Cour d'appel de Metz, 13 octobre 2016, n° 13/02549

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 13 oct. 2016, n° 13/02549
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 13/02549

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 16/00329

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

R.G : 13/02549

Consorts X

C/

Me Y

SARL ODDOENE

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2016

APPELANTS :

Monsieur Z X

67 Grand Rue

XXX

Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Madame A X épouse B

XXX

XXX

Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Mademoiselle C X

XXX

XXX

Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Mademoiselle D X

XXX

XXX

Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMES :

Maître E Y ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL
ODDOENE

XXX

XXX

Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ

SARL ODDOENE représentée par Maître
E Y mandataire judiciaire, ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ODDOENE dont le siège social est sis

XXX

XXX

Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de
Chambre

ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller

Monsieur BEAUDIER, Conseiller

G R E F F I E R P R É S E N T A U X D É B A T S E T
A U P R O N O N C É D E L ' A R R Ê T : M a d a m e
MALHERBE

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 19 mai 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS,
Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de procédure civile, le 13 octobre 2016.

EXPOSE DU LITIGE

Selon actes X seing privé des 13 mars et 2 septembre 2009, la S.A.R.L. SOREL (Société de
Rénovation du Logement), sise à HAGONDANGE, a fait l’objet d’une cession de parts sociales;

Le capital social de la société cédée s’élevait à 46 500,00 divisé en 500 parts et était détenu par la famille X selon la répartition suivante: Z X, dirigeant : 250 parts; A X épouse B: 24 parts; C X : 113 parts et D X : 113 parts ;

La S.A.R.L. SOREL était propriétaire de son fonds de commerce et, lors de sa constitution, elle était locataire de la SCI NARDAL selon bail commercial conclu le 1er octobre 2001 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel initial de 23 782,05 HT qui a atteint le montant de 36 000,00
HT au 2 février 2009 ;

Si les résultats de la S.A.R.L. SOREL étaient positifs et supérieurs à 75 000,00 pour les exercices 2006 et 2007, celui de l’année 2008 chutait à 37 322,00 ;

L’article 10 de l’acte X seing privé précité du 13 mars 2009 comportait une garantie de passif et stipulait expressément qu’à la connaissance de la
S.A.R.L. SOREL, il n’y avait à cette date aucune procédure en cours ou sur le point d’être intentée contre elle et l’article 7 mentionnait que les comptes annuels étaient établis conformément aux principes comptables et 'représentaient exactement la situation financière et patrimoniale de la société au 31.12.2008". En outre, la convention précisait que les provisions avaient été constatées dans les écritures comptables (article 7) et que les comptes de la société en fin 2008 incluaient toutes les charges à payer ;

Le prix de cession pour la totalité des parts sociales de la S.A.R.L. SOREL avait été fixé à la somme révisable de 412 678,00 ;

C’est ainsi que le montant des capitaux propres de la
S.A.R.L. SOREL au 31 décembre 2008 était pris comme référence pour une variation éventuelle à la baisse ou à la hausse du prix de cession mais il était convenu que le prix de cession global de la totalité des parts sociales de la S.A.R.L. SOREL ne pourrait excéder 450 000,00 ;

Aux termes du second acte X seing privé, du 2 septembre 2009, ce prix de vente était arrêté à un montant de 400 000,00 et l’acquéreur devait verser à
Z X une somme de 50 000,00 , hors la comptabilité du rédacteur d’acte ;

C’est la S.A.R.L. ODDOENE qui finalement acquiert la S.A.R.L.
SOREL, laquelle fera l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 5 janvier 2011 prononcée par la chambre commerciale du
Tribunal de grande instance de METZ et convertie en liquidation judiciaire le 19 janvier 2011;

Faisant état de dissimulations importantes sur les engagements de la S.A.R.L. SOREL et des procédures judiciaires subséquentes ainsi que de dissimulations de nature comptables remettant en cause l’exercice 2008 et le niveau des capitaux propres remettant en cause le caractère sincère et véritable du bilan, la S.A.R.L. ODDOENE a fait assigner le 15 avril 2015 les consorts X devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ aux fins, notamment, de voir prononcer l’annulation de la vente de la S.A.R.L. SOREL et la condamnation de ses actionnaires à diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

Par jugement du 28 mai 2013, la chambre commerciale du
Tribunal de grande instance de METZ a :

— déclaré irrecevable et au surplus mal fondée la demande d’expertise présentée par les consorts
X ;

— prononcé l’annulation de la vente de l’entreprise
SOREL intervenue selon les protocoles de cession des parts des 13 mars et 2 septembre 2009 ;

— condamné Z X à payer à Maître E Y, mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ODDOENE la somme de 200 000,00 ;

— condamné C X à payer à Maître E Y, mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ODDOENE la somme de 90 400,00 ;

— condamné D X à payer à Maître E Y, mandataire judiciaire, agissant ès-qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ODDOENE la somme de 90 400,00 ;

— condamné A X épouse B à payer à Maître E
Y, mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ODDOENE la somme de 19 200,00 ;

— dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

— condamné Z X, A X épouse B,
C X et
D X à payer à
Maître E Y, mandataire judiciaire, agissant ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ODDOENE la somme de 1 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné Z X, A X épouse B,
C X et
D X aux dépens ;

Les consorts X ont interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2013, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour X le numéro RG 13/02549 ;

Par arrêt mixte en date du 24 septembre 2015, la Cour de céans a :

— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il déboute les consorts X de leur demande d’expertise comptable judiciaire ;

— sursis à statuer sur le surplus et avant-dire droit,

Vu l’article 444 du code de procédure civile,

— ordonné la réouverture des débats ;

Vu l’article 1315 du code civil et les articles 143 et suivants du code de procédure civile,

— enjoint à Z X, A X épouse B,
C X et
D X et, à défaut, à la S.A.R.L. ODDOENE, représentée par
Maître E Y, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur à sa liquidation judiciaire de ladite société et à Maître
E Y, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ODDOENE de communiquer à la Cour et aux autres parties à l’instance, le bilan et les annexes de la
S.A.R.L.

SOREL au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 ;

— enjoint à Z X, A X épouse B,
C X et
D X de communiquer à la Cour et aux intimées la lettre de mission passée entre la S.A.R.L. SOREL avec le
Cabinet d’expertise comptable ERBRECH-MULLER avant le 2 septembre 2009 ;

— enjoint à la S.A.R.L. ODDOENE, représentée par Maître E Y, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur à sa liquidation judiciaire de ladite société et à Maître
E Y, mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ODDOENE de communiquer à la Cour et aux appelants les lettres de mission passées avec le Cabinet VERILEC et, le cas échéant, avec le Cabinet BATT ET
ASSOCIES;

— dit que les documents transmis pourront être, à l’initiative des parties, partiellement cancellés en ce qui concerne la rubrique 'honoraires et facturations’ mais à l’exclusion expresse de la date à laquelle la mission a été confiée à l’expert-comptable, les noms des parties au contrat, la prestation réalisée par l’expert-comptable et les conditions générales de son intervention ;

— enjoint à Z X, A X épouse B,
C X et
D X de communiquer à la Cour et, contradictoirement, aux intimées :

* la situation intermédiaire de la S.A.R.L. SOREL arrêtée au 30 septembre 2008 établie le 31 décembre 2008 par le cabinet ERBRECH-MULLER ;

* la situation intermédiaire de la S.A.R.L. SOREL arrêtée au 30 juin 2009 établie le 3 août 2009 par le cabinet ERBRECH-MULLER ;

— dit que l’ensemble de ces pièces devront avoir été échangées entre les parties avant le 26 novembre 2015, date de l’audience de mise en état à laquelle cette procédure est renvoyée et à laquelle les pièces dont s’agit devront être déposées au greffe de cette Chambre ;

— ordonne la comparution en qualité de témoin d’Eric PIERRAT, expert-comptable à la société
BATT ET ASSOCIES, demeurant XXX
VILLERS-LES-NANCY à l’audience du 26 novembre 2015 à 10 heures ;

— réserve les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, après arrêt avant-dire droit et audition de témoin en date du 11 février 2016, les consorts X soutiennent que Me E Y, ès-qualités, est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives susceptibles de leur être imputées et ayant vicié le consentement de Mario F, gérant de la
S.A.R.L. ODDOENE, à partir du moment où, au moment de la cession des parts intervenue les 13 mars et 2 septembre 2009, il était parfaitement informé de la situation de la S.A.R.L. SOREL et de l’état de ses comptes;

Ils précisent que Z
X et Mario F se connaissaient de longue date et comme ce dernier, fonctionnaire territorial, souhaitait donner une nouvelle orientation à sa vie professionnelle en passant dans le secteur privé et que Z X envisageait de prendre sa retraite, leurs intérêts réciproques ont convergé ;

C’est dans ce contexte qu’avant la signature de l’acte de cession et compte tenu de son projet d’investissement, Mario F a été présenté aux clients de la S.A.R.L. SOREL et est intervenu dans l’entreprise dès septembre 2008 ;

Les appelants font valoir qu’ainsi, Mario F a été informé des affaires litigieuses et des procédures judiciaires en cours comme l’établissent les attestations versées aux débats et, au regard de la situation comptable de la société, ils font observer que le premier protocole en date du 13 mars 2009 prévoyait bien un prix de cession des actions révisable en fonction des arrêtés des comptes sociaux, qu’une première situation intermédiaire a été établie le 30 juin 2009, puis une seconde, le 30 septembre 2009, après la signature du protocole de cession du 2 septembre 2009 ;

Ils soulignent que, selon cette seconde situation intermédiaire, compte tenu de la clause de révisabilité prévue et des résultats enregistrés, le prix de cession aurait pu être fixé à 525 000,00 , que Mario F avait perçu le 25 janvier 2010 la somme de 30 000,00 des vendeurs en exécution de la garantie de passif accordée au cessionnaire et que c’est lui qui a arrêté les comptes de l’exercice 2009 sans aucune intervention de Z X ;

Les consorts X rappellent encore que lors des opérations d’acquisition-cession des titres, Mario
F était assisté du cabinet
REVILEC et du cabinet ERBRECH-MULLER, ce dernier étant l’expert-comptable de la S.A.R.L. SOREL, de sorte qu’il était parfaitement éclairé et que ce n’est que fin 2008 qu’il a décidé de faire appel au Cabinet BATT
AUDIT ET ASSOCIES. Ainsi, le bilan 2008 a été remis à Mario F par Z X en février 2009, a été analysé par le cabinet
REVILEC et commenté lors d’une réunion au cabinet
ERBRECH-MULLER qui produira ensuite, la situation comptable intermédiaire au 30 juin 2009 ;

Les appelants font valoir que le prix de cession ramené à 400 000,00 tenait compte des créances douteuses ou litigieuses actuelles et à venir et des procédures en cours, le bilan étant alors affecté de provisions pour en tenir compte ;

Ils estiment qu’à partir du moment où Mario
F ne conteste pas avoir reçu les bilans et les situations intermédiaires, il ne peut prétendre avoir ignoré l’existence de ces litiges provisionnés,
Z X étant resté à sa disposition dans l’entreprise jusqu’à mi-décembre 2009 pour l’accompagner et le conseiller ;

Les consorts X considèrent que le dépôt de bilan de la S.A.R.L. ODDOENE n’est pas la conséquence d’une tromperie mais résulte en réalité de la seule mauvaise gestion de Mario F ;

Ils réfutent la validité de l’expertise comptable réalisée par le cabinet REVILEC qui étaye la thèse du dol imputable aux consorts X dans la mesure où celui-ci est le propre comptable de Mario
F et que, par ailleurs, il essaie de se défausser de sa propre responsabilité puisqu’il avait assisté ce dernier lors des opérations de cession et que son analyse comporte soit des incohérences, soit de fausses allégations ;

Au vu de l’audition devant cette Cour d’Eric PIERRAT, expert-comptable du cabinet BATT AUDIT
ET ASSOCIES, le 26 novembre 2015, et des pièces requises par l’arrêt avant-dire droit précité, les consorts X relèvent qu’Eric
PIERRAT a déclaré avoir assisté sur le plan comptable Mario
F au moment du projet de rachat, qu’il y avait eu des explications sur la dépréciation des titres intervenue et qu’il avait compris que ce dernier et Z X se connaissaient antérieurement à l’opération de cession ;

En conséquence, les consorts X demandent à la Cour de :

— faire droit à l’appel ;

— constater que Mario F avait connaissance des différents contentieux et litiges y compris judiciaires que des bilans, des situations comptables pour lesquels des provisions avaient été mises en compte ce qui résulte des témoignages régulièrement communiqués ;

— dire et juger que le dol n’est pas prouvé ;

— rejeter la demande de Me E
Y, ès-qualités ;

— condamner Me E Y, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la
S.A.R.L. ODDOENE aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront la taxe d’Etat de 150,00 + 35,00 selon décret n° 2011-2012 du 28 septembre 2011 et n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ainsi qu’au paiement d’une somme de 8 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens des deux instances et l’article 700 du code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ODDOENE ;

— très subsidiairement, rejeter et, subsidiairement, réduire la demande de Me E
Y, ès-qualités quant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ;

Au visa de leurs ultimes conclusions en date du 26 février 2016, la S.A.R.L. ODDOENE et Me E
Y, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la
S.A.R.L. ODDOENE affirment avoir été victimes des manoeuvres dolosives imputables aux appelants dans l’intention de les tromper ;

Ils font valoir qu’en droit commercial, le cédant doit communiquer au cessionnaire les informations relatives à l’activité et aux actifs de la société, des informations relatives à la situation financière de cette dernière ainsi que des informations relatives aux risques fiscaux et aux litiges en cours de la société ;

Or, ils soutiennent que dès la prise de jouissance de l’entreprise acquise, Mario F s’est aperçu des tromperies et manoeuvres ourdies par les consorts X et en particulier, de ce que la S.A.R.L.
SOREL était acculée par des procédures judiciaires en cours dissimulées et que d’autres dissimulations de nature comptable remettaient en cause le caractère sincère et véritable des résultats de l’exercice 2008 ainsi que le niveau des capitaux propres, l’ensemble conduisant la S.A.R.L.
ODDOENE au dépôt de bilan ;

Sur ce dernier point, les intimées évoquent des avoirs clients émis après le 31 décembre 2008 et se rapportant à des créances figurant à l’actif du bilan arrêté au 31 décembre 2008 mais aussi, l’existence de créances douteuses ou litigieuses non totalement dépréciées au 31 décembre 2008 et non recouvrées à cette date, des franchises d’assurance à payer et des factures fournisseurs non-comptabilisées dans les comptes annuels 2008. Ils en déduisent que le bilan 2008 ne peut être considéré comme étant sincère et véritable et reflétant les comptes réels de la S.A.R.L. SOREL ;

Enfin, ils considèrent que l’audition d’Eric PIERRAT par cette Cour, le 26 novembre 2015, établit qu’aucun audit n’a été effectué avant l’acquisition des parts sociales de la S.A.R.L. SOREL et que l’accord des parties s’est fondé sur les comptes au 31 décembre 2008, la situation réelle de l’entreprise cédée n’apparaissant que postérieurement à l’acquisition des parts sociales par Mario F ;

En conséquence, la S.A.R.L. ODDOENE et Maître
E Y, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ODDOENE sollicitent de la Cour qu’elle :

— dise et juge l’appel non fondé ;

— confirme le jugement entrepris ;

— condamne Z X, A X épouse B,
C X et
D X, solidairement, aux entiers dépens d’appel et solidairement à payer à Maître E
Y, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ODDOENE, la somme de 20 000,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’ordonnance de clôture a été délivrée le 28 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exécution des injonctions contenues dans l’arrêt mixte du 24 septembre 2015

Attendu qu’il a été versé aux débats par les consorts X :

— le bilan et annexe au 31 décembre 2008 de la S.A.R.L.
SOREL établis par le cabinet
ERBRECH-MULLER (pièce n° 21 des appelants) ;

— le bilan et annexe au 31 décembre 2009 de la S.A.R.L.
SOREL établis par le cabinet
ERBRECH-MULLER (pièce n°22 des appelants) ;

— la lettre de mission passée entre la S.A.R.L. SOREL et le cabinet ERBRECH-MULLER du 19 janvier 2001 (pièce n°25 des appelants) ;

— la situation comptable intermédiaire de la S.A.R.L.
SOREL au 30 septembre 2008 établie par le cabinet ERBRECH-MULLER le 31 octobre 2008 (pièce n°23 des appelants) ;

— la situation comptable intermédiaire de la S.A.R.L.
SOREL au 30 juin 2009 établie par le cabinet
ERBRECH-MULLER le 3 août 2008 (pièce n° 24 des appelants) ;

Attendu qu’il a été versé aux débats par la S.A.R.L. ODDOENE et Me E Y, ès-qualités:

— la lettre de mission passée par Mario F pour le compte de la S.A.R.L. SOREL avec le cabinet REVILEC en date du 1er février 2011 ;

Qu’il doit cependant être observé que la S.A.R.L.
ODDOENE n’a pas fourni, contrairement à la demande figurant dans l’arrêt mixte du 24 septembre 2015, la lettre de mission la liant avec le cabinet
BATT AUDIT ET ASSOCIES ;

Attendu enfin, qu’il a été procédé par cette Cour à l’audition d’Eric PIERRAT le 26 novembre 2015 ;

Qu’en conséquence, X réserve de la lettre de mission liant la S.A.R.L. ODDOENE et le cabinet
BATT AUDIT ET ASSOCIES, il convient de donner acte aux parties qu’il a été satisfait aux injonctions contenues dans l’arrêt mixte du 24 septembre 2015 ;

Sur la réalité comptable et factuelle des affaires litigieuses et des procédures judiciaires en cours au moment de la cession

Attendu qu’en premier lieu, il convient de relever que les consorts X ne contestent pas l’existence d’affaires litigieuses et de procédures judiciaires en cours au moment des opérations de cession ;

Que cependant, et en second lieu, sans en contester la réalité, les consorts X soutiennent que
Mario F ne les ignorait pas dans la mesure où rien ne lui aurait été dissimulé ;

Attendu qu’aux termes du protocole du 13 mars 2009 conclu entre les consorts X et Mario
F X la clause 'Déclarations du cédant’ en son point 7 : 'Les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) de la société au 31 décembre 2008 ont été établis conformément aux principes comptables généralement admis en France et ces derniers ont été appliqués de façon constante. Ils représentent exactement la situation financière et patrimoniale de la société au 31 décembre 2008.
Les différents livres et documents comptables requis par la réglementation en vigueur ont été régulièrement tenus et reflètent la situation exacte à ce jour de la société.' ;

Attendu que le point 8 stipule que : 'Toutes les provisions relevant d’une bonne gestion comptable et financière ont été constatées dans les écritures comptables et, en particulier, toutes les provisions nécessaires ont été faites pour toute imposition directe ou indirecte grevant ou pouvant grever la société au 31 décembre 2008 ainsi que toutes provisions liées au chiffre d’affaires réalisé, aux salaires versés ou dus. Sans préjudice pour le cessionnaire des dispositions prévues ci-après et concernant les litiges en cours non provisionnés.' ;

Attendu que le point 10 indique expressément : 'Aucun procès, aucun arbitrage, ni aucune procédure administrative n’est actuellement en cours ou, à la connaissance de la SOCIÉTÉ DE RENOVATION
DU LOGEMENT (La S.A.R.L. SOREL), sur le point d’être intenté pour ou contre la société ou contre une personne physique ou morale dont elle pourrait être responsable.' ;

Attendu encore que le point 16 rappelle que 'Les comptes de la société au 31 décembre 2008 tiennent compte de toutes les charges à payer, y compris toutes les charges sur les congés payés, l’intéressement et autres charges de personnel, même celles non déductibles sur le plan fiscal.

Les créances de la société non encaissées sont certaines, liquides et exigibles à ce jour, ou le seront à échéance dont le terme est stipulé par écrit et ont été provisionnées selon les termes comptables en vigueur. Aucune n’est sujette à demande reconventionnelle ou à compensation.';

Attendu enfin que le point 19 dispose que : '… il ne s’est produit depuis le 1er janvier 2009 aucun événement important susceptible de mettre en cause la pérennité de l’entreprise, notamment la société ne s’est vue affectée d’aucune obligation, dette, passif, (qu’ils soient échus, exigibles, éventuels ou autres) à l’exception des dettes à court terme ou des obligations contractées dans le cours normal des affaires ….Toutes les énonciations et documents cités sont certifiés exacts et sincères par le cédant. Leur contenu a été déterminant du consentement du cessionnaire.' (pièce n°1 des intimées) ;

Attendu par ailleurs que lors de son audition par la cour,
Eric PIERRAT, rappelle que sa mission était d’accompagner Mario F dans son projet de rachat des parts sociales de la S.A.R.L.
SOREL, fin 2008-début 2009 (procès-verbal d’audience du 26 novembre 2015);

Que le bilan de référence devant permettre d’établir le prix de la part sociale était celui arrêté au 31 décembre 2008 mais qu’un ajustement devait se faire en fonction de la situation au 30 juin 2009;

Attendu qu’Eric PIERRAT précise avoir rencontré
Z X et l’avoir interrogé, notamment à propos des travaux en cours et des litiges, dans la mesure où ce point constitue souvent dans le cas des entreprises de travaux publics, le centre d’éventuelles difficultés ;

Attendu qu’Eric PIERRAT indique que Z X lui a remis une liste de créances douteuses parmi d’autres documents mais ajoute : 'Je l’ai également interrogé sur l’existence de litiges. Il m’a affirmé qu’il n’y en avait pas. Le seul litige pouvait concerner des créances douteuses pour lesquelles il y a eu provision’ ;

Attendu que X la foi du serment prêté, Eric PIERRAT souligne que l’annexe ne faisait état d’aucun passif éventuel pour des litiges et déclare : 'En 25 ans de carrière, le cas SOREL, je n’avais jamais vu ça, c’est à dire une telle distorsion entre les comptes qui nous ont été présentés et ce qu’on a découvert ensuite’ ;

Attendu que le témoin note le caractère surprenant de la variation du montant des créances douteuses entre le bilan intermédiaire du 30 septembre 2008 et le bilan définitif au 31 décembre 2008 que, par ailleurs, les consorts X n’expliquent pas dans leurs dernières écritures ;

Attendu que dans ces conditions, il importe d’examiner les affaires ayant donné lieu à contentieux judiciaire évoquées par les parties à l’aune des engagements pris par les parties dans le protocole du 13 mars 2009 ;

S’agissant des clients de la S.A.R.L.
SOREL

* Affaire G

Attendu que les époux G ont passé commande auprès de la S.A.R.L. SOREL de travaux d’aménagement de leur habitation le 16 février 2004 pour un prix de 15 074,26 TTC et ont versé, courant 2004, deux acomptes d’un montant respectif de 5 106,20 et 4 747,50 ;

Attendu que dès le 5 mai 2004, les époux G ont émis des réserves sur ces travaux sur le procès-verbal de réception ce qui a conduit la S.A.R.L.
SOREL à s’engager, suivant courrier du 17 mai 2004, à reprendre les désordres constatés ;

Attendu que malgré cet engagement, la S.A.R.L. SOREL ne s’est pas exécutée de sorte que les époux
G ont demandé et obtenu du juge des référés une expertise judiciaire le 31 mai 2005, l’expert commis déposant son rapport le 20 juillet 2007 ;

Attendu que les époux G ont assigné devant le Tribunal de grande instance de METZ la
S.A.R.L. SOREL par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2007 en vue d’obtenir réparation de leur préjudice ;

Attendu que par jugement en date du 10 novembre 2009, le
Tribunal de grande instance de METZ a condamné la S.A.R.L. SOREL à payer aux époux
G la somme de 11 125,19 , avec intérêts au taux légal, outre les dépens de l’instance et de la procédure de référé ainsi qu’une somme de 1 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pièce n°5 des intimées) ;

Que les époux G ont délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente à l’encontre de la S.A.R.L. SOREL le 12 avril 2010 ;

Attendu que par courrier du 8 janvier 2010, Mario F, devenu gérant de la S.A.R.L. SOREL a informé l’huissier de justice chargé du recouvrement de la créance des époux G de sa décision de ne pas faire appel du jugement précité du 10 novembre 2009 et a proposé un règlement en cinq échéances de la dette de la société, proposition acceptée par les créanciers ;

Qu’il apparaît au vu des pièces versées aux débats que Mario F, ès-qualités de gérant de la
S.A.R.L. SOREL, s’est acquitté au 11 octobre 2010 de l’intégralité des sommes dues, hormis d’une somme d’un montant de 960,00 correspondant à une consignation complémentaire réclamée en son temps par l’expert judiciaire et qui avait été omise dans le décompte établi par l’huissier de justice mandaté par les époux G ;

Attendu qu’il est ainsi constant que ce litige est bien antérieur à l’arrivée de Mario F au sein de la S.A.R.L. SOREL et qu’aucune provision censée pallier ce risque contentieux ne figure au passif des bilans 2008 et 2009 de la S.A.R.L. SOREL, comme dans ses comptes de résultats antérieurs au 11 octobre 2010 et ce, alors même que ce contentieux était au long cours et que la S.A.R.L. SOREL, alors dirigée par Z X, avait admis dès le 17 mai 2004 sa responsabilité dans les désordres constatés ;

Qu’ainsi, le principe de sincérité des comptes aurait dû conduire Z X à provisionner dès 2004 le montant de la créance virtuelle des époux
G puis à réajuster le montant de cette provision à la clôture de chaque exercice suivant mais que de fait, non seulement il n’a pas été satisfait à cette obligation mais de surcroît l’annexe aux comptes annuels ne mentionne pas ce litige pourtant en cours (pièce n°21 des appelants) ;

Attendu que de l’ensemble des attestations produites par les consorts X, il y a lieu de noter que celle établie par Serge POURCHOT ne fait aucune référence au dossier concernant les époux
G (pièce n°5 des appelants) et que celle établie par Viviane SUBTIL présente un caractère par trop général pour pouvoir prétendre être applicable au cas des époux G (pièce n°7 des appelants) ;

Qu’en revanche, dans celle rédigée par Martine
BARREAU, il est fait référence au fait que Mario
F accompagnait Z X sur les chantiers pour lesquels il y avait des litiges et que sont cités un certain nombre de clients, mais pas les époux
G ;

Qu’elle atteste à ce sujet : 'Pour ce qui est de l’affaire G, elle est intervenue après le rachat de la société en septembre 2009 mais comme pour les affaires SOPALOR et H, Monsieur X avait pris l’initiative d’être défendu par Maître I…' (Pièce n°6 des appelants) ;

Attendu qu’il se déduit sans ambiguïté de cette déposition que d’abord le fait que Z X soit défendu par Me I est sans emport sur la connaissance alléguée qu’aurait pu avoir
Mario
F de l’affaire et ensuite, que l’affirmation selon laquelle l’affaire G est intervenue après le rachat de la société en septembre 2009 est totalement contredite par le rappel chronologique de l’historique de ce dossier, pendant depuis 2004, tel que précédemment indiqué;

Qu’en conséquence, il doit être considéré que Martine BARREAU soutient que Mario F a bien eu connaissance du dossier des époux G mais seulement postérieurement à septembre 2009 et qu’au final, tant sur le plan comptable que sur le plan purement factuel, Mario F n’a pas été

informé du litige opposant les époux G à la S.A.R.L. SOREL avant la cession des parts sociales de cette dernière à Mario F;

* Affaire ZONATO

Attendu que par jugement du 8 juin 2010, le Tribunal d’instance de THIONVILLE a condamné la
S.A.R.L. SOREL à payer à Samuel ZONATO une somme de 1 899,00 avec intérêts au taux légal au titre de la demande principale et 7 000,00 à titre de dommages et intérêts, outre les dépens, pour des travaux commandés en 2002 et présentant des désordres dont l’expert judiciaire, Marc
SANTOLINI, a imputé l’entière responsabilité à la S.A.R.L. SOREL (pièce n°6 des intimées) ;

Attendu que si le jugement en question est postérieur à l’acquisition des parts sociales de la S.A.R.L.
SOREL par Mario F, il n’en demeure pas moins que d’une part, les travaux litigieux ont eu lieu dès 2002 et, d’autre part, l’assignation délivrée par Samuel ZONATO à la S.A.R.L. SOREL date du 8 juillet 2009, soit antérieurement à ladite cession de parts sociales ;

Qu’il est avéré au vu de l’examen du passif du bilan 2008 et de l’annexe, qu’aucune provision pour risque et charge n’a été faite dans le cadre de ce litige et qu’aucune référence à l’existence même de ce litige n’est formulée ;

Que de même, aucun report de provision ne figure au bilan 2009 ;

Qu’en conséquence, du seul point de vue comptable, un tiers à la S.A.R.L. SOREL ne pouvait pas savoir qu’un tel litige existait au 31 décembre 2008 et qu’ainsi, par cette omission, le bilan 2008 ne saurait être considéré comme sincère et régulier ;

Attendu que sur le plan factuel, les attestations CASAGRANDA,
J, KIEFFER et
POURCHOT n’apportent aucune information relativement à la connaissance qu’aurait pu avoir Mario
F de ce litige avant sa prise de fonction comme gérant en septembre 2009 (pièces n°1, n°2, n°3 et n°5 des appelants) ;

Attendu que pas davantage, il ne peut être tenu compte de l’attestation de Jean-Claude PROTCH qui évoque des réunions tenues le vendredi, durant le premier semestre 2009, et au cours desquelles, il aurait informé Mario F 'des dossiers de litiges ou procédures diverses concernant plusieurs affaires citées…' dans la mesure où le témoin laisse entendre que si plusieurs affaires litigieuses ont été portées à la connaissance du repreneur, toutes ne l’ont pas été, de sorte que, faute pour
Jean-Claude PROTCH d’énumérer les affaires connues de
Mario F, il convient d’admettre que n’est pas établi le fait que ce dernier ait pu effectivement connaître le dossier ZONATO avant sa prise de fonction de gérant au sein de la S.A.R.L. SOREL (pièce n°16 des appelants) ;

Attendu en conséquence qu’aucune provision n’a été effectuée par Z
X pour le litige
ZONATO dans le bilan 2008, qu’aucune mention n’y fait allusion dans son annexe et que les consorts
X ne rapportent pas la preuve de ce que Mario F ait été informé de ce litige avant sa prise de fonctions en septembre 2009 ;

* Affaire K

Attendu que les époux K ont commandé des travaux pour leur maison en 2004 à la
S.A.R.L. SOREL, qu’un devis a été établi le 26 novembre 2007 pour un montant de 176 665,03 , lequel a été refusé par les clients ;

Que le 6 avril 2009, afin d’obtenir une expertise judiciaire, les époux K ont assigné la
S.A.R.L. SOREL par devant le juge des référés du
Tribunal de grande instance de THIONVILLE alors que les travaux commencés n’étaient pas encore terminés à cette date et que les époux
K avaient déjà versés des acomptes à hauteur de 114 260,72 ;

Attendu toutefois qu’en date du 31 octobre 2008, la S.A.R.L.
SOREL a établi une facture unique d’un montant de 165 706,00 TTC, de sorte que le solde dû par les époux K se monte à 51 446,00 TTC ( ou 48 764,00 HT ) et que ces derniers ont refusé de régler ;

Attendu que la S.A.R.L. SOREL a procédé à une dépréciation de la créance K à hauteur de 20% au 31 décembre 2008, soit un montant de 9 752,00 HT, cette dépréciation devant correspondre au coût des travaux restant à réaliser ;

Attendu que le 9 juin 2009, Daniel GODEFROY a été désigné comme expert judiciaire par ordonnance de référé, ce dernier ayant déposé un pré-rapport le 30 mars 2010 dont il ressort des vices et désordres allégués particulièrement importants affectant notamment l’escalier, le revêtement du sol du garage, le plafond de celui-ci où apparaissent des infiltrations et une couverture non conforme du garage ;

Attendu que si l’expert déclare qu’il lui est impossible de dire ce qui est officiellement dû, il écrit néanmoins que 'la partie défenderesse SOREL a été totalement défaillante pour sa mission de maîtrise d’oeuvre pour laquelle l’expert constate l’absence totale des pièces écrites usuelles obligatoires et l’absence de PV de réunions de chantier’ ;

Qu’il évalue le coût des seuls travaux afférents à l’infiltration à 10 000,00 HT, de sorte que la dépréciation de 20% adoptée par la S.A.R.L. SOREL sur cette créance a été insuffisante et qu’il était nécessaire, eu égard aux travaux envisagés et aux frais de procédure à venir, de prévoir une dépréciation plus importante d’au-moins 50% pour satisfaire à l’exigence du principe comptable de prudence et d’image fidèle à donner de l’entreprise ;

Qu’ainsi, en minorant le montant de la dépréciation à effectuer de la créance époux K, à 20 % au lieu de 50%, le compte de résultat et les fonds propres de la S.A.R.L. SOREL ont été impactés au 31 décembre 2008, d’une somme de (48 764,00 x 50%) – 9 752,00 , soit 14 630,00 ;

Qu’il apparaît ainsi que les dysfonctionnements afférentes à ce chantier sont anciens puisqu’existent des courriers des 21 janvier et 21 août 2008 adressés par les époux K à la
S.A.R.L.
SOREL et qu’à tout le moins, la facture expédiée par la S.A.R.L. SOREL le 31 octobre 2008 a été impayée par ses clients (pièce n°7 des intimées);

Que d’autre part, aucun des témoignages produits par les consorts X ne vient soutenir que la détermination de ce taux de dépréciation inadapté est le fait de Mario F ;

* Affaire HOST

Attendu que le 24 juin 2010, Denise HOST a assigné la
S.A.R.L. SOREL devant le Tribunal de grande instance de METZ à raison de travaux entrepris par cette dernière dans son immeuble consistant en la démolition de la façade le 28 janvier 2002 (pièce n°8 des intimées);

Que ces travaux ont entraîné un affaissement du plancher de son appartement qui a nécessité la venue en urgence la venue des pompiers, de la gendarmerie et des services de la mairie le 2 février

2002 ;

Attendu que le juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ a ordonné, le 26 août 2003, une expertise confiée à M. L qui a déposé un rapport le 16 juin 2005 par lequel la S.A.R.L.
SOREL est mise hors de cause quant à la responsabilité des désordres constatés ;

Mais attendu que suivant assignation en date du 26 septembre 2006, Denise HOST a sollicité et obtenu une nouvelle expertise confiée en date du 31 octobre 2006 à M PICARDAT ;

Qu’il s’évince du rapport en date du 7 avril 2009 de
M PICARDAT que c’est la S.A.R.L.
SOREL seule qui doit endosser la responsabilité des dégâts pour ne pas avoir étayé le plancher ;

Attendu que l’expert a évalué à 28 263,65 le coût des travaux nécessaires pour la remise en état de l’appartement de Denise HOST, outre une somme de 7 511,60 pour les travaux de réfection de la façade ;

Que Denise HOST fait encore valoir un préjudice immatériel comprenant le préjudice de jouissance à hauteur de 28 260,00 ;

Attendu que nonobstant l’avis de l’expert quant à sa responsabilité, la S.A.R.L. SOREL a négligé de constituer une provision pour risque et charge, ce litige ne faisant par ailleurs l’objet d’aucune mention dans l’annexe du bilan au 31 décembre 2008 ;

Qu’ainsi, en ne passant pas cette écriture comptable,
Z X a volontairement donné une image de ses comptes ni sincère, ni régulière ;

Attendu que dans ce cas d’espèce, les consorts X ne rapportent pas davantage la preuve de ce que Mario F ait été informé de l’existence de ce contentieux et, en tout état de cause, a été laissé dans l’ignorance de la traduction comptable de ce litige ;

* Affaire H

Attendu que les époux H ont assigné par devant la chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ la S.A.R.L. SOREL en date du 1er septembre 2009 afin de la voir condamnée à leur payer une somme de 54 756,41 , outre les dépens et une somme de 7 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile (pièce n°12 des intimées) ;

Attendu qu’il s’évince de cet acte d’assignation que c’est dès 2004 que la S.A.R.L. SOREL a fourni aux époux H trois devis pour la réhabilitation du premier étage et des combles de leur immeuble ;

Que les travaux qui devaient être terminés à fin mars 2005 n’ont pas été achevés à la date convenue et présentaient de nombreuses malfaçons et non-façons et que, finalement, les travaux entrepris par la S.A.R.L. SOREL pour pallier ses désordres ont abouti à de nouveaux dysfonctionnements ;

Attendu que même si l’assignation date du 1er septembre 2009, il apparaît que des ordonnances de référés ont été rendues le 8 novembre 2005, le 16 mai 2006, celle désignant un expert judiciaire, le 19 juin 2007 et le 15 avril 2008 ;

Attendu que, comme pour les précédents contentieux, mais de manière encore plus patente compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, la S.A.R.L. SOREL s’est une fois de plus abstenue de provisionner la somme minima de 54 756,41 et ce alors même que Clément
MAURER, expert nommé en référé par le président du Tribunal de grande instance de METZ, mettait très gravement en cause la qualité des travaux réalisés par la S.A.R.L. SOREL dans son rapport déposé dès le 21 janvier 2009 ce qui rendait hautement probable une condamnation pécuniaire et donc, la nécessité de constituer une provision pour litige ab initio ;

Attendu que dans son attestation du 31 août 2011, Serge
POURCHOT, qui évoque pourtant nommément certaines affaires, ne cite pas celle concernant les époux H (pièce n°5 des appelants), pas plus que Viviane SUBTIL dans son attestation du 30 août 2011 (pièce n°7) ;

Attendu que si Martine BARREAU dans son attestation du 30 août 2011 cite, en revanche, le cas des époux H comme l’un des chantiers sur lequel Mario F aurait accompagné
Z X, elle ne précise pas à quel moment cette visite a pu avoir lieu de sorte que si elle est intervenue postérieurement au 2 septembre 2009, Mario
F était alors dans son rôle de nouveau gérant et si, comme elle le soutient, ce dernier avait 'sur son bureau tous les dossiers concernant les litiges', ce dossier n’a pu être porté à sa connaissance que postérieurement au 1er septembre 2009, date de l’assignation délivrée par les époux
H, étant en outre rappelé que cette affaire n’a jamais donné lieu à consignation d’une provision par
Z X (pièce n°6 des appelants) ;

Qu’en conséquence tant au niveau de la réalité factuelle que de la réalité comptable, il n’est pas démontré que Mario F ait été informé de l’existence du contentieux époux
H et qu’en tout état de cause, en ne portant pas en provision le risque lié au litige concernant ces derniers, les consorts X ont dissimulé la réalité de la situation comptable et financière de l’entreprise à
Mario F ;

Attendu au final, s’agissant des litiges concernant ces clients, que la S.A.R.L. SOREL qui connaissait leur existence avant le 31 décembre 2008, n’a constitué aucune provision pour risques et charges, ni fourni d’indication particulière dans l’annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2008. Or, il est constant que la comptabilisation de ces passifs aurait dû intervenir avant 2008, ce qui aurait nécessairement impacté les capitaux propres à hauteur d’environ 130 000,00, de sorte que ce poste qui était présenté au bilan 2008 comme ayant une valeur de 262 622,00 aurait dû, en réalité, mentionner une valeur d’environ 133 000,00 ;

S’agissant des fournisseurs de la S.A.R.L.
SOREL

Attendu qu’il résulte de l’audition d’Eric PIERRAT, expert-comptable auprès du cabinet BATT
AUDIT ET ASSOCIES, groupe au sein duquel faisait partie le cabinet
REVILEC (procès-verbal d’audition du 26 novembre 2015) que les comptes sont établis par l’expert-comptable sur la base des informations que lui donne le chef d’entreprise ;

Que lors de son intervention, il manquait des factures fournisseurs dont le montant est facilement chiffrable puisqu’établi à partir de devis et qu’il n’avait pas de raisons de suspecter l’existence de litiges à partir des factures émises au quatrième trimestre 2008 mais que cependant il y avait en réalité des litiges en cours ;

Qu’il s’en est suivi des factures non comptabilisées et qu’il n’avait aucun moyen de voir qu’il manquait des factures alors même que Z X ne pouvait ignorer ni l’existence de factures, ni l’existence de litiges ;

Attendu que le témoin n’a pu expliquer pourquoi les factures fournisseurs n’ont pas été comptabilisées et qu’elles peuvent être énumérées comme ci-après ;

* Affaire ZOLPAN NORD-EST

Attendu que, selon le cabinet REVILEC, les factures datées du premier semestre 2008 et non comptabilisées dans les livres de la S.A.R.L. SOREL au 31 décembre 2008 représentent une somme de 14 839,00 ;

Attendu qu’il s’évince d’un jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ en date du 26 mai 2009 que la société
ZOLPAN NORD-EST, son fournisseur, a assigné la S.A.R.L. SOREL le 14 avril 2009 et que préalablement à cette assignation, la plaignante a adressé des lettres de rappel ;

Que, suivant le jugement précité, la S.A.R.L. SOREL a été condamnée à payer à ZOLPAN
NORD-EST une somme 17 747,48 , outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2008 et les dépens (pièce n°10 des intimées) ;

Attendu qu’il s’évince du témoignage de Richard
CASAGRANDA, en date du 29 août 2011, qu’en sa qualité de X-traitant de la
S.A.R.L. SOREL, il s’est ravitaillé auprès de la société ZOLPAN
NORD-EST début 2008 pour son compte personnel et 'sans en avertir la société SOREL’ ;

Que Richard CASAGRANDA explique la procédure judiciaire évoquée par le fait qu’il s’était arrangé pour faire facturer les achats faits auprès de ce fournisseur au nom de la S.A.R.L. SOREL, laquelle les a refusés ;

Attendu cependant que ces faits ne sont nullement confirmés par le jugement évoqué qui se réfère expressément aux factures mais aussi aux bons de commande y afférents, au relevé du compte client fixant le solde débiteur de la S.A.R.L. SOREL à la somme de 17 747,48 et à ses lettres de rappel;

Attendu que Richard CASAGRANDA explique que pour dédommager la S.A.R.L. SOREL condamnée à régler ses propres factures à la société ZOLPAN NORD-EST, il a effectué des travaux de peintures pour la débitrice jusqu’à apurement de la dette entre septembre 2009 et mai 2010, à hauteur de 22 843,60 TTC à l’initiative de Mario F et X le contrôle de Sébastien
KIEFFER, chargé d’affaires de la S.A.R.L. SOREL (pièce n°1 des appelants) ;

Attendu que le 8 août 2011, Sébastien KIEFFER, indirectement visé par une plainte pour abus de confiance déposée le 7 juillet 2010 par Mario F en qualité de gérant de la
S.A.R.L. SOREL (pièce n°23 des intimées), atteste avoir effectivement suivi et géré deux chantiers (DOER et
ETLICHER) pour lesquels Richard CASAGRANDA était chargé des travaux du lot peinture/papier peint ;

Que s’il précise que 'l’attribution du marché a été ordonnée par Mario F, gérant de la S.A.R.L.
SOREL à la date des faits.', il ne dit pas pour autant que ce travail s’est fait gratuitement pour la
S.A.R.L. SOREL X forme en quelque sorte de compensation au regard des fautes qu’il avait commises (pièce n°3 des appelants) ;

Attendu que Sébastien KIEFFER a délivré une seconde attestation dépourvue de date et de pièce d’identité recto-verso du témoin (pièce n°4) ;

Qu’il s’ensuit que cette attestation ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile et qu’en conséquence, elle sera écartée des débats ;

Attendu qu’il s’avère de l’ensemble des éléments soumis à la Cour qu’en premier lieu, les faits commis par Richard CASAGRANDA, pourtant susceptibles d’une qualification pénale, n’ont donné lieu à aucune dénonciation auprès du procureur de la
République, ni à aucune poursuite directe de la part de la S.A.R.L. SOREL alors dirigée par Z X ;

Qu’en deuxième lieu, il est fait état d’un compromis pour le remboursement par Richard
CASAGRANDA de ses malversations qui n’est évoqué ni par
Mario F pour le compte de la
S.A.R.L. ODDOENE, ni par les consorts X dans leurs écritures ;

Qu’il doit être relevé, en troisième lieu que, selon l’attestation de Sébastien KIEFFER, Richard
CASAGRANDA est bien intervenu sur deux chantiers pour des travaux de peinture/papier peint, lesquels lui ont été attribués par Mario F entre septembre 2009 et mai 2010 ;

Mais qu’il convient de constater que cette attribution de chantiers est forcément intervenue après le jugement du 26 mai 2009 alors que le protocole de cession de parts de la S.A.R.L. SOREL X conditions suspensives a été signé le 13 mars 2009 et que le second protocole a été signé, quant à lui, le 2 septembre 2009 (pièces n°1 et n°2 des intimées) avec démission des fonctions de gérant de
Z X et nomination de Mario F (pièce n°20 des appelants), de sorte qu’à ce moment, si tant que l’allégation soit avérée, Mario
F était habilité à choisir Richard CASAGRANDA comme attributaire des lots peinture/papier peint;

Qu’enfin, il ressort de l’attestation d’Hubert J, versée aux débats par les appelants que l’existence d’une procédure judiciaire mise en oeuvre par la société ZOLPAN NORD-EST n’a pas été portée à la connaissance de Mario F puisque l’attestant, après avoir rappelé la raison du refus de Z X de régler la société ZOLPAN
NORD-EST, écrit : 'ZOLPAN NORD-EST a exigé le paiement de ces factures par la société SOREL dans la mesure où elle n’avait pas reçu d’instructions formelles de ne plus servir Richard CASAGRANDA au titre de
X-traitant de la société
SOREL.
Dès lors, pour la société ZOLPAN NORD-EST, les factures devaient être payées. En septembre 2009, M. X prend rendez-vous avec moi-même pour me présenter l’acquéreur de la société
SOREL, M. F, ainsi que pour évoquer le dossier des factures encore en souffrance.
Cette réunion a lieu dans les locaux de ZOLPAN NORD-EST. Les personnes suivantes étaient présentes, pour ZOLPAN NORD-EST : M. J et M. M; pour SOREL : M. F et M. X. Au cours de cette réunion, M. X évoque l’historique de ce dossier. Messieurs X et
F conviennent finalement que les factures sont bien dues et qu’elles seront payées à
ZOLPAN
NORD-EST'(pièce n°2 des appelants) ;

Qu’il doit être remarqué qu’aucun effet ne peut être accordé à ce témoignage au regard de la connaissance que Mario F pouvait avoir de l’existence d’un contentieux que d’ailleurs le scripteur n’évoque à aucun moment dans sa déposition, ni au fait qu’en septembre 2009, alors que la cession des parts avait été finalisée, Mario
F lui ait été présenté comme l’acquéreur des parts sociales de la S.A.R.L. SOREL dont il était désormais le gérant, ni au fait qu’à ce moment ait été évoqué en la présence de ce dernier 'le dossier des factures encore en souffrance’ ;

Attendu surtout et en dernier lieu, que la lettre de mise en demeure adressée par la société ZOLPAN
NORD-EST à la S.A.R.L. SOREL a été émise le 16 octobre 2008 (pièce n°10 des intimées) et que dès lors, il appartenait à Z X d’effectuer une provision pour risques et charges correspondant au minimum au montant réclamé par la société ZOLPAN NORD-EST afin de couvrir

un risque ou une charge susceptible de générer une sortie de ressources pour la société au profit d’un tiers, sans contrepartie au moins équivalente, la réalisation de ce risque ou de cette charge étant rendue probable par la lettre de mise en demeure précitée ;

Attendu que la provision pour litige doit être appréciée à la date d’établissement des comptes annuels et non à la date de clôture des comptes ;

Attendu que, pourtant, l’examen du passif des bilans tant pour l’année 2008 que pour l’année 2009 de la S.A.R.L. SOREL ne révèle l’existence d’aucune provision pour risques et pour charges (pièces n°21 et n°22) à hauteur de 17 747,48 ;

Attendu que l’absence de toute provision au bilan est corroboré par la non-utilisation dans le compte de résultat 2008 d’un compte de la classe 6 pour prendre en compte la constitution d’une provision, ni dans le compte de résultat 2009 d’un compte de la classe 7 puisque l’entreprise ayant été condamnée, la provision serait devenue sans objet ;

Qu’il doit être relevé également que cette carence peut aussi être constatée sur les situations intermédiaires au 30 septembre 2008 et au 30 juin 2009 (pièces n°23 et n°24 des appelants);

Qu’en outre, le compte dotation aux provisions est vierge de toute passation d’écriture et que les annexes des comptes 2008 et 2009 sont exempts de toute information particulière;

Attendu qu’il doit être rappelé que les articles
L.241-3 et L.242-6 2° du code de commerce sanctionnent le fait pour le gérant de société de publier ou présenter des comptes annuels ne donnant pas pour l’exercice une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine en vue de dissimuler la véritable situation de la société;

Attendu qu’il importe de souligner que la notion d’image fidèle de l’entreprise s’apprécie au regard des règles comptables de régularité, de sincérité et de prudence et, qu’à ce titre, une majoration fictive des résultats de la société pour défaut de provision ou insuffisance de provision constitue une inexactitude comptable ;

Attendu qu’en conséquence, il ne résulte pas des attestations de Richard CASAGRANDA et de
Sébastien KIEFFER que Mario F ait été informé dès le 16 octobre 2008 de l’existence du risque présenté par le litige opposant la S.A.R.L. SOREL à la société ZOLPAN et qu’en tout état de cause, le bilan qui a servi de base aux négociations du 2 septembre 2009 ne retraçait pas la réalité de la situation comptable et financière de la S.A.R.L. SOREL puisque n’y figurait aucune provision pour risque de litige, ni aucune comptabilisation des factures du premier semestre 2008 concernant ce fournisseur, les consorts X ne produisant en cause d’appel aucune pièce comptable autre que les bilans et annexes de la S.A.R.L. SOREL, tel le grande livre des comptes, prouvant l’enregistrement des factures en question ;

* Affaire YILDIRIM X l’enseigne 'KOPO CONSTRUCTION'

Attendu que suivant jugement rendu en date du 14 janvier 2010, la chambre commerciale du
Tribunal de grande instance de THIONVILLE a condamné la
S.A.R.L. SOREL à payer à Ozkan
YILDIRIM une somme de 14 136,00 majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure délivrée le 13 janvier 2009, outre une somme de 900,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (pièce n°11 des intimées) ;

Qu’un commandement aux fins de saisie-vente a été délivrée par Ozkan YILDIRIM en date du 12 juillet 2010 pour une somme de 16 378,00 ;

Attendu que l’assignation de la S.A.R.L. SOREL par Ozkan
YILDIRIM date du 22 avril 2009 et est relative à des travaux exécutés par ce dernier pour un montant de 19 136,00 , facturés dès le 13 août 2008 à la S.A.R.L. SOREL qui n’a réglé qu’une partie de la somme due et restant ainsi débitrice d’un solde de 14 136,00 ;

Attendu qu’ainsi exposé dans le cas de la société ZOLPAN NORD-EST, aucune provision pour litige n’a été constituée, au moins à hauteur de 14 136,00 , par la S.A.R.L. SOREL;

Attendu que, contrairement aux affirmations des consorts
X dans leurs écritures, il ressort de l’attestation établie à son profit le 20 mars 2015 par son expert-comptable, le cabinet
ERBRECH-MULLER, (pièce n°20 des appelants) que, si des provisions pour clients douteux ou créances douteuses avaient été enregistrées dans les situations intermédiaires au 30 septembre 2008, 14 février 2009 et 3 août 2009, en aucun cas il n’a été passé d’écritures afférentes à des provisions pour litiges susceptibles d’être rattachées au cas
YILDIRIM ;

Qu’ainsi l’indication selon laquelle la facture du 13 août 2008 d’un montant de 16 000,00 HT n’a pas été comptabilisée dans les livres de la S.A.R.L.
SOREL à la fin de l’exercice 2008 n’est pas contredite par la fourniture d’une preuve comptable ou autre démontrant le contraire, l’attestation du cabinet ERBRECH-MULLER du 20 mars 2015 (pièce n°20 des appelants) présentant une situation générique de la comptabilité de la S.A.R.L. SOREL gérée par Z X, celui-ci devant être considéré comme seul et unique responsable de la communication ou de la non-communication à l’expert-comptable des factures et autres pièces comptables en sa possession ;

Attendu qu’enfin, s’agissant de l’affaire YILDIRIM, il y a lieu d’observer que la mise en demeure adressée par cette société à la S.A.R.L. SOREL remonte au 13 janvier 2009 pour des factures datées du 13 août 2008, que l’assignation délivrée par le
X-traitant se situe au 13 janvier 2009 et qu’en conséquence, cette charge non prise en compte sur le plan comptable, ne pouvait être connue par
Mario F à la seule lecture des pièces comptables de la S.A.R.L. SOREL, comme il n’est pas démontré par les consorts X que Mario F était informé du contentieux en cours ;

* Affaire SAS SOPALOR

Attendu que le 9 septembre 2008, la SAS SOPALOR a mis en demeure la S.A.R.L. SOREL de lui régler 13 factures impayées représentant un total de 20 374,40 et couvrant la période du 15 avril au 31 juillet 2008 ;

Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception du 19 août 2008, la S.A.R.L. SOREL explique avoir été victime d’une escroquerie du fait de l’un de ses anciens employés qui avait retiré à son détriment des marchandises pour son compte personnel et qu’ainsi, elle n’entendait pas s’acquitter des factures de juin et juillet 2008 ;

Attendu que finalement, la S.A.R.L. SOREL s’est acquittée exclusivement des sommes dues au titre des mois d’avril et mai 2008, soit une somme de 6 821,56 de sorte que la SAS SOPALOR a assigné la S.A.R.L. SOREL à comparaître devant le Tribunal de commerce de NANCY par assignation du 23 janvier 2009 ;

Que par jugement du 29 juin 2009, le Tribunal de commerce de
NANCY a condamné la S.A.R.L.
SOREL, défaillante à l’audience, à payer à la
SAS SOPALOR la somme de 13 552,84 avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2008 et à une somme de 1 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les consorts X évoquent une responsabilité du fait de son préposé pour la SAS
SOPALOR, laquelle a dédommagé la S.A.R.L. SOREL en produits de peinture à hauteur de 4 000,00
HT ;

Que cependant, aucune pièce n’est versée aux débats par les consorts X à l’appui de leurs allégations en totale contradiction avec la décision de justice intervenue et que, pas davantage, il n’est produit la moindre pièce comptable pertinente susceptible de contredire le constat du cabinet
REVILEC selon lequel les factures datées d’avril à juillet 2008 n’ont pas été comptabilisées dans les livres de la S.A.R.L. SOREL au 31 décembre 2008 ;

Attendu qu’il y a lieu d’observer que la totalité de cette affaire, y compris au niveau de son dénouement judiciaire, s’est déroulée avant la cession des parts sociales de la S.A.R.L. SOREL à
Mario F ;

Qu’en conséquence, en raison des manquements aux règles comptables commises par les consorts
X, le compte de résultat 2008 de la S.A.R.L. SOREL a été artificiellement majorée d’une valeur de 14 552,84 , frais de procédure non compris, ce qui a nécessairement entraîné un accroissement d’un montant équivalent et tout autant injustifié des capitaux propres de la société;

Attendu que plus encore que pour les affaires litigieuses encore pendantes au moment de la prise de fonction de Mario F, le contentieux
SAS SOPALOR a totalement échappé à ce dernier puisque le dossier était judiciairement terminé dès le 29 juin 2009, aucun appel n’ayant été interjeté;

Qu’en conséquence, les explications données par les appelants manquent de fondement et la preuve de la réalité de la comptabilisation des factures de la
SAS SOPALOR n’est pas rapportée ;

Que de même les appelants n’établissent pas que
Mario F a été informé de ce litige et moins encore qu’il a accepté de prendre en charge un litige relevant exclusivement de la direction précédente ;

* Autres affaires

Attendu que les intimées évoquent encore dans leurs conclusions le cas de la société
EST-ECHAFAUDAGE pour laquelle il aurait émis une facture d’un montant de 2 000,00 en date du 29 octobre 2008 qui n’aurait pas été comptabilisée dans les livres de la S.A.R.L. SOREL mais dont le règlement aurait été effectué en 2010 ;

Qu’une facture en date du 15 mai 2007 a été émise par une société SECALOR d’un montant de 1 280,00 qui n’aurait pas été comptabilisée dans les livres de la S.A.R.L. SOREL en fin d’exercice 2008 et que la S.A.R.L. SOREL, en sa direction renouvelée, a reçu une troisième lettre de rappel le 17 décembre 2009 ;

Qu’enfin, il existerait une facture émanant de la société COMPÉTENCE GÉOTECHNIQUE (affaire
VAGLIO/HERVÉ), datée de l’année 2007, d’un montant de 2 556,00 HT, qui n’aurait pas été comptabilisée au 31 décembre 2008 ;

Mais attendu que les intimées ne fournissent aucun élément probatoire justifiant de la justesse de leurs affirmations, comme par exemple la troisième lettre de rappel faite à la nouvelle direction de la
S.A.R.L. SOREL par la société SECALOR ;

Attendu que dans ces conditions, ces dossiers ne peuvent être pris en compte dans le cadre des manquements aux règles comptables imputées aux consorts
X de sorte que le résultat de la
S.A.R.L. SOREL aurait dû être minoré d’une somme totale de 44 171,00 ;

Sur les avoirs clients émis après le 31 décembre 2008 se rapportant à des créances figurant à l’actif du bilan définitif 2008

Attendu que les avoirs accordés aux clients doivent faire l’objet d’un enregistrement en comptabilité variable selon la date auquel il est accordé ;

Qu’en l’espèce, les intimées font valoir que
Z X a émis un certain nombre d’avoirs au cours du premier semestre 2009, postérieurement au protocole de cession du 13 mars 2009, et se rapportant à des factures de 2007 ou de 2008 ;

Qu’ainsi, au titre de l’année 2007 :

— une facture a été émise le 31 juillet 2007 pour le client FERREIRA dont le solde se chiffrait, au 31 décembre 2008, à 2 870,55 . Or l’avoir a été établi le 31 août 2009 pour 2 870,45 ;

— une facture a été émise le 23 mars 2007 pour le client HESSE-BUDA dont le solde se chiffrait à 14 592,02 au 31 décembre 2008. Or l’avoir d’un montant correspondant a été établi le 30 juin 2009 ;

— une facture a été émise le 23 août 2007 pour le client MORAS dont le solde se chiffrait, au 31 décembre 2008, à 2 476,09 . Or, l’avoir a été établi le 10 février 2009 pour la même somme ;

— une facture a été émise le 11 septembre 2007 pour le client PETERLE dont le solde était de 2 323,26 au 31 décembre 2008. Or l’avoir de 2 323,26 a été établi le 21 janvier 2009;

Qu’en conséquence, le total HT des avoirs correspondant à des factures de 2007 qui ont été édités et datés en 2009 est de 22 261,92 HT ;

Attendu qu’au titre de l’année 2008 :

— une facture a été émise le 13 novembre 2008 pour le client ANTONICELLI dont le solde se chiffrait à 1 004,64 au 31 décembre 2008. Or, l’avoir d’un montant de 1 004,64 a été établi postérieurement au 31 décembre 2008 ;

— une facture a été émise le 5 mai 2008 au profit du client René HASS dont le solde se chiffrait à 18 675,08 au 31 décembre 2008 et qui a bénéficié d’un avoir de 5 760,66 le 30 novembre 2009 du fait d’un règlement à hauteur de 12 914,42 intervenu après le 31 décembre 2008 ;

— une facture a été émise le 28 novembre 2008 au profit du client SCI MONOI dont le solde se chiffrait à 16 118,29 et qui a bénéficié d’un avoir de 1 266,00 le 18 février 2009 et d’un second avoir de 8 852,29 établi le 31 juillet 2009 ;

— une facture a été émise le 2 juillet 2008 au profit du client POLY EXPERT dont le solde au 31 décembre 2008 se chiffrait à 1 550,85 . Or l’avoir d’un montant de 1 550,85 a été établi le 31 août 2009 ;

— une facture a été émise le 7 novembre 2008 au profit de LENÔTRE IMMOBILIER dont le solde se montait à 424,11 au 31 décembre 2008. Or, l’avoir d’un montant de 424,11 a été établi après le 31 décembre 2008 ;

Qu’n conséquence, le total HT des avoirs correspondant à des factures de 2008 qui ont été édités et datés en 2009 est de 16 602,56 HT ;

Attendu que la règle comptable pose comme principe que l’avoir doit être comptabilisé au cours du même exercice à l’occasion duquel la facture est émise mais que, lorsque l’avoir est édité et daté au cours de l’exercice suivant, il convient néanmoins de constater en comptabilité de l’exercice 2007 ou de l’exercice 2008, selon les cas précédemment envisagés, un 'avoir à établir’ par débit du compte de produits et du compte 'taxe sur le chiffre d’affaires sur factures à établir’ et crédit du compte 'rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir’ ;

Attendu cependant que ces écritures ne figurent pas sur les pièces comptables afférentes à l’exercice 2008 qui ont été communiquées alors, qu’à tout le moins, elles auraient dû être enregistrées au passif
X forme d’une écriture de dépréciation de créance, à défaut de celle de l''avoir à établir’ indiqué précédemment ;

Attendu que comme pour les créances clients douteux ou les litiges fournisseurs justifiant d’une provision, la comptabilisation de ces 'avoirs à établir’ aurait conduit à une minoration du résultat 2008 et une diminution de la valeur des capitaux propres à hauteur de 38 864,00 ;

Attendu qu’en conclusion, il peut être observé par comparaison des bilans 2006 (pièce n° 18 des intimées), des chiffres concernant le bilan 2007 et des bilans intermédiaires 2008 et 2009, ainsi que du bilan définitif 2008 que si au 31 décembre 2006, il a été enregistré une dotation aux provisions pour dépréciation des créances à hauteur de 113 927,00 , puis 22 785,00 au 31 décembre 2007, aucune écriture n’a été passée au 30 septembre 2008, puis une somme de 45 405,00 figure dans le détail des soldes intermédiaires de gestion-production mais qu’aucune dotation aux provisions n’a été passée au niveau des bilans intermédiaires des 30 septembre 2008 et 30 juin 2009 ;

Que les sommes indiquées ne permettent de couvrir l’intégralité des risques et charges nées des créances douteuses ou litigieuses insuffisamment dépréciées et non recouvrées au 31 décembre 2008 ainsi que ceux en lien avec les fournisseurs ;

Sur la question des franchises d’assurances dues

Attendu qu’il ressort de l’analyse effectuée par le cabinet REVILEC (pièce n°4 des intimées) qu’en juin 2010, la S.A.R.L. SOREL à régler à la compagnie d’assurances MACIF, une somme de 35 040,00 correspondant à la franchise d’un sinistre advenu le 19 décembre 2005 ;

Attendu que l’expert-comptable relève que la déclaration de sinistre est intervenue dans les délais, que la responsabilité de la S.A.R.L. SOREL a été établie et le montant des travaux à réaliser aisément déterminable de sorte que le calcul du montant de la franchise réclamée par la MACIF pouvait être facilement évaluée ;

Attendu que le cabinet REVILEC fait valoir que l’analyse du bilan au 31 décembre 2008 de la
S.A.R.L. SOREL n’a pas permis de constater la passation d’une écriture comptable en tant que dette ou provision pour risque correspondant à cette somme de 35 040,00 ;

Attendu qu’à l’instar de ce qui a pu être constaté pour les créances douteuses clients ou les litiges fournisseurs, ce sinistre intervenu dès 2005 aurait dû donner lieu à provision avant 2008, ce qui aurait eu pour effet de diminuer la valeur des capitaux propres de l’entreprise au 31 décembre 2008 sans affecter le résultat 2008 ;

Attendu que le témoin Martine BARREAU confirme bien que la S.A.R.L. SOREL a été informée d’une franchise due d’un montant de 35 040,00 à la suite d’un sinistre survenu en décembre 2005 et qu’à cette occasion, Z
X et Mario F ont reçu l’agent d’assurance de la
MACIF et que Z X a versé un chèque de 30 000,00 débloqué sur la garantie de passif ;

Attendu que non seulement, l’attestation de Martine BARREAU n’apporte aucune justification à l’absence de provision ou de dette d’un montant correspondant à cette somme dans la comptabilité de la S.A.R.L. SOREL alors même que celle-ci était certaine et non discutable, mais qu’il apparaît de surcroît que la somme de 30 000,00 qu’elle évoque a été enregistrée dans le grand livre des comptes de la S.A.R.L. SOREL en remboursement de la franchise pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, très précisément à la date du 1er/27 janvier 2010 alors même que le règlement de la somme de 35 040,00 a eu lieu en juin 2010 (pièce n°6 des appelants) ;

Attendu que le protocole de cession des parts sociales conclu le 13 mars 2009 entre les parties prévoyait expressément une clause intitulée 'Garantie de consistance d’actif et de passif’ (pièce n°1 des intimées) ;

Qu’en vertu de cette disposition, Z X s’engageait à verser à Mario F 'le montant de tout passif supplémentaire de quelque nature que ce soit, non révélé à ce jour, et qui pourra résulter notamment de l’exécution d’engagements hors bilan’ et que les sommes dues au titre de cette garantie devraient ne pas dépasser le montant du prix de cession avec une franchise de 10 000,00 ;

Que cependant, par avenant du 2 septembre 2009 (pièce n°2 des intimées), le montant de la garantie de passif était de 90 000,00 jusqu’au 31décembre 2009, puis 60 000,00 jusqu’au 31 décembre 2010 et 30 000,00 jusqu’au 31 décembre 2011 ;

Attendu que l’imputation de la franchise due par Z X à
Mario F sur la somme de 60 000,00 était de nature de réduire la portée de la garantie de passif de plus de la moitié de sa couverture et pouvait être susceptible de léser l’acquéreur qui aurait été à même, s’il avait eu connaissance de l’absence de provision pour ce sinistre, de demander un plafond plus élevé de sa garantie ;

Qu’en conséquence, il apparaît incontestable que l’absence de dotation aux provisions pour la franchise dont s’agit et donc, la prise en charge par la S.A.R.L.
SOREL avant le transfert de propriété au profit de Mario F, constitue un manquement au principe de sincérité et de régularité des comptes et à l’obligation de prudence qui induit la présentation d’une image de la société conforme à la réalité et qui préjudicie à ce dernier en ce qu’il se voit amputé d’une partie de sa garantie ;

Attendu qu’en conclusion, il peut être observé que de manière systématique, les consorts X ont utilisé des moyens comptables contraires aux principes de sincérité, de régularité et de prudence afin de donner une image de leur société ne correspondant à sa situation réelle ;

Que pour ce faire, ils ont négligé de provisionner contre les risques représentés par des créances douteuses et par des litiges dont l’issue probable devait être anticipée comme défavorable à l’entreprise, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article
L.123-20 du code de commerce ;

Que de la même manière, ils se sont volontairement abstenus de porter en comptabilité des factures et ont adopté une gestion des avoirs non-conforme aux règles comptables ;

Que de manière délibérée, ils n’ont pas constitué un passif de dette ou de provision à propos d’une franchise dont ils ne pouvaient ignorer qu’elle serait due à la MACIF et qu’ils ont même différé la prise en charge comptable de ce règlement pour diminuer la garantie de passif destiné à prémunir l’acquéreur postérieurement à la cession ;

Attendu qu’il s’évince de cette analyse que les consorts
X ont présenté sciemment une situation comptable de la S.A.R.L. SOREL erronée dans la mesure où les pertes de la société ont été minorées et les capitaux propres artificiellement majorés ;

Sur l’annulation de la vente de la S.A.R.L.
SOREL

Attendu qu’aux termes de l’article 1137 du code civil, anciennement article 1116, : 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'

Attendu que l’article 1116 alinéa 2, aujourd’hui abrogé précisait à propos du dol qu''il ne se présume pas et doit être prouvé.' ;

Attendu que le protocole signé par les parties le 13 mars 2009 prévoit que le prix des parts sociales sera déterminé par rapport à la valeur des capitaux propres, faisant de cette clause un élément déterminant dans le consentement des parties ;

Attendu, ainsi qu’il l’a été précédemment démontré, que les consorts X ont employé des moyens contraires aux principes comptables afin de donner une image flatteuse de leur société mais sans aucun lien avec la réalité financière et comptable ;

Attendu que les procédés utilisés ont consisté à, d’une part, diminuer les pertes de la société en ne prenant pas en comptabilisation, pourtant obligatoire, les provisions et dépréciations rendues nécessaires par les créances douteuses et le non enregistrement des factures clients et, d’autre part, en augmentant de manière parfaitement artificielle le compte des capitaux propres aboutissant ainsi à pouvoir négocier les parts sociales à un prix surévalué au détriment de l’acquéreur ;

Que le caractère délibéré du processus mis en oeuvre par Z X est particulièrement illustré par la politique qu’il a mise en oeuvre jusqu’à son départ de la société en décembre 2009, en matière d’avoirs ;

Attendu que, dans le même sens, les consorts X n’expliquent pas pourquoi ils auraient accepté que soit inclus le point 10 de la clause 'déclarations du cédant’ figurant dans le protocole du 13 mars 2009 qui fait de l’absence de procès en cours ou sur le point d’être intenté pour ou contre la société une condition essentielle de l’accord s’ils n’avaient pas dans le même temps l’intention de dissimuler à
Mario F l’existence de nombreux litiges en cours, dont certains déjà anciens et ce, au moment

même de la formation du contrat ;

Attendu qu’il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment des attestations produites par les consorts X que n’est nullement établie la connaissance par Mario F des manoeuvres utilisées par ces derniers pour présenter une situation de l’entreprise non conforme à sa réalité financière et comptable ;

Attendu qu’il a été démontré l’absence de pertinence de chacun des témoignages produits par les consorts X pour tenter d’établir leur bonne foi et la connaissance qu’avait Mario
F de l’existence de contentieux concernant l’entreprise et de sa réelle situation financière et comptable;

Que l’argument tendant à laisser penser que le dépôt de bilan n’est pas le fait de la gestion de
Z
F mais de l’incompétence de
Mario F doit également être rejeté dans la mesure où, ainsi qu’il a été établi, les comptes dont Z X avait la responsabilité ont été manifestement faussés et ou, d’autre part, l’examen du chiffre d’affaires n’a cessé de péricliter passant de 3 047 492,00 en 2006 (soit valeur estimative au 30 juin 2006 : 1 523 746,00 ) à 3 168 344,00 en 2007 (soit valeur estimative au 30 juin 2007 : 1 584 172,00 ), à 3 022 141,00 en 2008 (soit valeur estimative au 30 juin 2008 : 1 511 070,50 ) et enfin, au 30 juin 2009 : 817 980,00 ;

Que force est de constater que, durant toutes ces périodes, y compris celle relative au 30 juin 2009,
Z X était encore aux commandes de l’entreprise ;

Attendu que dans ces conditions, il est prouvé qu’en toute conscience, Z X agissant également pour le compte de ses associés, a usé de manoeuvres, de mensonges et de dissimulations pour convaincre la S.A.R.L. ODDOENE prise en la personne de son gérant, Mario F, de contracter en vue de l’acquisition des parts sociales de la
S.A.R.L. SOREL ;

Qu’en conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

Sur les autres demandes

Attendu que les consorts X succombant en leur appel, ne justifient d’aucun motif d’équité susceptible de leur ouvrir droit à l’octroi d’une indemnité au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens ;

Qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Me E Y, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L.
ODDOENE, les frais auxquels l’appel interjeté par les consorts X l’a exposé ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner solidairement les consorts X à payer à Me E
Y, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur judiciaire de la S.A.R.L.
ODDOENE, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000,00 ;

Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance doit supporter les dépens afférents, de sorte qu’il y a lieu de condamner les consorts X aux dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,

Vu l’arrêt mixte en date du 24 septembre 2015 rendu par cette Cour ;

Vu les pièces versées aux débats postérieurement à l’arrêt mixte précité ;

Vu le procès-verbal d’audition de témoin du 26 novembre 2015 ;

Ecarte des débats l’attestation cotée n°4 produite par les appelants comme non-conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile ;

Donne acte aux parties qu’il a été satisfait aux injonctions de communication de pièces ordonnées par l’arrêt mixte du 24 septembre 2015 à l’exception de la lettre de mission liant la S.A.R.L. ODDOENE au cabinet BATT AUDIT ET ASSOCIES ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne solidairement Z
X, A
X épouse N, C X et D
X à payer à Me E Y, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur judiciaire de la
S.A.R.L. ODDOENE, la somme de 3 000,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Z
X, A
X épouse N, C X et D
X aux dépens de l’appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires.

La Greffière Le
Président

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Cour d'appel de Metz, 13 octobre 2016, n° 13/02549