Cour d'appel de Metz, 22 novembre 2016, n° 15/02083

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 22 nov. 2016, n° 15/02083
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/02083

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 16/00478

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

R.G : 15/02083

X

C/

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, SARL LORRAINE
REPRO

COUR D’APPEL DE METZ

1eRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016

APPELANT :

Monsieur Paul KERE

3T, Rue du Général Fabvier

XXX

Représentant : Me Y-Z BAI-MATHIS, avocat à la Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et Me François JACQUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

INTIMÉES :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

46/52 rue Arago

XXX

Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat à la Cour d’Appel de METZ

SARL LORRAINE REPRO prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentant : Me Gaspard GARREL, avocat à la Cour d’Appel de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre, qui a fait le rapport

ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller Madame BOU,
Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame SAHLI

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 27
Septembre 2016

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Novembre 2016.

EXPOSE DU LITIGE

La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a loué à M. Paul
KERE, avocat au barreau de Nancy, des photocopieurs notamment en exécution des conventions suivantes :

— contrat de location référencé P0204636 signé par le client le 17 octobre 2007 concernant la location d’un copieur TOSHIBA ESTUDIO 281 C fourni par la société
ACTIV GROUPE TOSHIBA. La location de ce matériel était consentie pour une durée de 63 mois moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels fixés à 1647 euros
H.T.

— contrat de location R0251587 signé par M. X le 11 février 2010 portant sur un copieur
INFOTEC fourni par la société LORRAINE REPRO conclu pour une durée de 63 mois moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 3110 euros H.T.

Il était spécifié dans une annexe au contrat de location R0251587 signée par les co-contractants que les matériels déjà loués par M. X selon les contrats antérieurs portant les numéros R0024957 et
Q0196070 ( matériels IS2416.FPS équipé ; ISC.2525.
ARDF équipé; IS.2225 équipé) ne correspondant plus à ses besoins, il était convenu de procéder à la résiliation anticipée des contrats de location concernant ces matériels inadaptés moyennant le règlement par M. X d’ indemnités de résiliation de 39.947,52 euros HT+ 11.971,25 euros HT dont la
SA BNP PARIBAS LEASE acceptait de prendre en charge le financement en contrepartie d’une majoration du loyer dû au titre de la nouvelle opération de location, à savoir celle du copieur INFOTEC.

Des loyers étant resté impayés, la SA BNP
PARIBAS LEASE GROUP a notifié à M. X la résiliation des contrats de location du 17 octobre 2007 et du 11 février 2010 en faisant application de la clause résolutoire que comportaient ces conventions.

Par acte d’huissier de justice signifié le 18 septembre 2012 la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner M. Paul KERE devant le tribunal de grande instance de
Metz pour solliciter, au visa de l’article 1134 du code civil, sa condamnation avec exécution provisoire de lui payer, au principal, les sommes suivantes assortie des intérêts contractuels avec capitalisation des intérêts :

—  16.966,16 euros TTC au titre du contrat
P020463,

—  64.969,68 euros TTC au titre du contrat
R0251587.

Par acte d’huissier de justice délivré le 19 septembre 2013, M. X a appelé en intervention forcée la SARL LORRAINE REPRO.

M. X a sollicité reconventionnellement le prononcé de la nullité des contrats de location litigieux au visa des articles L 121-1, L 121-4, L 121-21, L 121-23 et suivants du code de la consommation, L 111-1 du même code et des articles 1134 et 1602 du code civil, et réclamé le paiement de diverses indemnités.

Il a ainsi fait valoir les moyens suivants :

— pratiques commerciales trompeuses et déloyales (articles L 121-1, L 121-4 du code de la consommation )

— non respect des règles du démarchage notamment par défaut de remise d’un exemplaire du contrat comportant les mentions prescrites à peine de nullité ( articles L 121-23 à L 121-29 du code de la consommation ) ,

— absence d’offre préalable en matière de location financée par un crédit ( L 311-33 du code de la consommation ) ,

— défaut de l’information pré-contractuelle prévue à l’article L 111-1 du code de la consommation.

M. X a en outre demandé , à titre subsidiaire, à être garanti par la SARL
LORRAINE REPRO des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

Il a, de plus, demandé qu’il soit fait injonction à la SARL LORRAINE REPRO et à la BNP
PARIBAS LEASE GROUP, l’une à défaut de l’autre, de produire aux débats les tableaux d’amortissement des deux prêts concernant les deux contrats.

Enfin il a sollicité la publication du jugement à intervenir aux frais de l’une ou l’autre des autres parties.

La SARL LORRAINE REPRO a soulevé la nullité de l’assignation délivrée à la requête de M. X et a conclu au débouté de ses demandes .

Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :

'- Rejette la demande de nullité de l’assignation signifiée à la SARL LORRAINE REPRO à la requête de M. Paul KERE ;

— Écarte l’application des dispositions des articles L.
121-23 à L. 121-29 du Code de la consommation ;

— Rejette la demande formée par M. Paul KERE tendant à voir constater la nullité de plein droit des contrats P0204636 et R0251587 souscrits avec la SA BNP PARIBAS
LEASE GROUP ainsi que celle tendant à voir prononcer la nullité desdits contrats du chef de démarchage irrégulier ou pour défaut de remise d’un bon de commande;

— Rejette la demande d’injonction formée par M. Paul
KERE aux fins de production des bons de commande et des bons de livraison relativement aux contrats
P0204636 et R0251587 ainsi que celle relative aux tableaux d’amortissement ;

EN CONSÉQUENCE, et sans qu’il n’y ait lieu à production,

— Condamne M. Paul KERE à régler à la SA BNP
PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal :

— au titre du contrat P0204636 la somme de 16.966,16 euros
TTC outre intérêts portés au double du taux de référence correspondant à la moyenne des derniers taux connus et publiés au jour du contrat soit le 17 octobre 2007 de l’Euribor 12 mois et du TEC 5 (EURIBOR 12 mois: Taux Interbancaire
Offert en EuroS publié quotidiennement par la
Fédération Bancaire de l’Union Européenne ; TEC 5:
Taux des Echéances constantes à 5 ans, publié quotidiennement par la Caisse des Dépôts et
Consignation) sur la somme de 7905,03 euros et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement;

— au titre du contrat R0251587 la somme de 64.969,68 euros
TTC outre intérêts portés au double du taux de référence correspondant à la moyenne des derniers taux connus et publiés au jour du contrat soit le 11 février 2010 de l’Euribor 12 mois et du Swap 5 (EURIBOR 12 mois: Taux Interbancaire
Offert en Euros publié quotidiennement par la
Fédération Bancaire de l’Union Européenne ; Swap 5 :
Le Taux Swap 5 contre Euribor 6 mois est publié quotidiennement par REUTERS ' page ISDAFIX ' à 11 heures ' Heure de Francfort et correspond à la moyenne des cotations fournies par un panel de grandes banques) sur la somme de 11.179,98 euros et au taux légal sur le solde à compter du présent jugement ;

— Dit et juge que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière comme il est dit à l’article 1154 du code civil ;

— Déboute M. Paul KERE de sa demande reconventionnelle en nullité pour cause de pratiques commerciales trompeuses et déloyales ainsi qu’à titre de dommages et intérêts et de publication de jugement de ces chefs ;

— Rejette la demande de garantie formée par M. Paul KERE à l’encontre de la SARL LORRAINE
REPRO ;

— Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SARL LORRAINE REPRO;

— Condamne M. Paul KERE à régler:

— à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

— à la SARL LORRAINE REPRO prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

— Rejette la demande formée par M. Paul KERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamne M. Paul KERE aux dépens ;

— Prononce l’exécution provisoire du présent jugement.'

Le tribunal a pour l’essentiel considéré que :

— les dispositions du code de la consommation invoquées n’étaient pas applicables au litige portant sur la location de matériels devant permettre l’exercice de son activité professionnelle d’avocat par le

défendeur.

— M. X ne démontre pas l’existence de pratiques commerciales trompeuses.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 30 juin 2015, M. X a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions non datées déposées le 13 juin 2016, M. Paul
KERE forme les demandes suivantes :

' Vu les articles 116 et 1382 du Code civil ;

Vu l’article 1134 alinéa 1 et 3 du Code Civil ;

— Infirmer le jugement rendu le 21 mai 2015 par le
Tribunal de Grande Instance de

Metz ;

Et, statuant à nouveau ;

— Débouter la société BNP PARIBAS LEASE
GROUP et la SARL Lorraine Repro de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

— Constater que la SARL Lonaine Repro s’est rendu coupable de quatre dols successifs au

préjudice de Maître Paul KERE :

— En lui dissimulant le prix de facturation des copieurs à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ainsi que leur prix public, la surfacturation opérée à cette occasion par rapport au tarif public Lorraine
Repro avant remise commerciale s’élève à la somme de 27 468,42 HT ;

— En Surfacturant les photocopieurs pour un montant total de 93 792,30 , alors que selon son tarif officiel non remisé à la date de conclusion des deux contrats, le prix des deux copieurs litigieux s’élevait à 66 323,88 HT ;

— En viciant le consentement de Maître Paul
KÉRÉ lors de la signature des contrats de VENTE avec bon de commande pour le financement des deux contrats, notamment en dissimulant le montant exact des échéances et du coût de financement,

— En lui faisant mensongèrement croire :

— Qu’elle solderait le précédent financement antérieurement souscrit par Maître Paul KERE, d’un montant 65 530,13 ;

— Et qu’elle avait effectivement exécuté cet engagement au moyen d’un chèque du même montant, alors qu’en réalité, elle avait fait supporter la totalité du règlement de la somme de 65 530,13 à
Maître A KÉRÉ et ceci, à son insu au moyen de la surfacturation précitée.

En conséquence,

— Dire et juger que la SARL Lorraine Repro s’est rendu coupable de dols caractérisés engageant sa responsabilité au préjudice de Maître Paul KERE ;

En conséquence,

— Dire et juger nuls :

Le premier contrat P0204636 du 17 octobre ZOQ par lequel
BNP PARIBAS LEASE GROUP a financé un copieur de marque TOSHIBA à hauteur de 28 482
HT et fourni par la Société ACTIV sur 63 mois, moyennant 21 loyers trimestriels de 1647 HT soit 1969,81 TTC.(S/C Pièces adverses BNP PARIBAS LEASE GROUP n° 1,2 et 3)

Et le second contrat R0251587 du 12 février 21financé cumulativement avec le premier par la même
BNP PARIBAS LEASE GROUP de marque INFOTEC, cette fois-ci foumi par la SARL LORRAINE
REPRO (qui s’est, par ailleurs engagé à reprendre le précédent

financement) le tout sur une durée de 63 mois, moyemiant 21 loyers trimestriels de 3110 euros HT soit 3719 TTC, juste pour effectuer des photocopies dans un Cabinet d’avocat ! La Cour appréciera les man’uvres dolosives avérées dans le montage des opérations de leasing et son impact sur la trésorerie du Cabinet de l’avocat!

(S/C Pièces adverses BNP PARIBAS LEASE GROUP n° 4, 6 et 7 )

— Constater au surplus que la Société Lorraine
Repro a tout aussi malhonnêtement dissimulé avoir récupéré la jouissance des deux copieurs restitués par Maître Paul KÉRÉ et de ce fait, elle n’a subi aucun préjudice ;

— Dire que si les contrats n’avaient pas été nuls, la clause de l’article 10 du contrat aurait dû être qualifiée de clause pénale dont il aurait convenu d’écarter l’application eu égard aux circonstances ;

En conséquence ;

— Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SARL
Lorraine Repro de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

— Dire et juger Maître Paul KÉRÉ recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles ;

En Conséquence,

— Condamner solidairement la SARL Lorraine Repro et la SA
BNP PARIBAS LEASE GROUP pour les causes sus-énoncées à payer à Maître
Paul KÉRÉ des dommages et intérêts d’un montant de :

au titre du préjudice résultant de la surfacturation des copieurs

— La somme de 27 468,42

Maître Paul KÉRÉ sollicite, à titre reconventionnelle la condamnation solidaire de la société
BNP
PARIBAS LEASE et de la SARL Lorraine Repro à lui payer la somme de 27 468,42 à titre de dommages et intérêts.

au titre du préjudice consécutif au dol sur le montant effectif des loyers supportés par Maître
A
X :

— La somme de 31 194,90 HT.

Pour les causes sus-énoncées, Maître Paul
KÉRÉ sollicite donc, à titre reconventiomiel la condamnation solidaire de BNP PARIBAS LEASE GROUP et de la SARL
Lorraine Repro à lui payer la somme de 31 194,90 à titre de dommages et intérêts.

Au titre du préjudice lie a l’inexécution des engagements souscrits par BNP PARIBAS LEASE
GROUP de solder le précédent financement consenti par BNP
PARIBAS LEASE GROUP à Maître
Paul KÉRÉ:

— La somme de 65 530,13 euros.

Au titre du préjudice lie a la reprise des copieurs et le préjudice moral :

La SARL Lorraine Repro sera condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu la circonstance aggravante que constitue toutes ces man’uvres dolosives ayant abouti à fragiliser le Cabinet de Maître Paul KÉRÉ, la SA BNP PARIBAS
LEASE GROUP et la SARL Lorraine Repro seront condamnés solidairement à payer lui payer la somme de 3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.

Enfin, condamner solidairement la SARL Lorraine Repro et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Z Y B, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure
Civile.'

Il peut être relevé les moyens et arguments suivants présentés dans ses écritures par M. X au soutien de son recours :

— il a fait l’objet d’un démarchage à domicile sans que soient appliquées par les sociétés intimées les règles impératives en la matière. Il n’a ainsi pas bénéficié de la remise d’un exemplaire du contrat comportant les mentions prescrites à peine de nullité, notamment la faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25 du Code de la Consommation,et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26 du code de la consommation.

— il n’y a ni bon de commande, ni bon de livraison conforme pour les deux contrats.

— avocat de profession mais consommateur profane en matière de matériel de copieur, il aurait du bénéficier d’un délai de réflexion de 7 jours.

— faute d’avoir respecté les mentions de l’article L 121-23 du code de la consommation, en l’absence de quelconque bon de commande le seul document intitulé 'annexe au contrat de location’ est nul de plein droit.

— les procès-verbaux de livraison produits aux débats sont illisibles. Ils ne lui ont pas été communiqués au moment de la conclusion des contrats.

— il ne peut être demandé l’exécution d’une clause pénale qui ne lui a pas été communiquée.

— la SARL LORRAINE REPRO, lui a fait signer le 12 février 2010 une 'annexe contrat de location’ sous le numéro R 0251587 dans des circonstances ' rocambolesques'. En effet, dans ce contrat, un document vierge a été soumis à sa signature qui indiquait en substance la reprise de l’ancien photocopieur pour le remplacer par un copieur plus performant sans que les conditions spécifiques aient été contradictoirement discutées au préalable entre les parties.

— les contrats que lui a fait signer la société
LORRAINE REPRO ' en s’y mettant à deux’ pour le premier contrat et par malice pour le second contrat ont été remis par la société ACTIV TOSHIBA à la société BNP LEASE qui le complétera en y ajoutant, à posteriori, les mentions dactylographiées en traitement de texte qui y figurent y compris la date 12 février 2010.

— le tribunal a faussement considéré que la vente au comptant des photocopieurs et la location longue durée de ces matériels sont deux opérations distinctes de sorte que le montant des loyers ne peut être comparé au montant du prix de vente lorsque celle-ci est conclue au comptant. En effet la surfacturation des copieurs par rapport au tarif habituellement remisé et sa dissimulation ont permis aux sociétés Lorraine REPRO et ACTIV TOSHIBA de lui faire supporter le coût du solde précédent des contrats antérieurs tout en lui faisant croire, lors de la signature des contrats, que ce serait sur des propres deniers qu’elle prendrait ce solde à sa charge, ce qui constitue manifestement une réticence dolosive.

— les sociétés Lorraine REPRO et ACTIV TOSHIBA ont commis une fraude par dissimulation de la tarification appliquée et d’une surfacturation de près de 65 310 euros HT et se sont rendus responsables d’une tromperie quant à la souscription d’une obligation de paiement dont elles ont finalement fait peser la charge à son bénéficiaire prétendu, le locataire des matériels, ces man’uvres même ayant été dissimulées au Tribunal par l’abstention systématique de communication de ces éléments dans la présente procédure.

'ces man’uvres constituent une forme d’escroquerie caractérisée en tous éléments au sens des dispositions de l’article 313-1 du Code Pénal dont le recel n’est nullement prescrit : sa dissimulation devant le Tribunal posant même une question d’une possible tentative d’escroquerie au jugement.'

— la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a commis un dol portant sur le montant exact des loyers.

En effet, contrairement aux stipulations des deux conventions fixant le montant des loyers trimestriels à 3110 euros HT soit 3700,90 euros TTC, les loyers effectivement versés se sont élevés à la somme de 3700,90 euros auquel il convient d’ajouter la somme de 472 euros par loyer au titre de la maintenance soit un loyer total de 4172,90 euros .

La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a apposé d’autres mentions dactylographiées après que les contrats lui aient été transmis avec sa signature.

— Si BNP PARIBAS LEASE GROUP et les deux sociétés fournisseurs des copieurs avaient pratiqué une tarification conforme à ses conditions commerciales habituelles, assortie d’une remise minimum de 40% (701,84 HT) le montant facturé aurait été de 66323,88 euros HT alors que les contrats de location lui coûtent 93 792,30 euros. Son préjduice est de 27 468,42 euros.

— la SARL Lorraine REPRO et la société Activ
TOSHIBA, ont pris possession des deux copieurs alors qu’aux termes des stipulations contractuelles, les deux copieurs devaient lui revenir, en étant devenu propriétaire. Son préjudice d’un montant de 10 000 euros doit être indemnisé par la a SARL
Lorraine Repro .

*****

Suivant écritures du 24 août 2016, la SA BNP
PARIBAS LEASE GROUP conclut à la confirmation du jugement querellé et sollicite la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

La société intimée fait notamment valoir que :

— l’objet de ces contrats de location (des copieur-fax-imprimante) présente un rapport évidemment direct avec les besoins de l’activité professionnelle d’avocat de M. X qui, en 4 ans, a eu recours à 4 contrats de location. Les règles du code de la consommation relatives au démarchage n’ont pas vocation à s’appliquer à son profit.

— M. X s’est engagé sur des dispositions clairement exposées dans l’annexe au contrat de location
R0251587 qu’il a signée et sur laquelle il a apposé son cachet. On ne voit pas comment son consentement aurait pu être surpris.

— Pour chacun des matériels loués, M. X a signé un procès verbal de livraison – réception reconnaissant ainsi à l’égard de la société BNP
PARIBAS LEASE GROUP la conformité et le parfait état de cet équipement. C’est au vu du procès verbal de livraison signé par le locataire que la société
BNP PARIBAS LEASE GROUP règle les factures du fournisseur.

Ainsi, la livraison a été effectuée sous la responsabilité et le contrôle du locataire lequel, par la signature du procès verbal de livraison atteste de la réalité de celle-ci a l’égard du bailleur. L’article 5 ou 6 de chaque contrat stipule que "le bailleur a accompli l’essentiel de ses obligations en procédant a l’acquisition de l’équipement auprès du fournisseur choisi par le locataire et que celui-ci renonce a tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l’équipement loué ou de défaut degarantie… que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts ou la résiliation du contrat.
En contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat, en vertu d’une stipulation pour autrui expresse, tous droits et action en garantie vis-ci-vis du constructeur ou du fournisseur de l’équipement loué.'Les contestations de M. X lui sont donc inopposables.

*****

Par écritures du 27 novembre 2015, la SARL LORRAINE
REPRO conclut à la confirmation du jugement déféré en sollicitant la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose pour l’essentiel que :

— elle a fourni M. X à plusieurs reprises en matériels de reprographie, sous couvert de contrats de locations souscrit par lui auprès de sociétés de financement, dont la BNP PARIBAS LEASE
GROUP. M. X a régulièrement renouvelé son matériel de reprographie en cours d’exécution des contrats précédents et sans en attendre le terme, s’exposant au paiement d’indemnités de résiliation.
Il

a eu versement par la SARL LORRAINE REPRO d’une somme de 46 313.45 euros lors de la signature du contrat Q.0196070, en novembre 2008, somme devant lui permettre de solder l’indemnité de résiliation du contrat précédent, soit le contrat P0204636 du 17/10/2007. En réalité il n’a pas utilisé cette somme pour payer l’indemnité de résiliation, ce qui explique en grande partie le montant des demandes aujourd’hui formulées par l’établissement de financement .

— la SARL LORRAINE REPRO n’est pas partie au contrat
P.0204636, s’agissant d’un matériel fourni par la société ACTIV TOSHIBA. Le solde dû au titre de ce contrat aurait dû être payé par M. X à la BNP PARIBAS LEASE GROUP qui avait financé ce bien,lors de la régularisation du contrat suivant en novembre 2008 ( Q.0196070) au moyen des 46 313.45 euros payés par chèque à M. X par la SARL LORRAINE REPRO .

— le contrat R.0251587 porte sur un montant important en raison du rachat des indemnités de résiliation de 2 contrats précédents ( Q.0196070 et
R.024957) pour 62 094.84 euros.

— M. X ne saurait se prévaloir de la qualité de consommateur puisqu’il a conclu les contrats en sa qualité de professionnel (avocat) et agissant pour les besoins de son activité.

— aucun démarchage n’a eu lieu. C’est M. X qui a contacté la société dans le cadre des relations d’affaires qu’il entretenait avec elle.

— l’appel introduit que M. X justifie une demande indemnitaire au regard de son caractère abusif .

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Les dispositions du code de la consommation invoquées par M. X ne sont pas applicables au litige relatif à la location de matériels de reprographie en rapport direct avec son activité professionnelle de M. X, ces matériels étant destinés à lui permettre d’exercer son activité d’avocat nécessitant la reproduction de nombreuses pièces écrites, notamment pour la constitution de dossiers de procédure et de plaidoirie, l’échange des conclusions et pièces justificatives avec les conseils des autres parties et le dépôt des conclusions au greffe des juridictions.

Les contrats litigieux du 17 octobre 2007 et du 11 février 2010 sont des contrats de location de matériels non assortis d’une option d’achat. Dès lors l’absence de mention, dans les contrats de location, du prix auquel la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a acquis les photocopieurs respectivement auprès de la société ACTIV GROUPE
TOSHIBA et de la SARL LORRAINE
REPRO pour ensuite les louer à M. X, n’est aucunement de nature à vicier le consentement de ce dernier à conclure les contrats de location alors que le prix des matériels n’entre pas dans le champ contractuel et que le locataire est étranger aux contrats de vente conclu entre les fournisseurs de matériels et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP. En effet la volonté de contracter de M. X s’est manifestée au regard d’un loyer clairement précisé dans les deux contrats, lequel est fixé par les parties au contrat indépendamment du prix d’achat du bien donné en location. C’est donc en toute connaissance de cause et librement, que M. X s’est engagé sur un prix de location de sorte qu’il ne peut utilement invoquer que sont dolosives de prétendues surfacturations des photocopieurs et dissimulations du prix de facturation de ces matériels dont il n’était pas l’acquéreur.

M. X n’est pas non plus fondé à soutenir, pour solliciter l’annulation des contrats, avoir été v i c t i m e d u d o l c o m m i s p a r l a S A B N P P A R I B A
S L E A S E G R O U P q u i l u i a u r a i t f a i t mensongèrement croire qu’elle solderait les indemnités de résiliation au moyen d’un chèque du même montant alors qu’elle lui a fait supporter la totalité du règlement de ces indemnités. En effet, outre que M. X se méprend sur la portée des engagements de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP qui ne s’est pas obligée à prendre en charge le financement des indemnités de résiliation de contrats antérieurs sans aucune contrepartie, les cocontractants décidant au contraire d’imputer ces indemnités sur les montants des loyers dus au titre d’un nouveau contrat de location d’un matériel différent, le dol invoqué doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat et ne saurait résulter d’un défaut d’exécution par le contractant d’un engagement de ce contrat.

En définitive l’exception de nullité de contrats de location de matériels tirée d’un vice du consentement du locataire n’est pas fondée de sorte que la demande d’annulation des contrats de location de M. X sera rejetée.

M. X demande en outre à la cour de 'dire que si les contrats n’avaient pas été nuls, la clause de l’article 10 du contrat aurait dû être qualifiée de clause pénale dont il aurait convenu d’écarter l’application eu égard aux circonstances’ et, en conséquence , de débouter les sociétés intimées de leurs demandes.

Aucun moyen de nature à en faire admettre le bien fondé n’étant développé au soutien de cette prétention, il y a lieu de la rejeter.

Il n’est pas justifié par la SARL LORRAINE REPRO de l’abus commis par M. X dans l’exercice de son droit de recours qui ne peut être inféré de l’inanité des arguments et moyens présentés par l’appelant et du rejet de ses prétentions .

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

— CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— CONDAMNE M. Paul KERE à payer à la SA BNP
PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNE M. Paul KERE à payer à la SARL
LORRAINE REPRO la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— REJETTE toute autre demande,

— CONDAMNE M. Paul KERE au paiement des dépens d’appel.

Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 22 Novembre 2016, par M. HITTINGER,
Président de Chambre, assisté de Madame SAHLI, Greffier, et signé par eux.

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Cour d'appel de Metz, 22 novembre 2016, n° 15/02083