Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 19 décembre 2016, n° 15/00845

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 19 déc. 2016, n° 15/00845
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/00845
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 11 février 2015, N° 12/0106I
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n°

16/00618

19 Décembre 2016


RG N° 15/00845


Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
METZ

12 Février 2015

12/0106 I


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix neuf Décembre deux mille seize

APPELANTE

:

SA LORMAFER prise en la personne de son représentant légal

La Houve – BP 71

XXX

Représentée par Me Elisabeth ANGLES D’AURIAC, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

:

Monsieur X Y

1B Avenue des Mineurs

XXX

Assisté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de
METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Z A, Présidente de
Chambre

Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph
TSENG,

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Z
A, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA LORMAFER a pour activité la réparation et la maintenance des wagons de transport de marchandises ( wagons porte-auto, céréaliers, citernes et porte-contenairs).

M. X Y a été embauché par la SA
LORMAFER à compter du 7 décembre 1977 en qualité d’agent de production soudeur. Les relations de travail sont soumises à la convention collective du travail des métaux de la
Moselle.

Le 26 juin 2006, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de paiement de diverses sommes au titre du temps de douche avec les congés payés y afférents, du temps d’habillage et de déshabillage, et du temps de pause avec les congés payés y afférents.

Après radiation ordonnée le 13 décembre 2007, le salarié a repris l’instance par conclusions datées du 23 janvier 2012, enregistrées au greffe du conseil de prud’hommes le 24 janvier 2012.

Par jugement du 23 mai 2013, le conseil de prud’hommes de
Metz a ordonné une enquête confiée à deux conseillers rapporteurs, lesquels ont dressé rapport de leur mission le 5 décembre 2013.

Par conclusions datées du 26 août 2014, enregistrées au greffe le 2 septembre 2014, le salarié a repris ses chefs de demande.

Par jugement en date du 12 février 2015, le conseil de prud’hommes de Metz, section industrie, a :

dit la demande de M. X
Y recevable et rejeté l’exception d’irrecevabilité de la défenderesse,

·

et ce en considérant que n’est pas prescrite pour la période du 1er mai 2006 au 30 juin 2013 la demande du salarié, qui n’est pas une demande nouvelle, mais une réactualisation de ses demandes initiales sur une période postérieure à celle d’origine ;

vu l’article R.4228-8 du code du travail et l’arrêté du 23 juillet 1947, l’article L.3121-3 du code du travail, dit la demande de M. X Y fondée et condamné la SA
LORMAFER à payer à M. X
Y les sommes de :

·

—  4 276,77 bruts au titre du temps de douche,

—  427,68 bruts au titre des congés payés afférents,

—  1 709,50 bruts au titre du temps d’habillage et de déshabillage,

avec les intérêts légaux à compter du jugement,

et ce en considérant au vu des activités de l’entreprise que les différents documents produits aux débats établissent que l’arrêté du 23 juillet 1947 est opposable à la SA LORMAFER et démontrent l’existence de travaux insalubres touchant l’ensemble des salariés affectés aux différents secteurs d’activité, nécessitant le port de vêtements de travail ne pouvant être sortis de l’entreprise et nécessitant l’habillage et le déshabillage au sein de l’entreprise ainsi que la prise de douche sur la base d’un temps respectivement de 2 x 6mn par jour et de 30 mn conformément au décompte présenté par le salarié ;

condamné la SA LORMAFER à payer à M. X Y la somme de 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,

·

débouté M. X
Y du surplus de sa demande,

·

et ce en considérant que le temps de pause est intégré dans le salaire aux termes de l’accord collectif du 15 juin 2001 sur la réduction du temps de travail ;

' débouté la SA LORMAFER de sa demande reconventionnelle ;

' condamné la SA LORMAFER aux entiers dépens ;

' rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 mars 2015 et reçue au greffe le 4 mars 2015, la SA LORMAFER a régulièrement interjeté appel du dit jugement qui lui a été notifié le 16 février 2015 au vu de l’accusé de réception postal.

Par ordonnance de référé en date du 28 mai 2015, le premier président de la cour d’appel de Metz a débouté la SA LORMAFER de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement précité et ordonné la suspension de l’exécution provisoire en disant que la SA LORMAFER devra consigner les sommes objet de la condamnation à hauteur de 40 % des sommes allouées à M. X Y au seul titre des compléments de salaire ( temps de douche, congés afférents, temps d’habillage et de déshabillage ) entre les mains de la Caisse des dépôts avant le 15/06/2015 à charge pour celle-ci de verser chaque trimestre et la première fois avant le 31/08/2015 au créancier la somme de 1 000 .

Par ses conclusions datées du 8 septembre 2016 et enregistrées au greffe, reprises oralement lors de l’audience par son conseil, la SA LORMAFER demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA LORMAFER à payer à M. X Y des rappels de salaires au titre de temps de douche et de temps d’habillage et de déshabillage et les congés payés afférents, et statuant à nouveau,

·

débouter M. X Y de ses demandes de rappel de salaires au titre des temps de douche et des temps d’habillage et de déshabillage à hauteur de 0 et des congés payés afférents, en ce qu’elles sont prescrites, en application de l’article L.3245-1 du code du travail,

·

débouter M. X Y de la totalité de sa demande de rappel de salaires au titre des

·

temps de douche en ce qu’elle est mal fondée, en violation des dispositions des articles
R.3121-2 et R.4228-8 du code du travail, à titre subsidiaire, réduire la condamnation de la SA
LORMAFER au titre du rappel de salaires pour les temps de douche à de plus justes proportions et à la somme maximale de 1 603,79 ,

·

débouter M. X Y de la totalité de sa demande de rappel de salaires au titre des temps d’habillage et de déshabillage en ce qu’elle est mal fondée, en violation des dispositions de l’article L.3121-3 du code du travail,

·

à titre subsidiaire, réduire la condamnation de la
SA LORMAFER au titre du rappel de salaires pour les temps d’habillage et de déshabillage à de plus justes proportions et à la somme maximale de 320,53 ,

·

condamner M. X Y à payer à la SA LORMAFER la somme de 2 565,58 en restitution des sommes perçues dans le cadre de l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement,

·

donner acte à la SA LORMAFER de son engagement d’offrir à M. X Y la possibilité de rembourser lesdites sommes, à raison de 1 000 par trimestre, le premier versement devant intervenir dans les 15 jours de l’arrêt à intervenir et toute défaillance de paiement entraînant de facto l’exigibilité immédiate de la créance,

·

ordonner en tant que de besoin, à la Caisse des dépôts et consignations de déconsigner au profit de la SA LORMAFER la totalité de la somme séquestrée pour M. X
Y en exécution de l’ordonnance rendue le 28 mai 2015 par le Premier président de la cour d’appel de Metz,

·

confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande relative au temps de pause,

·

à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la SA
LORMAFER au titre du rappel de salaires pour les temps de pause à la somme maximale de 1 602,66 ,

·

condamner M. X Y à payer à la SA LORMAFER la somme de 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.

·

Par conclusions datées du 20 août 2016 et enregistrées au greffe le 22 août 2016, reprises oralement lors des débats par son conseil, M. X Y demande à la cour de:

Sur l’appel principal,

dire l’appel principal de la société LORMAFER mal fondé,

·

l’en débouter,

·

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
LORMAFER au paiement de la rémunération du temps de douche, du temps d’habillage et de déshabillage et à l’indemnité de l’article 700 du CPC,

·

Sur l’appel incident

dire l’appel incident du salarié recevable et bien fondé,

·

en conséquence, condamner LORMAFER au paiement de la somme de :

·

—  2 136,88 bruts au titre du temps de pause non rémunéré,

—  213,68 bruts au titre des congés payés y afférents,

condamner la société LORMAFER à payer au salarié la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel,

·

vu l’ordonnance rendue par Madame le Premier Président de la cour d’appel de Metz du 29.05.2015, ordonner la déconsignation par la Caisse de dépôts et de consignations du solde des sommes remises par LORMAFER à son profit représentant les 40 % des sommes

·

allouées par le conseil de prud’hommes, condamner la société LORMAFER aux éventuels frais et dépens.

·

SUR CE :

Vu les conclusions susvisées des parties auxquelles la Cour se réfère conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; vu les pièces ;

sur la prescription :

Attendu que l’appelante critique la décision entreprise, motifs pris de la prescription, écartée à tort par les premiers juges au prétexte d’une actualisation des demandes alors que ce droit à actualisation n’a aucune incidence sur les règles de prescription ; qu’elle fait valoir que l’actualisation formalisée par des conclusions du 2 septembre 2014, et non lors de la reprise d’instance le 24 janvier 2012, n’a donc pu concerner des salaires datant de plus de trois ans, antérieurs au 2 septembre 2011 conformément à l’article L.3245-1 du code du travail, puisque l’actualisation ne peut concerner que des créances nées sur une période non prescrite au jour de l’actualisation ; que l’appelante soutient ainsi que les demandes au titre de la période intermédiaire entre le 12 avril 2006 et le 1er septembre 2011 sont prescrites ;

Mais attendu que c’est parfaitement en vain que l’appelante excipe en l’espèce de la prescription, dès lors que la demande initiale soumise au conseil de prud’hommes par le salarié, portant sur des rappels de mai 2001 à 2004, n’encourt aucune prescription lors de la saisine du conseil de prud’hommes en juin 2006, ce qui est admis communément par les parties, et qu’aucun chef de demande pour une période postérieure à 2004 n’a été présentée suite à la reprise d’instance en janvier 2012 par le salarié qui a quitté l’entreprise;

qu’il sera rappelé que cette interruption de prescription par la demande en justice, conformément à l’article 2242 du code civil, produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ;

Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le salarié recevable en ses demandes, en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription et non 'l’exception d’irrecevabilité’ ;

sur le temps de douche :

Attendu que l’appelante critique le jugement entrepris qui a statué globalement à l’égard des salariés, alors qu’il convient d’examiner la situation de chaque salarié pris individuellement, lequel ne peut prétendre au bénéfice d’une douche qu’à la condition d’effectuer des travaux visés par la liste dressée par l’arrêté de 1947 ; qu’elle souligne ainsi que 25 salariés ou anciens salariés ont des fonctions indirectes (activités support comme le commercial, la facturation, les bureaux d’étude, le magasin, l’entretien/ maintenance, les mouvements, les sous-ensembles ou le contrôle de qualité) et ne sont donc jamais en contact avec les wagons de sorte qu’il ne peut être question pour eux de travaux salissants et insalubres ; qu’elle constate que l’intimé ne prend pas la peine d’indiquer dans quelle catégorie de travaux visés par la liste entreraient les travaux réalisés par lui ;

qu’elle ajoute que la soumission à la convention collective des métaux n’induit pas que le salarié fasse des 'travaux de métallurgie', alors qu’aucun des salariés sur le site de LORMAFER ne fabrique de pièce ferroviaire, et a fortiori de pièce de métal ou en acier ; qu’un simple contact avec le plomb est insuffisant au regard de la terminologie de la liste, alors que la graisse dont il est fait état ne contient pas de plomb ou du moins une quantité qui n’est pas dangereuse pour la santé ; qu’aucun salarié n’effectue de 'travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l’amiante', étant observé que les tests réalisés en 2012 ont fait apparaître qu’il n’y avait aucune poussière d’amiante en suspension dans l’usine ; que les peintures utilisées par les peintres ne contiennent pas de plomb ; que les risques

chimiques ne figurent pas dans la liste réglementaire ;
que la grande majorité des déchets industriels provient du dégazage et concerne très peu de salariés, d’autant que ne pourraient être concernés selon la liste que les résidus industriels mercuriels ; qu’elle précise enfin que l’existence de douches au sein de l’établissement n’établit aucunement l’obligation de l’employeur, mais traduit simplement une commodité supplémentaire mise à la disposition des salariés ;

Attendu que l’intimé réplique que la SA LORMAFER a mis à disposition des douches, reconnaissant ainsi implicitement son obligation de mettre en oeuvre les dispositions réglementaires et qu’en tout état de cause, sont biens réalisés des travaux salissants et insalubres relevant de l’arrêté de 1947 et des deux tableaux annexés ;

qu’il fait valoir en effet que la nature des travaux exécutés dans les ateliers soumet l’employeur à cette obligation à l’égard de l’ensemble du personnel, s’agissant notamment de travaux de métallurgie, de contact avec le plomb, de travaux dans des émanations de poussières d’amiante, de travaux de peinture, de grenaillage, de jet de sable, de contact avec des déchets industriels, et ce en se référant spécialement au rapport d’évaluation des risques encourus en cas d’utilisation des machines pour travailler le fer, au manuel de sécurité à destination des nouveaux embauchés et intérimaires, ainsi qu’à la demande d’autorisation par
LORMAFER au titre des installations classées ;

qu’il souligne que, faute pour l’employeur d’avoir fait établir la liste prévue par l’article 2 de l’arrêté de 1947, il ne peut pour les besoins de la cause établir une liste des diverses fonctions des salariés qui l’exonérerait de son obligation, cette liste n’ayant aucune valeur probante alors qu’elle ne correspond pas aux indications des contrats de travail et bulletins de paie ;

Mais attendu que l’article R.3121-2 du code du travail dispose que 'en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l’article R.4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée de travail effectif’ ;

que l’article R.4228-8 du même code précise que 'dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mise à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l’agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé’ ;

que l’arrêté du 23 juillet 1947, fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, énonce à son article 1er que 'les chefs d’établissement sont tenus de mettre des douches journalières à la disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté’ ;

Attendu que l’existence, non contestée, chez LORMAFER d’installations sanitaires permettant aux salariés de prendre une douche ne peut suffire à démontrer la soumission de l’employeur aux dispositions précitées ;

que force est toutefois de relever que le règlement intérieur prévoit au point '2.Hygiène', que '2.
Douches : les conditions d’utilisation des douches sont déterminées par notes de service’ et qu’aucune note de service, auquel il est ainsi renvoyé, n’est versée aux débats;

qu’il convient d’examiner les travaux exécutés au sein de l’établissement et ceux effectués par l’intimé, au regard des spécifications données par les tableaux I et II annexés à l’arrêté du 23 juillet 1947 ;

Attendu que l’annexe à cet arrêté, intitulée 'travaux salissants visés par les tableaux des maladies professionnelles annexés au décret 2959 du 31 décembre 1946", comporte le tableau I, lequel liste notamment :

' – métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères,

— préparation et application de peintures, vernis, laques, encres à base de composés de plomb ;
grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères;

— travaux au jet de sable,

— travaux comportant un contact permanent avec les lubrifiants de décolletage, notamment les travaux de réglage,

— travaux d’usinage comportant un contact permanent avec des fluides de coupe,

— travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l’amiante ' ;

Attendu qu’il résulte du dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre de la législation relative aux ICPE que l’activité de la SA LORMAFER est la maintenance de matériel ferroviaire, comportant : révisions, réparations, transformations et reconstructions, contrôle, reconditionnement et nettoyage ainsi que l’entretien de matériel ferroviaire assurant le transport des marchandises, les matériels concernés étant : les citernes pour le transport de produits chimiques liquides et gazeux et de produits pétroliers, les pondéreux pour le transport des céréales, sucre, engrais et pulvérulents, les porte-automobiles pour le transport des véhicules et tous types de conteneurs ;

que selon ce même document, les opérations effectuées consistent dans la réception et l’information sur le wagon ou la citerne ( pour son contenu), le stockage du wagon ou de la citerne en attente de traitement, la vidange et le lavage des citernes, le lessivage des wagons ou citernes, les opérations de contrôle et d’entretien ;

que ce document décrit les activités par site :

— hall A et C : travaux sur acier noir, acier inox et aluminium; transformation et réparations sur infrastructure et superstructure de tous types de wagons ;
rechargement, enturage et modification de citernes ; modification de vidanges latérales et centrales;
rallongement de châssis, échange de superstructures, reconstruction complète ; fabrication de châssis agréés 22,5t/ essieux; travaux de calorifugeage ; et ce avec l’utilisation notamment de : oxycoupeur, tronçonneuse, tour à meuler, scies, meuleuses… ;

— atelier mécanique : confection de pièces spécifiques ; et ce avec l’utilisation notamment de :
postes à souder, tours, fraiseuses, perceuses, scies …;

— hall B : réalisation des travaux complets de révision d’infrastructure et de superstructure sur les wagons et les boggies ; et ce avec l’utilisation notamment de :
postes à souder, perceuses, meules et meuleuses, découpeurs- chalumeaux ..;

— hall B, secteur frein : modification et révision de tous types de boggies, révision timonerie, cylindre et frein ; et ce avec l’utilisation notamment de : postes à souder, perceuse, découpeur ;

— hall Berry : réalisation de travaux complets de révision d’infrastructures et de superstructures sur les wagons et boggies, et ce avec l’utilisation notamment de postes de soudure, chalumeaux, perceuses ;

— atelier essieux : décalage des roulements, expertise des essieux, des boîtes et des roulements, reprofilage des essieux, mise en peinture ; et ce avec l’utilisation notamment de : tours à essieux, cabine de grenaillage, cabine de peinture et séchage, bacs à huile, meuleuses, machine à laver les roulements … ;

que cette description, présentée par la SA
LORMAFER, en ce qu’elle fait bien état notamment de 'fabrication de châssis', suffit à démentir les allégations de l’appelante, selon lesquelles elle 'ne fabrique aucune pièce ferroviaire et a fortiori aucune pièce en métal';

Attendu que si effectivement la fiche de danger s’agissant de travaux exposant aux poussières de fer est inopérante en l’espèce dès lors que le tableau I vise uniquement les travaux de métallurgie de métaux contenant du plomb, il faut relever que le manuel de sécurité établi par la SA LORMAFER pour 'nouvel embauché / intérimaire’ (pièce n°18 de l’intimé) indique expressément, au titre des 'risques communs à l’entreprise LORMAFER’ s’agissant des 'risques liés aux opérations de soudage et de découpage – mesures à prendre’ que : 'les fumées, les gaz contiennent des produits nocifs résultant de la décomposition des enduits qui recouvrent les pièces à souder (pièces galvanisées, recouvertes de plomb, de peinture ou autres produits’ ;

que d’ailleurs dans un courrier du 8 septembre 2009, l’inspecteur du travail a eu l’occasion de rappeler à la SA LORMAFER que 'les nombreux postes de soudure dans le hall B et leur concentration au niveau de l’atelier boggie expose vos salariés à l’inhalation de fumées de soudure.
Ces substances insalubres, gênantes et dangereuses pour la santé, à défaut de pouvoir être supprimées doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d’émission’ ;

que s’agissant du secteur grenaillage-peinture, ce même document précise quant aux risques liés à l’application des peintures que 'le risque d’intoxication chronique ou aigu est dû :… aux pigments (composés de plomb, chrome, etc.)' ;

que la présence de plomb dans les peintures est d’ailleurs confirmée par l’intervention du médecin du travail lors d’une réunion du CHSCT ;

qu’or, face à ces éléments produits par l’intimé, l’employeur ne verse aucune pièce venant justifier son affirmation de l’utilisation au sein de l’établissement de peintures ne contenant pas de plomb pour la période incriminée ;

qu’ainsi, les peintres et soudeurs exécutent incontestablement des travaux salissants et insalubres les mettant en contact de peintures plombifères relevant du tableau I de l’arrêté de 1947 ;

Attendu que le rapport annuel sur l’évolution des risques professionnels, produit par l’intimé, note :
'Plomb : la graisse utilisée sur les systèmes de roulement des wagons contient du plomb. Les fûts de 200 kg sont stockés à l’atelier des essieux ( où cette graisse est la plus utilisée) ;

que c’est en vain que l’employeur se base sur une fiche de données de sécurité de l’huile Shell
GadusRail S3 EUDB pour prétendre à l’absence de plomb, dès lors que cette fiche indique qu’elle a été révisée le '03.02.2015" et ne peut donc aucunement concerner la période en cause s’étalant de 2001 à 2013 ;

que les photographies produites, qui ne sont certes pas datées ni du côté de l’employeur ni du côté du salarié, montrent l’omniprésence de l’huile, dont d’ailleurs est amplement tachée la tenue de travail d’un ouvrier travaillant à la scie sur un essieux ; qu’il ne peut être contesté que l’huile souillée est présente sur les pièces des matériels à réviser ou réparer et que de l’huile neuve doit ensuite être appliquée, notamment pour permettre les réglages ;

qu’ainsi, les ouvriers intervenant notamment sur les essieux et les freins se trouvent en contact permanent avec des lubrifiants par des travaux salissants et insalubres relevant de l’arrêté de 1947 ;

Attendu que la nature du contenu des citernes, même s’il est établi par les fiches d’inspection produites par l’appelante comme très varié avec notamment du benzène, est indifférent au regard de

la nomenclature fixée par cet arrêté ; que ce moyen avancé par l’intimé et les premiers juges ne pourra donc qu’être écarté ;

Attendu que dans son courrier du 8 septembre 2009, l’inspecteur du travail signalait 'concernant l’état de la toiture des différents bâtiments ( notamment hall A et B)' la vétusté constatée lors de son contrôle de la toiture en fibro-ciment de ces deux halls ainsi que leurs prolongements et les risques liés aux fuites d’eau dans les ateliers par temps de pluie en l’absence d’étanchéité, invitant la SA
LORMAFER à préciser les remèdes en indiquant que 'toutes les mesures prises devront être appréciées au regard de votre évaluation des risques relatives à des interventions sur des toitures fragiles en amiante';

qu’au procès-verbal de la réunion extraordinaire du
CHSCT du 9 juin 2009, il est noté que 'd’ordre général, l’état de vétusté des toitures induit l’émission de poussières d’amiante notamment par les vibrations du bâtiment lors de l’utilisation des ponts, d’entrée et de sortie des wagons’ ;

que la présence d’amiante dans les toits des ateliers à cette époque n’est pas contestée, étant souligné au vu d’un procès-verbal d’une réunion tenue le 15 janvier 1991 par le CHSCT qu’un salarié a antérieurement été reconnu en maladie professionnelle pour asbestose, maladie liée à l’amiante ;

que la SA LORMAFER a répondu à l’inspecteur du travail le 1er octobre 2009 que 'les toitures sont réparées selon leur caractère d’urgence. .. Un plan de réparation par tronçons de toiture sera proposé au titre des investissements 2010" ;

que la liste établie par la SA LORMAFER pour chiffrer les travaux de toiture effectués est insuffisante pour établir l’absence de risque au regard de poussières d’amiante ; que toutefois, l’appelante verse aux débats le rapport LECES du 11 avril 2012, faisant apparaître que les mesures environnementales réalisées en mars 2012 dans le hall B, secteur mécanique, n’ont pas détecté la présence de fibres d’amiante ;

qu’ainsi, si à partir de 2012, il faut considérer que les salariés n’étaient plus exposés à un risque d’amiante, il y a lieu de retenir, à défaut de tout autre justificatif apporté par l’appelante, que ce risque d’exposition aux poussières d’amiante du fait des vibrations de la toiture provoquées par l’activité même de l’établissement était réel pour les salariés travaillant à l’intérieur du bâtiment jusqu’en 2011 et qu’ils ont donc ainsi été amenés à exécuter des travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l’amiante ;

Attendu qu’en conséquence la SA LORMAFER est tenue de mettre des douches journalières à disposition de ses salariés affectés à ces travaux salissants et insalubres conformément à l’arrêté du 23 juillet 1947 ;

Attendu qu’en premier lieu, la SA LORMAFER est mal venue de prétendre que l’intimé ne peut bénéficier de la douche journalière, alors qu’il est constant qu’aucune liste des salariés intéressés par les travaux énumérés à l’article 1er de l’arrêté n’a été établie, en infraction avec l’article 2 de l’arrêté du 23 juillet 1947, par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lequel est présidé par le directeur d’établissement représentant l’employeur qui avait donc tout loisir de porter cette question à l’ordre du jour ;

que toutefois, l’absence d’une telle liste ne saurait suffire, comme prétendu par l’intimé, à reconnaître à ce dernier le bénéfice personnel du temps de douche, dès lors que la liste est établie, non pas par l’employeur, mais par le CHSCT, certes présidé par le directeur d’établissement représentant l’employeur, lors d’une décision prise par l’ensemble de ses membres ;

Attendu que M. X Y a été engagé comme soudeur ;
que ses bulletins de paie précisent comme qualification 'A.P soudeur', étant observé que l’appelante précise dans ses conclusions qu’il

est engagé en qualité de 'soudeur Hall A’ ; que d’ailleurs dans sa pièce n°29, l’appelante décrit ainsi les fonctions de l’intimé : 'travaux de mécanique (réglages trappes…) et de soudure’ ;

Attendu, dès lors que M. X
Y est amené à souder des pièces, dont il a été vu qu’elles peuvent être enduites de produits contenant du plomb, que son travail relève du 'grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères’ ; qu’en outre il a été exposé dans les locaux à des poussières d’amiante par dégradation de la toiture jusqu’en 2004 puisqu’il est bien précisé par l’employeur qu’il était affecté au hall A ;

que l’intimé, effectuant à ce titre des travaux salissants et insalubres, est donc fondé à réclamer le paiement d’un temps de douche, sans avoir à rapporter la preuve d’une prise de douche effective, le procès-verbal de constat par huissier produit par l’appelante qui entend ainsi établir que des salariés sortant de l’atelier se dirigent directement vers le parking sans passer par le vestiaire et donc sans prendre de douche étant dès lors inopérant en l’espèce;

que le jugement entrepris sera confirmé sur le principe d’une indemnisation du temps de douche ;

Attendu toutefois que l’indemnisation a été accordée par les premiers juges sur la base d’un temps journalier de 30 mn, à raison critiqué par l’appelante ;

que l’article 5 de l’arrêté du 23 juillet 1947 précise que 'le temps passé à la douche, rémunéré comme temps de travail normal, sera au minimum d’un quart d’heure considéré comme temps normal d’une douche, déshabillage et habillage compris, et au maximum d’une heure’ ;

que l’intimé ne démontrant pas les circonstances particulières tenant notamment aux effectifs et à la situation des lieux justifiant face aux éléments apportés par l’employeur l’insuffisance du temps normal d’une douche ainsi fixé à 15 mn, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à l’intégralité de la demande du salarié calculée en fonction d’une durée de 30 mn ;

Attendu, s’agissant de M. X
Y, que l’appelante critique en outre le nombre de jours travaillés ; que le décompte du salarié est établi en fonction d’un total de 648 jours effectifs de travail, l’appelante soutenant au vu des fiches de paie que ce total doit être limité à 486 ;

que toutefois le salarié a dressé un décompte précis pour la période du 1er mai 2001 au 30 juin 2004, indiquant pour chaque année le nombre de jours effectifs de travail en déduisant du nombre de jours de l’année les nombres des jours de week-end, des jours fériés, des jours de RTT, des jours de congés payés et des jours d’absence ( maladie, absences non payées, récupération horaire, formation professionnelle et congés exceptionnels) qui n’est pas démenti par la lecture de ses fiches de paie, l’appelante étant mal venue de fonder son calcul des jours effectifs de travail sur la base de l’attribution d’une indemnité de transport figurant aux bulletins de paie ;

qu’il sera alloué à l’intimé la somme de 2 136,88 au titre des temps de douche, outre la somme de 213,68 au titre des congés payés y afférents ;

sur le temps d’habillage et déshabillage :

Attendu que l’appelante fait valoir que les deux conditions cumulatives, requises pour l’indemnisation du temps d’habillage et de déshabillage, ne sont pas remplies, d’une part à défaut de port obligatoire d’une tenue de travail laquelle doit être distinguée des équipements de protection individuelle alors que les salariés ont toute liberté de porter ou non une tenue de travail, d’autre part à défaut de toute obligation faite au salarié de se changer sur le lieu de travail alors qu’elle a fait constater par huissier que nombre de salariés quittent l’entreprise sans passer par les vestiaires et donc sans se changer ;

qu’à titre subsidiaire, elle critique la durée journalière retenue de 2 x 6 mn, en faisant notamment observer que les premiers juges ont décompté deux fois le temps d’habillage et de déshabillage, procurant ainsi un enrichissement sans cause au salarié, alors que le temps de douche accordé prend déjà en compte le temps d’habillage et de déshabillage lorsque le salarié termine son service ;

Attendu que l’intimé réplique que le port d’une tenue de travail lui est bien imposé par l’employeur au vu du règlement intérieur et des notes de service, que l’employeur est d’autant plus mal venu de le contester qu’il distribue la plupart de ces vêtements et prend en charge l’entretien de ces tenues, que la nécessité de se changer sur place résulte des conditions même d’exécution de son travail ;

Attendu que conformément à l’article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contrepartie, ces contreparties étant accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ;

Attendu qu’il ne ressort pas des pièces versées à hauteur de cour que l’employeur verse une indemnité au titre de l’entretien d’une tenue de travail, alors que l’intimé ne produit aucun justificatif de cette nature et que la pièce 40 à laquelle se réfère l’appelante consiste en des factures d’achat de la SA
LORMAFER auprès de Heklfrich-Farrjop pour des carnets de chèques cadeaux Culture ;

Mais attendu que le règlement intérieur prévoit au chapitre 'hygiène',au paragraphe '1.
Vestiaires’ que 'les armoires vestiaires et les armoires destinées à recevoir de l’outillage, mises à disposition des salariés, doivent être conservées dans un état constant de propreté et n’être utilisées que pour l’usage auquel elles sont destinées’ ;

que la 'liste des consignes d’hygiène et sécurité applicable au 20/11/88", produite par l’intimé, indique, pour chaque rubrique : soudage, oxycoupage, chaudronnerie et peinture, que 'pour les travaux de…, l’agent de maîtrise veillera avant le début du travail que 'le soudeur', 'le personnel affecté à l’oxycoupage', 'le personnel affecté à ces travaux’ et 'le peintre’ soit équipé des accessoires suivants et en fera respecter le port au cours du travail';
qu’indépendamment des équipements de protection individuelle listés pour chaque fonction, ce document indique bien à chaque fois comme équipement nécessaire des salariés 'bleu de travail', ou s’agissant des peintres 'combinaison de peintre’ ;

que l’appelante ne peut sérieusement discuter la pertinence de ce document en dépit de son ancienneté, dès lors qu’il lui était loisible de produire tout document plus récent précisant les consignes de sécurité que l’employeur se doit de prendre pour satisfaire à son obligation de sécurité envers les salariés et que l’appelante ne verse aucun élément établissant que cette injonction, prise au regard des impératifs de sécurité, serait devenue obsolète au sein de l’entreprise ,

que la référence par l’appelante au constat d’huissier est inopérante, dès lors que ce constat manque de précision quant au local exact dont sortent les salariés observés et n’apporte aucune précision sur leurs fonctions alors que l’appelante met par ailleurs en avant dans ses écritures les différences entre personnel administratif et technique et que le fait que le personnel administratif ne soit pas soumis au port d’une tenue de travail ne contredit aucunement l’obligation faite au personnel technique de porter une tenue de travail ;

que par ailleurs, le manuel de sécurité LORMAFER à destination des nouveaux embauchés et intérimaires précise, quant aux risques spécifiques au secteur révision, que 'les bleus de travail seront changés régulièrement', ce dont il se déduit bien que le port d’un bleu de travail est obligatoire ;

Attendu que l’intimé, affecté à des fonctions techniques de soudeur au sein des ateliers de la
SA

LORMAFER, est donc bien astreint par son employeur au port d’une tenue de travail obligatoire ;

Attendu que la nécessité de se changer sur place découle de la nature même des travaux effectués par l’intimé, dont il a été vu qu’ils sont salissants et insalubres, dès lors que les mesures élémentaires d’hygiène empêchent qu’il puisse retourner à son domicile en portant des vêtements souillés ;

que le jugement entrepris sera confirmé sur le principe d’une indemnisation du temps d’habillage et de déshabillage ;

Attendu toutefois que l’indemnisation a été accordée par les premiers juges sur la base d’un temps journalier de 12 mn à raison d’un temps de 6 mn à la prise de poste et de 6 mn à la fin de poste, en faisant droit intégralement à la demande du salarié ainsi calculée dans son décompte ;

que c’est à raison que l’appelante critique cette durée, dès lors que les opérations d’habillage et de déshabillage sont déjà prises en compte au titre du temps de douche, intégrant aux termes de l’arrêté de 1947 le temps d’habillage et de déshabillage, de sorte qu’il ne saurait y avoir là double indemnisation pour l’intimé ;

qu’il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris sur le montant et d’allouer à l’intimé, en fonction d’un temps journalier ramené à 6 mn, la somme de 854,75 ;

sur le temps de pause déjeuner :

Attendu que le salarié soutient que son temps de pause casse-croûte de 15 minutes par jour n’est pas rémunéré par l’employeur, en dépit des dispositions conventionnelles applicables;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 3121-33 du code du travail, dans ses dispositions applicables au litige, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes ;

qu’en l’espèce, l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail signé le 15 juin 2001 prévoit les périodes de travail de l’ensemble des trois équipes de production sous forme de plages continues de 7h30 du lundi au jeudi et de 7h15 le vendredi ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.3121-2 du Code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, que même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ;

Attendu que l’article 21 de l’avenant 'mensuels’ de la convention collective de travail pour l’industrie du travail des métaux de la Moselle dispose que :

'Lorsque, dans la journée de travail, il n’est prévu aucun temps de repos consacré au repas, les salariés bénéficieront d’un quart d’heure payé de casse-croûte.

Le moment du temps d’arrêt peut être fixé d’une manière collective. Il pourra être déplacé éventuellement en cas de nécessité de service.

Pour les services de fabrication, pour les équipes d’entretien travaillant d’une façon continue à trois postes de huit heures, ainsi que pour les salariés travaillant sur des machines en trois équipes successives de huit heures, il n’y a pas d’heure fixe pour le casse-croûte’ ;

Attendu ensuite que l’article 3 de l’accord du 19 juin 2001 prévoit que 'Les temps de pause (temps de repas principaux), pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à des occupations personnelles sans devoir garder la maîtrise de leur outil de travail seront exclus du temps de travail effectif';

que le salarié ne conteste pas que son temps de pause ne doit dès lors pas être considéré comme temps de travail effectif mais qu’il est constant que ce temps de pause doit cependant être payé par l’employeur en application des dispositions conventionnelles ;

Attendu que l’article 6 de l’accord du 9 juin 2001 dispose que :

'L’horaire de la société sera ramené sur une base hebdomadaire annuelle moyenne de 36 heures de temps de présence et 34,75 heures de travail effectif payées sur la base d’une temps de présence de 38,75 heures actuel.

Modulation :

A la demande du personnel et des partenaires sociaux, la modulation du temps de travail se définit sur l’année. Il est convenu que par rapport aux 34,75 heures effectives de travail définies soient ajouté 0,25 (un quart d’heure) de travail par jour travaillé qui amèneront le temps de travail hebdomadaire à 36 heures effectives de travail ou 37,25 heures de présence. Les 36 heures de travail effectif effectuées au long de l’année permettront de dégager un capital temps équivalent à 7 jours à récupérer sur l’année.

Il est convenu d’un lissage de la rémunération des salariés qui ne tiendra compte que de la moyenne annuelle hebdomadaire soit 34,75 heures de travail effectif et 36 heures de présence.

Cette récupération se réalisera au maximum des possibilités sur des jours de 'ponts’ programmés en début d’année lors des réunions annuelles obligatoires (…)' ;

Attendu que l’intimé ne conteste pas que sa rémunération a été identique après application de cet accord ;

qu’il est désormais payé sur la base de 36 heures hebdomadaires de travail effectif, dont 1,25 heures au titre de la modulation annuelle conventionnelle afin de se constituer un capital temps pour bénéficier des 7 journées de 'ponts’ arrêtées en application de l’accord d’entreprise, pour 37,25 heures de présence hebdomadaire, au lieu de 37,50 heures de travail effectif pour 38,75 heures de présence hebdomadaire, la différence entre le temps de travail effectif et le temps de présence étant identique dans les deux situations, soit 1,25 heures qui représentent 15 minutes de pause repas quotidienne ;

Attendu que ce temps de pause quotidien de 15 minutes est payé, conformément aux dispositions de la convention collective, et qu’il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ce en quoi les dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail ne trouvent pas application en l’espèce ;

que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le temps de pause casse-croûte était déjà payé avant la réduction du temps de travail et qu’il l’a été également après et que dès lors, l’accord du 15 juin 2001 n’a pas eu pour effet de supprimer le paiement de ce temps de pause ;

Attendu que le salarié n’est donc pas fondé en son appel incident et doit en conséquence être débouté de sa demande, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

sur les autres demandes :

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de restitution suite à l’exécution provisoire, la présente

décision valant titre au regard des montants revenant au final au salarié ; qu’il n’y a pas davantage lieu à donner acte, une telle réserve étant dépourvue de toute valeur juridique ;

Attendu qu’eu égard aux demandes formulées par les parties et accueillies par la cour, il convient de dire que chacune des parties, appelante et intimée, conservera la charge de ses propres frais et dépens d’appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de l’employeur ;

Attendu que l’équité n’exige pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, la décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle a statué sur l’indemnité pour frais irrépétibles allouée au salarié ;

PAR CES MOTIFS :

la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

— Déclare la SA LORMAFER recevable et partiellement bien fondée en son appel principal;

— Déclare M. X
Y recevable mais mal fondé en son appel incident ; l’en déboute;

— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA LORMAFER;

— Confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Metz, section industrie, en date du 12 février 2015 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. X
Y ;

— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— débouté la SA LORMAFER de sa demande reconventionnelle,

— condamné la SA LORMAFER à payer au salarié la somme de 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SA LORMAFER aux dépens de première instance ;

— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu au salarié le bénéfice d’un temps de douche, outre les congés payés y afférents, et le bénéfice d’un temps d’habillage et de déshabillage ;

— Réformant le jugement entrepris sur les montants alloués à ces titres, et statuant à nouveau dans cette limite, condamne la SA LORMAFER à payer à M. X Y les sommes de:

—  2 136,88 bruts au titre du temps de douche,

—  213,68 bruts au titre des congés payés y afférents,

—  854,75 bruts au titre du temps d’habillage et de déshabillage,

et ce avec les intérêts légaux à compter du jugement de première instance ;

— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande au titre du temps de pause déjeuner et des congés payés y afférents ;

Ajoutant au jugement entrepris :

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

— Dit que l’appelante et l’intimé conserveront chacun la charge de leurs propres frais et dépens d’appel.

Le Greffier, La Présidente de
Chambre

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Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 19 décembre 2016, n° 15/00845