Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 14 mars 2017, n° 15/02846

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 14 mars 2017, n° 15/02846
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/02846
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 31 août 2015, N° 14/01029
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Arrêt n° 17/00177

14 Mars 2017

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RG N° 15/02846

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

01 Septembre 2015

XXX

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 2

ARRÊT DU

quatorze Mars deux mille dix sept

APPELANTE

 :

SA AUCHAN FRANCE

Lieu-dit Grignon-Pré

XXX

Représentée par Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ

 :

Monsieur C X

XXX

XXX

Représenté par Me G BLAISE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame

Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre

Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller

Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame E F

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Madame E F, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur X a été embauché par la société AUCHAN FRANCE, en qualité d’ouvrier d’atelier boulangerie, selon 9 contrats à durée déterminée entre le 28 juillet 2009 et le 6 novembre 2009, puis à titre définitif à compter du 7 novembre 2009, pour un salaire mensuel moyen en dernier lieu de 1.650 euros.

Monsieur X a été victime d’un accident du travail, le 16 novembre 2013 et a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail par avis du médecin du travail des 6 et 24 mars 2014.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 19 juin 2014.

Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz, le 2 octobre 2014, aux fins de voir juger, dans le dernier état de ses demandes, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et voir la société AUCHAN FRANCE condamnée à lui verser les sommes de :

—  29.250 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1.625 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de forme,

avec exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,

—  1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et voir condamner la société défenderesse aux dépens.

La société AUCHAN FRANCE s’opposait aux prétentions du salarié et sollicitait, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 1er septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Metz a dit que le licenciement de Monsieur X était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société AUCHAN FRANCE à payer au salarié la somme de 29.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de forme, a condamné la société AUCHAN FRANCE à lui verser une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société AUCHAN FRANCE de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.

La société AUCHAN FRANCE a régulièrement relevé appel du jugement, selon lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 11 septembre 2015.

A l’audience du 17 janvier 2017, développant oralement ses conclusions, la société AUCHAN FRANCE demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 1er septembre 2015, de condamner Monsieur X aux dépens et, à titre reconventionnel en cause d’appel, de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société AUCHAN FRANCE soutient que, suite aux avis d’inaptitude du médecin du travail, deux solutions de reclassement ont été proposées à Monsieur X qui les a refusées et qu’en l’absence de solution alternative de reclassement, elle n’a pas eu d’autre choix que de licencier ce salarié après avoir pris attache avec la commission de reclassement de l’établissement et avoir recueilli l’avis des délégués du personnel. Elle soutient avoir parfaitement rempli son obligation de sécurité de résultat vis à vis de ce salarié, le conseil de prud’hommes ayant fait une interprétation inexacte des éléments soumis à son appréciation en estimant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse du fait de sa carence dans le respect de son obligation de sécurité. Elle conteste tout autant le non-respect de son obligation de reclassement que le conseil de prud’hommes a également retenu.

Monsieur X a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, par conséquent, de condamner la société AUCHAN FRANCE à lui verser la somme de 29.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Monsieur X soutient que le 16 novembre 2013, il a été victime d’un accident du travail en étant électrocuté lorsqu’un chariot à pains métallique qu’il manipulait entrait en contact avec une prise murale électrique dénudée et avoir, du fait d’un syndrome post-traumatique sévère, été déclaré inapte de façon définitive à la reprise à son poste de travail sur le site de Semécourt par avis du médecin du travail des 6 mars et 25 mars 2014, puis licencié. Il soutient que la société AUCHAN FRANCE a, d’une part, manqué à son obligation de sécurité de résultat ce qui a entraîné son inaptitude et n’a, d’autre part, pas respecté son obligation de reclassement en omettant de lui proposer certains postes et qu’au vu de ces carences, son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 23 décembre 2016 pour Monsieur X et le 29 décembre 2016 pour la société AUCHAN FRANCE, développées lors de l’audience des débats.

MOTIFS

L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Il y a donc lieu de constater que Monsieur X ne formule plus de demande de dommages et intérêts pour irrégularité de forme, dont il a été débouté en première instance. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.

En l’espèce, Monsieur X a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2013 en étant électrocuté en poussant un chariot qui a touché une prise murale dénudée. Il a été en arrêt de travail du 16 novembre 2013 au 24 novembre 2013, puis a repris son poste jusqu’au 13 février 2014 où il a, à nouveau, été arrêté pour des céphalées, cervicalgies, cauchemars. Le 21 février 2014, le médecin du travail relevait un syndrome post traumatique sévère.

Le 6 mars 2014, lors de la visite de reprise, le Docteur Y, médecin du travail, indiquait «poste de travail incompatible avec l’état de santé. A revoir, article R.4624-31 du code du travail», puis le 25 mars 2014, il concluait à son inaptitude définitive en ces termes : «inapte au poste d’ouvrier d’atelier en boulangerie sur le site d’Auchan Semecourt (confirmation d’inaptitude 2e visite R.4624-31 ' étude de poste du 17/03/2014) apte à cet emploi sur un autre site».

Monsieur X a, par la suite, été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 12 juin 2014, à l’issue duquel il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier du 19 juin 2014, en ces termes :

« Nous faisons suite à notre entretien préalable du 12 juin 2014, auquel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2014, et au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur G H, délégué du personnel, et nous vous notifions par la présente votre licenciement.

Nous vous rappelons que celui-ci est motivé par les éléments suivants :

Suite à vos absences pour cause d’accident du travail, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail. Ainsi, lors de la visite médicale de reprise du 6 Mars 2014, le médecin du travail a déclaré : «Poste de travail incompatible avec l’état de santé. A revoir. Article R4624-31 du Code du Travail».

Nous avons alors engagé les recherches relatives aux postes éventuellement disponibles dans notre entreprise, et ceci, conformément aux restrictions et propositions émises par le médecin du travail que nous avons interrogé.

Par courrier en date du 17 mars 2014, nous vous avons informé que nous engagions des recherches de reclassement et nous vous avons interrogé sur votre éventuelle mobilité géographique.

Le 25 mars 2014, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : «Inapte au poste d’ouvrier d’atelier en boulangerie sur le site d’Auchan Semécourt. (confirmation d’inaptitude 2e visite R4624-31). Etude de poste du 17/03/14. Apte à cet emploi sur un autre site».

Compte tenu de l’origine professionnelle de votre déclaration d’inaptitude, à l’issue de la commission de reclassement du 28 avril 2014 réunissant le médecin du travail et un membre du CHSCT, nous avons, conformément à nos obligations, consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement qui étaient envisageables lors d’une réunion qui s’est tenue le 13 mai 2014.

Suite à cette consultation, nous vous avons informé par écrit des suites de nos recherches et conformément à l’avis du médecin du travail, nous vous avons proposé par courrier du 19 mai 2014 les postes suivants :

un poste d’Ouvrier Boulanger sur le magasin Auchan DOUAI (59).

un poste d’Equipier de commerce Boulangerie sur le magasin Simply Market à Sceaux Blagis (80).

Par courrier en date du 28 mai 2014, vous avez refusé ces propositions de reclassement.

Au cours de notre entretien, il n’a pu qu’être confirmé votre inaptitude à votre poste initial et l’impossibilité de vous reclasser suite au refus des propositions de reclassement effectuées.

Nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement consécutif au refus des propositions de reclassement effectuées.

Votre contrat de travail sera donc rompu à la date d’envoi de la présente lettre…».

I. Sur l’obligation de reclassement :

Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Selon l’article L.1226-12 du même code, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue et qu’il a tout tenté à cette fin de manière loyale et de bonne foi.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur X a été déclaré inapte définitivement suite à son accident du travail du 16 novembre 2013.

Afin de justifier du respect de son obligation de reclassement, la société AUCHAN verse aux débats notamment :

— un courrier du 17 mars 2014 qu’elle a adressé à Monsieur X lui demandant de faire connaître sa mobilité géographique, courrier auquel le salarié n’a pas répondu,

— un nouveau courrier de sa part au salarié du 3 avril 2014 lui indiquant que des recherches de reclassement étaient en cours et que sa situation allait être abordée à la commission de reclassement,

— la lettre d’invitation du médecin du travail à la commission de reclassement prévue le 28 avril 2014, ainsi que le courrier des autres membres de la commission,

— le compte-rendu de cette commission indiquant qu’étaient passés en revue les postes disponibles et compatibles avec les restrictions médicales de Monsieur X et qui consistaient finalement en un poste d’ouvrier boulanger à Auchan Douai (59) et celui d’équipier de commerce boulangerie Simply Market à Sceaux Blagis (80), le médecin du travail rappelant que la seule restriction médicale était de ne pas travailler sur le site de Semécourt,

— la convocation (avec une note explicative) et le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 13 mai 2014, lesquels ont donné à l’unanimité un avis favorable sur les possibilités de reclassement du salarié,

— le courrier du 19 mai 2014 adressé par elle au salarié lui faisant état des deux propositions de reclassement,

— la réponse du salarié du 28 mai 2014 indiquant qu’il refuse ces deux offres car il ne souhaite pas quitter la Lorraine,

— les registres uniques du personnel des sociétés AUCHAN BAR LE DUC, AUCHAN WOIPPY, AUCHAN LAXOU, AUCHAN TOMBLAINE et AUCHAN LOBAU.

Pour sa part, le salarié se dit convaincu que, compte tenu de la taille du groupe AUCHAN qui compte de très nombreux magasins AUCHAN et SIMPLY MARKET, qu’il existait en Lorraine des possibilités autres que les deux seules propositions qui lui ont été faites sur des postes situés à plus de 350 km de son domicile.

L’employeur ne verse aucun élément sur le nombre total de sociétés et d’établissements en Lorraine. S’il verse le registre unique du personnel de plusieurs sociétés, il n’est pas démontré que cela concerne l’ensemble des établissements lorrains en l’absence d’autres éléments plus précis.

Le médecin du travail n’a posé qu’une seule restriction médicale pour ce salarié jugé inapte, à savoir celle de ne pas travailler sur le site de Semécourt, ce qui a contrario offrait toutes les possibilités, y compris, le cas échéant, après une action de formation, sur d’autres postes comparables dans une autre branche, sur l’ensemble des établissements et magasins du groupe, lequel se présente sur internet comme le deuxième groupe de distribution français dans le monde, qui comprend en France notamment les enseignes AUCHAN, ATAC, SIMPLY MARKET (123 hypermarchés et 286 supermarchés) ainsi que les magasins ALINEA.

Si l’employeur a formellement respecté la procédure en convoquant une commission de reclassement et la réunion des délégués du personnel, ces deux instances se sont prononcées au vu des seuls éléments et explications produits par l’employeur.

Or, en l’espèce, la société AUCHAN ne verse pas les éléments dont elle s’est servie pour ses recherches (notamment sur la façon dont elle centralise de façon habituelle les offres, avec le cas échéant, une bourse aux offres, les communications sur les offres disponibles entre les différentes sociétés du groupe, les moyens employés par la direction des ressources humaines pour étudier chaque offre de poste et sur la façon dont elle a procédé dans le cas d’espèce).

C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé, à partir des registres uniques du personnel versés, dont encore une fois l’exhaustivité n’est pas démontrée, la liste des postes qui ont été pourvus, pour certains entre les deux avis du médecin du travail et pour d’autres après le second avis, soit après le 25 mars 2014.

L’ensemble des registres uniques du personnel produits démontre que la société AUCHAN a fait le choix de recourir de façon principale à des contrats à durée déterminée.

Quoi qu’il en soit, s’agissant notamment du magasin AUCHAN LAXOU, Monsieur Z a été embauché en contrat à durée indéterminée comme employé de magasin le 18 avril 2014, de même que Monsieur A sur un poste également d’employé de magasin, le 26 mai 2014. Sur le site de AUCHAN WOIPPY, le contrat à durée indéterminée de Monsieur B comme employé de crémerie a été rompu le 31 mai 2014, sans que ce poste ne soit proposé à Monsieur X, et à compter de cette date, ce sont des employés en contrat à durée déterminée qui se sont succédé.

Sur le site de AUCHAN TOMBLAINE, le poste de Madame I J, employée de boulangerie, en contrat à durée indéterminée s’est libéré le 31 mai 2014 sans que l’employeur ne justifie pour quelle raison ce poste n’a pas été proposé à Monsieur X. Sur le site d’AUCHAN LOBAU, Madame K L était embauchée en qualité d’EQLS Surgelés en contrat à durée indéterminée, le 17 juin 2014, sans que l’employeur ne justifie, là encore, du fait que cela ne correspondait pas à la qualification de Monsieur X, au besoin après une formation.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que la société AUCHAN échoue à démontrer qu’elle a procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement de Monsieur X.

En conséquence, il convient de dire que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse, et ce, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen tiré du manquement éventuel par la société AUCHAN FRANCE à son obligation de sécurité de résultat.

Le jugement sera confirmé sur le fait que le licenciement de Monsieur X doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, mais sur le seul motif tiré de la violation par l’employeur de son obligation de reclassement du salarié.

II. Sur les conséquences de la rupture :

Aux termes de l’article L.1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12, et en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14.

Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire et il lui appartient d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’emploi, la perte de ressources.

Monsieur X, qui ne demande pas sa réintégration et qui réclame la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 29.500 euros à ce titre, fait valoir le fait qu’il n’a pu retrouver du travail qu’un an après son licenciement, pour une rémunération moindre (200 euros bruts de moins que son salaire versé par la société AUCHAN FRANCE). Il soutient aussi avoir été très affecté par son accident du travail et son licenciement et se trouver sous traitement médical de ce fait. Contrairement à ce qu’il indique dans ses conclusions et son bordereau de pièces, il ne produit aucun certificat médical postérieur à son licenciement. Par contre, il justifie de sa situation auprès de Pôle Emploi jusqu’au 5 novembre 2015.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X (1.405,98 euros par mois), de son âge (33 ans), de son ancienneté (cinq années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1226-15 du code du travail, une somme de 29.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif et de confirmer sur ce point le jugement ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi.

III. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L’équité commande de confirmer le jugement ayant accordé à Monsieur X la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de lui allouer une nouvelle indemnité de 1.500 euros sur ce même fondement à hauteur de cour et de rejeter la demande formée par la société AUCHAN FRANCE au même titre.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société AUCHAN FRANCE qui succombe doit être condamnée aux dépens. Le jugement sera confirmé sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 1er septembre 2015, en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Condamne la société AUCHAN FRANCE à verser à Monsieur X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AUCHAN FRANCE aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,

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