alléguée puisque le tableau d’amortissement, le relevé de compte et d’un décompte ainsi que deux lettres ont été émis par l’établissement bancaire lui-même, ce qui ne signifie nullement un engagement de la part de la S.A.R.L. L’ART AUTREMENT ;

Le 5 mai 2014, la SA BANQUE CIC EST a interjeté appel de cette décision qui a été enregistré au greffe de cette Cour sous le n° DA 14/1226 (RG 14/01383) ;

Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 juin 2014, la SA BANQUE CIC EST fait observer que le Tribunal de grande instance de Y a fait application d’office de l’article 1315 alinéa 1er du code civil pour constater l’absence dans les débats de l’acte de prêt et en tirer des conséquences en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

Elle estime rapporter la preuve de l’existence de sa créance malgré l’absence de l’acte de prêt qu’elle a égaré en raison du simple fait qu’elle a remis les fonds, ce qui induit son accord, et que l’emprunteur a remboursé les échéances pendant plusieurs années, ce qui suppose également son consentement ;

La SA BANQUE CIC EST, à l’appui de sa thèse, rappelle l’historique du compte n°3334120105303 de la S.A.R.L. L’ART AUTREMENT ouvert dans ses livres et qui établit que les fonds ont été débloqués au mois de décembre 2008 et que les échéances du prêt, conforme au tableau d’amortissement, ont été réglées jusqu’à la mensualité de juin 2012 incluse;

Elle fait valoir que sa créance est légitimée par le décompte du 17 avril 2013, en conformité avec le tableau d’amortissement du prêt qui en contient toutes les caractéristiques et dont les échéances ont été honorées jusqu’au 5 juin 2012 ;

La SA BANQUE CIC EST demande à cette Cour de :

— recevoir l’appel ;

— annuler, subsidiairement, infirmer le jugement entrepris ;

— en tout cas, condamner la S.A.R.L. L’ART AUTREMENT à payer à la SA BANQUE CIC EST, la somme de 11 584,62 € assortie des intérêts contractuels au taux de 6% l’an à compter du 18 avril 2013 ;

— faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;

— condamner la S.A.R.L. L’ART AUTREMENT aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SA BANQUE CIC EST a assigné en appel le 8 juillet 2014 la S.A.R.L. L’ART AUTREMENT par ministère d’huissier, lequel a instrumenté conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;

En cause d’appel, la S.A.R.L. L’ART AUTREMENT n’est ni présente, ni représentée ;

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré par la SA BANQUE CIC EST de la violation de l’article 16 du code de procédure civile par les premiers juges :

Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations’ ;

La SA BANQUE CIC EST fait grief au jugement entrepris d’avoir tiré d’office la conclusion que l’absence dans les débats du contrat de prêt que la créancière n’avait pas satisfait aux dispositions de l’article 1315 alinéa 1er du code civil et ce, sans recueillir au préalable les observations contradictoires des parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile ;

La Cour relève que la SA BANQUE CIC EST donne une version tronquée de la décision des premiers juges dans la mesure où ceux-ci, pour fonder leur jugement, se sont bornés à rappeler le principe général du droit, 'actori incumbit probatio', en vertu duquel celui qui se prévaut d’un acte ou d’un fait juridique doit en prouver l’existence et qu’il n’appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties dans la fourniture de la preuve ;

En l’espèce, le Tribunal de grande instance de Y ne se fonde pas, contrairement à ce qui est soutenu par la SA BANQUE CIC EST, sur l’absence du contrat de prêt pour la débouter de ses demandes mais sur le fait que les pièces produites par elle à l’appui de ses prétentions et que les premiers juges prennent soin d’énumérer ('tableau d’amortissement, relevé de compte, décompte, deux lettres') sont à leurs yeux insuffisantes pour établir le droit de la SA BANQUE CIC EST ;

En conséquence, il convient de débouter la SA BANQUE CIC EST de sa demande d’annulation de la décision entreprise pour violation du principe du contradictoire ;

Sur le fond du litige

Il ressort expressément de la pièce n°4 versée aux débats par l’appelante que le contrat conclu entre elle et la S.A.R.L. L’ART AUTREMENT est un contrat de prêt professionnel ;

Dès lors, il s’agit d’un contrat consensuel et il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de remboursement d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds en application de l’article 1315 alinéa 1er du code civil ;

La pièce n°7 produite par la SA BANQUE CIC EST correspond à la liste des mouvements du 'compte n°30087 33341 0020105301" pour les années 2009 à 2012 incluse :

— pour l’année 2009 : 12 lignes identifiées 'ECHEANCE PRET CAP+INT 3341 20105303: – 590,48 €' correspondant au 5 de chaque mois de chacune des années considérées ;

— pour l’année 2010 : 2 lignes identifiées 'ECHEANCE PRET CAP+INT 3341 20105303: – 590,48 €' correspondant au 5 janvier et au 5 février et 10 lignes identifiées "ECHEANCE PRET 3341 20105303: – 590,48 €' correspondant au 5 de chacun des dix autres mois de l’année ;

— pour l’année 2011 : 12 lignes identifiées "ECHEANCE PRET 3341 20105303: – 590,48 €' correspondant au 5 de chaque mois de l’année ;

— pour l’année 2012 : une ligne identifiée 'ECHEANCE PRET CAP+INT3341 20105303: – 590,48 €' au 5 janvier 2012 ainsi que quatre lignes : 'RB IMP’ suivie selon le cas des dates '02/12, 03/12, 04/12 et 05/12« , de '33341 20105303 » avec les sommes suivantes : '-607,36 €, -603,39 €, -599,13 €, -182, 595,01 €" ;

Si ces indications établissent que la SA BANQUE CIC EST a bien accordé un prêt à la S.A.R.L. L’ART AUTREMENT en raison de la récurrence du montant des échéances payées, l’existence d’un tableau des amortissements (pièce n°1) conforte cette analyse par le fait même qu’il est loisible de retrouver le même montant des échéances à régler chaque mois, du 5 mars 2009 au 5 janvier 2014, en 60 mensualités ;

Enfin, la liste des mouvements du compte n° 30087 33341 0020105301 telle qu’elle figure en pièce n°6 permet de constater que le prêt accordé par la SA BANQUE CIC EST a été débloqué en deux temps : 20 000,00 € le 3 décembre 2008 et 10 000,00 € le 19 décembre 2008, soit 30 000,00 € au total ce qui correspond à la somme alléguée par l’appelante ;

En conséquence, même si la SA BANQUE CIC EST a fait preuve d’une négligence regrettable en n’étant pas en mesure de fournir le document matériel attestant le prêt consenti, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’un tel contrat a bien été conclu entre les parties et qu’il convient par là-même d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle aboutit à faire peser sur l’établissement bancaire une preuve d’autant plus impossible à rapporter que la S.A.R.L. L’ART AUTREMENT est défaillante en première instance comme en appel ;

S’agissant des intérêts à taux conventionnel, il est constaté que le prêteur y fait référence au niveau des relevés bancaires transmis à la XXX et qu’il importe peu que l’indication ne soit pas portée de manière systématique à partir du moment où la ligne relative à l’échéance précise " échéance prêt capital + intérêts« porte strictement le même montant que la ligne où il est simplement indiqué »échéance prêt" ;

Il se déduit de la réception sans protestation ni réserve de ces relevés par l’intimée la reconnaissance de l’existence du capital et des intérêts dus et qu’il est ainsi satisfait aux exigences de l’article 1907 du code civil ;

Dans ces conditions, la Cour condamne la XXX à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 11 584,62 € telle qu’elle résulte du courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’établissement bancaire à sa cliente le 31 janvier 2013 (pièce n°4) et prononçant la déchéance du terme, outre les intérêts contractuels au taux de 6% l’an à compter de la date d’arrêté du décompte, soit le 18 avril 2013 ;

Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au profit de la SA BANQUE CIC EST qui sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande ;

Sur les dépens :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la XXX succombant en cause d’appel sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Déboute la SA BANQUE CIC EST de sa demande en annulation du jugement entrepris ;

Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Y ;

Statuant à nouveau,

Condamne la XXX à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 11 584,62 € assortie des intérêts contractuels au taux de 6% l’an à compter du 18 avril 2013 ;

Déboute la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

Condamne la XXX aux dépens de l’instance.

La Greffière Le Président

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Textes cités dans la décision

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